Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 21 juin 2012, n° 11/09362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09362 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 mai 2011, N° 11-11-000114 |
Sur les parties
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 21 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09362
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2011 – Tribunal d’Instance de PARIS 10e – RG n° 11-11-000114
APPELANTES
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SARL ATHIS, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SAS CENTRE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE FONTENAYSIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
SARL DISTRIRODIN,
agissant poursuites et diligences de son gérant.
XXX
XXX
SARL JANCRY, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SARL LAUMIERE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SAS MAGENDIS, agissant poursuites et diligences de son président
XXX
XXX
SARL PERREUX DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SARL A SERVICES, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SARL SUCYDISTRIB, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
SARL YERDIS, agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034), avocat postulant
représentés par Me C SPORTES de la SELARL S.P.A.D.A (avocat au barreau de PARIS, toque : L0023), avocat plaidant
INTIMES
L’UNION LOCALE CGT DE VILLEJUIF
prise en la personne de son secrétaire général
XXX
XXX
représentée par Me Jean-X FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), avocat postulant
représentée par Me Sonia SPASOJEVIC (avocat au barreau de PARIS, toque : C1745), avocat plaidant
Monsieur G Y, représentant de la Section syndicale CGT
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l’appel régulièrement formé le 18 mai 2011par les sociétés à responsabilité limitée SOCIÉTÉ DISTRIRODIN, SOCIÉTÉ YERDIS, SOCIÉTÉ LAUMIERE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE COURCOURONNES, SOCIÉTÉ PERREUX DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ JANCRY, SOCIÉTÉ SUCYDISTRIB, SOCIÉTÉ ATHIS et SOCIÉTÉ A SERVICES et les sociétés par actions simplifiée SOCIÉTÉ MAGENDIS et SOCIÉTÉ CDAF à l’encontre d’un jugement rendu le 4 mai 2011 par le tribunal d’instance du Xème arrondissement de Paris dans un litige les opposant à l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF et Monsieur Y, ès qualités de représentant de la section syndicale CGT XXX à Villejuif ;
Vu le jugement du tribunal d’instance du Xème arrondissement de Paris rendu le 4 mai 2011 qui a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses, dit qu’il existe à la date du 25 février 2011, date de l’introduction de l’instance, une unité économique et sociale entre les sociétés défenderesses, rejeté la demande tendant à ordonner l’organisation d’élections professionnelles sous astreinte mais rappelé que la décision, une fois devenue définitive, imposera la mise en place des structures représentatives du personnel, enfin, condamné in solidum les sociétés à payer à l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2012 par les sociétés appelantes, aux termes desquelles elles prient la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer nulle la requête déposée par l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF, ou, à défaut, de déclarer son action irrecevable, subsidiairement de la débouter de sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale et des conséquences en découlant, enfin de condamner l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF à verser à chacune des sociétés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les sociétés appelantes à lui verser la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que le 25 février 2011, l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF a assigné devant le tribunal d’instance du Xème arrondissement de Paris les sociétés SOCIÉTÉ DISTRIRODIN, SOCIÉTÉ YERDIS, SOCIÉTÉ LAUMIERE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE COURCOURONNES, SOCIÉTÉ PERREUX DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ JANCRY, SOCIÉTÉ SUCYDISTRIB, SOCIÉTÉ ATHIS,SOCIÉTÉ A SERVICES et SOCIÉTÉ MAGENDIS et SOCIÉTÉ CDAF, gérant pour 10 d’entre elles des magasins sous l’enseigne FRANPRIX, la société A étant une société holding, en reconnaissance d’une unité économique et sociale constituée entre celles-ci ;
Que le tribunal d’instance du Xème arrondissement de Paris a fait droit à la demande du syndicat’et rejeté l’exception soulevée par les sociétés assignées de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF';
Que les sociétés susmentionnées ont interjeté appel de cette décision ;
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
Considérant que les sociétés appelantes soulèvent la nullité de la requête introduite par l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF aux motifs que celle-ci n’est pas valablement constituée aux termes de l’article L.2131-3 du Code du travail et que le secrétaire général n’était pas habilité à la représenter dans le cadre d’une action en justice ;
