Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2014, n° 13/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05041 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 28 mai 2013, N° OPP12-3679 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARBOX ; CAR BOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5414032 ; 3924433 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20140001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 JANVIER 2014
12e chambre R.G. N° 13/05041
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 28 Mai 2013 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP12-3679
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Sydney DRAHY, président de la SAS Moby Systems pour le dépôt du signe complexe CAR BOX Représenté par Me Emmanuel JULLIEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et Me François Xavier L, avocat plaidant au barreau de PARIS REQUERANT
Monsieur le directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission AUTRE PARTIE
Société TRIMBLE TRIMBLE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TER WAARDE 4 B 8900 IEPER – BELGICA non comparante non représentée APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 novembre 2013, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G
Après avis du ministère Public représentée par Madame FOREY à qui le dossier a été préalablement soumis.
Vu la décision rendue le 28 mai 2013, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°12-3679, formée le 29 août 2012, par la société T rimble Naamloze Venootschap, titulaire de la marque communautaire complexe 'CARBOX', n°005414032, déposée le 25 octobre 2006, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°123924433, déposée le 4 juin 2012, par Sydney Dra hy, portant sur le signe complexe 'CAR BOX', a reconnu l’opposition partiellement justifiée;
Vu le recours formé le 28 juin 2013 et le mémoire du 26 juillet 2013, par lesquels Sydney Drahy sollicite l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
La société Trimble Naamloze Venootschap , régulièrement appelée en la cause, n’a présenté aucune observation;
Vu les observations du ministère public ;
SUR CE LA COUR,
Considérant qu’au soutien de son recours, Sydney Drahy expose que suite à l’opposition formée, des négociations ont été engagées avec la société Trimble Naamloze Venootschap, de sorte que la procédure a été suspendue, que cependant, le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a rendu sa décision sans qu’il puisse se défendre;
mais considérant qu’il ressort des pièces de la procédure d’opposition qu’une demande de suspension de trois mois a été présentée le 7 février 2013, à laquelle il a été fait droit; qu’à l’issue de ces trois mois, en l’absence de nouvelle demande de suspension, la procédure a repris son cours;
que Sydney Drahy ne saurait prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations du fait de cette suspension;
qu’en effet, celui-ci a été dûment informé par courrier du 11 septembre 2012, qu’un délai de deux mois lui était imparti pour présenter ses observations; que force est de constater que Sydney
Drahy n’a pas usé de cette faculté dans ce délai, soit jusqu’au 13 novembre 2012, antérieurement à toute suspension de la procédure;
considérant que Sydney Drahy fait valoir que certains produits et services protégés par la marque antérieure ne sont nullement similaires à ceux de la demande d’enregistrement contestée, peu important qu’il puisse exister un certain degré de similarité entre les signes;
mais considérant que les signes en présence sont particulièrement proches, étant composés du même élément verbal, pareillement présenté dans un cartouche allongé aux coins arrondis, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les signes, justifiant une appréciation plus large de la similarité des produits et services;
Marque antérieure
Demande d’enregistrement
considérant que Sydney Drahy conteste la similarité des équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, de la programmation pour ordinateurs de la marque antérieure et des logiciels conçus pour être utilisés avec des systèmes de navigation satellite et/ou GPS à des fins de navigation; logiciels conçus pour être utilisés avec des planificateurs d’itinéraire; logiciels de systèmes informatiques de voyage en matière de stations-services, parcs de stationnement, restaurants, concessionnaires automobiles et autres informations sur les voyages et les transports; logiciels de gestion informatique pour le secteur du transport et de la circulation; logiciels conçus pour visualiser des cartes électroniques; logiciels pour faire fonctionner des dictionnaires numériques électroniques; logiciels pour systèmes d’information en matière de voyage pour la fourniture de conseil et/ou d’informations en matière de voyage et notamment concernant les stations-services, les parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires automobiles, les garages et d’autres informations en matière de voyage et de transport; logiciels pour le système d’information pour la fourniture de conseils et/ou d’information en matière d’assistance et d’assurance de la demande d’enregistrement;
mais considérant que les produits de la demande d’enregistrement désignent tous des programmes d’ordinateurs; que s’ils sont destinés à une utilisation spécifique, ils n’en sont pas moins des équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, de même que leur élaboration et leur fonctionnement nécessitent des prestations de programmation pour ordinateurs;
que ces produits sont similaires par leurs nature, fonction et destination, en raison d’un lien étroit et obligatoire;
