Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 févr. 2016, n° 14/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03314 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°56
R.G : 14/03314
Association DES PARALYSES DE FRANCE
C/
Mme C-B Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association DES PARALYSES DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Myriam DAGORN de la SCP BOQUET/DAGORN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame C-B Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES substituée par Me B-sophie BIZETTE, avocat au barreau de RENNES.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B C Y a été embauchée par l’Association des Paralysés de France (APF ), qui gère le foyer de vie pour handicapés Guillaume d’Achon à Rennes, en qualité de garde-malades, d’abord dans le cadre de plusieurs CDD, le premier signé le 6 février 1992, puis par CDI à temps complet à compter du 1er octobre 1995 .
A compter du 1er juillet 1999, elle a commencé à exercer en qualité d’aide médico psychologique (AMP), selon avenant du 26 juillet 1999.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2009, renouvelé de façon continue jusqu’au 31 mai 2010.
A la suite de 2 visites de reprise, en date du 8 juin 2010 et 28 juin 2010, elle a été déclarée « inapte au poste actuel, serait apte sur un poste physiquement beaucoup moins sollicitant », par le médecin du travail.
Elle a été reçue en entretien le 5 juillet 2010 pour envisager des possibilités de reclassement à partir d’une liste de postes disponibles et l’employeur lui a proposé un poste de gouvernante à temps partiel (60%)disponible au sein du foyer Guillaume d’Achon, qu’elle a refusé.
Elle a été licenciée par courrier recommandé du 30 août 2010 pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 10 juillet 2012, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement, au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, subsidiairement au motif de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Par jugement du 3 avril 2014, le conseil a :
— condamné l 'APF à payer à Mme Y les sommes de :
. 63 208,80 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la protection légale,
. 12 744 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
. 4213,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. outre 1500 € à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement, se réservant éventuel liquidation d’astreinte,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 2124 €,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC,
— ordonné le remboursement des indemnités chômage versées par Pôle Emploi.
L’APF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2015, elle demande l’infirmation totale du jugement et l’entier débouté de Madame Y. Subsidiairement, la limitation en tout état de cause du montant des dommages et intérêts à une somme n’excédant pas 12 mois de salaire.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2015, Mme Y demande la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’APF à lui payer les sommes de 4213,92 € outre 421,39 € de congés payés afférents et 63 208,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause la capitalisation des intérêts légaux à compter du 30 août 2010, date du licenciement, la remise des bulletins de paye et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et la condamnation de l 'APF à payer à Me Marion la somme de 3000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
L’association des paralysés de France soutient, à l’appui de son appel, que c’est à tort que le conseil, suivant en cela l’argumentation développée par Mme Y, a considéré que l’inaptitude de cette dernière était d’origine professionnelle et que l’employeur aurait dû en conséquence faire application des dispositions spécifiques prévues aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, alors que cette procédure ne s’applique que lorsque l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude au moment du licenciement, connaissance qui s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce.
Elle fait valoir qu’en l’espèce Mme Y n’a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM que le 21 juillet 2010, soit près d’un mois après la 2e visite d’inaptitude et après la procédure de recherche de reclassement, dont l’association n’a eu connaissance que le 28 juillet 2010 en recevant de la CPAM un courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical indiquant « sciatique par hernie discale 15s1 le 21 juillet 2010 », soit à une date où elle avait déjà engagé la procédure de licenciement, de sorte qu’elle ne pouvait tout annuler et recommencer la procédure à son point de départ sur la base de cette seule déclaration unilatérale de la salariée, alors qu’aucun élément extérieur ne permettait de conforter d’une quelconque façon l’éventualité d’une origine professionnelle de l’inaptitude :
— ni les 9 arrêts de travail successifs de septembre 2009 à mai 2010 qui étaient des arrêts dits 'ordinaires', par opposition aux arrêts prescrits pour accident du travail ou maladie professionnelle,
— ni les 2 avis successifs d’inaptitude du médecin du travail, qui ne faisait aucune référence à une possible origine professionnelle,
— ni l’historique médical de Mme B esnard, qui était systématiquement déclarée apte lors des visites annuelles,
— ni la salariée elle-même, qui n’avait jamais émis, dans ses échanges avec la direction du foyer, l’hypothèse d’un possible lien de ses problèmes de santé avec le poste occupé, lien si peu évident qu’elle s’est vue dans un premier temps oppos er un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, à une date ignorée puisque l’APF n’a pas été destinataire de ce refus, la prise en charge étant finalement acceptée seulement par courrier du 18 février 2011, soit près de 6 mois après le licenciement, avec une date retenue qui est celle du 29 juin 2010 soit postérieurement à la deuxième visite d’inaptitude.
Elle considère qu’il résulte de ces éléments qu’en aucun cas elle n’avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Elle fait valoir également que, contrairement à ce que soutient Mme Y, les délégations de pouvoir consenties par le président de l’association au directeur général, puis par celui-ci à Mme X en sa qualité de directrice du foyer Guillaume d’Achon, conféraient à cette dernière le pouvoir de procéder au licenciement, y compris pour un motif non disciplinaire.
