Confirmation 17 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 nov. 2014, n° 13/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 24 janvier 2013, N° 10/00076 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2014 DU 17 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00710
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Mars 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 10/00076, en date du 24 janvier 2013,
APPELANT :
Monsieur L Z
né le XXX à XXX – XXX,
Représenté par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur H A
né le XXX à XXX – XXX,
Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur P B
né le XXX à XXX,
Monsieur J X
né le XXX à XXX, XXX
Représeté par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Jean-Paul RIBETON de la SCP RIBETON – MARTIN, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG,
Maître Fabien G demeurant 146 rue Jean Mermoz 88100 SAINTE MARGUERITE es qualités de liquidateur désigné par jugement du TGI d’EPINAL du 24 janvier 2013 de la SCP ANDRE Z H A P B J X MÉDECINS CARDIOLOGUES, XXX – XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, entendue en son rapport, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 Novembre 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 17 novembre 2014 par mise à disposition au greffe,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les docteurs A, Y, B et X exerçaient leur activité de cardiologues au sein de la société civile professionnelle L Z, H A, P B, J X Médecins Cardiologues ( ci-après désignée la SCP) sise à Saint Dié des Vosges, aujourd’hui dissoute. Par courriers du 7 novembre 2006 adressés à la SCP et à chacun de ses associés, M. A a fait valoir son droit de retrait avec effet au 31 décembre 2007, devenu effectif le 30 mars 2008.
En l’absence d’indemnisation de la part de ses associés, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges, lequel, par ordonnance du 3 février 2009, l’a débouté de ses prétentions en raison de l’existence d’une contestation sérieuse au fond. Par une autre ordonnance du 25 mai 2009, il a fait droit à la requête de M. A en désignation d’un conciliateur, en la personne du professeur Perrin, dont la mission sera étendue le 4 janvier 2010 et qui dressera le 19 juillet 2010 un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation.
Par actes du 24 décembre 2009, M. A a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges et appelé la SCP en la cause aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamnation de celui-ci à rembourser à la SCP les honoraires qu’il aurait détournés durant les périodes du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 au titre de son activité de coronarographie et les indemnités compensatrices de congés payés qu’il aurait indûment perçues durant l’exercice 2005 d’un montant de 57 756 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008, outre condamnation à indemnité de procédure et entiers frais et dépens.
Par actes des 20 et 25 octobre 2010, M. A a également assigné la SCP et ses associés devant le tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 197 982 € au titre de son indemnité de départ avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 et la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2011.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
— condamné MM. Z, X et B à payer à M. A la somme de 197 982 € outre les intérêts légaux à compter du 30 juin 2008, à titre d’indemnité de départ,
— débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires,
— condamné M. Z à verser aux comptes de la SCP les sommes de 359 447 € au titre de ses honoraires de coronarographie pour les périodes du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 et 57 756 € au titre du remboursement des indemnités compensatrices de congés payés,
— débouté M. A de sa demande tendant à ce qu’une partie de ces sommes lui soit versée directement,
— désigné Maître G en qualité de mandataire liquidateur aux fins de procéder à l’établissement des comptes de la liquidation amiable de la SCP,
— débouté MM. Z, X et B ainsi que la SCP de leur demande tendant à la réintégration dans les comptes de la société, des indemnités kilométriques, de la puissance fiscale du véhicule de M. A, des congés payés excessifs et des honoraires de travaux de laboratoire et de déterminer l’insuffisance d’activités de M. A,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné MM. Z, X et B et la SCP à payer à M. A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Saisi en référé à la requête de M. Z, le Premier Président de la cour d’appel de Nancy a, par ordonnance du 5 septembre 2003, arrêté l’exécution provisoire assortissant le jugement du 24 janvier 2013, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné MM. A, B, X et Maître G ès qualité de liquidateur de la SCP aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant interjeté appel du jugement du 24 janvier 2013 par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2013, M. Z demande, dans ses écritures du 21 janvier 2014 :
