Infirmation partielle 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 mai 2014, n° 13/06242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2013, N° F12/00818 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/06242
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2013
RG : F 12/00818
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2014
APPELANT :
M-N X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bruno BRIATTA de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Autre qualité : Appelant dans 13/06253
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme K L (Juriste au sein de l’entreprise) munie d’un pouvoir
et par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON,
Autre qualité : Intimé dans 13/06253
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 septembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 11 juillet 2013, a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la société CVO Europe n’est pas entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société CVO Europe de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur X aux éventuels dépens;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X par Y le 19 juillet 2013 et par lettre recommandée postée le 19 juillet 2013 et réceptionnée au greffe le 22 juillet 2013 ;
Que jonction des procédures a été prononcée le 6 septembre 2013;
Attendu que monsieur X a été engagé par la société CVO Europe (spécialisée dans l’accompagnement des industries de la santé pour lesquelles elles réalisent des missions de conseil, d’études, de formation d’assistance technique et d’audits) suivant contrat à durée indéterminée du 22 août 2006, en qualité d’ingénieur consultant ;
Attendu que monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 septembre 2011par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2011et par lettre simple du 1er septembre 2011;
Que l’entretien a été reporté au 19 septembre 2011 par lettre du 9 septembre 2011 ;
Qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2011 pour cause réelle et sérieuse ;
Qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois;
Attendu que l’employeur soutient avoir été avisé par lettre datée du 6 septembre 2011 réceptionnée le 8 septembre 2011 de la nomination de monsieur X en qualité de délégué syndical et dénonce les man’uvres du salarié qui a omis d’aller chercher sa lettre recommandée de convocation à entretien préalable à licenciement, n’a pas répondu à l’invite qui lui était donné de passer dans les bureaux de la direction le lundi 5 septembre pour retirer la convocation, d’avoir adressé un courriel le 5 septembre 2013 pour s’excuser et demander un rendez-vous le lendemain;
Qu’il expose avoir fixé un rendez-vous à monsieur X le 6 septembre 2011 à 9 heures et avoir reçu un mail à 9h28 du salarié lui disant qu’il était malade;
Attendu que le tribunal d’instance de Lyon par jugement du 8 novembre 2011 a rejeté la requête en annulation de cette désignation formulée par l’employeur;
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, en formation de référé, statuant sur saisine de monsieur X du 16 janvier 2012, par ordonnance contradictoire du 7 mars 2012, a :
— constaté l’absence de trouble illicite
— constaté par ailleurs l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties
— renvoyé les parties au fond aux fins de se mieux pourvoir ;
Attendu que monsieur X a déclaré à l’audience être âgé de 58 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage, en percevoir toujours ;
Attendu que la société CVO Europe emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils;
Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 décembre 2013, visées par le greffier le 14 mars 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L. 2411-3, L1135 -3 et suivants du code du travail, de :
— réformer dans son intégralité le jugement entrepris
A titre principal et sur la nullité du licenciement
— dire et juger qu’à la date du licenciement il avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO
— dire et juger en tout état de cause qu’il rapporte la preuve que la société CVO Europe avait connaissance de l’imminence de sa désignation lors de l’engagement de la procédure de licenciement
— dire et juger en conséquence que son licenciement notifié par courrier du 27 septembre 2011 est nul pour violation du statut protecteur
Subsidiairement
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que son employeur a fait preuve d’un comportement fautif par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement
— condamner en conséquence la société CVO Europe à lui verser la somme de 121154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société CVO Europe à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que la société CVO Europe demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 mars 2014, visées par le greffier le 14 mars 2014et soutenues oralement, de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger que le licenciement de monsieur M-N X est licite et valide
