Confirmation 17 octobre 2011
Rejet 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 17 oct. 2011, n° 10/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/01761 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : U-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 10/01761
N-O A
c/
H K L Z
T U V W AA épouse Z
D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : sentence arbitrale rendue le 09 avril 2009 par le Tribunal Arbitral composé de Maître Henri VINCENS DE TAPOL, notaire, Maître Francis BARRIERE, avocat honoraire, Maître Alain LECOQ, avocat honoraire, suivant déclaration de recours en date du 17 mars 2010
APPELANT :
N-O A
de nationalité française
profession : notaire
XXX
représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître H CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
H K L Z
né le XXX à XXX
XXX
T U V W AA épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de la SCP PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
D X
profession : notaire
demeurant 35 cours de la République – XXX
non comparante, assignée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
U-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
En 1978, Maître Y, Maître BOUYSSOU et Maître GARREAU ont constitué une société civile professionnelle en vue de l’exercice de la profession de notaire à BLAYE, XXX. Différents membres ont participé à cette société .
Par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux en date du 23 décembre 2003, Maître D X a été nommée en qualité de notaire salarié au sein de la société civile précitée dénommée alors A – Z.
Puis par acte en date du 10 juillet 2006, Maître H Z et son épouse ont cédé sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives à Maître A et F X 300 parts sociales chacun pour un prix global de 549 000 €.
Alors que le prix de vente avait été payé à hauteur de 549 000 €, les comptes n’ont jamais été arrêtés définitivement, Maître Z considérant qu’il était en droit de continuer de bénéficier des produits de l’étude tant qu’un acte n’aurait constaté la réalisation des conditions suspensives.
L’acte de cession du 10 juillet 2006 contient la clause d’arbitrage suivante 'tout litige au présent contrat sera soumis à l’arbitrage ( …..) Les arbitres statueront définitivement et sans appel dans le délai de trois mois à compter du jour ou le dernier d’entre eux aura accepté sa mission et auront les pouvoirs d’amiables compositeurs (…..)'
Maître Z a déclenché la mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage en désignant le Bâtonnier LECOQ, les consorts A – X ont désigné Maître Francis BARRIERE et les deux arbitres ont désigné Maître H enri VINCENS de TAPOL Président de la Chambre des Notaires de la Gironde et du Conseil Régional des notaires du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux.
La mission du tribunal arbitral était définie dans les termes suivants :
-1 / A quelle date doit prendre effet la cession de parts sociales entre les époux H Z et Maître A et Maître X '
-2/ Après que le tribunal aura déterminé cette date, il lui appartiendra de déterminer les comptes entre les parties en fonction de cette date
-3/ Il devra déterminer si des intérêts conventionnels ou légaux sont dus par l’une ou l’autre des parties et dans l’affirmative depuis quelle date et sur quel montant principal
-4/ Il devra également statuer sur les demandes de dommages et intérêts qui lui seront présentées et déterminer s’il en est dû, pour quel montant, par quelle partie et au profit de quelle autre partie
-5/ Enfin le tribunal arbitral devra statuer sur le coût du procés en déterminant qui le supportera , dans quelles proportions et pour quel montant.
Aux termes d’une sentence en date du 9 avril 2009, le tribunal arbitral a :
— dit et jugé que la date d’effet de la cession des parts sociales de Maître Z à Maître A et Maître X est fixée au 12 mai 2007, date de la réalisation des conditions et débouté en conséquence les époux Z de leurs prétentions contraires
— constaté que le prix de cession a été intégralement payé par Maître A et Maître X le 1ier juillet 2007 par l’intermédiaire de la Chambre des notaires de la Gironde aux époux Z
— donné acte aux parties de leur renonciation au paiement d’intérêts contractuels ou légaux sur les sommes en litige
— dit et jugé que la clause figurant à l’article 23 des statuts de la société civile professionnelle du 9 juin 1978 prévoyant un abattement de 20 % sur la part revenant à chaque associé âgé de plus de 60 ans est nulle et de nul effet,
— ordonné en conséquence que Maître A devra reverser à la SCP A – X venat aux droits de la SCP A – Z le montant de l’abattement ainsi calculé qui sera calculé par la Compagnie Fiduciaire, à charge pour la SCP A – X de payer aux époux Z le montant de ce reversement
— ordonné aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir M B C associé de ladite Compagnie Fiduciaire, à charge pour la SCP A – X de payer aux époux Z le montant de ce reversement
— débouté Maître A et Maître X de leur demande de dommages et intérêts.