considérant que Sydney Drahy dénie la similarité des équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la marque antérieure et des processeurs; cartes électroniques téléchargeables; lecteur de code barre, code barre; carte à mémoire ou à microprocesseurs; circuits intégrés; circuits imprimés; cartes et boîtiers électroniques; cartes d’acquisition de signaux et de communication pour micro-ordinateurs; cartes à unités centrales de traitement processeurs; modems, moniteurs matériels, moniteurs, puces, circuits intégrés, scanneurs informatiques; matériel informatique conçu pour être utilisé avec des systèmes de navigation satellite et/ou GPS à des fins de navigation; puces circuits intégrés de la demande d’enregistrement;
qu’il prétend que ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction, objet et ne s’adressent pas à la même clientèle;
or considérant que les produits de la demande d’enregistrement sont des composants électroniques et des périphériques d’ordinateurs destinés à équiper des ordinateurs et/ou à traiter des informations, de sorte qu’ils entrent dans la catégorie générale de l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;
considérant que Sydney Drahy nie toute similarité entre les appareils pour l’enregistrement et la transmission et la reproduction du son de la marque antérieure et les amplificateurs et cartes électroniques d’amplification de signaux électriques ou électroniques pour véhicules terrestres; avertisseurs antivol de la demande d’enregistrement;
considérant toutefois, que les produits de la demande d’enregistrement, qui désignent des systèmes électroniques augmentant la tension et/ou l’intensité de signaux électriques trouvent l’une de leurs applications dans le domaine des signaux audios et entrent dans la composition des appareils pour la transmission du son tels que couverts par la marque antérieure; que revêtus de signes très proches, ces produits sont susceptibles d’être attribués par le consommateur à la même origine économique;
considérant que Sydney Drahy dénie toute similitude entre les appareils de communication, y compris appareils de communication utilisés dans et pour des matériels de transport de la marque antérieure et les antennes; émetteurs radio et satellite, à savoir téléphones portables et récepteur; appareils de messagerie de la demande d’enregistrement;
qu’il relève l’imprécision du terme communication qui ne permet pas d’identifier les nature, fonction, destination et origine des produits couverts par les appareils de communication;
or considérant que si le libellé services de communication recouvre des prestations de nature différente, néanmoins un titulaire de marque peut revendiquer dans son dépôt une catégorie générale de produits ou services pour autant que celle-ci soit suffisamment précise pour permettre aux tiers d’en délimiter le contenu;
qu’en l’espèce, le libellé appareils de communication de la marque antérieure, bien que constituant une catégorie générale, recouvre des produits homogènes, à savoir l’ensemble des dispositifs techniques permettant de transmettre des données;
que ces produits englobent ceux de la demande d’enregistrement dont la fonction est la télétransmission de données;
considérant que Sydney Drahy conteste la similarité des appareils de communication, y compris appareils de communication utilisés dans et pour des matériels de transport de la marque antérieure et les accessoires pour téléphones, à savoir dragonnes, kit mains libres et pochettes pour téléphones portables, chargeurs de batteries de téléphone mobiles, porte-téléphone, porte-MP3, porte-GPS de la demande d’enregistrement;
considérant que force est de constater que les produits désignés à la demande d’enregistrement sont des accessoires destinés à être utilisés avec les appareils de communication que sont les téléphones portables, de sorte qu’ils présentent une relation étroite avec les produits de la marque antérieure, suffisamment importante pour que le consommateur associe ces produits à une même origine économique en raison de la très grande proximité des signes;
considérant que Sydney Drahy fait valoir que ne sont pas similaires les appareils pour l’enregistrement des données de la marque antérieure et les tachygraphes à disques ou numériques pour véhicules terrestres; enregistreurs de vitesse, de distance et de consommation pour véhicules terrestres et aéronefs de la demande d’enregistrement,
or considérant que les appareils pour l’enregistrement des données regroupent des dispositifs techniques dont la fonction est de fixer des données sur un support matériel pour les conserver, peu important la diversité des données visées;
que dès lors, ces produits couvrent les appareils visés dans la demande d’enregistrement qui ont pour finalité d’enregistrer des données relatives à la vitesse, à la distance et à la consommation des véhicules;
considérant qu’est également contestée par Sydney Drahy la similarité entre les appareils pour la transmission et la reproduction des données de la marque antérieure et les téléscripteurs de la demande d’enregistrement;
mais considérant que les téléscripteurs se définissent comme des appareils de transmission électrique de dépêches et ainsi comme des appareils pour la transmission de données;
