Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/14563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14563 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 7 juillet 2015 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 32 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14563
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2015 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître Z Y
XXX
XXX
Comparant assisté de Me JOULIN André, avocat au barreau de Paris, Toque E1135
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques X, Président de chambre
— Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
— Madame Evelyne DELBÈS, Présidente de chambre
— Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre
— Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel SAVINAS, substitut général, qui a fait connaître son avis et n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS,
XXX
Conseil de l’ordre de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me FEDIDA Jean-Marc, avocat au barreau de Paris, Toque E485
DÉBATS : à l’audience tenue le 22 Octobre 2015, on été entendus :
— M. X, en son rapport
— Me JOULIN, en ses observations
— Me FEDIDA, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de PARIS, es qualité d’autorité de poursuite, en ses observations
— M SAVINAS, substitut Général, en ses observations
— M. Y a eu la parole en dernier
Par ordonnance en date du 04 septembre 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, es qualité d’autorité de poursuite, a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Monsieur Z Y.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques X, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
* * *
Vu le recours exercé par M. Z Y, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 juillet 2015, enregistrée au greffe de cette cour le 23 juillet 2015, à l’encontre de l’arrêté pris à son encontre le 7 juillet 2015, par l’ordre des avocats du barreau de Paris, en sa formation restreinte, qui en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l’a suspendu de son exercice professionnel d’avocat pour une durée de quatre mois.
Entendus à l’audience du 22 octobre 2015, le conseil de M. Z Y qui sollicite l’infirmation de la décision déférée et celui de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités d’autorité de poursuites, qui sollicite la confirmation de ladite décision, tous deux conformes à leurs conclusions et M. l’avocat général qui n’a pas déposé d’avis écrit antérieurement à l’audience et qui demande à la cour de confirmer l’arrêté dont s’agit, M. Z Y ayant eu la parole en dernier.
SUR QUOI LA COUR
La mesure en cause a été prise alors que postérieurement à l’arrêté du 14 octobre 2014 aux termes duquel le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris a prononcé à l’encontre de M. Z Y la sanction de la radiation après avoir constaté que celui-ci s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat, à savoir l’honneur, la loyauté, la probité, la délicatesse, la confraternité, la courtoisie et la diligence et avait en conséquence violé les dispositions de l’article 1.3 et celles de l’article 9.2 du règlement intérieur national ainsi que de l’article P 67 alinéa 2 du règlement intérieur du barreau de Paris, décision dont il a fait appel, l’intéressé a fait l’objet de trois nouvelles réclamations émanant de clients se plaignant d’un manque de diligences de sa part.
M. Z Y, tant à l’audience qu’aux termes des écritures communes qu’il a déposées dans le cadre de cette procédure et de celle concernant l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’arrêté du 14 octobre 2014, n’a pas contesté la réalité des griefs retenus contre lui.
Il a expliqué notamment que la multiplication des difficultés qu’il avait rencontrées (divorce, solitude, contrôle fiscal, réclamations ) ' va se télescoper avec un état de conscience limité et une santé sérieusement éprouvée', mais que depuis 2013 une rencontre sentimentale lui a permis de se ressaisir et de se motiver afin de régler ses problèmes .
Or les trois affaires qui sont à l’origine de l’arrêté de suspension querellé permettent légitimement de douter que 'le redressement comportemental’ invoqué par M. Z Y à compter de l’année 2013 soit aussi certain que celui-ci le soutient.
En effet elles renvoient à des comportements, certes antérieurs à cette année, mais encore existant en 2014, à savoir l’absence de diligences de cet avocat dans les dossiers qui lui avaient été confiés ainsi que le défaut de sa part de toute réponse aux services de déontologie de l’ordre qui l’interrogeaient à la suite des réclamations formulées par ses clients.
L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifié énonçant que ' Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire', il s’avère que c’est donc de façon appropriée que le conseil de l’ordre a prononcé le 7 juillet 2015 la suspension de M. Z Y dont le défaut de diligences persistant dans le traitement des dossiers de ses clients et l’absence de toute réponse à son ordre sur ses comportements sont gravement contraires aux intérêts des clients et exigent en conséquence que soit assurée la protection du public pour éviter qu’ils ne perdurent ou ne se renouvellent.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’arrêté pris le 7 juillet 2015 par l’ordre des avocats du barreau de Paris, en sa formation restreinte, qui en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, a suspendu M. Z Y de son exercice professionnel d’avocat pour une durée de quatre mois.
Laisse les dépens à la charge de M. Z Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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