Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 déc. 2013, n° 12/10013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/10013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2012, N° 10/09947 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANDREW BLAKE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1150622 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20130791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STUDIO A ENTERTAINMENT c/ COLMAX SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10013
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/09947
APPELANTE Société STUDIO A ENTERTAINMENT prise en la personne de ses représentants légaux […] 301 LOS ANGELES 90066 CALIFORNIE USA Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me Pascal K, avocat au barreau de PARIS, toque : C1214
INTIMÉE SARL COLMAX prise en la personne de ses représentants légaux […]
9260 ASNIERES Représentée et assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 (CCK AVOCATS ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 7 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 1er juin 2012 par la société de droit californien STUDIO A ENTERTAINMENT (ci-après dite STUDIO A),
Vu les uniques conclusions du 31 août 2012, signifiées par acte d’huissier de justice le 7 septembre 2012 et redéposées au greffe le 1er août 2013, de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 7 janvier 2013 de la société COLMAX, intimée,
Vu l’ordonnance sur incident du 24 septembre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il sera rappelé que suivant ordonnance du 24 septembre 2013 le conseiller de la mise en état, rejetant l’incident formé par la société appelante, a retenu que les conclusions susvisées, du 7 janvier 2013, de la société intimée étaient recevables ;
Considérant, au fond, que la société de production de films pour adultes STUDIO A titulaire de la marque communautaire 'ANDREW BLAKE’ n° 001150622, enregistrée le 17 juin 2002 en classe 9 pour les films et disques vidéos strictement réservés aux adultes, se prévaut, outre ses droits de marque, de droits d’auteur sur 18 films pour adultes réalisés par Andrew B ainsi que sur des jaquettes et photographies ;
Qu’ayant découvert que la société COLMAX, ancienne licenciée pour la distribution de 16 de ces films, offrirait sans son autorisation 11 d’entre eux au téléchargement sur son site internet 'www.colmax.com’ en exploitant plusieurs de ses clichés elle a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 7 mai 2010 ; qu’elle a également relevé que 16 de ses films seraient proposés au visionnage et au téléchargement sur un site de vente en ligne 'www.sexyavenue.com’ sous la marque Colmax ;
Que la société COLMAX a supprimé de son site les films litigieux ensuite d’une mise en demeure du 7 mai 2010, mais la société
STUDIO A a fait constater le 31 mai 2010 que ses films étaient distribués sur d’autres plateformes de vidéo à la demande (VOD) sur les sites 'glowria.fr', 'clicmovies.net’ et 'locafilm.com’ et que plusieurs films y auraient également été proposés sous forme de DVDs portant la marque Colmax, ce qui porterait le nombre de films illicitement diffusés à 18, un film étant par ailleurs toujours offert à la vente sur le site 'sexyavenue.com’ ; que les plateformes concernées ont retiré les films litigieux à l’exception, selon la société STUDIO A, du site 'clicmovies.net’ ;
Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner la société COLMAX le 17 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et de droits d’auteur ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont déclaré la société STUDIO A :
— irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, retenant en particulier que les éléments revendiqués à ce titre pour les œuvres audiovisuelles <<sont ceux applicables à des choix opérés pour créer un produit satisfaisant à certaines exigences de la clientèle ou pour entrer dans des critères de catégories et non ceux présidant à la création d’une œuvre de l’esprit>>, et que pour les clichés apposés sur les jaquettes <<aucun détail n’est donné pour caractériser les choix opérés et en quoi ces choix reflètent la personnalité de l’auteur>>,
— mal fondée en sa demande de contrefaçon de marque, estimant que l’utilisation du signe revendiqué par la société COLMAX n’était pas faite à titre de marque ;
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon la société COLMAX fait essentiellement valoir que :
— l’appelante ne démontrerait pas qu’elle serait titulaire des droits sur les 16 films, jaquettes et photographies revendiquées, ni que ces œuvres seraient originales,