La sentence arbitrale a été revêtue de l’exequatur.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par acte en date du 17 mars 2010, Maître N – O A a déposé devant la cour d’appel de Bordeaux, un recours en annulation limité à l’égard de la sentence arbitrale en ce qu’elle a :
— dit et jugé que la clause figurant à l’article 23 des statuts de la société civile professionnelle du 9 juin 1978 en page 8 et prévoyant un abattement de 20 % sur la part revenant à chaque associé âgé de plus de 60 ans est nulle et de nul effet
— ordonné en conséquence que Maître A devra reverser à la SCP A – X venant aux droits de la SCP A – Z le montant de l’abattement ainsi pratiqué qui sera calculé par la Compagnie Fiduciaire , à charge pour la SCP A – X de payer aux époux Z le montant de ce reversement.
Par acte en date du 29 juillet 2010, Maître A a fait assigner Maître D X devant la cour d’appel.
A l’appui de son recours , Maître A soutient que :
— au titre de la deuxième question qui lui était posée, le tribunal arbitral a excédé les pouvoirs qui lui étaient dévolus en décidant pour établir les comptes entre les parties de répondre à une question qui ne lui était pas posée qui l’a conduit à annuler une clause figurant dans les statuts de la société civile professionnelle, article 23
— dés lors que les parties ont renoncé à l’appel ou qu’elles ne se sont pas expressément réservées dans la convention d’arbitrage cette faculté, un recours en annulation peut cependant leur être ouvert dans certains cas en application de l’article 1884 du code civil ' si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée 'et tel est le cas en l’espèce puisque la mission des arbitres n’incluait pas l’examen de la validité des clauses des statuts de la SCP de notaires
— dés lors la partie de la sentence portant sur cette disposition sera annulée
— il lui sera alloué la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions postérieures signifiées le 22 août 2011, dont les époux Z sollicitent le rejet comme tardives, Maître A indique en outre que :
— les dispositions de la sentence ne forment pas un tout dés lors que la date d’effet de la cession et l’arrêté des comptes entre les parties sont deux points totalement distincts
— si la cour estimait néanmoins que les dispositions de la sentence arbitrale forment un tout, il ne voit aucun obstacle à ce que celle ci soit annulée dans son ensemble
— s’il a accepté de discuter de l’application de la clause litigieuse, c’est uniquement dans le cadre de l’arrêté des comptes entre les parties en fonction de la date d’effet de la cession des parts sociales mais absolument pas sur la remise en cause des années antérieures et en conséquence il ne peut être argué à son égard d’un acquiescement.
En réplique, les époux Z soutiennent que :
— les écritures de leur adversaire signifiées le 22 août 2011 en réplique aux leurs signifiées le 7 janvier 2011 devront être déclarées irrecevables
— le recours en annulation est irrecevable en raison de l’indivisibilité des dispositions de la sentence arbitrale
— par ailleurs, en application des articles 408 et suivants du code de procédure civile la renonciation au recours résulte de l’acquiescement des parties à la sentence du fait du commencement d’exécution spontané de celle ci résultant de la participation de Maître A à l’établissement des comptes et au règlement des frais d’arbitrage
— les arbitres ont statué conformément à leur mission ,dés lors que dans le cadre de celle ci, les parties ont expressément accepté de débattre de la validité des statuts dans leurs écritures sans émettre de réserves
— la clause compromissoire insérée dans l’acte de cession de parts permet l’extension du litige aux questions nouvelles qui présentent un lien suffisant avec les premières
— le recours sera donc déclaré irrecevable et en tout état de cause dépourvu de fondement
— il leur sera alloué la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X régulièrement assignée n’a pas constitué avoué .
