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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 juin 2012, n° 11/08886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, section encadrement, 7 juin 2011, N° 09/00957 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 Juin 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08886
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2011 par le conseil de prud’hommes de MELUN – section encadrement – RG n° 09/957
APPELANTE
AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SA AIR FRANCE à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Melun, rendu le 7 juin 2011, qui s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l’opposant à Monsieur X Y;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 avril 2012, de la SA AIR FRANCE qui demande à la Cour d’accueillir le contredit, de dire le conseil de prud’hommes de Bobigny compétent et de rejeter la demande d’évocation';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 avril 2012, de Monsieur X Y qui demande à la Cour’de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et d’évoquer le fond du litige';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur X Y qui a exercé des fonctions de commandant de bord au sein de la SA AIR France, mais qui n’est plus en fonction depuis à sa mise à la retraite le 31 janvier 2009, a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, le 1er décembre 2009';
Que la SA AIR FRANCE a soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale de la juridiction prud’homale de Melun, au motif que les demandes de Monsieur X Y, qui avait fait partie du personnel navigant technique (PNT), relevaient de la compétence de la juridiction prud’homale de Bobigny';
Considérant que le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence';
Que la SA AIR FRANCE a formé un contredit de compétence';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Considérant que Monsieur X Y explique qu’il exerçait ses fonctions en dehors de tout établissement, ainsi qu’à domicile, et qu’il pouvait, dés lors, saisir le conseil de prud’hommes du lieu de son domicile, conformément à l’article R.1412-1 2° du code du travail';
Considérant que la SA AIR FRANCE répond que ses règles internes prévoient que le PNT est affecté dans les aéroports de Roissy, ou d’Orly,'et invoque l’application de l’article R.1412-1 1° du code du travail';
Considérant que l’article R.1412-1 précité prévoit que le conseil de prud’hommes compétent est':
«'1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail';
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié'» ;
Qu’au sens de ce texte, le terme «'établissement où est accompli le travail'» s’entend comme le lieu où le salarié effectue sa prestation de travail et où l’employeur est établi en y disposant d’un responsable ayant un pouvoir de représentation de l’autorité centrale';
Considérant que la SA AIR FRANCE produit plusieurs documents à l’appui de son argumentation';
Que les feuilles horaires de Monsieur X Y, de 2008 et de 2009 (jusqu’au 12 février 2009), font apparaître qu’il pilotait des avions qui décollaient des aéroports de Roissy ou d’Orly et revenaient dans l’aéroport de départ,'après avoir desservi, essentiellement, des villes françaises ou européennes ;
Que la note interne GEN.OPS du 23 septembre 2010, intitulée «'Généralités Utilisation du PNT affecté à Paris'», relative aux règles d’utilisation applicable par le PNT affecté en région parisienne, indique’que :
— les aéroports d’Orly et de Roissy constituent la base normale d’affectation du PNT,
— le PNT doit être présent et à la disposition d’Air France, pour un vol en fonction ou en MEP, à une heure compatible avec le délai nécessaire pour accomplir toutes les tâches liées à l’accomplissement de l’activité, afin d’accomplir l’activité qui lui est fixée,
— le PNT doit être présent de 1h à 1h45 avant le décollage, selon qu’il s’agit d’un avion moyen ou long courrier';
Que l’attestation, que la direction des ressources humaines de la SA AIR FRANCE délivre à son personnel navigant, pour qu’il la présente aux services fiscaux s’il veut bénéficier du régime des frais réels pour l’imposition de ses revenus, indique':
«'les Personnels navigants d’Air France, dans leur totalité, sont affectés sur les aéroports de Charles de Gaulle et d’Orly. Ils perçoivent, pour toutes activités programmées par la Compagnie, des indemnités de transport correspondant aux déplacements effectués entre leur domicile et leur base d’affectation'»';
Considérant, qu’ainsi, Monsieur X Y devait se tenir à la disposition de son employeur sur l’un ou l’autre des sites des aéroports de la région parisienne, Roissy ou Orly, au minimum une heure avant le décollage de l’avion’qu’il devait piloter afin, notamment, de recevoir des instructions et des ordres concernant les prestations qu’il devait effectuer, d’analyser les conditions météorologiques, de préparer le plan de vol, de calculer le carburant nécessaire, de prendre livraison de l’appareil, de contrôler le chargement de celui-ci et de faire le briefing avec l’équipage ; que, de même, il recevait nécessairement des instructions des tours de contrôle de ces deux aéroports, au moment du décollage et de l’atterrissage de l’avion ;
Que ces divers éléments démontrent le rattachement de l’activité professionnelle de Monsieur X Y aux aéroports de Roissy et d’Orly et caractérisent sa dépendance vis-à-vis de ces deux bases’où il a acquitté l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, peu important la proportion du travail effectué en vol par rapport à celle du travail réalisé sur le sol des deux aéroports';
Que le seul fait que ses fonctions de pilote impliquaient qu’il se trouvait dans les airs entre chaque décollage et atterrissage et qu’il effectuait des escales dans d’autres aéroports, ne saurait, au vu des éléments qui précèdent, caractériser l’existence de fonctions exercées en dehors de tout établissement';
Considérant qu’aucune des parties ne demande le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, juridiction compétente pour l’aéroport d’Orly';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le contredit de compétence et de dire le conseil de prud’hommes de Bobigny territorialement compétent';
Sur l’évocation
Considérant que Monsieur X Y demande à la Cour d’évoquer le litige ;
Considérant que la SA AIR FRANCE s’oppose à cette demande, au motif qu’elle serait privée du double degré de juridiction';
Considérant que les demandes justifient le respect du double degré de juridiction';
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur X Y de sa demande d’évocation devant la Cour et de renvoyer l’affaire devant le prud’hommes de Bobigny pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le contredit recevable,
Dit le conseil de prud’hommes de Bobigny compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur X Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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