1) sur l’indemnité de départ du Docteur A:
— à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. A avait décidé d’un départ à la retraite,
— en tout état de cause, son infirmation en ce qu’il a condamné les trois anciens associés de M. A à payer à ce dernier la somme de 197 982€ avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2008 au titre de son indemnité de départ,
2) sur sa condamnation au paiement d’honoraires de coronarographie:
— à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 359 447 € s’agissant d’honoraires de coronarographie,
— à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement sur le quantum de la somme réclamée,
— à titre infiniment plus subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. A pour l’année 2005 et pour la période comprise entre le 31 mars 2008 et 31 décembre 2009,
3) sur sa condamnation au versement d’indemnités compensatrices de congés payés:
— à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 57 756 € au titre des congés payés,
4) sur les demandes reconventionnelles qu’il sollicite visant la réintroduction de différentes sommes dues par les associés à lui-même ou à la SCP:
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses différentes demandes et par conséquent, de
* condamner MM. A, B et X et la SCP CWKD à lui verser la somme de 175 114 € au titre des congés non payés,
* d’ordonner la réintroduction de tous les travaux de laboratoire effectués par MM. A, B et X dans les comptes de la SCP CWKD,
* d’ordonner la réintroduction des frais kilométriques indûment versés à M. A par la société dans les comptes de la SCP CWKD,
5) en tout état de cause, de condamner M. A à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d’instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Damien L’Hôte, avocat, dans les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il invoque l’irrégularité du départ de M. A auquel il reproche une insuffisance d’activité et des pratiques également frauduleuses au détriment de la SCP.
Faisant valoir, d’une part, que si en première instance, les parties défenderesses n’avaient pas contesté le montant de l’indemnité de départ réclamée par M. A calculée par référence à la méthode de valorisation des parts sociales explicitée dans l’article 17 des statuts, alors que cette valorisation ne correspond pas à des critères économiques et, d’autre part, que M. A a apporté les pièces justifiant des détournements opérés par M. Z s’agissant des honoraires de coronarographie et de congés payés, MM. X et B sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SCP à payer à M. A la somme de 197 982 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 à titre d’indemnité de départ, sa confirmation en ce qu’il a condamné M. Z à payer les sommes de 359 447 € d’honoraires de coronarographie et 57 756 € au titre des congés payés. Ils demandent en outre sa condamnation à verser à chacun des associés la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A demande à la cour de déclarer recevables mais mal fondés l’appel principal de M. Z et les appels incidents de MM. X et B, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner solidairement MM. Z, X et B à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, de dire que les sommes mises à la charge de M. Z au profit de la SCP lui seront versées personnellement et directement à hauteur d’un quart, de rejeter les moyens, fins et prétentions des autres parties, de condamner solidairement MM. Z, X et B à lui payer la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir qu’après avoir manifesté son intention de quitter la SCP, il a prolongé son activité faute d’avoir pu trouver un successeur pour prendre finalement sa retraite en mars 2008. Il conteste les accusations portées à son encontre par M. Z auquel il reproche d’avoir détournés des fonds au préjudice de la SCP.
Bien que régulièrement assigné, Maître G, ès qualité de liquidateur amiable de la SCP L Z, H A, P B Médecins Cardiologues, n’a pas constitué avocat, ayant indiqué dans un courrier du 7 février 2014 s’en rapporter à prudence de justice dans cette affaire au sujet de laquelle il ne dispose d’aucun élément lui permettant de prendre position.
Par ordonnance du 14 avril 2014, le conseiller chargé de la mise en état statuant sur un incident de communication et de production de pièces dont il a été saisi par requête de M. Z, en a débouté ce dernier et a ordonné la clôture de l’affaire. Ayant présenté le 14 avril 2014, postérieurement à cette ordonnance une nouvelle demande aux fins de communication de pièces s’analysant en réalité en une demande de révocation de clôture, M. Z en a été débouté par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 10 juin 2014.
