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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 23 avr. 2015, n° 12/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2012, N° 566;10/01221 |
Texte intégral
N° 235/add
GR
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Millet,
— Me Des Arcis,
le 01.06.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 avril 2015
RG 12/00614 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°566, rg 10/01221 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 juin 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 octobre 2012 ;
Appelant :
Le Comité des Sociétés d’Assurances de Polynésie française – Cosoda association constituée sous le régime de la loi de 1901, représentée par son président, dont le siège sociale est XXX
Représenté par Me Benoît MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Maxima 'La Tahitienne d’Assurance', inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n°07143-B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège sociale est situé XXX
Représentée par Me Jean Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 février 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme Y- A et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme C-D, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L’association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, selon ses statuts :
— a pour membres de plein droit les sociétés adhérentes à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES (FFSA), et peut admettre de nouveaux membres qui justifient de l’obtention d’un agrément administratif pour exercer cette activité ;
— a pour objet de représenter la FFSA et ses adhérents auprès des autorités et organismes locaux et de participer aux actions intéressant la profession.
La société anonyme MAXIMA, à l’enseigne LA TAHITIENNE D’ASSURANCES, a été immatriculée à Papeete le 7 juin 2007 avec pour objet l’assurance, la coassurance et la réassurance. Par arrêté du 19 décembre 2008, elle a été agréée, en application de l’article L321-1 du Code des assurances, jusqu’au 30 avril 2009 pour effectuer des opérations d’assurance corps et responsabilité civile en matière de véhicules terrestres et en matière d’incendie et autres dommages aux biens.
Le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE a demandé l’annulation de cet arrêté, aux motifs de l’incompétence du territoire pour accorder l’agrément, du non-respect de la procédure d’agrément, et du non-respect par la société MAXIMA de l’obligation de constituer les réserves financières imposées par la Code des assurances.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE ayant retiré, par un arrêté du 16 avril 2009, l’agrément donné à la société MAXIMA, le COMITÉ s’est désisté de sa requête.
Le 4 juin 2009, le ministère de l’Économie et des Finances a dénoncé au procureur de la République un exercice illégal de l’activité d’assurance imputé à la société MAXIMA, qui exerçait son activité sans agrément.
La société MAXIMA a demandé l’annulation de l’arrêté portant retrait de son agrément. Le tribunal administratif de Papeete a transmis sa requête pour avis au Conseil d’État qui, dans une décision du 12 mars 2010, a retenu que le président de la Polynésie française était compétent pour délivrer l’agrément prévu par l’article L321-1 du Code des assurances. Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal administratif a annulé l’arrêté retirant l’agrément donnant à la société MAXIMA.
Celle-ci n’a néanmoins pas bénéficié d’un nouvel agrément au-delà du 30 avril 2009.
Le 23 juillet 2010, la société MAXIMA a saisi le président de la POLYNÉSIE FRANÇAISE d’un recours préalable aux fins de prendre les décisions qui s’imposent pour faire cesser les discriminations dont elle estimait faire l’objet de la part de l’administration, laquelle défendrait un monopole exercé par les assureurs français représentés par le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE. Le 5 août 2010, le Service des Affaires économiques a demandé à ce dernier de présenter ses observations sur la discrimination dénoncée.
La société MAXIMA a introduit la présente instance le 2 décembre 2010 pour voir prononcer l’annulation des statuts du COMITÉ et sa dissolution.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit que le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE a été valablement cité en la personne de son président par intérim ;
Dit n’y avoir lieu à annuler les actes introductifs d’instance ;
Déclaré l’action de la société MAXIMA recevable et bien fondée ;
Annulé les statuts du COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, et ordonné la dissolution de cette association ;
Débouté M. B de l’intégralité de ses demandes.
Le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (COSODA) en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2012 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 13 novembre 2012 à la société MAXIMA LA TAHITIENNE D’ASSURANCE.
