Infirmation partielle 19 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 janv. 2015, n° 12/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 12 avril 2012, N° R.G.10/01112 |
Texte intégral
R.G. N° 12/02263
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me W Noel CHAPUIS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 19 JANVIER 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.10/01112)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 12 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 15 Mai 2012
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel DE E CHAVAGNEUX prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
38230 E CHAVAGNEUX
Représentée par Me W Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me CHAVRIER, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur H Y
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me ZERBO, avocat au barreau de LYON
Monsieur A Y agissant tant en son nom personnel, qu’es- qualités d’héritier de son épouse Madame C O épouse Y, décédée, et de représentant légal de ses deux enfants mineurs héritiers de leur mère, V W Y, né le XXX à DECINES CHARPIEUX et X Y, né le XXX à XXX leur père XXX à XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me ZERBO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Z, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2014 Madame Z a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 janvier 2008, la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux a consenti à monsieur A Y et à son épouse, madame C O, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 30.000,00€ remboursable en 84 mensualités de 466,15€ assurance comprise au taux effectif global de 7,928% l’an, avec la caution de monsieur H Y à hauteur de la somme de 36.000,00€.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 août 2010, la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux a fait citer les consorts A, C et H Y devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Vienne a:
*dit que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de manière loyale par la banque,
*débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux de ses demandes,
*dit que les époux Y doivent respecter l’échéancier du prêt jusqu’à son terme contractuel,
*dit qu’à défaut, il appartiendra à la banque de leur adresser une mise en demeure préalable, leur laissant la possibilité de régularisation sous 30 jours avant de prononcer la déchéance du terme,
*dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande dirigée contre la caution, monsieur H Y au titre des sommes visées par la déchéance irrégulière de mai 2010,
*débouté la banque de toute demande contre monsieur H Y,
*condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux à payer aux époux Y des dommages et intérêts de 1.500,00€ en réparation de son comportement déloyal,
*dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Par déclaration du 15 mai 2012, la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux a relevé appel de cette décision.
Madame C Y est décédée le XXX.
Par conclusions du 4 août 2014, monsieur A Y est intervenu volontairement aux débats en sa qualité d’héritier de son épouse B et de représentant légal de leurs 2 enfants mineurs, V et X, héritiers de leur mère.
Au dernier état de ses écritures en date du 1er septembre 2014, la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux demande, outre le rejet des prétentions adverses, de:
*dire que le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt,
*dire que le fait de prononcer la déchéance du terme par application du contrat ne saurait constituer un comportement déloyal,
*la déclarer recevable et fondée en ses prétentions,
*dire acquise la déchéance du terme,
*condamner monsieur A Y tant en son nom personnel qu’es qualités à lui payer la somme de 22.724,80€ avec intérêts au taux de 10,5% majorée des cotisations d’assurance vie de 0,5% l’an à compter du 7 décembre 2010,
*condamner monsieur H Y solidairement avec monsieur A Y à lui payer la somme de 22.564,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010 et les cotisations d’assurances vie au taux de 0,5% l’an à compter du 7 décembre 2010,
*déclarer irrecevable et, à défaut non fondée, la demande reconventionnelle de monsieur A Y en paiement de la somme de 70.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de son inscription au FICP,
*condamner ses adversaires solidairement à lui payer la somme de 2.000,00€ d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que:
*le tribunal a ajouté aux conditions claires du contrat concernant le prononcé de la déchéance du terme,
*elle a parfaitement respecté le contrat signé le 29 janvier 2008,
*les relevés de compte ne sont plus adressés depuis la déchéance du terme,
*ils peuvent l’être sur simple demande de monsieur Y ce que celui-ci n’a jamais fait,
*monsieur H Y ne conteste pas son engagement dans son principe,
*il relève uniquement son défaut d’information,
*la seule sanction encourue de ce chef consiste en la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
*concernant la demande de monsieur A Y en dommages et intérêts, celui-ci confond le présent litige et le litige qui oppose la banque à la SCI Artis Investissement,
*de plus, cette demande soulevée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable,
*en tout état de cause, cette demande est infondée puisque l’inscription de monsieur A Y au FICP est pleinement justifiée par l’incident de paiement caractérisé,
*la créance n’étant pas réglée, la désinscription au FICP ne saurait lui être reprochée.