MOTIFS :
— Sur la recevabilité des écritures signifiées le 22 août 2011 par Maître A :
Il apparaît que le requérant a conclu en réplique aux écritures des époux Z qui lui avaient été signifiées le 7 janvier 2011 par conclusions signifiées le 22 août 2011, le jour de l’ordonnance de clôture. Il ne se prévaut d’aucune cause grave justifiant le report de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile et dés lors que la date de signification de ces écritures aux termes desquelles il est présenté des demandes nouvelles ne permet pas aux époux Z de répliquer pour respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de les déclarer irrecevables sans qu’il puisse davantage être fait droit pour les mêmes motifs à la demande de renvoi.
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation partielle de la sentence arbitrale:
Dés lors que la demande en annulation partielle de la sentence arbitrale est fondée sur des prétentions tendant au retranchement de dispositions contenues dans celle ci qui auraient statué 'ultra petita', la cour d’appel est en mesure de ne procéder qu’à l’annulation des seules mesures concernées, la seule limite susceptible de lui être opposée à ce titre résultant du caractère indivisible des différentes questions jugées par les arbitres.
En l’espèce, il apparaît qu’en dépit des assertions des époux Z, la mission dévolue aux arbitres se décomposait en cinq questions distinctes qui dans leur énoncé initial n’incluaient pas l’appréciation de la validité des clauses contenues dans les statuts de la société civile professionnelle. Dés lors, la demande tendant à obtenir exclusivement la suppression de la disposition de la sentence arbitrale relative à la constatation de la nullité de l’article 23 des statuts prévoyant un abattement de 20 % sur la part revenant à chacun des associés âgé de plus de soixante ans ne peut être considérée en tant que telle comme irrecevable sur ce fondement.
Il apparaît toutefois que la mission des arbitres est définie en premier lieu par la convention d’arbitrage mais elle est également délimitée par les prétentions des parties sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions exclusivement contenues dans l’acte de mission .
En l’espèce le déroulement des débats au cours de l’instance arbitrale démontre que la question de la validité de la clause contenue dans l’article 23 des statuts de la société civile professionnelle a constitué un thème important de discussion entre les parties qui a été explicitement évoqué.
Il est en effet établi par la lecture de la lettre que Maître Jean – N PUYBARAUD avait adressée au président du tribunal arbitral le 27 août 2008 au nom des époux Z qu’il était expressément fait état au titre de l’établissement des comptes entre les parties de leur volonté d’obtenir 'une répartition égalitaire 50-50 des produits et qui tend donc à remettre en cause l’article 23 des statuts'. Cette demande était en outre constamment reprise dans leurs écritures devant le tribunal arbitral.
Par ailleurs Maître A aux termes de ses écritures signifiées à son adversaire à deux reprises devant le tribunal arbitral a expressément accepté le débat sur la validité de la clause précitée dés lors qu’il a conclu à l’existence de celle ci, sans se prévaloir de l’irrecevabilité de son examen dans ce cadre.
Ayant participé activement au débat sur la validité de la clause précitée devant le tribunal arbitral dont il avait nécessairement perçu l’enjeu ainsi d’ailleurs qu’il ne le conteste pas, Maître A, en raison de son comportement au cours de l’instance arbitrale, doit être considéré comme réputé avoir renoncé à se prévaloir de toute contestation à l’égard des dispositions adoptées par le tribunal sur la question qui lui était soumise à ce titre.
Dés lors, la demande d’annulation partielle de la sentence arbitrale présentée par Maître A doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l’article 1484 du code civil.
En revanche l’équité commande d’allouer aux époux Z la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel demeureront à la charge de Maître A qui succombe en sa voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Rejette le recours en annulation partielle de la sentence arbitrale en date du 9 avril 2009.
Condamne Maître A à payer aux époux Z la somme de 2000 € en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître A aux dépens de la présente voie de recours et en accorde distraction à la SCP FOURNIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame U-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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