Infirmation 17 janvier 2014
Résumé de la juridiction
La représentation d’un objet fonctionnel peut revêtir une forme ornementale particulière et originale lui conférant un caractère distinctif intrinsèque, différent d’une autre marque dénominative qui peut y être également apposée. En l’espèce, la marque figurative invoquée consiste en une forme de fermoir destinée à être apposée sur des produits ¿ notamment des souliers ¿ sans présenter de nécessité fonctionnelle ou utilitaire. Il est en effet justifié que cette forme de fermoir est apposée sur des boucles d’oreilles, des bagues, des lunettes, sans aucune fonction de fermeture. Ce signe, apposé sur le modèle de chaussure en cause, s’il solidarise deux pattes de la bride du mocassin, n’a pas pour effet d’assurer la fermeture de celui-ci. Le fermoir reproduisant la marque est purement factice et n’est apposé que comme signature indiquant l’origine commerciale du produit et ce, d’autant qu’il n’est pas démontré que le fermoir est usuellement adopté sur des chaussures qui ne comportent en principe que des lacets ou des boucles. Le public concerné verra dans la forme distinctive de cette marque une indication sur l’origine commerciale du produit capable d’influer sur sa mémoire. Ce signe constitue donc une marque valable. S’agissant du modèle de mocassin, l’emploi de certains éléments à caractère fonctionnel peut relever d’une recherche esthétique indépendante de leur aspect utilitaire. La surpiqûre exagérément apparente délimitant le plateau du mocassin s’interrompant sur son bout, le fermoir factice, le bout plat arrondi du mocassin, la bride composée de deux parties se chevauchant, qui ne sont imposés par aucune considération technique constituent des éléments purement esthétiques qui permettent de distinguer ce soulier des autres chaussures. Les défenderesses ne communiquent aucune antériorité de toute pièce et les modèles antérieurs versés aux débats donnent une impression visuelle d’ensemble différente du modèle en cause qui revêt un caractère propre. La contrefaçon de marque est constituée, celle-ci étant reproduite sans nécessité technique sur le modèle de mocassin incriminé. En revanche, la contrefaçon du modèle n’est pas établie. En effet, le modèle incriminé ne comporte pas d’interruption de la surpiqûre en son bout, ne reproduit pas la semelle particulière du modèle déposé mais comporte des picots. La bride se compose d’une seule patte contrairement au modèle déposé et surtout le talon ne comporte pas une semelle qui remonte à l’arrière, ce qui le différencie très nettement du modèle invoqué produisant pour l’observateur averti une impression d’ensemble différente entre ces deux produits.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 17 janv. 2014, n° 12/23688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/23688 |
| Publication : | PIBD 2014, 1004, IIIM-354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2012, N° 10/17318 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3279135 ; 020055 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | M20140018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LOUIS VUITTON MALLETIER c/ SARL CONCEPT GROUP INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 17 JANVIER 2014 Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23688.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 10/17318.
APPELANTE :
SA LOUIS VUITTON MALLETIER prise en la personne de son Président directeur général, ayant son siège social […], représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD en la personne de Maître Matthieu B G, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Maître Julien B de la SELARL CANDE B DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265.
INTIMÉE :
SARL CONCEPT GROUP INTERNATIONAL prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […], représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT en la personne de Maître Frédéric L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Maître Bernard S, toque : D 1254, substituant Maître Bechara T, avocat au barreau de PARIS, toque B 696.
INTERVENANTE FORCÉE COMME TELLE INTIMÉE :
SCP BROUARD DAUDE prise en la personne de Maître Florence DAUDE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de société MARIO ROSSINI MODA, ayant son siège social […], représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT en la personne de Maître Frédéric L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Maître Bernard S, toque : D 1254, substituant Maître Bechara T, avocat au barreau de PARIS, toque B 696.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 20 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2012 par la SA Louis Vuitton Malletier, Vu les dernières conclusions de la SA Louis Vuitton Malletier appelante en date du 30 octobre 2013, Vu les dernières conclusions de la Société Concept Group International intimée et de la SCP Brouard-Daude es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mario Rossini Moda, intervenante forcée et incidemment appelantes en date du 5 novembre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La SA Louis Vuitton Malletier, immatriculée le 8 novembre 1985, a pour activité la commercialisation d’articles de voyage et de maroquinerie et également d’articles de prêt-à-porter et de souliers.