A titre subsidiaire
— dire et juger le licenciement de monsieur M-N X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse- débouter monsieur M-N X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
— ajoutant au jugement entrepris, condamner monsieur X à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— réduire à de plus justes et équitables proportions les demandes indemnitaires présentées et les porter à hauteur de six mois de salaire soit 30288 euros bruts;
Attendu que les parties se sont accordées sur le caractère disciplinaire du licenciement prononcé ;
Que monsieur X considère que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en l’état d’une connaissance par l’employeur en février 2011 selon le témoignage de monsieur Z ;
Que l’employeur soutient avoir découvert l’activité concurrentielle à la lecture des statuts Viatech le 5 août 2011, date d’achat des statuts ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du licenciement pour violation du statut protecteur
Attendu que monsieur X reproche à son employeur d’avoir violé délibérément son statut protecteur de délégué syndical, son licenciement ayant été décidé pour faire face à l’imminence de sa candidature ;
Que la société CVO Europe soutient au contraire que monsieur X ne peut se prévaloir d’aucun statut protecteur et que le licenciement n’est pas entaché de nullité ;
Attendu que le syndicat FO des OSDD du Rhône a informé CVO Europe par lettre recommandée datée du 5 septembre 2011, postée le 6 septembre 2011 de la désignation de monsieur X en qualité de délégué syndical ;
Que monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre recommandée datée du 1er septembre 2011, postée le 1er septembre 2011 et réceptionnée le 7 septembre 2011 ;
Attendu que selon l’article L2411-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ;
Que cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an et est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ;
Attendu que d’une part, la désignation de monsieur X en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de la société CVO Europe ( au plus tôt le 7 septembre 2011, l’accusé de réception n’étant pas versé aux débats) postérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (1er septembre 2011) ;
Que la procédure de licenciement a été initiée avant la désignation de monsieur X ;
Que le fait que la date d’entretien préalable à licenciement ait pu être reporté du 12 septembre au 19 septembre 2011 est totalement inopérant ;
Attendu que d’autre part, aucun élément ne vient établir que la société CVO Europe ait eu connaissance de l’imminence de la désignation de monsieur X avant l’envoi de la lettre de convocation préalable à licenciement;
Que les attestations versées aux débats par monsieur X de mesdames Morel Ventura et G H, indiquant que ce dernier les auraient informés de son adhésion au syndicat FO au courant de l’été 2011 et de son intention de devenir délégué syndical, ne permet nullement d’en déduire que l’employeur ait eu connaissance de cette adhésion et de l’imminence de la désignation du salarié ;
Que d’ailleurs les deux témoins précisent n’ avoir nullement informé l’employeur de la teneur des échanges intervenus avec monsieur X ;
Que les déductions opérées par monsieur X du fait que son employeur lui ait enlevé le solde de jours de missions SPMSD au profit d’un autre consultant, lui ait confié une mission dans le Var, ait cru devoir le convoquer à un entretien préalable à licenciement par lettre simple, recommandée et remise en main propres ne permettent nullement de caractériser la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa désignation par le syndicat FO ;
Que de même, la contestation par la société CVO Europe de la désignation de monsieur X devant le tribunal d’instance de Lyon est sans incidence sur la question de savoir si l’employeur a eu ou non connaissance de la désignation du salarié à la date de l’entretien préalable, n’étant pas contestée que cette désignation n’a fait l’objet d’aucune annulation pour fraude ;
Attendu que la protection accordée aux représentants syndicaux ne peut profiter à monsieur X ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que monsieur X a été licencié par lettre du 27 septembre 2011 « pour manquement à votre obligation de loyauté envers la société » rédigée en ces termes :
« En effet, nous constatons que vous exécutez votre contrat de travail de mauvaise foi et ne respectez pas l’obligation de fidélité qui pèse sur vous.
Tout d’abord, vous nous avez dissimulé votre participation à une activité pour la société Viatech laquelle propose des services identiques à ceux de notre société.
Compte tenu de votre statut de cadre et des relations constantes que vous avez avec nos clients, la société ne saurait tolérer pareils agissements.
De plus, vous n’ignorez pas que le fait de vous présenter comme consultant de la société Viatech, est susceptible de créer la confusion dans l’esprit de nos clients.
