Infirmation 19 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 19 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/02396
ARRÊT DU 19 mai 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 19 mai 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 08 AVRIL 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J Y AT AU
Né le XXX à XXX
Fils de J AU et de DARRAS Godeleine
De nationalité française, marié
Préparateur polyvalent
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître GOBBERS Elisabeth, Avocat au barreau de BÉTHUNE
AE AF AD AQ
Né le XXX à XXX
Fils de AE AF Aldo et de COILLOT Jocelyne
De nationalité française
Préparateur
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître GOBBERS Elisabeth, Avocat au barreau de BÉTHUNE
C D
Né le XXX à BÉTHUNE
Fils de C Jean-Michel et de XXX
De nationalité française, marié
Préparateur de commandes
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Représenté par Maître GOBBERS Elisabeth, Avocat au barreau de BÉTHUNE
(muni d’un pouvoir de représentation)
E Z
Né le XXX à XXX
Fils de E Marian et de PICZ Irena
De nationalité française, marié
Préparateur de commandes
XXX, XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître GOBBERS Elisabeth, Avocat au barreau de BÉTHUNE
V U AL AM
Né le XXX à BÉTHUNE
Fils de V AL et de O P
De nationalité française, célibataire
Préparateur de commandes
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître BRUNET Xavier, Avocat au barreau de BÉTHUNE
AA W AX AY
Né le XXX à AUCHEL
Fils de AA Charlie et de LEMAITRE Andrée
De nationalité française, célibataire
Sans activité
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître GOBBERS Elisabeth, Avocat au barreau de BÉTHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Béthune
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain A, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Q R,
Jean-Marc PARICHET, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2010.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 avril 2010, le Président a constaté l’identité de J Y AT AU, AE AF AD AQ, E Z, V U AL AM et AA W AX AY et l’absence de C D.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
J Y AT AU, AE AF AD AQ, E Z, V U AL AM et AA W AX AY en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
J Y AT AU, son Conseil, AE AF AD AQ, son Conseil, le Conseil de D C, E Z, son Conseil, V U AL AM, son Conseil et AA W AX AY, son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 mai 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, et en raison de l’empêchement du Président, Monsieur le Conseiller Q R, usant de la faculté résultant des dispositions combinées des articles 485 et 486, alinéa 3, du Code de Procédure Pénale, a rendu et signé l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du Greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Béthune,
* Y J était prévenu :
' d’avoir à XXX, le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur la personne de X D, en l’espèce en ligotant la victime avec du film alimentaire et en l’enfermant dans la chambre froide, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal,
* D C était prévenu :
' d’avoir à XXX, le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur la personne de X D, en l’espèce en ligotant la victime avec du film alimentaire et en l’enfermant dans la chambre froide, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal,
* Z E était prévenu :
' d’avoir à XXX, le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en enregistrant sciemment, par quelque moyen et sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des faits, été complice de l’infraction de violences volontaires en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur X D,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7, 222-33-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal,
* U V était prévenu :
' d’avoir à XXX, le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur la personne de X D, en l’espèce en ligotant la victime avec du film alimentaire et en l’enfermant dans la chambre froide, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal,
* W AA était prévenu :
' d’avoir à XXX, le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en enregistrant sciemment, par quelque moyen et sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des faits, été complice de l’infraction de violences volontaires en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur X D,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7, 222-33-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal,
* AD AE AF était prévenu :
' d’avoir à XXX, le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur la personne de X D, en l’espèce en ligotant la victime avec du film alimentaire et en l’enfermant dans la chambre froide, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal.
* * *
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2009, le tribunal a relaxé les prévenus des faits qui leur étaient reprochés et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de D X et de la SAS ITM Logistique International.
* * *
Le ministère public a régulièrement relevé appel principal de la décision sur les dispositions pénales le 10 avril 2009 contre chacun des prévenus.
* * *
Appelée à l’audience du 10 février 2010, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de chacun des prévenus à l’audience de ce jour.