Par conclusions récapitulatives du 4 août 2014, monsieur A Y en son nom personnel et es qualités et monsieur H Y sollicitent:
1)la confirmation du jugement déféré,
2)reconventionnellement,
*la condamnation de la banque à payer à monsieur A Y:
— des dommages et intérêts de 70.000,00€ en réparation du préjudice subi du fait de son inscription au FICP,
— la somme de 5.000,00€ au titre de son préjudice moral,
— la somme de 5.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles,
*le constat que la preuve de l’information annuelle de la caution n’est pas rapportée et le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,
*d’enjoindre la banque de communiquer à monsieur A Y les relevés bancaires depuis avril 2010 jusqu’au prononcé de la décision.
Ils exposent que:
*la banque a manifesté sa volonté de nuire aux époux Y en prononçant de façon précipitée la déchéance du terme sans leur adresser une mise en demeure,
*la lettre de déchéance n’a été précédée d’aucun entretien ni courrier,
*les versements effectués pour régulariser les retards n’ont pas été affectés au prêt,
*la banque n’envoie plus les relevés bancaires depuis avril 2010,
*monsieur A Y a été, à tort, inscrit au FICP et n’a pu obtenir de prêt durant 3 années,
*faute de prêt, monsieur A Y n’a pu procéder à la valorisation des terrains dont il est propriétaire et dont il pourrait retirer des bénéfices,
*la caution est fondée à se prévaloir de son absence d’information.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2014.
SUR CE:
1/ sur la déchéance du terme:
Par courriers des 11 et 12 mai 2010 adressés à messieurs A et H Y et à madame C Y, la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 29 janvier 2008 aux époux Y et pour lequel monsieur H Y s’est porté caution solidaire.
Le contrat de prêt prévoit en page 4 à l’article 9 que 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l’un quelconque des cas suivants:
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires…'.
L’article 1134 du code civil prévoit dans son alinéa 3 que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La bonne foi dans l’exécution d’un contrat implique un devoir de loyauté et de veiller à ce que l’économie générale du contrat ne soit pas manifestement déséquilibrée.
La bonne foi impose également une obligation de coopération et, donc, de donner les informations nécessaires à l’exécution du contrat.
En l’espèce, les emprunteurs ont respecté leur obligation de règlement des échéances du prêt sans problème jusqu’aux mensualités d’avril et mai 2010 impayées pour la somme globale de 930,30€ puis régularisées le 26 mai 2010.
La banque était, par ailleurs, parfaitement informée de ce que la SCI Artis Investissement, dont monsieur A Y est le gérant, devait réitérer le 10 mai 2010 la vente d’un appartement pour la somme de 157.000,00€ ce qui devait régulariser divers emprunts.
Dans ces conditions, au regard du prix escompté de la vente, le montant des 2 échéances impayées était dérisoire.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges, s’ils ont bien constaté la possibilité pour la banque de prononcer, sans formalité ni mise en demeure, l’exigibilité immédiate des sommes dues, ont retenu que l’application loyale du contrat imposait à la banque d’avertir son client qu’à défaut de régularisation de l’impayé, elle prononcerait la déchéance du terme.
D’ailleurs, il convient de relever que le courrier de déchéance vise, de façon erronée, des entretiens et/ou des courriers préalables au prononcé de la déchéance du terme ce qui permet d’en déduire que la pratique habituelle de la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux est de tenter de faire régulariser les impayés avant de sanctionner ses clients par une exigibilité immédiate des sommes dues et, donc, de mettre fin à la possibilité de rembourser par échéance le prêt consenti.
Contrairement à ce que soutient l’établissement financier, le tribunal n’a pas ajouté aux termes du contrat mais a justement sanctionné la rupture abusive et brutale des relations contractuelles alors que les sommes impayées étaient de faible montant.