considérant que Sydney Drahy nie toute similitude entre les appareils et instruments scientifiques de contrôle (inspection), de mesurage, de signalisation de la marque antérieure et les produits de la demande d’enregistrement: appareils et dispositifs de contrôle, de commande et de régulation du courant électrique et de circuits électriques pour véhicules terrestres, navire et aéronefs, dispositifs, appareils de commande, de chauffage ou de climatisation pour véhicules terrestres, navire et aéronefs; dispositifs, appareils et instruments électriques de contrôle, de régulation, de diagnostic non à usage médical, de simulation, de signalisation, de commande; serrures électriques de commande et de contrôle d’ouverture de portes pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils et instruments électriques de réglage des phares de véhicules terrestres; appareils et instruments électriques de contrôle et de réglage de la géométrie de suspension et de l’équilibrage de roues de véhicules terrestres; appareils électriques de mesure pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; dispositifs électriques d’allumage à distance; batteries et accumulateurs électriques, chargeurs de batteries embarqués;
considérant cependant, que l’ensemble des produits désignés dans la demande d’enregistrement présentent les mêmes fonctions de contrôle (inspection), de mesurage, de signalisation que ceux visés dans la marque antérieure, peu important que les premiers aient une finalité plus précise et que les seconds soient susceptibles d’applications diverses;
considérant qu’est également contestée la similarité des appareils et instruments scientifiques, géodésiques, appareils et instruments photographiques de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de diagnostic non compris dans d’autres classes, appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction des données; machines à calculer; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; appareils de communication y compris appareils de communication utilisés dans et pour des matériels de transport; télécommunications, y compris services de télécommunications au profit de la navigation et du positionnement global, services de télécommunication au profit de la communication avec moyens de transport de la marque antérieure et des cartes électroniques et
dictionnaires numériques à des fins de navigation et traduction; planificateurs d’itinéraire sous forme d’ordinateurs personnels de poche, appareils de localisation, orientation et navigation ainsi que système de repérage universel GPS, composés d’ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs GPS et/ou satellite, dispositifs d’interface et de réseau, câbles de connexion et leurs parties et garnitures; calculateurs de vols pour aéronef; appareils de navigation; ordinateurs de bord pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils de navigation pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; système et dispositifs de localisation de véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils de navigation par satellite et par antenne radio; appareils de navigation par satellite, appareils de navigation pour véhicules, ordinateurs de bord, instruments pour la navigation; appareils de téléguidage de la demande d’enregistrement;
considérant que le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a justement retenu que l’ensemble de ces produits de la demande d’enregistrement relèvent de l’équipement pour la navigation, l’orientation, le repérage, la localisation par GPS ou satellite et que ces produits constituent des appareils de mesure géodésique couverts par la marque antérieure;
considérant que le requérant dénie la similarité des appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection) non compris dans d’autres classes; machines à calculer; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la marque antérieure et des produits de la demande d’enregistrement: limiteurs, régulateurs et contrôleurs de vitesse pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; capteurs; calculateurs; indicateurs de vitesse et de consommation pour véhicules terrestres, navires et aéronefs, appareils électriques, électroniques et informatiques de mesure pour véhicules terrestres; capteurs et appareils de mesure de température pour véhicules terrestres, navires et aéronefs;
mais considérant, ainsi qu’il a été ci-dessus retenu, que l’ensemble des produits désignés dans la demande d’enregistrement présentent les mêmes fonctions de contrôle (inspection), de mesurage, de signalisation que ceux visés dans la marque antérieure, de sorte que le public sera fondé à leur attribuer une origine commune;
considérant que s’agissant des appareils et instruments scientifiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction des images et des données de la marque antérieure et des répertoires téléphoniques électroniques; assistants numériques personnels de la demande d’enregistrement, qu’il convient de considérer que ces derniers visent à l’enregistrement, la transmission et la reproduction de données téléphoniques ou personnelles et relèvent de la catégorie générale des produits couverts par la marque antérieure;
considérant que les appareils et instruments d’enseignement de la marque antérieure et les dictionnaires numériques, traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables et notamment contrats d’assurance, d’assistance et de garantie de la demande d’enregistrement sont similaires, compte tenu de la proximité des signes, en ce que les derniers sont susceptibles d’être employés en tant qu’instruments d’enseignement;
