Confirmation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2012, n° 11/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 novembre 2010, N° 09/01945 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Novembre 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/00341
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL RG n° 09/01945
APPELANTE
SARL LADY SB
XXX
XXX
représentée par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089 substitué par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société LADY SB du jugement rendu le 8 novembre 2010 par le Conseil des Prud’hommes de CRETEIL, section Commerce, qui a :
— dit que le licenciement de Mme Y X est abusif,
— précisé que le salaire moyen mensuel brut représentait 2.072 euros,
— condamné la société LADY SB à payer à Mme Y X les sommes de :
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 979 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
Mme Y X a été engagée le 4 juin 2008 par la société LADY SB en qualité d’esthéticienne pour un salaire moyen mensuel brut représentant 2.072 euros.
Elle a été licenciée verbalement le 31 décembre 2008 et a saisi le Conseil des Prud’hommes de CRETEIL le 9 juillet 2009 afin d’obtenir paiement de diverses indemnités.
Par conclusions en date du 3 octobre 2012 soutenues oralement à l’audience, la société LADY SB demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions en date du 3 octobre 2012 soutenues oralement à l’audience, Melle Y X sollicite paiement des sommes de :
* 2.072 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 207,20 euros à titre de congés payés afférents,
* 2.072 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application des dispositions de l’article L 1235-2 du Code du Travail,
* 24.864 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L1235-3 et L1235-5 du Code du Travail,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le dernier état de la demande.
SUR CE
Sur le licenciement
Considérant que l’employeur ne conteste pas avoir licencié le 31 décembre 2008 Mme Y X sans respecter la procédure de licenciement, aucun entretien préalable n’ayant eu lieu et aucune lettre n’étant venue exposer d’éventuels griefs à l’encontre de la salariée ;
Qu’il s’ensuit une absence de motifs exprimés qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse car sans fondement justifié;
Sur les conséquences financières
Considérant qu’il convient d’ allouer à Mme Y X, en deniers ou quittances compte tenu du versement partiel opposé par l’employeur, la somme de 2.072 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, et celle de 207,20 à titre de congés payés afférents ;
Qu’il convient de lui allouer, en raison de son ancienneté dans la société (7 mois), de son âge (25 ans), du caractère brutal de la rupture, et du fait qu’elle a retrouvé un emploi dans une autre branche le 26 mars 2012, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’indemnité réclamée pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ;
Que la société LADY B sera par ailleurs condamnée à payer 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y X sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Condamne la société LADY SB à payer à Mme Y X, en deniers ou quittances , les sommes de 2.072 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 207,20 à titre de congés payés afférents,en deniers ou quittances
Condamne la société LADY SB à payer à Mme Y X la somme de 10.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société LADY SB à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement dans les conditions de l’article L1235-4 du Code du Travail.
Condamne la société LADY SB à payer à Mme Y X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société LADY SB aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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