Par conclusions récapitulatives n° 3 non datées et prétendument notifiées le 21 mai 2014, M. Z, modifiant certaines dispositions de ses écritures précédentes, demande à la cour, à titre liminaire d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et que ces présentes conclusions soient retenues au contradictoire à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2014.
SUR CE
1) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture:
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut intervenir que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, M. Z invoque une cause grave résidant dans le risque du non-respect manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense que constituerait le maintien de ladite ordonnance, dès lors, selon lui, que dans son ordonnance du 14 avril 2014, le conseiller chargé de la mise en état, pour rejeter la requête en communication et production de pièces, s’est fondé sur deux éléments constituant des postulats erronés, en l’espèce en affirmant que M. Z ' qui prétend, (sans plus de précision) que ses associés exerçaient des travaux de laboratoire, ne justifie pas que ces actes relèvent de la même profession que celle exercée par la société qui avait pour objet, selon l’article 3 des statuts, la profession de médecin cardiologue’ et en indiquant ' qu’ ( en outre) il est produit le procès-verbal de l’assemblée générale de la société du 23 décembre 1996 dont il ressort qu’il a été décidé à la majorité des voix que les associés ne sont pas tenus de reverser à la société les honoraires relevant d’une activité libérale, salariée ou autre; que cette résolution doit s’interpréter en ce sens que les associés ne sont tenus de verser dans les recettes sociales que les revenus provenant de leur activité principale.'.
La condition légale de la survenance d’une cause grave n’est pas remplie, M. Z invoquant seulement un risque, donc un événement purement hypothétique. De plus, il résulte des écritures d’incident de mise en état que la question du contenu des statuts de la SCP, statuts d’ailleurs communiqués en pièce 10 par M. Z et donc soumis à l’analyse du magistrat chargé de la mise en état, ainsi que la question du procès-verbal d’assemblée générale du 23 décembre 1996, ont bien été abordées et ne constituent nullement, comme l’allègue M. Z, une sorte d’auto-saisine du conseiller de la mise en état de nature à violer le principe du contradictoire et les droits de la défense.
En conséquence, la Cour déboutera M. Z de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par voie de conséquence également, la cour déclarera irrecevables les écritures au fond de M. Z et les 29 pièces y annexées notifiées le 21 mai 2014, postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il sera donc statué sur les demandes de M. Z telles que mentionnées dans ses écritures, non datées mais transmises par RPVA le 21 janvier 2014 ainsi qu’au vu des 29 pièces communiquées à la même date, seules pièces dont le conseil de M. A indique avoir effectivement reçu communication.
2) Sur l’indemnité de départ de M. A:
Il est constant que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 novembre 2006, adressés à chacun de ses associés ainsi qu’à la SCP, M. A les a informés de son intention d’exercer son droit de retrait avec effet au 31 décembre 2007 et qu’en réalité, il n’a quitté la SCP que le 31 mars 2008, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Contrairement à ce que prétend M. Z, le tribunal n’a pas statué ultra petita en requalifiant les rapports juridiques existant entre les parties au-delà de leur intention expresse et en substituant arbitrairement la notion de retraite à celle de retrait.
En effet, si dans un courrier de son avocat en date du 26 mai 2008, M. A rappelle à la SCP qu’il a fait part le 7 novembre 2006 de sa volonté de faire usage de son droit de retrait, retrait devenu effectif le 30 mars 2008 en l’absence de successeur, et si ces indications ont été reprises dans son mémoire récapitulatif du 28 février 2013 devant l’instance ordinale, ces documents ayant été rédigés par des avocats et non M. A lui-même, et si dans un courrier que M. A a adressé au professeur Bareiss le 15 novembre 2007 il a demandé à ce dernier de l’aider à lui trouver un successeur, il convient de relever que c’est très justement que les premiers juges ont considéré que le départ de M. A en mars 2008 ne s’est pas fait dans le cadre du retrait mais dans le cadre d’un départ en retraite, ainsi qu’en justifient les mentions portées dans les annonces que ce dernier a fait paraître dans les éditions d’octobre, novembre et décembre 2007 du journal Le Cardiologue et sur le site internet de ce journal, en l’espèce: ' Lorraine(88) cardiologue cause retraite cherche successeur fin 2007..' et le procès-verbal de la réunion des associés de la SCP du 16 novembre 2007 mentionnant que 'Le docteur A accepte le principe de poursuivre son activité dans le cadre du cumul retraite activité sous des conditions, modalités ( calendrier notamment…) à définir’et que 'Les docteurs Z, X et B acceptent le principe d’une indemnisation au docteur A au titre de son départ à la retraite dont les modalités et montants restent à définir'.