Elle est titulaire de la marque française figurative n° 03 3 279 135 représentant un fermoir, déposée le 11 mars 2004, enregistrée notamment dans la classe 25 pour des souliers.
Elle est également titulaire d’un modèle français de mocassin n° 020055 référencé Lombok déposé le 7 janvier 2002 et publié le 9 avril 2004 présentant les éléments suivants :
— un soulier de type mocassin de forme arrondie,
— un fermoir factice, objet de la marque précédente, sur le côté de la bride de coup de pied composé d’une partie carrée et d’une agrafe de forme pointue évoquant un V fixée par l’intermédiaire d’une plaque aux bords longitudinaux parallèles et arrondies sur les côtés la latéraux, l’ensemble du fermoir semblant être fixé par des rivets,
— la bride est composée de deux parties en cuir se chevauchant l’une sur l’autre, l’une des deux semblant supporter l’agrafe du fermoir et l’autre la serrure du fermoir et ce, afin de suggérer l’idée que les deux parties en question sont réunies au moyen du fermoir précité,
— une double surpiqûre délimite le plateau en formant un bourrelet.
Dans le cadre du lancement de sa collection Printemps-Eté 2010, la société Louis Vuitton Malletier a procédé au lancement d’une nouvelle version de ce modèle, baptisé Zen, en cuir épi.
Durant le dernier trimestre 2010 ayant découvert la commercialisation dans un magasin à l’enseigne Mario Rossini Moda situé à Paris un modèle de chaussure qu’elle estime contrefaire tant sa marque que son modèle déposé, elle a fait procéder le 7 octobre 2010 à un achat du mocassin argué de contrefaçon, puis a fait procéder le 4 novembre 2010 en vertu d’une autorisation présidentielle du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 novembre 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Mario Rossini Moda ainsi que dans les locaux de la société Group International, son fournisseur gérant un magasin à l’enseigne Mario Rossi Moda situé à Paris. Ont été saisis durant ces opérations de saisie-contrefaçon, trois modèles du même mocassin décliné dans différentes couleur, des factures et bons de livraison.
C’est dans ces circonstances que la SA Louis Vuitton Malletier a fait assigner selon acte d’huissier du 6 décembre 2010 les sociétés Mario Rossini Moda et Concept Group International en contrefaçon de sa marque et de son modèle et en concurrence déloyale.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— dit que la demande de mise hors de cause de la société Concept Group International est sans objet,
— déclaré recevable la demande de nullité de la marque française figurative n° 04 3 279 135 formée par les sociétés défenderesses,
— prononcé la nullité de la marque française figurative n° 04 3 279 135 déposée le 11 mars 2004 en classe 25 visant les souliers,
— dit que le jugement sera notifié au directeur de l’INPI par la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive,
— déclaré recevable la société Louis Vuitton Malletier en sa demande de contrefaçon du modèle de mocassin déposé le 7 janvier 2002 sous le n°02 00 55,
— rejeté la demande de nullité du modèle français n°02 00 55,
— débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes au titre des actes de contrefaçon du modèle français n°02 00 55,
— débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné la société Louis Vuitton Malletier à verser à la société Mario Rossini Moda et à la société Concept Group International la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En cause d’appel la société Louis Vuitton Malletier appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 30 octobre 2013 de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa demande de contrefaçon du modèle de mocassin déposé le 7 janvier 2002 sous le n°02 00 55 et rejeté la demande de nullité de ce modèle,
— le réformer pour le surplus,
— dire et juger valable la marque française figurative n° 04 3 279 135 déposée le 11 mars 2004 dont elle est titulaire,
— dire et juger valable le modèle de mocassin déposé auprès de l’INPI le 7 janvier 2002, enregistré sous le n° 02 00 55 dont elle est titulaire,
— dire qu’en important et offrant à la vente et en commercialisant le modèle objet des saisies-contrefaçon du 4 novembre 2010 les sociétés Mario Rossini Moda et Concept Group International ont commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative n° 04 3 279 135 et du modèle n °02000 55,
— dire que ces deux sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
— condamner la société Concept group à lui payer :
* la somme de 103.562 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon
* la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
* les frais de saies-contrefaçon,
* 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer ses créances de dommages et intérêts à inscrire au passif de la société Mario Rossini Moda comme suit : * 103.562 euros au titre des actes de contrefaçon,
* 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
* les frais de saisie-contrefaçon,
* 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte, rappel des modèles contrefaisants sous astreinte, et de publication judiciaire.