considérant que concernant la similarité des services de transmission de messages électroniques; services de réception de messages électroniques; services de transmission de photographies, d’images, de musique, de sons par radiotéléphone; services de transmission de photographies, d’images, de musique, de sons via un réseau local sans fil ou via un réseau de radiocommunication; service de fourniture en ligne de photographies, d’images, de musique, de sons à partir d’une base de donnée informatique ou d’internet, à partir de sites Web MP3 sur internet; services de diffusion et de fourniture de contenus multimédias sur des réseaux de communication mondiale; service de fourniture d’accès à internet pour des utilisateurs; fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur internet; services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques, services téléphoniques, services de télécommunication, de radiocommunication, de radiotéléphonie, mobile; services de fournitures d’accès à des réseaux sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale ou à accès privé ou réservé; services de diffusion d’informations dans le domaine des télécommunications par voie téléphonique, radiotéléphonique, télématique, électronique; services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux, transmission de télégramme; transmission par satellite; transmission de messages; transmission et diffusion de textes, de données, de sons, d’images et d’images animées; transmission et diffusion de textes, de données, de sons, de messages, d’images et d’images animées assistée par ordinateur; services de transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de transmission d’informations par voie télématique; fourniture d’accès à un réseau de télématique par voie radio; services de communication entre terminaux d’ordinateurs; services de communication par terminaux d’ordinateurs; service de courrier électronique, de messagerie électronique; service de diffusion d’informations dans le domaine des télécommunications par voie électronique; services de transmission sécurisée de textes, de données, de sons ou d’images; services de transmission de textes, de données, de sons, d’images et d’images animées, de message; service de transmission d’images, d’images animées, de textes, de sons et de données par téléchargement; diffusion de programmes de télévision; diffusion d’informations dans le domaine des télécommunications par la télévision par câble ou par
satellite; émissions télévisées; communications radiophonique; émissions radiophoniques de la demande d’enregistrement et des télécommunications y compris services de télécommunications au profit de la navigation et du positionnement global; services de télécommunications au profit de la communication avec moyens de transport de la marque antérieure, que force est de constater que les premiers relèvent de la catégorie générale des services de télécommunications, définie comme recouvrant l’ensemble des prestations techniques visant à transmettre des informations d’un point à un autre, de sorte que le public sera enclin à leur attribuer une origine commune;
considérant que le requérant ne saurait contester la similarité des services de diffusion d’informations commerciales ou publicitaires par voie télématique; services de diffusion d’informations commerciales, publicitaires par voie électronique de la demande d’enregistrement des Télécommunications; y compris services de télécommunications au profit de la navigation et du positionnement global; services de télécommunications au profit de la communication avec moyens de transport de la marque opposée;
qu’en effet, ces services visés dans la demande d’enregistrement consistent en des opérations de communications d’informations à distance et relèvent des services de télécommunications;
considérant que le requérant n’est pas davantage fondée à contester la similarité des services de la demande d’enregistrement: abonnement à un service d’assistance dans la mise en œuvre des produits et services de radiotéléphonie et de téléphonie; abonnements à un réseau local sans fil; abonnements à un centre de fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, sons, images, images animées; abonnements à un service de radiomessagerie; abonnements à une offre de connexion à internet; abonnements à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données; abonnements à des journaux électroniques; abonnements à un service de télécommunication; abonnement à des services de transmissions de données par voies télématiques; abonnements à des bases de données informatique et des services visés par la marque antérieure: Télécommunications; y compris services de télécommunications au profit de la navigation et du positionnement global; services de télécommunications au profit de la communication avec moyens de transport;
qu’en effet, les services de la demande d’enregistrement consistent en des services d’abonnement à divers services de télécommunication et apparaissent en étroite relation avec les prestations de télécommunications de la marque antérieure;
considérant enfin que les services de mise à jour de bases de données; services d’information en matière de mise à jour de base de données; services de gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier central constituent des prestations impliquant la manipulation informatique de données, nécessitent des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction des données, désignés par la marque antérieure, de sorte qu’ils sont complémentaires;
considérant qu’il en résulte que la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle est exempte de toute critique;
que le recours formé par Sydney Drahy doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire,
Rejette le recours formé par Sydney Drahy,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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