— elle était en droit d’utiliser le nom du réalisateur des films,
— les seul faits pouvant lui être imputés, dans le cadre des contrats soumis à la loi californienne, seraient ceux signés entre 2000 et 2002, savoir l’exploitation VOD sur internet de 6 films 'Aria', 'Blond & Brunettes', 'Exhibitionists', 'Secret Paris', ' The Villa’ et 'Girlfriends', demandant de ramener les demandes indemnitaires à hauteur de 8.799,78 euros ;
Que la société STUDIO A maintient en cause d’appel avoir des droits d’auteur sur 18 oeuvres audiovisuelles, visées par le tribunal (p 5 du jugement) dans l’exposé des prétentions des parties et dont elle
précise à nouveau les titres (notamment p 8/170 de ses écritures), ainsi que sur des oeuvres graphiques et photographiques associées à ces films et des images, qui auraient été violés par l’intimée, comme ses droits de marque communautaire ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur
Considérant qu’au titre du droit d’auteur la société appelante revendique :
-18 films, savoir les 16 films objets de contrats de licence produits, actuellement expirés récapitulés dans un tableau (p 4 de ses écritures) ainsi que les films 'Justine’ et 'Les talons aiguilles de Kelly et Dahlia (High heels)', et les 18 jaquettes associées, et verse aux débats (pièce 3) les 18 DVD correspondants par elle produits,
— des photographies, 10 selon le dispositif et 11 selon les motifs de ses écritures (dont 8 ne sont pas issues des 18 films ou jaquettes précitées) ;
Considérant que le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale n’est pas contesté, étant relevé qu’il n’est nullement prétendu que la nature des réalisations dont s’agit exclurait nécessairement la protection revendiquée ;
Considérant cependant qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Sur la qualité à agir
Considérant qu’à supposer même que la pièce 2 de l’intimée, consistant en un extrait internet du catalogue du Copyright Office, précisant pour chaque oeuvre enregistrée sous le nom de la société appelante, notamment ses titres et date de création, ne suffise pas à elle seule à démontrer la titularité des droits sur les 18 films en cause réalisés par Andrew B par ailleurs crédité comme directeur de la photographie, cet élément s’avère conforté notamment par la pièce 28 de la société STUDIO A, qui est une copie de l’enregistrement des jaquette ou vidéos auprès de cet Office, démontrant qu’en vertu du droit américain elle détient les droits de copyright sur ces oeuvres ;
Qu’il est par ailleurs établi et non dénié que la société STUDIO A a diffusé et commercialisé en France 16 de ces œuvres par les
licences consenties à la société COLMAX entre 1996 et 2002 actuellement expirées ;
Que les pièces ainsi versées au débat, en l’absence de stipulation ou revendication contraire, font suffisamment présumer à l’égard de la société COLMAX, tiers recherché pour contrefaçon qui ne lui est plus contractuellement lié, que la société STUDIO A clairement identifiée comme producteur des œuvres revendiquées, qu’elle exploite sous son nom, est titulaire sur les films invoqués et les jaquettes associées, ainsi que sur les clichés qui sont issus de ces films ou jaquettes, des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Qu’il sera ajouté que la société STUDIO A justifie également des droits de l’auteur sur des photographies issues de 4 autres films ou de leurs jaquettes, savoir 'Valentina', 'Adriana', 'Teasers’ et 'Close-ups’ réalisés par Andrew B selon la biographie de ce dernier et par elle produits, ainsi qu’il résulte notamment des pièces 23 et 29 ;
Considérant que la société STUDIO A est, en conséquence, recevable à agir à ce titre en contrefaçon de droits d’auteur pour toutes les œuvres par elle revendiquées au soutien de son action en contrefaçon, et la décision entreprise sera approuvée en ce qu’elle a admis que l’intéressée bénéficiait de la présomption de titularité des droits en particulier sur les clichés apposés sur les jaquettes des 18 films en cause ;
Sur l’originalité des films et des jaquettes associées
Considérant que pour conclure à l’originalité de ces 18 films, l’appelante reprend ses développements de première instance et les détaille en pages 18 à 109 de ses écritures, y reproduisant plusieurs photographies issues de chacun des films ;