La société Concept Group International et la SCP Brouard-Daude es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mario Rossini Moda intimés s’opposent aux prétentions de appelante, et demandent selon leurs dernières écritures du 5 novembre 2013 de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du modèle n° 02 00 55 et subsidiairement, s’est abstenu de se prononcer sur la déchéance de la marque litigieuse,
— déclarer irrecevable et infondée l’appelante dans ses demandes,
— dire et juger que la marque française figurative n° 04 3 279 135 déposée le 11 mars 2004 est nulle en application des articles L 711-1c, L 711-2, et L 711-3 c du Code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits des classes 9, 14, 18 et 25 susceptibles de comporter un fermoir, spécialement les souliers,
— dire et juger que le modèle n°02 0055 du 7 janvie r 2002 est nul en application des articles L 511-2 et L 511-8 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que marque française figurative n° 04 3 279 135 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au regard des produits figurant à son libellé en classes 9, 14, 18 et 25,
— en conséquence,
— prononcer la nullité de la marque française figurative n° 04 3 279 135,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque française figurative n° 04 3 279 135 de tous les produits des classes,
— à titre subsidiaire prononcer la déchéance des droits de l’appelante sur la marque française figurative n° 04 3 279 135,
— prononcer la nullité du modèle n°020055 déposé le 7 janvier 2002,
— ordonner la radiation desdits modèle et marque du Registre des marques et du Registre des Modèles tenus à l’INPI,
— ordonner l’inscription de ces radiations sur lesdits registres,
— condamner l’appelante à verser à chacun des intimés la somme de 21 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur la demande en nullité de marque française figurative n° 04 3 279 135 :
La société Louis Vuitton Malletier est titulaire de la marque française figurative n° 03 3 279 135 représentant un fermoir, déposée le 11 mars 2004, enregistrée notamment dans la classe 25 pour des souliers.
Elle la décrit comme suit : fermoir factice comportant une partie carrée et une agrafe de forme pointue évoquant un V, fixée par l’intermédiaire d’une plaque aux bords longitudinaux parallèles et arrondie sur les côtés latéraux, l’ensemble du fermoir semblant être fixé par des rivets.
Les intimés sollicitent le prononcé de la nullité de cette marque pour l’ensemble des produits visés en classes 9, 14, 18 et 25 et subsidiairement, pour les produits visés par ces classes qui comportent un fermoir.
Cependant seuls les produits visés par la classe 25 et particulièrement les souliers étant opposés au soutien de l’action en contrefaçon dirigée à leur encontre, les intimés sont dépourvus d’un intérêt à agir en nullité de cette marque pour les autres produits et classes qui ne se rattachent pas aux prétentions d’origine par un lien suffisant.
Les intimés soutiennent que cette marque est nulle car dépourvue de caractère distinctif, présentant un caractère déceptif et trompeur.
Aux termes de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment, la qualité du bien ou de la prestation de service,
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit,
ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ;
L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) de nature à tromper la public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Les intimés font valoir au soutien de cette demande de nullité que le fermoir fut-il fictif, apposé sur une chaussure apparaît comme un objet purement fonctionnel et non comme un signe assurant la fonction essentielle de la marque qui est d’indiquer l’origine du produit ou service et de le distinguer des produits ou services des tiers. Ils ajoutent que le fermoir n’est pas en mesure de donner d’emblée au public pertinent une indication sur la provenance et/ou sur la destination de ce qu’il souhaite
acheter car il a une indication purement fonctionnelle, alors que le fermoir est utilisé communément dans la maroquinerie.
Ils poursuivent en indiquant que cela est renforcé par le fait que la chaussure, comme le fermoir portent la marque Vuitton de sorte que le public ne sera pas amené à voir dans ce fermoir de chaussure une indication d’origine, mais uniquement un élément fonctionnel.