Il est demandé à la cour :
1° par le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 21 février 2014 et le 11 juillet 2014, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
juger que les demandes de la SA MAXIMA sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
débouter la SA MAXIMA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des statuts du COSODA au principe d’une violation de l’article 6 de la loi de 1901, lequel, selon une motivation critiquable des premiers juges, instaurerait un principe, qu’il n’instaure nullement, d’autonomie et d’indépendance des associations ;
dire et juger que le contrat d’association du COSODA ne peut donc en aucun cas être annulé, ni a fortiori l’association dissoute au regard de cette annulation ;
subsidiairement, dans l’hypothèse ou le soi-disant manque d’indépendance du COSODA vis-à-vis de la FFSA serait considéré comme une irrégularité au regard de l’un des articles de la loi de 1901, dire et juger que ladite irrégularité ne constituerait pas une cause de dissolution de plein droit d’une association telles que les prévoit expressément la loi de 1901 ;
dans cette hypothèse, accorder au COSODA un délai de deux mois pour régulariser sa situation, en apportant à ses statuts toute modification que la cour jugerait nécessaire, pour faire disparaître l’irrégularité ou les irrégularités qu’elle pourrait être amenée à identifier ;
reconventionnellement, dire et juger que la réalisation de l’objet social de la SA MAXIMA, laquelle ne dispose pas d’agrément administratif, est dès lors illicite, dans la mesure où sa réalisation induit nécessairement une violation de l’article L321-1 du Code des assurances ;
prononcer en conséquence la nullité de la SA MAXIMA ;
condamner la SA MAXIMA, sur le fondement de l’abus de droit et de l’article 1382 du Code civil, à lui verser la somme de 400 000 F CFP à titre d’indemnisation du préjudice que lui a causé la procédure abusive et inconsidérée intentée à son égard ;
condamner la SA MAXIMA à lui verser la somme de 450 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
2° par la société MAXIMA, intimée, dans ses conclusions visées le 16 août 2013 et le 15 mai 2014, de :
débouter celui qui se dit président du COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (COSODA) et à défaut le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (COSODA) de son appel du jugement entrepris et de toutes ses demandes, dont sa demande reconventionnelle en annulation de la société MAXIMA, laquelle est nouvelle pour être formée en la première fois en cause d’appel ;
dire et juger que le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE n’a du fait de ses statuts pas les droits caractérisant la personnalité juridique qu’elle devrait avoir dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
dire et juger de plus qu’en réalité la dénomination sociale associée à la forme, qui laissent croire que COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE est représentatif de l’ensemble des assureurs en Polynésie française, n’est en réalité qu’un moyen utilisé par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES pour se dissimuler dans ce pays ;
dire et juger que cette dissimulation est contraire aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations et justifie l’annulation du contrat d’association qui la dissimule ;
prononcer l’annulation des statuts du COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE et en tant que de besoin la dissolution de cette association ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris qui annule les statuts du COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE et ordonne la dissolution de cette association ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2014.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu, sur le fond, que le COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE ne disposant d’aucune autonomie et d’aucune indépendance par rapport à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES, dont elle n’est finalement qu’un organe au plan local, ses statuts doivent être annulés et sa dissolution prononcée.
Le COMITÉ fait valoir que :
— la nullité d’une association et sa dissolution en raison de l’illicéité de son objet ne peut être demandée que par le procureur de la République, ou par toute personne ayant un intérêt légitime ; tel n’est pas le cas de la société MAXIMA qui, n’ayant plus aucune activité du fait du non-renouvellement de son agrément, n’a pas d’intérêt à agir ; contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son objet social n’est pas suffisant pour lui conférer un tel intérêt ;
— le jugement entrepris s’est référé à un principe d’autonomie et d’indépendance d’une association qu’aucune disposition légale ne prévoit;
— la seule cause de nullité absolue d’une association qu’un tiers puisse invoquer est l’illicéité de l’objet de celle-ci ; le jugement dont appel a méconnu l’article 3 de la loi de 1901 en sanctionnant la violation d’un prétendu principe d’indépendance et d’autonomie par une annulation ; l’objet du COSODA, qui est la représentation du FFSA en Polynésie française, n’a rien d’illicite ; il n’a pas besoin de l’autorisation d’un tiers pour agir ;
— la dissolution de l’association a été ordonnée sur le fondement de l’article 6 de la loi de 1901, alors que cette disposition ne le permet pas ;
— le jugement entrepris a considéré que l’ensemble de la loi de 1901 est d’ordre public, alors que tel n’est pas le cas ; en cas d’irrégularité, la dissolution est facultative, le juge peut lui substituer une injonction de régulariser ;
— cette décision constitue une ingérence illégitime dans l’exercice du droit d’association qui est protégé par l’article 11 de la CEDH.
