Confirmation 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08382 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 juin 2014, N° 12/02432 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08382
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/02432
APPELANTE
Madame I-J K
Chez Mr et Mme Z A
XXX
XXX
née le XXX au CAMEROUN
comparante en personne, assistée de Me Marc JOUANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0842
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Valérie ETILE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1932
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Benoit DE CHARRY, Président de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame I-J K a été engagée par la SAS VITALLIANCE, spécialisée dans l’aide à domicile des personnes âgées ou handicapées, en date du 1er novembre 2011, en qualité d’auxiliaire de vie par un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel ayant pour objet d’aider le client de l’employeur dans les actes de la vie courante afin de rendre son maintien à domicile possible.
Le contrat de travail prévoit une durée de travail de 30 heures à effectuer au domicile de Madame B Y.
Par avenant du 21 mars 2012 les parties ont convenu d’une rupture amiable du contrat au 28 mars 2012.
Le 8 octobre 2012, Madame I-J K a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande d’annulation de l’avenant du 21 mars 2012 ayant mis un terme à son contrat de travail à durée déterminée d’usage du 1er novembre 2011 et a formé des demandes subséquentes en dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 juin 2014, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil :
— a pris acte que la SAS VITALLIANCE reconnaît devoir à Madame I-J K la somme de 241,93 euros nets à titre de rappel de salaire et qu’un chèque de ce montant été remis à la barre à la salariée ainsi que les bulletins de salaire correspondant et l’attestation pôle emploi rectifiée
' a débouté Madame I-J K du surplus de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Madame I-J K a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Madame I-J K demande à la cour d’annuler l’avenant au contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2012 et en conséquence de condamner la SAS VITALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
*56 802,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée à justifier du contrat de travail à durée déterminée
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS VITALLIANCE demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Créteil du 30 juin 2014 en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Madame I-J K à supporter la charge des dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile en date du 11 mai 1983 et la société occupait plus de 200 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur l’annulation de l’avenant du 21 mars 2012
Les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée d’usage à terme incertain auxquels elles ont mis un terme par un avenant du 21 mars 2012.
L’article L 1243 '1 du code du travail prévoit expressément la possibilité pour les parties de rompre d’un commun accord un contrat à durée déterminée avant l’échéance normale.
Dans un avenant clair et non équivoque signé par les 2 parties le 21 mars 2012, Madame I-J K et la SAS VITALLIANCE ont convenu d’un commun accord de cesser leurs relations contractuelles à compter du 28 mars 2012.
Madame I-J K soulève la nullité de l’avenant à titre principal en raison d’une violation aux dispositions de l’article L313 ' 24 du code de l’action sociale et des familles d’application générale, et subsidiairement évoque un vice du consentement.
La SAS VITALLIANCE répond qu’elle a choisi d’exercer son activité dans le cadre de l’option d’agrément et non d’autorisation, offerte aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles, ce dont il résulte que ses salariés relèvent de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, et subsidiairement de certains articles de la convention nationale collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 mais en tout état de cause ne relèvent pas des dispositions du code de l’action sociale des familles; que par ailleurs la rupture est intervenue d’un commun accord sans aucun vice du consentement.
Madame I-J K se fonde sur les dispositions de l’article L 313-24 du CASF pour en déduire l’impossibilité d’une rupture de son contrat de travail dans une période concommittante à sa dénonciation de faits de mauvais traitements sur la personne au domicile de laquelle elle travaillait.
Mais le premier alinéa de l’article L. 313-24 du Code de l’action sociale et des familles précise que dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie, ou relaté de tels agissements, ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
Il instaure donc une protection du salarié contre toute mesure défavorable qui prend en considération un témoignage de mauvais traitements, que ces mauvais traitements soient établis ou non, mais il n’instaure pas d’interdiction absolue d’ordre public de rompre le contrat de travail pour d’autres motifs.