Qu’elle fait valoir, sans prétendre s’approprier un genre de films pour adultes dits de prestige, se caractérisant par un mélange de scènes érotiques et pornographiques avec une exigence plus artistique destinée à séduire un plus large public, que la reprise d’un seul élément original suffirait à caractériser la contrefaçon, qu’un film pourrait être original du seul fait de la photographie ou de son montage, et que chacun des 18 films serait caractéristique du style d’Andrew B et procéderait de la combinaison de divers choix propres à ce dernier ;
Qu’ainsi elle précise que le DVD 'Aria’ comprendrait notamment une scénographie traduisant un crescendo de la tension érotique avec des scènes stylisées et un recours au ralenti, le parti pris d’une musique originale constituant le seul élément sonore du film, un passage de scènes en couleur à des scènes en noir et blanc ou sépia, de nombreux mouvements de camera, un choix de lieux,
costumes, coiffures, maquillage et accessoires se rapprochant de prestations de magazines de charme, des prises de vue, séquences ou plans assimilables à des photographies caractéristiques de leur auteur (en particulier composition, éclairage, pose, contrastes etc…) et un montage très serré ;
Qu’elle ajoute que ces éléments créatifs se retrouvent dans chacun des différents films qu’elle résume et pour lesquels elle précise les choix de réalisation (essentiellement scénographie et musique) et analyse quelques scènes particulières ; qu’entre autres, elle indique ainsi que la vidéo 'Blond and Brunettes’ aurait notamment une composition dramatique plus marquée et des textes en voie off, que’ Décadence à Venise’ comprendrait une musique principalement composée de sons électroniques et des scènes très travaillées au plan esthétique, que 'Délires’ comprendrait une musique composée de plusieurs morceaux au piano de style jazz contemporain jouant une part importante dans l’atmosphère voulue et des cadrages originaux, que 'Glamour’ serait en grande partie composé de scènes de nu intégral dans des décors épurés et des arrières plans surexposés, que 'Liberté’ présenterait des images avec un grain fort et un effet 'vintage', que 'Pin ups 2" montrerait des scènes érotiques extrêmement sophistiquées et stylisées, ou que 'Wet’ utiliserait un éclairage complexe ;
Considérant que pour contester l’originalité prétendue de chacun des films revendiqués ainsi décrits, la société Colmax ne saurait valablement prétendre que l’appelante serait dans l’incapacité d’expliquer l’originalité de chacun d’eux, ne serait ce que les uns par rapport aux autres, alors que la société STUDIO A a pris le soin, certes de caractériser un style se retrouvant dans chacun des films en cause qui traduirait selon elle la personnalité de leur auteur commun, mais également les choix particuliers faits pour chacun deux ;
Que l’intimée se garde au demeurant de produire la moindre pièce susceptible de montrer que ces films, même s’ils ne présentent pas de dialogues ni parfois de scénario, s’inscriraient dans un style banal, avec des présentations, musique, cadrage ou montage habituels en la matière, alors même que sont mis en avant des éléments tendant à démontrer l’existence d’une combinaison singulière pour chacun d’eux leur conférant une forme spécifique ;
Considérant qu’il ressort de l’appréciation à laquelle la Cour s’est livrée de ces choix que si certains des éléments qui composent les films en cause sont nécessairement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers des films pour adultes (représentation de fantasmes, obsessions, plaisirs ou objets sexuels), en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des
différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, est de nature à conférer à ces films une physionomie propre véhiculant au delà d’un style de présentation plus 'soigné', dit 'porno chic', satisfaisant aux critères de cette catégorie ou aux exigences commerciales dans ce domaine, des choix arbitraires en particulier d’effets visuels (couleurs notamment le noir et blanc, images stylisées, ralentis, lieux de tournage tels des extérieurs), d’agencement et d’assemblage de scènes ou clips, d’atmosphère ou de sonorisation (musique ou voix off) susceptibles de les distinguer de films du même genre et qui traduit un effort créatif procédant d’un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ; que, par voie de conséquence, ces films doivent bénéficier de la protection instituée au titre du droit d’auteur ;
Considérant qu’il en est de même des jaquettes de ces 18 films, que l’appelante reproduit, détaillant, pour chacune, d’elle le travail graphique et esthétique revendiqué (p 128 à 145 de ses écritures) sans qu’aucune pièce contraire ne permette d’en établir le caractère usuel ;