Y J comparaît assisté de son Conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
D C ne comparaît pas, il est représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
Z E comparaît assisté de son Conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
U V comparaît assisté de son Conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard;
W AA comparaît assisté de son Conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
AD AE AF comparaît assisté de son Conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Le 2 janvier 2009, D X déposait plainte pour les faits suivants qu’il disait avoir eu lieu quelques jours auparavant dans le cadre de son activité professionnelle et dont il indiquait que son employeur l’avait incité à en faire état :
Le 8 décembre 2008, il était employé en tant qu’intérimaire préparateur de commande pour la société Intermarché avec des horaires de nuit, à savoir de 18 heures à 1 heure 21. Sa mission ne devait prendre fin que le 31 décembre mais il démissionnait prématurément le 19 décembre. Il expliquait aux policiers qu’il travaillait au sein de l’équipe 'volaille’ avec une dizaine de collègues au sein de laquelle il s’était senti rapidement marginalisé. Deux jours après son embauche, il était fréquemment insulté par ses collègues de travail notamment en ces termes : 'gros porc, bâtard’ et ils s’en prenaient à son sur-poids et à la lenteur avec laquelle il exécutait les tâches qui lui étaient confiées.
Le jeudi 11 décembre, vers 22 heures 20, après la pause, en l’absence du chef de service, il avait été victime de violences 'dans une zone à 2°' au cours d’une scène à la suite de laquelle il a repris son travail normalement ; durant cette scène à laquelle ont participé tous les prévenus à des titres divers il fait état de ce qu’ils lui ont mis les mains derrière le dos, lui ont attaché les genoux avec du plastique d’emballage et comme ça ne marchait pas du scotch, l’ont mis à terre, mis du scotch aux mains, et du film sur le visage, du scotch sur la bouche, deux d’entre eux filmant la scène avec leur téléphone portable, l’un d’entre eux disant qu’ils allaient mettre le film sur You Tube et Internet. 'Cela a duré un bon deux minutes et Z est venu me libérer'. Il précise que durant la scène il 'rigolait pour qu’ils n’aillent pas plus loin, pour que ça s’arrête’ ; il dit avoir eu 'peur surtout quand ils ont mis le film sur (sa) bouche il n’arrivait plus à respirer'.
Ensuite il a demandé à Z à voir le film qu’il a récupéré 'pour avoir une preuve si ça allait plus loin’et ce dernier le lui a donné sur son portable 'sans difficulté';
Il dit avoir quitté l’entreprise à 23h le 19 décembre, après avoir un échange d’insultes avec U V, à l’initiative de ce dernier qui lui avait dit que 'il allait le tuer, lui en mettre une';
Le lundi 22 décembre, D X était allé voir le responsable d’Intermarché et lui a montré le film de la scène ; celui-ci lui a dit qu’il n’allait pas laisser passer cela et allait porter plainte, ce qui justifie sa venue au commissariat pour rendre compte de ces faits ;
A la question que lui pose l’Officier de Police Judiciaire de savoir s’il avait déjà entendu parler de faits de cette nature dans l’entreprise, le plaignant répond qu’il n’en sait rien mais que les prévenus lui avaient dit qu’ils 'l’avaient déjà fait’ ;
Le plaignant regarde alors le film de 1.38 minute avec l’Officier de Police Judiciaire et le commente en disant que la scène a en réalité duré environ cinq minutes car il manque le début sur le film, et décrit U V qui lui met du film sur la bouche pendant quelques secondes, et Y qui lui met du scotch sur la bouche ;
Le responsable d’Intermarché, Monsieur S B, est entendu le 5 janvier 2009 et déclare aux policiers qu’il avait contacté l’agence d’Intérim à l’origine de l’emploi du plaignant compte-tenu de son absence et que l’agence lui avait alors indiqué que celui-ci leur avait dit avoir quitté l’entreprise après avoir été ' en quelque sorte le souffre douleur de l’équipe’ dans laquelle il travaillait et avait subi de la part de certains d’entre eux des violences en réunion qui avaient été filmées, ce dernier point l’ayant amené à décider de rencontrer D X avec un membre de l’Agence d’Intérim pour en savoir plus ; il indique alors avoir visionné le film que le plaignant lui a montré et sur lequel, dit-il, on voit 'Monsieur X tentant en vain d’échapper à ses collègues qui lui avaient scotché l’ensemble du visage puis avaient tenté de bâillonner son visage, ses collègues semblant rire du sort qu’ils lui réservent'. C’est sur le 'trombinoscope’ de l’entreprise qu’il a présenté au plaignant que ce dernier a identifié les prévenus et a ensuite été invité par Monsieur B a déposé plainte, ce qu’il n’avait pas très envie de faire, selon son ex-employeur ; un peu plus loin, dans la même audition, le témoin fait état de ce que certains prévenus identifiés par Monsieur X sont repérés comme 'à problèmes’ dans l’entreprise ;
Les policiers procèdent à l’exploitation de l’enregistrement vidéo effectué (D92) le 5 janvier 2009 et capturent différentes images et les légendent ;
Les différents mis en cause sont entendus une première fois le 5 février 2009.