Ainsi même si une salariée a témoigné de mauvais traitements, les parties restent libres, en l’absence de lien de causalité avec la dénonciation, de rompre le contrat à tout moment d’un commun accord.
Or, Madame I-J K décrit la situation de la cliente chez laquelle elle travaillait, produit des éléments, journal de bord et photographies pour démontrer de la preuve des maltraitances dont elle l’estimait victime et produit encore quelques SMS qu’elle a envoyés à sa direction et le logiciel interne de liaison entre la direction et les auxiliaires de vie qui note le 8 mars 2012 à 16h48 « selon Madame I-J K, le traitement auprès de Madame Y, n’est pas comme il devrait être (produit périmé, linge détérioré,etc…) », pour démontrer qu’elle a bien témoigné auprès de la direction de mauvais traitements.
En revanche elle ne démontre, ni même n’allègue, ni n’ invoque aucun élément permettant d’établir un lien entre ce témoignage et la rupture du contrat de travail.
D’ailleurs il est relevé que se succédaient dans la semaine au domicile de Mme Y outre ses 2 filles, de nombreux professionnels, dont 2 infirmières en alternance sur la semaine, 4 auxiliaires de vie en alternance la semaine et une aide-soignante ponctuelle en remplacement des auxiliaires de vie et qu’aucun de ses nombreuses personnes ne témoignent de mauvais traitements qui lui seraient infligés de sorte que les dénonciations de faits que la salariée estimait relever de la maltraitance sont insuffisants à caractériser celle-ci et démontrent plus des conditions difficiles de travail auprès d’une personne que les 2 parties s’accordent à décrire comme une personne de 59 ans, souffrant depuis plusieurs années de la maladie d’Altzeimer à un stade très avancé, placée sous tutelle, entièrement dépendante à son domicile.
En tout cas Madame I-J K « s’est sentie soulagée de cesser sa mission auprès de Madame Y » ainsi qu’elle l’énonce dans ses conclusions page 6 et dans un SMS du 27 mars 2012 dans lequel elle lui écrit « merci de m’avoir sorti d’ici ».
Et si Madame I-J K déclare s’être plainte de mauvais traitements auprès de l’employeur, celui-ci produit des éléments pour démontrer que les faits qu’elle lui a exposé comme devant démontrer de l’existence de mauvais traitements lui sont pour partie imputables.
Ainsi dans son attestation de Madame X intervenant au même domicile reproche à Madame I-J K la qualité de son propre travail décrivant l’état déplorable de l’appartement et de madame Y, au moment du départ de Madame I-J K, ainsi qu’un courrier de deux autres intervenantes, Mesdames F-G H et D E, qui se plaignent de même Madame I-J K qui n’accomplit pas ses tâches en alourdissant les leurs.
En conséquence n’est établie la preuve de l’existence d’aucun lien entre la rupture du contrat et la dénonciation de faits par Madame I-J K de sorte que celle-ci est est déboutée de ses prétentions visant à voir prononcer la nullité de la rupture au motif d’une violation de de la protection offerte par le code de l’action sociale des familles.
Par ailleurs Madame I-J K évoque subsidiairement l’existence d’un vice du consentement constitué d’un dol, reprochant à la société de ne pas avoir respecté sa promesse de lui faire signer après la rupture de contrat de durée déterminée de nouveaux contrats et de ne plus l’avoir sollicitée pour d’autres missions. Mais elle n’étaie ses allégations d’aucun commencement de preuve.
En conséquence Madame I-J K est déboutée de sa demande en nullité de l’avenant.
Le contrat de travail a dès lors été régulièrement rompu d’un commun accord par les parties et Madame I-J K est déboutée de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée et pour préjudice moral résultant de la rupture.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité économique des parties, et de la situation économique de Madame I-J K, âgée de 64 ans et vivant dans une très grande précarité, de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et de les débouter de leurs prétentions à ce titre
Partie succombante, Madame I-J K sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 30 juin 2014 en toutes ses dispositions
et ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame I-J K aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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