Qu’il résulte en effet de l’examen auquel la cour a procédé de ces jaquettes que si elles présentent des photographies dites de 'charme’ révélant le savoir faire d’un professionnel, elles traduisent chacune des ambiances singulières par des choix de pose, d’éclairage, de traitement de la couleur, de contraste ou de cadrage très différents, comme leur mise en page sur les jaquettes, conférant à chacune d’elles dans son ensemble une physionomie propre et traduisant pour chacune un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Considérant que le jugement dont appel sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il n’a pas retenu que les œuvres audiovisuelles et jaquettes des vidéogrammes revendiqués par la société STUDIO A étaient éligibles à la protection du droit d’auteur ;
Sur l’originalité des autres images
Considérant que la société STUDIO A est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection par le droit d’auteur, non seulement sur deux clichés (8 et 7) correspondant aux jaquettes des vidéogrammes 'Glamour’ et 'Paris Chic’ (reproduites p 135 et 140 de ses écritures) , mais également sur les 9 autres images invoquées, savoir les clichés 1 à 6 et 9 à 11 (reproduits p151 à 161 de ses conclusions) issus pour l’un d’un des 18 films litigieux 'Wet’ et pour les 8 autres d’autres films ou jaquettes 'Valentina’ (3 clichés), 'Adriana’ (3 clichés) 'Teasers’ et 'Close-ups’ ; que l’examen par la cour de ces clichés démontre en effet également que chacun d’eux, à l’instar de ceux figurant que les jaquettes précédemment analysées, révèle, au-delà d’un style dit 'photos de charme', pour lequel l’intimée se garde à nouveau de soumettre le moindre élément, un effort créatif par des choix
arbitraires de mise en scène du mannequin, d’éclairage et de colorimétrie caractérisant suffisamment leur originalité ;
Sur la contrefaçon des droits d’auteur
Considérant que l’appelante, qui se prévaut, en particulier, des constats précités des 7 et 31 mai 2010 ainsi que des pièces ou déclarations de la société COLMAX reproche à cette dernière la contrefaçon des 18 films et jaquettes ainsi que des images précitées, à raison de :
— l’exploitation des films en VOD, tant pour la période postérieure aux 16 contrats produits aux débats conclus de 1996 à 2002, que sur la période restant à courir sur 10 d’entre eux l’excluant (6 d’entre eux selon les motifs de ses écritures) avant leur expiration respective entre juin 2007 et janvier 2010,
— l’édition sous forme de DVD, et la vente en vue de la location ou la revente des DVD à tout le moins de 5 des 18 films litigieux 'Pin Ups', 'Glamour', 'Délires', 'Dark A’ et 'Liberté',
— l’exploitation d’images, notamment dans l’un de ses publicités et plus généralement, la reproduction et la mise à disposition du public de reproductions de ses jaquettes et images tant sur ses sites que ceux de ses contractants ;
Considérant que la société COLMAX fait valoir qu’elle avait régulièrement acquis les droits d’exploitation des œuvres de la société STUDIO A et que si elle a poursuivi l’exploitation de certaines d’entre elles c’est à raison d’une erreur, les exploitations litigieuses étant selon elle très résiduelles, les films STUDIO A n’étant présentés que sur Canalplay, clicmovies et locafilm, aucun ne figurant sur sa publicité et de simples copies d’écran sans constat d’huissier ne pouvant prouver la date d’émission de photographies ;
Sur l’exploitations des films
Sur la vidéo à la demande (VOD)
Considérant que l’appelante prétend que la société COLMAX aurait a minima proposé ou permis, sans autorisation, alors qu’elle ne disposait plus des droits :
— le téléchargement temporaire ou définitif de 11 vidéogrammes, sur son site internet sous une jaquette portant la mention 'Colmax', ce qui serait conforté par le tableau d’exploitation de la société COLMAX, laquelle aurait indiqué dans le cadre de la procédure d’incident que ses exploitations VOD auraient commencé en février 2009,
— le visionnage ou le téléchargement de 16 films au travers de la plate-forme de VOD Canalplay, ce qui serait confirmé par un tableau communiqué par la société COLMAX,
— des offres au visionnage et au téléchargement de18 films, sur trois autres plateformes 'www.clicmovies.net', 'www.glowria.fr', et 'locafilm.com', précisant que la société COLMAX aurait admis devant les premiers juges avoir contracté avec les sociétés exploitant ces deux dernières plateformes et communiqué le contrat du 5 avril 2007 signé avec celle exploitant la plate-forme 'www.glowria.fr’ outre un tableau faisant apparaître les commissions versées par la société Locafilm;
