Confirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 févr. 2012, n° 10/09681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 avril 2010, N° 2010F00070 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2010 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2010F00070
APPELANTE
Madame M N Y
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)
assistée de Me Paul RIQUIER de la SCP RIQUIER – POIRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 179
INTIMÉS
Monsieur G Z
XXX
XXX
non représenté et n’ayant pas constitué avoué
SCI NATHAN, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux.
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET (avoués à la Cour)
assistée de Me Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.N.C. RELAIS DE CHEPTAINVILLE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET (avoués à la Cour)
assistée de Me Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame I X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET (avoués à la Cour)
assistées de Me Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier présent lors du prononcé.
******
Par acte du 1er juillet 2007, la s.c.i. Nathan, au sein de laquelle Mme Y et sa soeur, Mme X, sont associées, a donné à bail commercial à la société Le Relais de Cheptainville, au sein de laquelle Mme Y et Mme X sont également associées, des locaux à destination de café, restaurant, journaux et débit de tabac situés à Cheptainville.
Le 9 juin 2007, la société Le Relais de Cheptainville, représentée par Mme X sa gérante, a conclu avec M. Z une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce valable jusqu’au 1er mars 2010.
Au début de l’année 2010, Mme Y a assigné la société Le Relais de Cheptainville, la s.c.i. Nathan, Mme X et M. Z pour voir prononcer la nullité de la promesse, rendre opposable la décision à la société Le Relais de Cheptainville, à la s.c.i. Nathan et à M. Z et condamner Mme X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 avril 2010, le tribunal de grande instance d’Évry a :
— débouté Mme Y de toutes ses demandes,
— condamné Mme Y à payer aux sociétés s.n.c. Le Relais de Cheptainville et s.c.i. Nathan et Mme X la somme totale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 30 avril 2010 et, par ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre et déposées le 8 novembre 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement et, vu l’article L 221-6 du code de commerce et les articles 16, 24, 25 et 26 des statuts de la s.n.c. Relais de Cheptainville, de :
— dire que la cession du fonds de la s.n.c. Relais de Cheptainville ne pouvait être autorisée que par la délibération des associés réunis en assemblée générale extraordinaire,
— prononcer la nullité de la promesse de vente de fonds de commerce signée le 27 octobre 2009 entre la s.n.c. Relais de Cheptainville et M. Z,
— condamner personnellement Mme X à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
XXX, Mme I X et la s.c.i. Nathan, par leurs dernières conclusions du 9 novembre 2011, demandent à la cour de :
— vu la renonciation de M. Z à la promesse du 10 mai 2010, déclarer l’appel sans objet,
— subsidiairement, le déclarer mal fondé,
— déclarer Mme Y irrecevable en sa demande de nullité,
— ce faisant, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— y ajoutant et en tout état de cause, condamner Mme Y à leur payer la somme de 15.000 € pour procédure abusive,
— condamner Mme Y à leur payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Considérant qu’il sera relevé à titre liminaire, que M. Z, assigné par Mme Y le 19 août 2010 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ; que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant qu’il est établi que M. Z n’a pas donné suite à la promesse de vente dans le délai convenu et que la société Le Relais de Cheptainville lui a restitué l’indemnité d’immobilisation en avril 2010 ; que la demande de Mme Y tendant à voir déclarer nulle une promesse qui est caduque depuis le 2 mars 2010 est sans objet ; que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ces demandes ;
Considérant qu’il n’est pas prouvé que Mme Y avait connaissance de la caducité de la promesse avant de faire appel du jugement déféré ; qu’en outre ce jugement met à sa charge une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’abus de droit imputé à Mme Y n’est pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;
Considérant que Mme Y qui succombe conservera à sa charge les dépens d’appel ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées, la somme supplémentaire de 3.000 € sera allouée aux intimés pour leurs frais irrépétibles d’appel et toute autre demande à ce titre sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute la société Le Relais de Cheptainville, la s.c.i. Nathan et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme Y à payer à la société Le Relais de Cheptainville, à la s.c.i. Nathan et à Mme X la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y de sa demande à ce titre ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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