Le tribunal a d’ailleurs pris soin de noter qu’aucune confusion entre retrait et départ en retraite n’existait dans l’esprit des parties dès lors que dans le procès-verbal dont s’agit, il est également mentionné que 'Le Docteur X accepte de repousser son départ ( droit de retrait) étant précisé qu’il envisage de partager son activité avec un nouveau médecin probable associé'.
En tout état de cause, qu’il s’agisse de retrait pour une quelconque cause volontaire ou de départ en retraite, la seule conséquence résultant d’une qualification ou d’une autre réside dans l’obligation ou non de respecter un préavis.
C’est tout à fait vainement que M. Z fait valoir que si l’article 13 des statuts stipule que ne s’applique pas l’obligation de respecter un préavis en cas de départ à la retraite, l’alinéa 2 de cet article précise toutefois que cette règle dérogatoire ne s’applique qu’en cas de prise de retraite à la date normale de celle-ci, c’est-à-dire, selon lui à 60 ans, ce qui n’a pas été le cas de M. A qui a atteint l’âge de 60 ans en février 2004, et qui, en continuant de travailler au-delà de cette date, a explicitement manifesté son intention de poursuivre son exercice. En effet, il n’est pas contestable, au vu des pièces versées aux débats, que M. A a bien respecté le délai de préavis fixé par le règlement intérieur et a, par confraternité avec ses associés, accepté amiablement de prolonger la durée de son préavis.
Pour fixer à 197 982 € le montant de l’indemnité de départ due à M. A, si les premiers juges ont seulement indiqué que ce montant n’était pas contesté par les parties défenderesses, ils n’ont pas pour autant statué arbitrairement dès lors qu’ils ont en réalité appliqué le mode de calcul fixé par l’article 17 des statuts stipulant que la valeur des parts sociales détenues par l’ensemble des associés est égale à la moitié des recettes brutes de l’année civile précédant la date d’évaluation.
Le chiffre d’affaires déclaré fiscalement au titre de l’année 2007 ayant été de 1 583 858 €, la valeur des 4 300 parts sociales détenues par l’ensemble des associés s’établit à 791 929 € ( 1 583 858 / 2 ) et la valeur des 1 075 parts sociales détenues par M. A s’élève en conséquence à 197 982 € ( 791 929 € X 1075/4300). La circonstance que M. A n’ait pas trouvé de successeur ne saurait justifier une réduction du montant de cette indemnité comme l’allèguent MM. B et X.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal, faisant application de l’article V-2-a du règlement intérieur stipulant que l’indemnité de départ doit être réglée dans les trois mois suivant le départ dans le cas où aucun successeur n’a été trouvé au partant, a fait courir les intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 juin 2008, soit 3 mois après le départ à la retraite de M. A et non à compter du 30 mars 2008. En effet, il ne peut être raisonnablement soutenu, au regard de la particulière complexité du litige, que c’est en raison de manoeuvres dilatoires de la SCP et de ses membres, que M. A est demeuré plusieurs années sans pouvoir percevoir la somme en cause.
En revanche, M. Z est mal fondé à prétendre qu’en tout état de cause la somme de 197 982 € ne peut être due aux motifs que M. A, en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur, n’était pas à jour des paiements qu’il devait à ses anciens associés et que les comptes n’étaient pas approuvés.