Qu’elle soutient que les exploitations VOD reprochées ont été constatées en mai 2010 après l’expiration de l’ensemble des contrats et que seuls 6 contrats étaient encore en vigueur en février 2009 lors de la première exploitation, et auraient tous exclus l’exploitation par VOD ; qu’il en serait ainsi des 2 concessions expirées le 22 octobre 2009 (films 'The Villa’ et 'Girlfriends') et des quatre autres contrats de licence expirés respectivement les 15 janvier 2010, 27 mars, 14 mai et 15 août 2009 (films 'Délires', 'Liberté', 'Possession’ et 'Wet') dont elle reproduit les clauses de cession avec leur traduction informelle dans ses écritures ;
Considérant qu’il résulte de l’examen auquel la cour a procédé des constats d’huissier produits aux débats que :
*le 7 mai 2010, le site :
— 'colmax.com', présenté comme 'la légende du X en VOD’ permettait d’acheter 10 films litigieux d’Andrew B ('Wet', 'La belle esclave', 'Pin- ups', 'Pin-ups 2", 'Possession', 'Décadence à Venise', 'Délires', 'Glamour', 'Liberté', 'Dark A’) et de visualiser les jaquettes et des photographies de ces films,
— 'canalplay.com’ permettait d’accéder aux affiches de jaquettes notamment de 16 films d’Andrew B ( 'Blond and brunettes', 'Girlfriends', 'The Villa', 'Paris chic', 'Aria', 'Justine', ' Les talons aiguilles de Kelly et Dahlia', 'Wet', 'La belle esclave', 'Pin-ups', 'Pin-ups2", 'Possession', 'Décadence à Venise', 'Délires', 'Glamour', 'Liberté', 'Dark Angel') présentant pour chacun un résumé et proposant moyennant un prix d’achat de le télécharger,
— 'sexyavenue.com’ proposait à la vente un film, 'Pin-Ups', avec une jaquette portant le nom de la société Colmax,
*le 31 mai 2010, le site :
— 'glowria.fr’ proposait, outre des locations en DVD, de télécharger en VOD le film 'Paris chic',
-'clicmovies.net’ offrait de télécharger au format DVD deux films 'Délires’ et 'Girlfriends',
— 'film-x.locafilm.com’ permettait, outre des locations en DVD, de télécharger 6 films 'Possession', 'Dark A', 'Paris chic’ (Secret Paris), 'Girlfriends', 'Aria’ et 'Délires’ ;
Considérant qu’il sera observé que les contrats concernant les films 'Justine’ et 'Les talons aiguille de Kelly et Dahlia’ ne sont pas produits aux débats, et s’il résulte notamment d’une facture produite par l’intimée (pièce 7) que celle-ci avait acquis le premier de ces deux titres de la société STUDIO A le 28 octobre 2004 et prétend (p14 et 15 de ses écritures) avoir 'toujours été le seul partenaire français de STUDIO A', l’exploitation incriminée de ces deux films n’apparaît concerner que le site Canalplay ; que la société Canal+ Distribution qui exploite ce site a, selon courrier du 21 mai 2010 produit par l’appelante, admis que sur les 18 titre visés seuls 16 d’entre eux lui avaient été fournis par la société COLMAX, les droits des deux autres ayant été acquis d’une autre société(FFCM) ; qu’en conséquence, l’exploitation de ces deux films ne saurait être retenue à faute à l’encontre de la société COLMAX ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’aux dates des procès-verbaux les contrats liant les parties pour les 16 autres films étaient tous expirés et la contrefaçon à ces dates est ainsi établie pour l’exploitation VOD desdits films telle qu’elle résulte des constats précités ;
Considérant que la société COLMAX admet par ailleurs avoir lancé sur son site un programme de VOD dès le mois de février 2009, certaines oeuvres étant également disponibles en VOD sur Canalplay et Locafilm, et avoir fourni des DVD à la société exploitant le site Glowria.fr, ce qui est de nature à caractériser à son encontre des faits de contrefaçon antérieurs aux constats ;
Considérant qu’à cet égard, elle soutient toutefois qu’elle pouvait en février 2009 exploiter en VOD en particulier les films 'The villa','Girlfriends', 'La belle esclave (Aroused ou Naked Kiss)', 'Pin-ups (Private views)', 'Pin-ups 2" ,'Délires (delirious)','Liberté (Sleepless Night, Unleashed)' 'Possession’ et 'Wet’ contestant notamment l’interprétation des termes contractuels 'home video’ et 'pay-per-vew distribution rights’ faite par l’appelante ;
Qu’ il sera cependant rappelé que l’appelante a détaillé (p 4 de ses écritures) dans le tableau précité qui n’apparaît contredit par aucune pièce, les dates de conclusion et d’expiration des contrats concernant chacun des 16 films dont l’exploitation avait été concédée à la société Colmax ; qu’il en ressort que les contrats concernant les films 'La belle esclave (Aroused ou Naked K)',
'Pin-ups (Private views)' et 'Pin-ups 2"étaient expirés depuis respectivement les 25 mai, 18 janvier et 4 octobre 2008 et que des faits de contrefaçon concernant ces 3 films peuvent ainsi être retenus à compter de février 2009 ;