Cette marque est donc, selon eux, dépourvue de caractère distinctif.
Ils indiquent que cette même marque communautaire a été annulée en ce qu’elle désigne les produits et services des classes 9, 14 et 18 pour défaut de distinctivité.
Ils ajoutent que ce fermoir qui est une caractéristique importante d’une chaussure, qui assure une fonction de liaison des brides alors que la forme en pointe de l’agrafe est commandée par la nécessité d’insérer cette agrafe entre les rivets, a donc une fonction technique à caractère purement fonctionnel.
Ils font également valoir que la société appelante ne démontre pas une utilisation de la marque litigieuse en tant que marque.
Ils soutiennent par ailleurs que cette marque présente un caractère déceptif en ce qu’elle trompe le public sur la nature du produit car il n’est pas possible de présenter comme un signe distinctif d’un produit ce qui n’est qu’une partie fonctionnelle indispensable ou couramment utilisée comme telle car cela empêcherait les tiers d’utiliser cet accessoire nécessaire sur les chaussures, quelqu’en soit la forme.
Cependant, la représentation d’un objet fonctionnel peut revêtir une forme ornementale particulière et originale lui conférant un caractère distinctif intrinsèque, différent d’une autre marque dénominative qui peut y être également apposée.
En l’espèce, la marque figurative consiste en une forme de fermoir destinée à être apposée sur des produits, sans présenter de nécessité fonctionnelle ou utilitaire comme le relève justement la société appelante et donc à finalité purement d’identification.
Il est en effet justifié que cette forme de fermoir est apposée sur des boucles d’oreilles, des bagues, des lunettes, sans aucune fonction de fermeture.
Ce signe apposé sur le modèle de chaussure dont s’agit, s’il solidarise deux pattes de la bride du mocassin, n’a pas pour effet d’assurer la fermeture de celui-ci.
Ce signe est donc comme le souligne l’appelante, apte à être apposé sur tout type de produit sans aucune nécessité fonctionnelle.
Le fermoir reproduisant la marque est purement factice et ne présente aucune fonction nécessairement fonctionnelle, il n’est apposé que comme signature indiquant l’origine commerciale du produit et ce d’autant qu’il n’est pas démontré, que le fermoir est usuellement adopté sur des chaussures qui ne comportent en principe que des lacets ou des boucles.
Le public concerné par les produits visés par la marque litigieuse qui sont susceptibles de présenter un dispositif de verrouillage verra dans la forme distinctive de cette marque qui est apposée sur ce produit, et qui conserve son caractère autonome dans l’ensemble formé avec la marque dénominative qui est également parfois apposée sur le même produit, une indication sur l’origine commerciale de celui-ci capable d’influer sur sa mémoire.
Il en ressort que ce signe répond à la fonction d’identification de l’origine commerciale des produits en cause et constitue une marque valable.
La société appelante justifie par ailleurs que dans le cadre de la procédure communautaire d’opposition la validité de la marque communautaire identique à la présente, a été reconnue pour les produits et services de la classe 25 notamment pour les souliers.
L’objet de la marque qui est un fermoir, contrairement à ce que soutiennent les intimés ne donne pas sa valeur substantielle aux produits visés au dépôt, à savoir les souliers.
La demande de nullité de ce chef n’est donc pas fondée.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de rejeter la demande de nullité de la marque française figurative n° 03 3 2 79 135 représentant un fermoir, déposée le 11 mars 2004, enregistrée notamment dans la classe 25 pour des souliers dont est titulaire la société Louis Vuitton Malletier.
Sur la demande subsidiaire en déchéance de la marque française figurative n° 04 3 279 135 :
Aux termes de l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… est assimilé à un tel usage b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Aux termes de l’article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle, le délai de cinq ans générateur de déchéance commence à courir à partir de la publication de l’enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle soit en l’espèce du16 avril 2004 au 16 avril 2009 ou, les intimés faisant référence à deux périodes, la période relative aux cinq dernières années précédant leur demande soit entre le 20 juin 2012 (conclusions sollicitant pour la première fois la déchéance) et le 20 juin 2007.