En effet, à supposer que M. A soit redevable de certaines sommes, ce ne serait pas à chacun des associés pris personnellement mais à la SCP ainsi d’ailleurs que le reconnaît M. Z lorsqu’il cite l’article V-2-a du règlement intérieur et non l’article 2 comme improprement indiqué, stipulant que ' Le partant s’engage à régler avant son départ la totalité des sommes qu’il pourrait devoir encore à ses associés, soit dans le cadre de la SCP, soit dans le cadre de la SCI d’Helieule… soit dans le cadre de la SCI des 3 villes…', étant par ailleurs relevé que ni les statuts ni le règlement intérieur ne prévoient une compensation entre indemnité de départ et créances de la SCP.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne l’indemnité de départ due à M. A sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant, poste par poste, les arguments soutenus par M. Y quant aux sommes sont serait prétendument redevable M. A.
3) Sur les honoraires de coronarographie dus par M. Z:
C’est à tort que M. Z prétend que pour le condamner à payer la somme de 359 447 € à la SCP au titre de ses honoraires de coronarographie, le tribunal n’a pas justifié sa décision dans son principe ni dans son quantum.
Il convient tout d’abord de relever que dans ses écritures de première instance, M. Z avait succinctement expliqué qu’étant seul agréé au sein de la SCP pour pratiquer ces actes, il en avait réalisé 60 par mois en dehors de ses heures de travail à la SCP et avait supporté à titre personnel les frais et charges imputables à cette activité, allégations dont il n’avait toutefois pas justifié.
La juridiction de première instance a donc appliqué l’article 9 des statuts aux termes duquel ' Chaque associé s’engage à n’exercer son activité professionnelle que dans le cadre de la société civile professionnelle…' en rappelant que par courrier du 25 octobre 2007, MM. X, B et A avaient mis leur confère en demeure, après examen des comptes de la SCP, de restituer à cette dernière les gains qu’il avait tirés de son activité de coronarographie au sein de la clinique Pasteur à Essey les Nancy depuis l’année 2005 et que par un autre courrier du 30 juillet 2009, les avocats de M. A avaient également mis en demeure MM. Z, B et X pris en leur qualités de liquidateurs de la SCP, de demander à M. Z de restituer aux comptes de la SCP les honoraires perçus au titre des coronarographies qu’il avait réalisées au nom de la SCP au sein de la clinique Pasteur durant les années 2005 à 2009 et de procéder à leur redistribution aux associés, et rappelant que si ces honoraires avaient été versés par M. Z sur son compte courant d’associé, cette affectation ne suffisait pas à considérer qu’il s’agissait d’un reversement au profit de la SCP.
Devant la cour, M. Z qui modifie son argumentation, invoque l’exception d’inexécution en prétendant avoir dû gérer depuis de nombreuses années l’absence de réciprocité de ses associés dans le cadre de l’exécution loyale et de bonne foi de leurs obligations contractuelles au sein de la SCP, les intéressés ayant selon lui mis en place une véritable organisation pour la réalisation de travaux de laboratoire sans reverser à la SCP les honoraires correspondants et M. A ayant, à lui seul, commis de très nombreuses violations de ses obligations contractuelles, notamment en matière d’actes frauduleux d’enregistrement Holter et de prise indue de jours de congés payés.
Cette exception ne saurait toutefois être retenue dans la mesure où elle ne peut l’être que lorsque elle est mise en oeuvre de bonne foi et non pour justifier a posteriori des infractions commises par celui qui s’en prévaut, étant rappelé que le comportement de M. Z, contraire aux règles déontologiques, a été sanctionné d’un blâme par décision rendue le 23 mai 2012 par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Lorraine, confirmée par décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins en date du 17 février 2014.
S’agissant du montant des honoraires de coronarographie perçus par M. Z, le tribunal a entériné les calculs de M. A fondés sur les relevés SNIR établis par la CPAM des Vosges faisant état des montants suivants: 101 614 € en 2006, 127 845 € en 2007, 149 119 € en 2008 ramenés à 37 280 € en ce qui concerne la durée de présence de M. A au sein de la SCP du 1er janvier au 30 mars ( 149 119 € x 3/12).