AD AE AF reconnaît avoir attaché les jambes du plaignant à l’aide de film plastique.
D C explique que D X passait beaucoup de temps à provoquer ses collègues de travail notamment en utilisant son chariot transpalettes pour percuter celui des autres. A plusieurs, ils avaient décidé de lui 'donner une leçon'. Il reconnaît avoir tenu le plaignant alors que les autres l’attachaient de film plastique et évoque une scène assimilable à une plaisanterie ou à un bizutage.
W LALOYER décrivait D X comme un provocateur qui utilisait notamment son chariot pour percuter celui des autres employés. Il déclarait que le soir des faits, il avait effectivement aperçu le plaignant ligoté à l’aide de film plastique. Il niait toute participation.
Z E expliquait qu’il s’agissait simplement d’une plaisanterie et que lorsqu’il s’était approché du plaignant, celui-ci était déjà ligoté. Il avait donc filmé la scène avec son téléphone portable enlevé le scotch qui liait les jambes de D X et ils avaient discuté ensemble ensuite ; il lui avait même proposé de l’emmener au travail en voiture à l’avenir, analysant la scène incriminé comme une simple plaisanterie. Il avait toutefois compris que D X avait été vexé par le comportement de ses collègues.
Y J, s’il insistait également sur le comportement désagréable et qui les avait provoqués de D X, reconnaissait également sa participation au fait en l’ayant attaché par les pieds, la scène ayant duré environ cinq minutes. Il niait toute insulte ou menace.
U V exposait que D X rentrait souvent volontairement avec son transpalette dans celui des autres. Il reconnaissait l’avoir insulté une fois suite à des provocations et avoir participé aux faits visés à la prévention en le maintenant au sol avec AD AE AF et Y J tout en l’attachant à l’aide de scotch et de film plastique qu’il appliquait également sur le visage de D X. Il précisait que ces faits avaient eu lieu dans une pièce où la température ambiante était de 2 à 3° (chambre froide). Il parlait d’un bizutage.
W AA insistait également sur les problèmes relationnels qu’ils avaient avec le plaignant mais n’avait selon lui que filmé la scène avec son téléphone portable, et ajouté 'par plaisanterie’ qu’elle pourrait être diffusée sur internet ;
Quatre anciens intérimaires étaient contactés téléphoniquement par les services de police et indiquaient ne jamais avoir subi aucune violence ou brimade.
Lors de la confrontation, D X déclarait qu’il avait pu effectivement percuter le transpalette de ses collègues avec le sien et le justifiait en indiquant qu’il apprenait à le conduire.
Les casiers judiciaires des prévenus ne portent trace d’aucune condamnation.
Devant les premiers juges, les prévenus maintenaient leurs déclarations et indiquaient qu’ils avaient tous été licenciés pour faute grave à la suite de ces faits ; et maintenaient leurs déclarations.
Le ministère public avait requis une amende de 1.000 € partiellement assortie de sursis pour chacun des prévenus, sans s’opposer à ce que la condamnation ne figure pas sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire.