Les intimées soutiennent que la société appelante n’a pas fait un usage sérieux de cette marque pendant une période ininterrompue de cinq ans du 6 décembre 2005 au 6 décembre 2010 et sollicitent le prononcé de la déchéance de la marque pour l’ensemble des produits des classes 9, 14, 18 et 25.
Cependant comme mentionné ci-dessus seuls les produits de la classe 25 et en particulier les souliers leur étant opposés dans le cadre de l’action en contrefaçon, elles ne justifient d’aucun intérêt à agir qui ait un lien direct avec la demande principale aux fins de solliciter la nullité pour l’ensemble des classes visées au dépôt.
Leur demande est irrecevable concernant les produits et services non visés dans la demande principale.
La société appelante justifie d’une exploitation particulièrement intensive de cette marque en relations avec les 'souliers’ : mocassins Lombok, mocassins Zen, bottines, bottes comportant ce fermoir factice par les reproductions de ces modèles dans les catalogues et books Louis Vuitton des collections de février 2001, novembre 2002, novembre 2003, automne /hiver 2004/2005, printemps/été 2004, mars 2006, automne/ hiver 2007, automne/ hiver 2008, automne/hiver 2010 représentant ces modèles sur lesquels sont apposée la marque et les factures de commercialisation de ceux-ci, commercialisation accompagnée de campagnes de publicité.
La société appelante justifiant d’actes d’exploitation de la marque de façon sérieuse conformément à sa fonction d’identification pour les deux périodes considérées, la demande reconventionnelle en déchéance doit être rejetée.
Sur la demande en nullité du modèle n° 02 0055 dépo sé le 7 janvier 2002 :
Aux termes de l’article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Selon l’article l 511-3 du même code , un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Ce modèle présente selon la société appelante les caractéristiques suivantes :
— un mocassin de forme arrondie,
— présentant sur le côté de la bride de coup de pied, le fermoir objet de la marque précitée,
— ce fermoir factice comportant une partie carrée et une agrafe de forme pointue évoquant un V, fixée par l’intermédiaire d’une plaque aux bords longitudinaux parallèles et arrondie sur les côtés latéraux, l’ensemble du fermoir semblant être fixé par des rivets.
Les sociétés intimées soutiennent que ce modèle est nul car la double surpiqûre, le fermoir, les rivets et les brides seraient imposés par des considérations techniques et présente un caractère banal.
Cependant, l’emploi de certains éléments à caractère fonctionnel peuvent également relevé d’une recherche esthétique indépendante de leur aspect utilitaire.
Or en l’espèce, comme le relève pertinemment la société appelante, la surpiqûre exagérément apparente délimitant le plateau de son mocassin s’interrompant sur son bout, le fermoir factice, le bout plat arrondi du mocassin, la bride composée de deux parties se chevauchant, qui ne sont imposés par aucune considération technique constituent des éléments purement esthétiques qui permettent de distinguer ce soulier des autres chaussures.
Les intimés ne communiquant aucune antériorité de toute pièce, les modèles antérieurs versés aux débats et non précisés dans leurs écritures, donnent une impression visuelle d’ensemble différente du modèle dont s’agit qui revêt un caractère propre et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité de ce modèle.
Sur la demande en contrefaçon de la marque et du modèle :
Selon l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou du modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
Aux termes de l’article L 713-2 du même code, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode’ ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Selon l’article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) la reproduction, l’usage, ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Les deux produits en cause sont un mocassin sur lesquels sont apposés un fermoir factice. Il s’agit de produits identiques. L’examen comparatif du fermoir apposé que le produit argué de contrefaçon fait apparaître qu’il comporte une partie carrée et une agrafe de forme pointue fixée par l’intermédiaire dune plaque aux bords longitudinaux parallèles arrondies sur les côtés latéraux, l’ensemble du fermoir semblant être fixé par six rivets, dont deux en position central par rapport à leur alignement sont plus importants.
Les modèles de mocassins Mario Rossini M référencés 607-10 comportent une forme arrondie à bout plat, une double surpiqûre délimitant le plateau et formant un bourrelet, un fermoir factice qui reproduit la marque de la société appelante.
Ce signe distinctif de la société appelante est reproduit, sans nécessité technique sur ce modèle de mocassin.