Considérant que l’article L.2131-3 du Code du travail énonce que : 'Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.' ; que ce texte n’exige pas que les statuts soient paraphés ou signés, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés appelantes; qu’il ressort des pièces versées aux débats que les statuts de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF ont été déposés à la mairie de Villejuif en faisant apparaître Monsieur E F en qualité de secrétaire général et Monsieur Z en qualité de trésorier; que dès lors, l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF se trouvait valablement constituée à la date de la requête et avait bien la capacité d’ester en justice ;
Considérant comme le relève à juste titre le tribunal d’instance, que les statuts de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF ne définissent pas expressément la personne chargée de la représenter dans ses actions en justice ; qu’il est par conséquent loisible à la commission exécutive, chargée de la mise en oeuvre des buts de l’union dans l’intervalle des congrès ou comités régionaux, de mandater son secrétaire général pour ce faire ; que les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande en nullité de la requête introductive d’instance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les sociétés appelantes arguent également de l’absence d’intérêt à agir de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF, la reconnaissance d’une unité économique et sociale n’apparaissant pas dans les buts de l’union selon ses statuts et celle-ci n’étant pas géographiquement compétente ;
Mais considérant qu’il résulte de l’article 2 des statuts de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF que celle-ci s’est fixée pour but de 'coordonner et d’appuyer les luttes des travailleurs pour l’amélioration constante de leurs conditions de vie et de travail et l’extension de leurs droits et libertés’ ; que la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés ayant pour conséquence, notamment, la création d’institutions représentatives du personnel et l’harmonisation des conditions de travail des salariés desdites sociétés, elle implique l’amélioration des conditions de travail des salariés, et entre ainsi dans le champs des missions de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF ;
Que par ailleurs l’une de ces sociétés, la société DISTRIRODIN, a des établissements à l’Haye les roses et Villejuif, dans le ressort de l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF ; que ceci justifie de son intérêt à agir ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’existence d’une unité économique et sociale
Considérant qu’au terme d’un examen approfondi des faits de la cause et par une exacte application du droit, le tribunal d’instance du Xème arrondissement de Paris a justement considéré qu’il existait une unité économique et sociale entre les sociétés appelantes ;
Qu’il suffit à la Cour de préciser que les éléments constitutifs d’une UES ont été exactement reconnus par les premiers juges comme existant en l’espèce, à savoir l’étroitesse des liens capitalistiques et la concentration des pouvoirs de direction entre B, X et C D, la similarité des activités exercées par les sociétés SOCIÉTÉ DISTRIRODIN, SOCIÉTÉ YERDIS, SOCIÉTÉ LAUMIERE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE COURCOURONNES, SOCIÉTÉ PERREUX DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ JANCRY, SOCIÉTÉ SUCYDISTRIB, SOCIÉTÉ ATHIS, SOCIÉTÉ MAGENDIS et SOCIÉTÉ CDAF, gérant toutes des supérettes sous l’enseigne FRANPRIX, la société A leur apportant le support administratif, caractérisant une unité économique ; que les juges ont par ailleurs exactement relevé l’existence d’une communauté de travail se traduisant par la permutabilité des salariés, organisée au travers d’une clause de mobilité dans les différents contrats de travail versés aux débats, l’adhésion aux mêmes organismes de garanties de retraite et de prévoyance ou l’application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constations l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés SOCIÉTÉ DISTRIRODIN, SOCIÉTÉ YERDIS, SOCIÉTÉ LAUMIERE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE COURCOURONNES, SOCIÉTÉ PERREUX DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ JANCRY, SOCIÉTÉ SUCYDISTRIB, SOCIÉTÉ ATHIS, SOCIÉTÉ MAGENDIS, SOCIÉTÉ CDAF et A au 25 février 2011 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les sociétés appelantes, qui succombent à l’instance, devront verser l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF la somme de 2 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les sociétés SOCIÉTÉ DISTRIRODIN, SOCIÉTÉ YERDIS, SOCIÉTÉ LAUMIERE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE COURCOURONNES, SOCIÉTÉ PERREUX DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ JANCRY, SOCIÉTÉ SUCYDISTRIB, SOCIÉTÉ ATHIS, SOCIÉTÉ MAGENDIS, SOCIÉTÉ CDAF et A à verser à l’UNION LOCALE CGT VILLEJUIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés SOCIÉTÉ DISTRIRODIN, SOCIÉTÉ YERDIS, SOCIÉTÉ LAUMIERE DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE COURCOURONNES, SOCIÉTÉ PERREUX DISTRIBUTION, SOCIÉTÉ JANCRY, SOCIÉTÉ SUCYDISTRIB, SOCIÉTÉ ATHIS, SOCIÉTÉ MAGENDIS, SOCIÉTÉ CDAF et A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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