Contrairement à ce que prétend la banque, il convient de replacer le prononcé de la déchéance du terme du contrat du 29 janvier 2008 dans le contexte de l’activité d’investissement immobilier de la SCI Artis dont monsieur A Y est le gérant.
En effet, un conflit oppose le Crédit Mutuel aux époux Y depuis la vente du premier logement du programme immobilier concernant l’affectation des fonds destinés au Crédit Agricole qui a financé en 2007 l’achat initial du bâtiment situé à l’Isle d’Abeau.
Depuis 2009, diverses procédures opposent la SCI Artis, les époux Y et le Crédit Mutuel dont la présente instance n’est qu’une illustration du conflit.
La banque qui s’est montrée intransigeante par rapport aux consorts Y a, de son côté, imputé par erreur les fonds destinés à régulariser les impayés sur le compte de monsieur H Y.
Le prononcé de la déchéance du terme du contrat du 29 janvier 2008, sanction de la banque à l’égard de ces clients, est un manquement à l’exécution de bonne foi des contrats.
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de manière loyale par la banque, l’a déboutée de ses demandes en paiement et a dit que les emprunteurs doivent respecter l’échéancier du prêt jusqu’à son terme contractuel.
2/ sur les demandes reconventionnelles de monsieur A Y:
sur les demandes indemnitaires:
Monsieur A Y, qui a obtenu en première instance des dommages et intérêts de 1.500,00€ en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude déloyale de la banque, sollicite de porter l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 5.000,00€ et forme une demande au titre du préjudice résultant de son inscription au FICP.
Cette dernière demande, qui se rattache à la demande principale par un lien suffisant, doit être déclarée recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile.
L’inscription de monsieur A Y au FICP l’a empêché de développer l’activité immobilière de la SCI Artis dont il est le gérant et dont il tire ses revenus.
Ce n’est qu’en juin 2013 que la banque, après de très nombreux courriers et suite à la saisine de la CNIL, a fini par procéder à la radiation de l’inscription au FICP qui n’a été pendant 3 années que la conséquence du comportement déloyal du Crédit Mutuel.
En effet, l’article L333-4 du code de la consommation dispose que le fichier FICP enregistre les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Un impayé de 930,30€ très rapidement régularisé ne constitue nullement un incident de paiement caractérisé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à distinguer entre préjudice moral et préjudice lié à cette inscription.
Il convient de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux à payer à monsieur A Y la somme de 7.000,00€ toutes causes de préjudices confondues.
sur la demande au titre des relevés bancaires:
La banque ne conteste pas qu’à compter du prononcé de la déchéance du terme elle s’est abstenue de délivrer à monsieur A Y les relevés de comptes.
Elle n’a pas davantage, à l’occasion de la présente procédure, procédé à la régularisation de cette transmission.
Il convient en conséquence de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux à remettre à monsieur A Y les relevés du compte bancaire depuis le mois d’avril 2010.
3/ sur la demande reconventionnelle de monsieur H Y:
Monsieur H Y demande de constater son défaut d’information en sa qualité de caution et de prononcer la déchéance de la banque à son droit aux intérêts contractuels.
La banque ne conteste pas ce défaut d’information de la caution.
Toutefois, la demande en paiement du Crédit Mutuel ayant été rejetée, cette demande devient sans objet.
4/ sur les mesures accessoires:
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de monsieur A Y.
Enfin, la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SELARL Dauphin & Mihajlovic.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes en dommages et intérêts de monsieur A Y,
Statuant à nouveau sur ce seul point:
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux à payer à monsieur A Y en son nom personnel et en qualité de représentant légal de V Y et X Y la somme de 7.000,00€ toutes causes de préjudices confondus,
Ordonne à la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux de transmettre à monsieur A Y les relevés bancaires à compter du mois d’avril 2010,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux à payer à monsieur A Y en son nom personnel et en qualité de représentant légal de V Y et X Y la somme de 1.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de E Chavagneux aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SELARL Dauphin & Mihajlovic.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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