Il en résulte que la société Mario Rossini Moda et la société Concept Group International qui ont mis en vente des produits reproduisant cette marque ont commis des actes de contrefaçon de celle-ci.
Toutefois, le modèle des sociétés intimées ne comporte pas d’interruption de la surpiqûre en son bout, ne reproduit pas la semelle particulière du modèle déposé mais comporte des picots, la bride se compose d’une seule patte contrairement au modèle déposé et surtout le talon ne comporte pas une semelle qui remonte à l’arrière, ce qui le différencie très nettement du modèle de mocassin de la société appelante, produisant pour l’observateur averti une impression d’ensemble différente entre ces deux produits ;
La demande de contrefaçon du modèle n’est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé à ce titre.
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire :
La société appelante soutient que les intimées ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un mocassin qui est une imitation quasi servile de son modèle Zen.
Le modèle de mocassin Zen est une déclinaison de son modèle Lombok et n’a pas été déposé.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.
Pour que la vente d’un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.
Ce modèle Zen comporte selon l’appelante, outre les caractéristiques du modèle déposé avec une fermeture factice, une semelle composée d’une juxtaposition de petits picots amortissant et il est réalisé en cuir 'épi'.
Elle indique que le produit des sociétés intimées comportent l’ensemble de ces caractéristiques et notamment le cuir 'épi’ c’est à dire des lignes en relief irrégulières, légèrement sur lignées et non parallèles ce qui génère une confusion dans l’esprit du public.
Elle ajoute que les intimées ont volontairement cherché à tirer profit des investissements qu’elle a réalisés pour la conception et la réalisation de ses modèles de mocassin et de l’image de luxe et de qualité qu’ils véhiculent dans l’esprit du public.
Toutefois, le modèle argué de contrefaçon qui est un mocassin et comporte des surpiqûres et un fermoir identique, ne constitue pas une copie quasi servile du modèle Zen de la société appelante car il ne comporte pas une semelle qui remonte à l’arrière avec des picots, un bout rond mais au contraire plus carré, un matériau comportant des rayures grises sur fond blanc, et le cuir 'épi’ mais de fines rayures très peu visibles, une bride en deux pièces, une surpiqûre qui s’arrête au bout de la chaussure, de sorte qu’il se différencie nettement du modèle de la société appelante qui ne peut contraindre un concurrent à commercialiser des mocassins qui s’insèrent dans un style de chaussure.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires :
Lors des opérations de saisies contrefaçon il a été trouvé une facture et un bon de livraison d’une société chinoise faisant état de la fourniture à la société Concept Group International de 3.660 modèles portant la référence Ladies Shoes référence similaire à celle figurant sur le ticket de caisse qui venait d’être remis à l’huissier instrumentaire pour l’achat des modèles litigieux sur lesquels 252 paires de chaussures auraient été selon les intimées commercialisées par elles.
La reproduction illicite de sa marque sur ces mocassins a donc porté atteinte aux droits de la société appelante sur celle-ci et à son droit moral qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 50.000 euros.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à la société appelante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les intimés.
Il convient par ailleurs de laisser à la charge des intimées les frais de saisies- contrefaçon réalisées le 4 novembre 2010 selon leur montant taxé.
En revanche la publication de la présente décision en regard des circonstances de l’espèce, n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Les dépens resteront à la charge in solidum des intimés qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du modèle français n°02 00 55 dont est titulaire la société Louis Vuit ton Malletier, débouté cette société de sa demande en contrefaçon de ce modèle et débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Le réformant pour le surplus,
Rejette la demande de nullité de la marque française figurative n° 04 3 279 135 dont est titulaire la société Louis Vuitton Malletier,
Dit que les sociétés Mario Rossini M et la société Concept Group International ont commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative n° 04 3 279 135,
En conséquence
Met à la charge in solidum de ces sociétés la réparation du préjudice en résultant et
* condamne la société Concept Group International à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et les frais taxés de saisies-contrefaçon,
* fixe à 50.000 euros de dommages et intérêts la créance de la société Louis Vuitton Malletier à inscrire au passif de la société Mario Rossini Moda et celle représentant les frais taxés de saisie-contrefaçon,
Condamne in solidum la société Concept Group International et la société Mario Rossini Moda à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes respectives des parties,
Condamne in solidum les intimés aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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