Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2015, n° 12/02263
TGI Vienne 12 avril 2012
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Comportement déloyal de la banque

    La cour a estimé que la banque avait effectivement agi de manière déloyale, entraînant un préjudice pour Monsieur A Y, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de transmission des relevés bancaires

    La cour a constaté que la banque ne contestait pas son obligation de transmettre les relevés et a ordonné leur remise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vienne qui avait débouté la Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux de ses demandes de paiement contre les emprunteurs, les époux Y, et la caution, monsieur H Y, suite à la déchéance du terme d'un prêt personnel. La question juridique centrale concernait la loyauté dans la déclaration de la déchéance du terme par la banque, qui avait exigé le remboursement intégral du prêt pour deux mensualités impayées, rapidement régularisées, sans mise en demeure préalable. La juridiction de première instance avait jugé que la banque avait agi de manière déloyale en prononçant la déchéance du terme sans avertir les emprunteurs, et avait ordonné que l'échéancier du prêt soit respecté jusqu'à son terme contractuel. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, soulignant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et avait rompu de manière abusive et brutale les relations contractuelles. De plus, la Cour a augmenté les dommages et intérêts dus à monsieur A Y pour le préjudice subi, y compris son inscription injustifiée au FICP, à 7.000,00€ et a ordonné à la banque de fournir les relevés bancaires depuis avril 2010. La demande de monsieur H Y concernant le défaut d'information en tant que caution est devenue sans objet, la demande de paiement ayant été rejetée. La banque a été également condamnée à payer 1.500,00€ pour les frais de procédure et aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 janv. 2015, n° 12/02263
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/02263
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 12 avril 2012, N° R.G.10/01112

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2015, n° 12/02263