Reconventionnellement, le COMITÉ demande que soit prononcée la nullité de la société MAXIMA du fait de l’illicéité de son objet social. Il conteste qu’il s’agisse d’une demande nouvelle puisque celle-ci a déjà été présentée en première instance. Il soutient que l’activité d’assurance de la société MAXIMA n’est licite que si un agrément administratif préalable lui a été donné, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’elle ne peut exercer son objet social que dans l’illégalité et en situation de concurrence déloyale. Le COMITÉ demande en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société MAXIMA fait valoir que les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont exempts de critique ; qu’elle a été créée pour permettre à des courtiers de s’affranchir de l’abus de position dominante des sociétés d’assurance métropolitaines sur le territoire ; que les autorités prudentielles n’ont pas conditionné son immatriculation à l’obtention d’un agrément ; que le non-renouvellement de son agrément en 2009 ne signifie pas que l’agrément antérieur soit devenu caduc, et que le Conseil d’État est saisi de ce contentieux ; qu’elle est toujours en mesure de poursuivre son objet social et qu’elle a un intérêt à agir ; qu’il est évident que le COSODA n’a pas de personnalité juridique, puisque, selon ses statuts, il ne peut rien faire sans l’autorisation préalable de la FFSA dont il est le prête-nom ; qu’une jurisprudence de la Cour de cassation précise que l’indépendance des personnalités juridiques respectives fait obstacle à l’applicabilité directe, dans les statuts d’une association affiliée, de modifications types décidées par la fédération nationale, nonobstant son obligation contractuelle de les adopter ; et que la demande reconventionnelle de nullité de la société MAXIMA est irrecevable comme étant nouvelle.
Cela étant exposé :
La validité de la convention d’association est régie par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations (L. du 1er juillet 1901, art. 1er). Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes m’urs, est nulle et de nul effet (art. 3). En ce cas, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public (art. 7).
Les entreprises d’assurances pratiquant l’assurance directe doivent détenir un agrément administratif (C. ass., art. L321-1).
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES est un organisme professionnel représentatif habilité (C. ass., art. L132-9-2 & Z) qui regroupe les sociétés anonymes d’assurance. Créée en 1937, sous forme d’un syndicat professionnel, elle regroupe 240 entreprises représentant 90 % du marché français de l’assurance et près de 100 % de l’activité internationale des entreprises de ce marché. Elle a pour rôles essentiels la représentation des intérêts de la profession, la concertation avec les médias, universitaires, organisations d’intermédiaires, syndicats de salariés, l’étude en commun des problèmes techniques, financiers et juridiques, l’information du public et la promotion d’actions de prévention afin de réduire la gravité et la fréquence des risques.
Les statuts du COMITÉ DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE stipulent que celui-ci est formé entre les sociétés d’assurances membres de la FFSA effectuant des opérations d’assurances ou de réassurances en Polynésie française, qui en sont membres de droit. L’adhésion de nouveaux membres, l’administration de l’association et la prise de décisions quelconques, l’exercice du droit d’agir en justice, l’adoption du budget, la modification des statuts ou la dissolution sont soumis à l’accord préalable de la FFSA. Les ressources du COMITÉ sont constituées par le financement accordé par la FFSA et par les cotisations de ses membres.
Avant dire droit, la cour décide de communiquer l’affaire au ministère public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Vu les articles 254 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Dit que l’affaire sera communiquée au ministère public ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et enjoint aux parties de conclure à nouveau s’il y a lieu avant l’audience de mise en état du 26 juin 2015 à 8h 30 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 avril 2015.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. C-D signé : R. Y-A
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