Que, de même, il ressort de la traduction des clauses de concession des films 'The Villa’ et 'Girlfriends’ expirées quelques mois après, le 22 octobre 2009, que la contrefaçon par exploitation VOD à compter de février 2009 est caractérisée pour ces 2 films, puisque étaient expressément exclus de leur concession tous les droits non expressément accordés, y compris les DVD et produits de la nouvelle technologie, incluant les droits de diffusion par internet et les droits de téléchargement ;
Que, par contre, s’agissant des films 'Liberté', 'Possession', ' Wet’ et 'Délires’ les contrats paraissent avoir concédé à la société COLMAX les droits de distribution pour visionnage à la demande, sans qu’il puisse nécessairement être admis que seuls étaient exclusivement visés la télévision à la demande existants, alors qu’ils sont cités indépendamment de ces derniers ; que pour ces 4 films la contrefaçon par exploitation VOD ne saurait donc être retenue qu’à compter de l’expiration de ces contrats, savoir respectivement à compter des 27 mars, 14 mai, 15 août 2009 et 15 janvier 2010 ;
Sur l’édition et la vente de DVD
Considérant que le procès-verbal du 31 mai 2010 établit suffisamment que l’offre à la vente ou à la location de DVD des 16 films demeurant litigieux, cette offre étant pour certains films manifestement faite avec le logo de la société COLMAX ;
Considérant que la société STUDIO A soutient que cette dernière a au moins édité illicitement en DVD cinq titres 'Playthings, Pin -ups (Private views)', 'Délires (delirious)', 'Dark A’ et 'Liberté (Sleepless night, unleashed)', ce qui serait conforté par la communication des DVD ' Pin ups’ de chacune des deux sociétés produits aux débats ; qu’à supposer que cette communication ne soit pas, à elle seule, suffisamment probante, il ne saurait valablement être opposé à la société STUDIO A pour démontrer la cession d’un droit d’édition le fait qu’elle ne se serait pas inquiétée de ce que la société COLMAX ne lui achetait pas ces films ; qu’en réalité la contrefaçon s’avère suffisamment caractérisée, tant au titre de l’édition, que de la distribution, de ces 5 films ;
Considérant que s’agissant des autres films seule leur distribution après l’expiration des contrats sera retenue comme constituant à l’encontre de la société COLMAX des actes de contrefaçon ;
Qu’en effet si les clauses de concession concernant les 6 films 'The Villa', 'Girlfriends', 'Exhibitionists’ 'Blond and brunettes', 'Aria', 'Paris
chic (Secret Paris)' apparaissent exclure expressément les droits de fabrication de DVD, la société COLMAX (qui reconnaît ne pas avoir eu le droit de fabriquer les DVD de ces films) fait valoir sans être réellement contredite sur ce point qu’elle n’a distribué en France sous son nom que les DVD de ces films vendus par la société STUDIO A ; que la clause du contrat de 'Décadence'(Décadence à Venise) n’apparaît pas similaire aux clauses de ces 6 films et l’appelante ne démontre pas plus que les contrats concernant les 11 autres films concédés devraient s’interpréter dans le même sens, alors qu’elle reconnaît que les clauses n’y sont pas similaires, étant observé qu’il n’est pas établi que l’édition de DVD implique nécessairement des modifications des films et qu’il importe peu à cet égard que d’autres contrats, fussent-ils postérieurs, aient exclu tout droit d’édition de DVD ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que la société STUDIO A sollicite 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la communication de toute information sur les éditions et ventes de DVD, outre une mesure d’interdiction de distribution des films et matériels promotionnels ;
Considérant que s’il est évoqué des exploitations sur d’autres sites que ceux visés dans les constats précités de simples copies d’écran ne sauraient, à elles seules, permettre de les établir de manière suffisamment certaine ; que la société COLMAX ne saurait pour sa part s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de la société STUDIO A au titre des agissements constatés sur les plateformes des sociétés Sexyavenue, clicmovies et glow/vidéo futur au seul motif qu’elle ne travaillait plus avec ces sociétés alors que manifestement elle les a approvisionnées et ne démontre pas qu’elle avait cessé de le faire à l’expiration de ses propres contrats ;