Elle soutient que les recherches de reclassement ont été sérieuses, loyales et complètes, puisque l’examen n’a pas été limité aux seules possibilités de mutation, mais qu’elle a établi ses propositions de reclassement sur des emplois appropriés à ses capacités, dans l’ensemble des établissements qu’elle gère au plan national, souligne que Mme Y a indiqué qu’aucun des postes disponibles ne convenait à sa qualification, son état de santé ou ses attentes professionnelles, qu’elle a refusé le poste de gouvernante, qui étai compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Elle fait valoir enfin que le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil au titre de la rupture est excessif et que l’article L 1235-4 CT n’est pas applicable aux licenciement prononcés en violation des règles de l’article L 1226-10 et suivants du code du travail.
Mme Y réplique que l’employeur avait connaissance dès le 28 juillet 2010 de sa demande de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, puisqu’il en a été informé par la CPAM, que les avis d’aptitude mentionnaient clairement que l’inaptitude de la salariée avait un lien direct avec les sollicitations induites par ses fonctions et que la hernie discale invalidante dont elle souffre est reconnue pour être l’un des principaux risques encourus par les salariés travaillant dans les établissements du secteur médico-social, s’occupant de malades, handicapés ou personnes âgées, que l’article L 1226-10 CT avait vocation à être appliqué puisque le licenciement n’avait pas encore été prononcé et que l’entretien préalable ne devait se tenir qu’un mois plus tard, qu’il lui appartenait de le repousser et de recommencer la procédure, elle considère que c’est à bon droit que le conseil a considéré que l’APF n’avait pas respecté ses obligations.
Elle fait valoir, pour demander la confirmation du quantum des dommages et intérêts alloués, sa situation précaire (ASS )et ses difficultés pour retrouver un emploi.
Subsidiairement, elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait :
— du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, ce pouvoir n’appartenant, en application des statuts, qu’au président qui ne peut le déléguer à un directeur de foyer, surtout s’agissant d’un licenciement non disciplinaire, et qui ne peut faire l’objet d’une subdélégation,
— du défaut de respect de l’obligation de reclassement, car l’employeur a indiqué dès le lendemain de la seconde visite de reprise qu’aucun reclassement n’était possible, lui a proposé des postes vacants ne correspondant pas à ses compétences, n’a pas précisé la rémunération des postes proposés dans la liste, n’a pas cherché à aménager son poste et ne justifie pas de ses demandes étendues à l’ensemble du réseau APF.
Sur ce :
C’est à juste titre que Mme Y soutient, et que le conseil a retenu, que la procédure protectrice de l’article L1226-10 du CT, lequel prévoit que l’employeur doit consulter les délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement, s’applique à partir du moment où l’employeur a connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il en a été avisé par courrier de la CPAM. La sciatique par hernie discale étant inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles 'affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention de charges lourdes', et le médecin du travail ayant préconisé un travail moins sollicitant physiquement, l’employeur devait nécessairement en déduire que l’affection avait au moins en partie un caractère professionnel, ce qui a d’ailleurs été ultérieurement confirmé par la CPAM. Au moment où il a reçu ce courrier, le licenciement n’avait pas encoré été notifié, l’entretien préalable n’avait pas encore eu lieu, il lui appartenait donc de régulariser la procédure en consultant les délégués du personnel et en repoussant la date de convocation à l’entretien. Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-10 du CT et c’est à bon droit que le conseil a condamné l’APF à payer à Mme Y les sommes de 12 744 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de 4213,92 € au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis.
Mme Y avait 49 ans au moment du licenciement, une ancienneté de 18 ans, elle n’a pas à ce jour retrouvé d’emploi, elle ne justifie toutefois pas de sa recherche de réorientation professionnelle, son préjudice doit être réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L1226-10 du CT et donc illicite, le jugement sera en conséquence réformé sur le quantum.
Mme Y ne justifie pas de demandes en paiement antérieures à sa saisine du conseil 2 ans après la rupture du contrat de travail ni du fondement de sa demande d’intérêts à caractère moratoire. Les sommes à caractère salarial porteront donc intérêts légaux à compter du 11 juillet 2012 et seront capitalisées dans les conditions de l’article l154 du code civil à compter de la première demande en justice et les dommages et intérêts alloués porteront intérêts légaux et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de l’arrêt. Le jugement, qui n’a pas statué sur la demande de capitalisation, sera complété sur ce point.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi, l’article L 1235-4 du CT n’étant pas applicable en l’espèce.
L’APF, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à Me Marion la somme de 800 € au titre des articles 37 et 75 sur l’aide juridictionnelle et devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’Association des Paralysés de France à payer à Mme B C Y la somme de 63 208,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L 1226-10 du CT, et a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées par Pôle Emploi,
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE l’Association des Paralysés de France à payer à Mme B C Y la somme de 40000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en
6
méconnaissance de l’article L 1226-10 du CT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du CT,
Y AJOUTANT,
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter du 11 juillet 2012 seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la première demande en justice,
DIT que les dommages intérêts porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt et capitalisation à comper de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE l’Association des Paralysés de France à payer à Me Marion la somme de 800 € au titre des articles 37 et 75 sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE l’Association des Paralysés de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. A R. CAPRA
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