La CPAM n’ayant pu produire le relevé 2005, M. A, constatant une constante augmentation du nombre de coronarographies pratiquées par M. Z, a retenu la somme de 92 708 €, constituant le chiffre d’affaires moyen entre les actes de 2004 ( 83 803 €) et ceux de 2006.
Le total s’élève donc à la somme de 359 447 €.
Pour contester ce montant, M. Z s’interroge d’abord sur la recevabilité de la demande adverse relative à l’année 2005 en prétendant que le tribunal a relevé dans son jugement que les comptes de la SCP établis jusqu’au 31 décembre 2005 avaient été approuvés par la collectivité des associés et jamais par eux contestés. Ces assertions sont inexactes, le tribunal n’ayant pas statué ainsi dans les motifs de sa décision.
S’agissant de la contradiction que M. Z relève dans la décision du tribunal qui accorde à M. A, à la fois une indemnité de départ à compter du 30 juin 2008 et des droits pécuniaires qu’il n’avait plus depuis cette date, il convient de rappeler que les premiers juges ont condamné M. Z à payer à la SCP et non à titre personnel à M. A, des honoraires de coronarographie et qu’en tout état de cause, bien qu’il ait cessé ses activités au sein de la SCP en 2008, M. A en demeure associé dès lors qu’aucun acte de régularisation de cession de ses parts sociales et de remboursement intégral de ses droits sociaux en capital n’est intervenu depuis.
M. Z prétend ensuite, en cause d’appel, que le montant des honoraires au paiement desquels il a été condamné est exprimé en brut et non en net, de telle sorte qu’en réalité le montant de ces honoraires s’élèverait à la somme de 172 724,57 €, compte tenu d’une redevance de 52,384% en moyenne qu’il a dû payer à la clinique, redevance s’étant élevée à 31 939,50 € en 2005, 38 783,60 € en 2006, 34 007,43 € en 2007, 36 298,41 € en 2008 et 25 693,09 € en 2009, soit au total 186 722,43 €.
A titre justificatif il produit des extraits de compte de tiers émis par la clinique Pasteur pour les exercices 2006 à 2011 inclus, faisant état de sommes créditrices et débitrices dont la cour note qu’aucune mention ne se rapporte à une quelconque redevance et alors que M. Z ne juge pas utile d’expliciter les énonciations exprimées en lettres A, B et C portées sur lesdits relevés et alors également que les montants de redevances revendiqués par M. Z, selon annotations manuscrites de sa part sur ces documents, ne correspondent pas à la différence entre sommes créditrices et débitrices.
La cour relève par ailleurs que MM. X et B n’apportent aucune précision à ce sujet, se contentant de solliciter la confirmation du jugement sur le montant des honoraires de coronarographies en cause.
De surcroît, la cour note que M. Z ne rapportant pas la preuve d’avoir débité son courant d’associé de diverses sommes supposées correspondre à des redevances, il s’ensuit que les sommes portées en compte courant sont exprimées en net et non en brut.
C’est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir le paiement entre ses mains d’une partie de ces honoraires lesquels sont dus à la SCP et non personnellement à un associé.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
4) Sur la rémunération des congés non pris par M. Z:
C’est tout à fait vainement que pour contester devoir reverser à la SCP la somme de 57 756 € à ce titre, M. Z allègue que le tribunal n’a pas justifié ni motivé sa décision en droit en ayant rejeté sa démonstration relative à l’évolution de son compte courant et en se contentant d’acter un montant quelconque émanant du seul docteur A sans que l’on sache réellement à quoi il se rapporte et en quoi il correspondrait à un prélèvement au titre des congés payés.