L’entretien préalable à votre licenciement en date du 19 septembre 2011, au cours duquel vous avez souhaité vous faire assister par un représentant du personnel, n’a pas suffi à modifier notre appréciation. Le manquement à votre obligation de loyauté et votre conduite non professionnelle nuisent particulièrement aux intérêts de l’entreprise » ;
Attendu que les parties se sont accordées à l’audience sur la nature disciplinaire du licenciement ;
Attendu que monsieur X soulève la prescription des faits fautifs ;
Attendu que le licenciement présentant un caractère disciplinaire, il incombe à l’employeur d’établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Que l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, ainsi reproduits dans la période ;
Attendu que selon l’extrait Kbis du 15 janvier 2013, la société Viatech a été immatriculée le 25 mai 1994 au registre du commerce et des sociétés de Lyon ;
Qu’il est mentionné comme activités principales « vente et conception de logiciels et matériels » et comme siège social à compter du 19 septembre 2008 XXX à Lyon, correspondant à l’adresse de monsieur X ;
Que sur les statuts signés le 2 mai 1994 versés aux débats de la dite société, l’objet est défini comme « en tous pays, le développement, l’installation, la formation, la maintenance, la vente de logiciels informatiques, les conseils et les services aux entreprises et aux particuliers dans le domaine du télé secrétariat, du marketing direct, de l’organisation, par tous moyens existants et à venir, la vente et la location de tous matériels destinés aux entreprises et aux particuliers, la maintenance de tous matériels ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement, et ce en tout pays » ;
Attendu que la société CVO Europe verse régulièrement aux débats une attestation de monsieur Z D, qui se présente comme prestataire CVO Cyberconseil, datée du 24 mars 2013 dans laquelle il indique :
« Par la présente, j’atteste qu’à plusieurs reprises, j’ai constaté que monsieur X avait développé un logiciel similaire à GXP Manager. N’ayant pas prêté attention au départ, j’en ai toutefois informé monsieur B F lorsque ce dernier m’a appris l’existence de la société Viatech ayant compris que ce logiciel se voulait concurrent de celui de la société » ;
Attendu que monsieur X verse une attestation de madame I J, assistante de direction, qui indique avoir travaillé de juin 2005 à août 2011 au sein de CVO Europe et précise que les liens familiaux existant entre messieurs X et A étaient connus de messieurs B ainsi que le fait qu’ils étaient associés au sein de la société Viatech ;
Attendu que si la société CVO Europe date la découverte de l’activité concurrente menée par monsieur X de la lecture des statuts de la société Viatech, dont la facture date du 5 août 2011, il résulte de l’attestation établie par monsieur Z que cette connaissance par le président de la Sas CVO Europe, monsieur B F, date à tout le moins de mars 2011 ;
Que l’employeur avait dès mars 2011 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à monsieur X ;
Attendu que l’employeur n’invoque ni justifie que le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré après mars 2013 ;
Attendu que les faits reprochés sont prescrits ;
Que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X avait plus de deux années d’ancienneté, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;
Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Que l’employeur chiffre ce montant à 30288 euros, sans que monsieur X le conteste ou verse les bulletins de salaire des 6 derniers mois ou l’attestation délivrée à Pôle Emploi ;
Attendu que monsieur X justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 2 janvier 2012, indemnisé par Pôle Emploi à compter 28 février 2012 et être encore indemnisé en février 2014 ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 45000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande d’annulation du licenciement pour violation du statut protecteur ;
Qu’il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de la société CVO Europe qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur X une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande d’annulation du licenciement pour violation du statut protecteur
L’infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement dont monsieur X a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société CVO Europe à payer à monsieur X la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code de procédure civile
Condamne la société CVO Europe à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d’affiliation les indemnités de chômage versées à monsieur X dans la limite de six mois d’indemnités chômage versées
Condamne la société CVO Europe à payer à monsieur X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société CVO Europe de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CVO Europe aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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