Devant la cour, les prévenus confirment leur participation aux faits tels qu’ils sont articulés pour chacun dans la prévention, mais exposent que le sens de la scène qui s’est déroulée le 11 décembre est bien celui qui a été exposé par le premier juge après que le film pris par Z E, transféré sur le CD par la police et placé sous scellés ait été visionné lors de l’audience du Tribunal et en présence de D X ; ils soulignent que ce dernier avait posé des problèmes de comportement pendant les premiers jours de son arrivée, et que la scène à laquelle il leur est imputé d’avoir participé avait bien été décidée par la plupart d’entre eux, avec d’autres salariés qui n’ont pas été poursuivis, pour lui 'donner une leçon’ ; mais que 'cette leçon’ ne devait pas s’entendre comme l’occasion d’exercer des violences à son égard et que d’ailleurs il en avait manifestement compris le sens puisqu’il avait 'joué’ le jeu comme l’atteste son attitude durant la dite scène telle qu’elle résulte du film sous scellé ;
Monsieur l’Avocat Général requiert le prononcé de la peine requise devant le premier juge à savoir une amende de 1.000 € par prévenu.
La défense fait valoir que l’appel du Ministère Public, manifestement effectué pour permettre aux deux parties civiles D X et la société Intermarché d’autre part, d’obtenir gain de cause devant la cour en interjetant appel à leur tour, n’y ont pourtant pas donné suite ; elle souligne que le ministère public ne s’était pas opposé à ce que la condamnation des prévenus ne figure pas sur le bulletin n°2 de leur casier judiciaire, ce qui est attesté par les notes d’audience ; que les faits imputés aux prévenus se situent dans un contexte de travail où le recours à des pratiques de ce genre sont courantes, sans doute critiquables moralement dans la mesure où elles s’assimilent au bizutage interdit par la loi lorsqu’il se déroule en milieu scolaire, mais
non réprimé hors ce cadre-là ;
SUR CE
Sur l’action publique :
1 – Sur la prévention concernant Y J, D C, U V et AD AE AF d’avoir exercé sur le plaignant les violences volontaires en réunion de l’article 222-13 8° :
Le plaignant n’a jamais prétendu que les violences qu’il a dénoncées avaient généré pour lui une incapacité de travail quelconque ; de même l’analyse à l’origine de la prévention sera confirmée, les faits et gestes des prévenus, qui ne les contestent pas, ayant été identifiés pour chacun d’eux par D X et s’analysant bien comme s’inscrivant dans une action de groupe ;
Si ces faits sont établis et reconnus dans leur matérialité, reste à en déterminer le sens et la portée pour dire s’il s’agit ou non de violences telles que prévues par l’article du code pénal fondant la prévention, ou comme ils le soutiennent d’une pratique relevant, selon leurs propres termes d’un 'bizutage’ – uniquement défini et réprimé en milieu scolaire – ou d’une 'plaisanterie';
A ce sujet il ne parait pas contestable que D X a perçu le fait d’avoir été attaché dans les conditions décrites par lui comme par les prévenus, et ce qui s’est passé ce soir-là pendant quelques minutes, comme lui ayant été imposé et s’inscrivant dans la suite des brimades dont il s’est plaint d’avoir été l’objet auparavant ; sur ces brimades, les prévenus se sont tous exprimés en affirmant les uns et les autres que l’attitude de la partie civile était depuis le début de son affectation dans leur équipe 'problématique', ce qui avait conduit certains d’entre eux à évoquer l’épisode en question comme correspondant à une 'leçon’ en réponse au dit comportement, d’autres n’évoquant qu’une 'plaisanterie’ référée, lors de leur comparution à l’audience de la cour, à une sorte de 'coutume’ voire de 'rite d’initiation’ ou 'd’intégration';
A ce sujet, le visionnage de l’enregistrement de la fin de la dite scène conduit à considérer tout à la fois que :
— certes D X rit et parait 'jouer le jeu’ tout au long de l’enregistrement de la fin de la scène qui dure un peu plus d’une minute ; mais cela ne suffit pas à contredire le fait que, comme il l’exprime dans son audition à ce sujet, il ait ressenti de la peur mêlée d’humiliation du fait de ce qui lui était alors imposé, et ce moins en raison des actes posés par les prévenus – et peut-être d’autres salariés – que du fait du sens que leur donnait ses collègues de travail dans le climat existant depuis quelque temps entre lui et certains d’entre eux.