Il convient en effet tout d’abord de rappeler que dans ses écritures de première instance, M. Z s’était contenté d’affirmer que M. A prenait des congés excessifs obligeant M. Z à ne pas prendre tous les siens afin de maintenir l’activité du cabinet et de la clinique, de couvrir les gardes et d’assurer la continuité des soins, de telle sorte que lui étaient dus, au 31 décembre 2006, 141,5 jours de congés avec refus de M. A de lui attribuer une compensation et qu’en tout état de cause, les sommes 'prélevées’ se trouvaient sur son compte courant et que les autres associés avaient donné leur accord à cette façon de procéder.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé, d’une part, que par mise en demeure du 30 juillet 2009, les conseils de M. A avaient demandé à MM. Z, X et B, pris en leur qualité de liquidateurs de la SCP, de demander à M. Z de restituer la somme de 57 756 € que ce dernier s’était arbitrairement versée au titre de l’exercice 2005, d’autre part que M. Z ne produisait aucune pièce telle que procès-verbal d’assemblée générale des associés l’autorisant à procéder comme il l’avait fait.
Il y a lieu de relever en outre qu’en première instance, M. A avait produit, une première mise en demeure adressée le 13 juillet 2006 par lui-même, MM. X et B à M. Z, demandant à ce dernier de restituer cette somme établie par le bilan 2005 de la SCP qui venait de leur être remis le 30 juin précédent.
Il résulte de la pièce n° 46 versée en cause d’appel par M. A, s’agissant d’un tableau d’affectation du résultat de la SCP afférent à l’exercice 2005 établi par la société SADEC, expert-comptable, que M. Z a ponctionné indûment une somme de 57 756 € sur les bénéfices réalisés par la SCP. De plus, ainsi que le font remarquer MM. A, X et B, ni les statuts ni le règlement intérieur n’autorisent l’un des associés à prélever de lui-même une somme qu’il estime lui être due. La cour observe également que la 3e résolution du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2005, relative à l’indemnisation des congés non pris par M. Y n’a pas été votée. Par ailleurs, la démonstration de M. Z consistant à prétendre qu’il était justifié à prélever des sommes sur son compte courant d’associé dès lors qu’elles correspondaient à des sommes lui étant affectées au titre de ses résultats, ne résiste pas à l’analyse, une affectation en compte courant s’analysant en réalité à un prélèvement et aucun document n’établissant de surcroît la prétendue affectation de la somme de 57 756 € à son compte courant.
La cour rappelle également que les deux décisions ordinales rendues à son encontre établissent la réalité de l’attribution qu’il s’est faite indûment de cette somme.
Cette somme étant due à la SCP, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. A de sa demande tendant à obtenir, à titre personnel, une fraction de ladite somme.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
5) Sur les demandes reconventionnelles de M. Z:
MM. X et B n’ont pas conclu en appel sur ce chef de demande.
Aux termes de leurs écritures communes produites en première instance, la cour note que MM. Z, X et B avaient uniquement demandé au tribunal, de 'Constater que le Docteur A doit des sommes à la SCP, ( sans toutefois en préciser le montant ) et de ….dire que le liquidateur ( dont ils demandaient la désignation au tribunal) devra réintégrer les indemnités kilométriques et la puissance fiscale du Docteur A, les congés excessifs et les honoraires de travaux de laboratoire'.
Or il résulte du jugement attaqué que s’agissant de la mission confiée au liquidateur, le tribunal a rejeté les demandes au motif qu’elles n’étaient étayées par aucun élément probant. Il ne peut donc être reproché au tribunal d’avoir rendu un jugement irrégulier en ce qu’il n’a pas statué sur 'les nombreuses demandes du Docteur Z en première instance et qui visaient à la réintroduction de différentes sommes dues par les associés à lui-même ou à la SCP'.Il est tout aussi inapproprié de reprocher à la juridiction de première instance de s’être contentée d’indiquer que les défendeurs ne produisaient pas de preuves suffisantes pour justifier ces demandes, en se référant à des attestations complémentaires produites à hauteur d’appel par M. Y.