Considérant que la société STUDIO A n’a pas pu percevoir les redevances qu’elle aurait pu obtenir si son autorisation avait été requise pour les exploitations réalisées sans son autorisation telles que retenues par la cour ; que la société COLMAX fait cependant valoir que les ventes de vidéogrammes dans le cadre des contrats de licence pour 14 titres avaient antérieurement généré 190.000 dollars US, que les films en cause seraient déjà anciens, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire cesser toute exploitation contrefaisante, et que les revenus générés de février 2009 à avril 2010 s’établiraient pour Canalplay à 16.808,56 euros, colmax.com 630,45 euros et LOCAFILM 160, 57 euros, offrant 50% de ces montants ;
Considérant que, compte tenu de ces éléments et de l’importance des actes de contrefaçon retenus à l’encontre de la société COLMAX, non limités à la seule exploitation VOD de 6 films ('Aria', 'Blond&brunettes', Exhibitionists', 'Secret Paris'; 'The Villa’ et
'Girlfriends'), la cour estime disposer d’éléments suffisants d’appréciation pour fixer les dommages et intérêts dus au titre des exploitations illicites des films à la somme de 30.000 euros, sans qu’il y ait lieu à communication complémentaire ni à mesure d’interdiction alors qu’il n’apparaît d’aucune pièce que les faits aient perduré ensuite de l’assignation de juin 2010 ;
Sur les jaquettes et photographies
Considérant que l’appelante réclame 20.000 euros pour la reproduction et la mise à disposition des jaquettes et images en cause sur les sites de la société COLMAX et de ses contractants ;
Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de constats que les offres à la distribution des 16 vidéogrammes retenus comme litigieux s’accompagnaient effectivement de la reproduction et de la mise à disposition non autorisées des jaquettes associées ;
Qu’il est par ailleurs suffisamment établi qu’un cliché issu du film 'Valentina’ a été utilisé pour la promotion du site COLMAX.COM dans le magazine HOT VIDEO de février /mars 2009 ;
Qu’en revanche de simples copies d’écran ne sauraient à elles seules suffisamment caractériser l’utilisation par la société COLMAX, à titre promotionnel, d’autres clichés et la contrefaçon ne saurait être retenue pour ces images dont l’utilisation, indépendante de celle constatée par huissier de justice, n’est corroborée par aucun autre élément ;
Considérant que les reproduction et communication non autorisées en définitive retenues seront justement réparées par l’allocation d’une somme de 5.000 euros ;
Sur la contrefaçon de marque
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que les premiers juges ont relevé qu’il ressort notamment des procès-verbaux de constat que les vidéogrammes litigieux apparaissent avec l’indication en haut de la jaquette du nom ANDREW B, utilisé pour indiquer non pas l’origine du produit mais le nom du réalisateur du film de sorte qu’aucun usage à titre de marque ne saurait être reproché à faute à la société COLMAX ;
Qu’ils sera ajouté que le signe en cause n’est pas de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel entre la société STUDIO A titulaire de la marque verbale ANDREW BLAKE et les œuvres contrefaisantes alors que ces dernières sont clairement présentées sur le site de la société COLMAX ou le site sexyavenue comme des produits de cette société COLMAX et que la mention d’Andrew B sur les autres sites renvoie également de manière explicite au nom du
réalisateur des films ; que ce nom, qui apparaît au demeurant sur les DVD de la société STUDIO A, ne pouvait être omis par la société COLMAX sauf à porter atteinte au droit moral de cet auteur, personne physique, s’agissant d’une mention s’imposant dès lors que l’œuvre originale a été réalisée par l’intéressé ;
Considérant que la décision entreprise sera, en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société STUDIO A de sa demande de contrefaçon de marque ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a retenu la titularité de droits revendiqués et en ce qu’elle a déclaré la société STUDIO A ENTERTAINMENT mal fondée en sa demande de contrefaçon de la marque communautaire n°001150622 'ANDREW B’ ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société COLMAX à payer à la société STUDIO A ENTERTAINMENT à titre de dommages et intérêts la somme de :
-30.000 euros en répartition de la contrefaçon de 16 films ayant fait l’objet de contrats de licence entre les parties,
-5.000 euros en réparation de la contrefaçon des jaquettes de ces films et d’une photographie tirée du film 'Valentina’ ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société COLMAX aux dépens de première instance et d’appel qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société STUDIO A ENTERTAINMENT une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
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