— ce que les prévenus ont imposé ce jour-là à ce jeune stagiaire n’était pas animé par l’intention délibérée de lui causer un dommage mais bien de lui donner une leçon en réaction au comportement qu’il avait sur leur lieu de travail commun depuis plusieurs semaines ;
— à cet égard, le fait, invoqué par certains prévenus, que le même traitement avait déjà été appliqué à d’autres salariés dont certains d’entre eux, par exemple à l’occasion de la naissance d’un de ses enfants, ne saurait être assimilé à la situation de la scène incriminée : malgré les rires parfaitement audibles des 'emballeurs’ et de 'l’emballé’ sur le film, et l’absence de tout signe de brutalité à l’égard du jeune stagiaire, rien de festif ne transparaît ici, et les prévenus ne pouvaient ignorer, voire pour certains souhaiter que D X comprenne le lien entre ce qui lui était imposé ce qui suffit à caractériser en l’espèce la violence telle que définie à l’article 222-13-8°.
2 – Sur la prévention concernant Z E et W AA de complicité par enregistrement d’images relatives à la commission des faits de l’article 222-33-3 du code pénal :
La réalité de l’enregistrement est également établie et d’ailleurs non contestée pour les deux prévenus ;
Sur les peines :
Les deux infractions étant constituées, il n’en demeure pas moins que comme ils le disent eux-mêmes, il n’y avait rien de 'méchant’ de la part des prévenus à infliger à D X la 'correction’ en question et il est à cet égard frappant de constater que :
— l’épisode qu’il décrit comme l’application d’un film-plastique sur le visage qui l’a amené à tirer la langue laisse penser à la lecture de sa déposition qu’il a pu craindre d’être asphyxié, alors que sur la scène vue à partir de l’enregistrement dont lui-même soutient qu’il est fidèle à la réalité, le film plastique est juste approché de son visage en moins d’une seconde, et que lorsqu’il tire la langue, il est évident qu’il s’agit d’une grimace, même si la dite grimace est faite dans une situation de contrainte ;
— la décision de D X de ne plus revenir travailler à IINTERMARCHE n’est pas immédiatement consécutive à la scène en question, puisqu’il a lui-même exposé être revenu travailler le lendemain de la dite scène et n’avoir décidé de partir qu’à la suite d’une menace de mort de la part d’un salarié de l’entreprise qui, faute d’avoir été établie, n’a finalement pas été intégrée dans les présentes poursuites.
L’ensemble de ces éléments conduisent la cour à considérer que les conditions prévues par l’article 132-58 pour dispenser de peine tous les prévenus sont réunies :
— leur reclassement est en effet acquit sur le plan pénal,
— le dommage a été réparé comme l’atteste l’absence de suite donnée par D X et par la société Intermarché à l’appel du Ministère Public à la suite du jugement déféré et leur carence à l’audience de la cour,
— le trouble à l’ordre public – d’ailleurs limité compte-tenu du caractère très particulier des violences en question et de leur contexte en l’espèce- a cessé au moins depuis l’audience des premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Y J, de AD AE AF, de D C, de Z E, de U V et de W AA,
Infirme le jugement déféré,
Déclare Y J, D C, U V et AD AE AF coupables d’avoir exercé sur le plaignant en réunion les violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité,
Déclare Z E et W AA coupables de complicité par enregistrement d’images relatives à la commission des faits commis par Y J, D C, U V et AD AE AF,
Les dispense de peine,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables Y J, AD AE AF, D C, Z E, U V et W AA.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
LE CONSEILLER
O. MILAS F. R
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