La cour relève d’ailleurs que ces attestations n’apportent aucun élément utile à la solution du litige si ce n’est que M. Z avait un reliquat important de congés non pris, ce qui n’est pas contesté.
a) sur les indemnités kilométriques payées par la SCP ensuite de déclarations frauduleuses de M. A:
Au soutien de ces assertions, M. Z se contente de procéder par voie d’affirmation en indiquant que M. A mentait au comptable sur la puissance fiscale de son véhicule et le nombre de kilomètres parcourus, soit en moyenne 20 000 par an alors qu’il habitait à 700 mètres du cabinet et à 300 m de la clinique et ne se rendait qu’une fois par mois à la clinique Pasteur et une fois par semaine au cabinet secondaire de Gérardmer.
Les pièces n° 7 et n° 8 qu’il verse aux débats ne sont pas probantes, s’agissant manifestement de preuves qu’il s’est établies à lui-même. La cour relève également que M. Z n’a pas jugé utile de produire la prétendue observation écrite de l’organisme de gestion agréé du cabinet relative aux kilomètres fictifs déclarés par M. A, dont M. Z fait pourtant état dans ses écritures. M. Z omet également de manière délibérée de faire état de la participation de M. A à des congrès ou formations, de nature à engendrer des parcours en voiture.
b) sur la puissance fiscale du véhicule de M. A:
M. Z allègue que M. A déclarait utiliser un véhicule de 16cv alors qu’en réalité, la puissance fiscale de son véhicule était de moins de 10cv, et qu’ainsi, il a fait supporter à la SCP un barème kilométrique surévalué. Aucune preuve de ces prétendues fausses déclarations n’est rapportée alors que de son côté, M. A verse aux débats le tableau établi par l’association de gestion agréée des professions libérales en date du 3 novembre 2011, indiquant les kilométrages parcourus depuis 2004 (20 980 en 2004, 15 440 en 2005, 10 450 en 2006, 10 050 en 2007, 1 380 durant le 1er trimestre 2008) avec des véhicules d’une puissance fiscale de 6cv puis 7 cv.
c) sur les congés excessifs pris par M. A:
Il résulte de l’article 1-7 du règlement intérieur, que chaque membre de la SCP pourra prendre 7 semaines de congés par an, que ne comptent pas comme congés les courtes absences de 4 jours ouvrables maximum dues à des circonstances exceptionnelles, que le crédit des jours de congés peut être reporté d’une année sur l’autre, que l’associé qui travaille le plus a droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires.
Eu égard à ces dispositions et en l’absence d’autres précisions quant à l’historique des congés de chacun des associés, c’est à tort que M. Y allègue que M. A aurait pris des congés excédant les 27 jours ouvrés autorisés par le règlement intérieur.
d) sur les honoraires des travaux de laboratoire réalisés par M. A:
Il résulte de la 8 ème résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 23 décembre 1996, adoptée à l’unanimité, que les associés acceptent que les rémunérations liées à l’activité de recherches biomédicales restent la propriété de l’associé concerné et ne soient pas reversées dans la masse commune de la SCP, cette résolution prenant valeur d’avenant au règlement intérieur.
Il s’ensuit que M. Z, qui a décidé de son propre chef de reverser ses honoraires à la SCP, est particulièrement malvenu à réclamer la réintroduction dans les comptes de la SCP des honoraires perçus par ses associés et notamment M. A, au titre de ses travaux de laboratoire et ce d’autant plus qu’il s’agit d’actes non codifiés et d’accuser M. A d’avoir commis des abus de biens sociaux.
6) sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Succombant en ses prétentions, M. Z sera tenu aux entiers dépens de la procédure d’appel et condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes que l’équité commande de fixer à 3 000 € pour M. X, 3 000 € pour M. B et 6 000 € pour M. A. M. Z sera en conséquence débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. Z ;
Déclare irrecevables les écritures au fond notifiées le 21 mai 2014 par M. Z et les 29 pièces y attachées ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette pour le surplus les demandes des parties ;
Condamne M. L Z à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes de trois mille euros (3 000 €) à M. J X, trois mille euros (3 000 €) à M. P B, six mille euros (6 000 €) à M. H A ;
Condamne M. L Z aux dépens de la procédure d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en dix-huit pages.
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