Confirmation 6 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 6 juin 2012, n° 11/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/00831 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, Conseiller de la Mise en Etat, 6 décembre 2011 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
ARRET N° 255
R.G : 11/00831
XXX
J
Consorts X
C/
A
SCP Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00831
Décision déférée à la Cour : Suivant requête en date du 13 décembre 2011 aux fins de déférer à la Cour une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de POITIERS, rendue le 6 décembre 2011.
APPELANTS :
1°) Madame L-M J épouse X
née le XXX à ROCHEFORT-SUR-MER (17)
XXX
17650 SAINT-DENIS D’OLÉRON
2°) Monsieur B X
né le XXX à SAINT-DENIS D’OLÉRON (17)
24 ter, rue de Saint-Denis
'La Michelière'
17650 SAINT-DENIS D’OLÉRON
3°) Monsieur D X
né le XXX à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
XXX
17650 SAINT-DENIS D’OLÉRON
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire ad’hoc de M. et Mme X
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEES :
1°) SCP Z
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
2°) Maître Muriel A
XXX
XXX
prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X et de la SARL CLUB
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois-MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Violette GODINOT, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************************
LA COUR
Attendu que par ordonnance contradictoire n° 11/00059 en date du 8 février 2011 le président du tribunal de grande instance de la Rochelle statuant en la forme des référés a statué ainsi :
— donne acte à Me A pris en sa qualité de liquidateur des époux X et de la SARL Club de son intervention volontaire ès qualités de mandataire judiciaire et la déclare recevable dans son action
— rapporte les dispositions de l’ordonnance sur requête rendue le 12 mars 2010 par le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer et statuant à nouveau
— rejette la requête de M. B X et de Mme J-X
— dit irrecevable dans la présente instance les demandes de condamnation à l’encontre de M. D X, tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administrateur ad hoc
— rejette les demandes de provisions de la SCP B. Z à l’encontre des époux B X
— condamne les époux B X à payer une somme de 500 € à Me A ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur tout autre demande
— condamne les époux B X aux dépens
Attendu que par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2011, Mme J-X, M. B X et M. D X (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SCP Z et Me A pris en sa qualité de liquidateur des époux X et de la SARL Club
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2011, Mme A pris en sa qualité de liquidateur des époux X et de la SARL Club, intimée, a constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 26 avril 2011, la SCP Z, intimée, a constitué avoué
Attendu que par ordonnance du 6 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a :
— déclarer les consorts X recevables en leur demande aux fins de transmission à la Cour de Cassation de la question préalable de constitutionnalité de l’article L 641-9 du code de commerce (ancien article 152 de la loi du 25 janvier 1985) mais les en déboute
— rappelle, en application de l’article 126-7 du code de procédure civile que le refus de transmission ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige
— déclare recevable l’appel interjeté par les consorts X contre l’ordonnance rendue le 6 février 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle
— laisse à la charge de la SCP Z ses frais irrépétibles
— réserve les dépens
Attendu que par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2011, la SCP Z demande de :
— la recevoir en sa requête aux fins de déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 décembre 1011 et l’y déclarer bien fondée
— infirmer ladite ordonnance
— vu les articles L. 641-9 et suivants du code de commerce, déclarer Mme J-X, M. B X et M. D X irrecevables en leur appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue les 8 février 2011 par le président du tribunal de grande instance de la Rochelle
— débouter les appelants de toutes demandes contraires
— condamner les mêmes solidairement au paiement d’une somme de 12'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Paillé-Thibault- Clerc, avoués à la cour
Attendu que par conclusions en réponse à la requête aux fins de déféré, Mme J-X, M. B X et M. D X demande de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2011 qui a déclaré recevable leur appel
— condamner la société Z aux dépens de l’incident et du déféré
* subsidiairement,
— surseoir à statuer sur l’incident d’irrecevabilité de la société Z
— ordonner la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation, afin qu’il soit statué par le Conseil constitutionnel sur l’inconstitutionnalité de l’article L. 641-9 du code de commerce, à raison de l’atteinte au droit de propriété garantie par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
— réserver les dépens
Attendu qu’à l’audience Me A, pris en sa qualité de liquidateur des époux X et de la SARL Club, déclare s’en rapporter à justice
Attendu que le ministère public a donné son avis écrit le 6 janvier 2012
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que les consorts X ont saisi d’une requête le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer lequel a fait droit à leur demande ; que sur assignation en rétractation délivrée par leur adversaire, le président du tribunal de grande instance de la Rochelle compétent en raison de la suppression du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, a rétracté l’ordonnance
Attendu que dans la mesure où les consorts X étaient parties à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de rétractation du 6 février 2011, leur droit d’appel personnel est absolu et que le conseiller de la mise en état a relevé à bon droit que la recevabilité de l’appel est distincte de celle des demandes formées devant la cour ; qu’en conséquence il convient de confirmer l’ordonnance déférée
Attendu que la SCP Z qui succombe supportera les entiers frais et dépens de l’incident de déféré
Attendu que toutes les parties ayant conclu sur le fond de l’affaire, il convient de fixer la date de l’audience conformément au dispositif ci après
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Après avis du ministère public
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant
Renvoie l’affaire pourrait être plaidée sur le fond à l’audience du 27 novembre 2012 à neuf heures
Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 13 novembre 2012
Déboute la SCP Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCP Z aux entiers frais & dépens de l’incident de déféré
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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