Irrecevabilité 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2014, n° 14/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 février 2014, N° 13/1045 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/1045.3
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Eveline LEVY-JOCHIMEK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 170
DEFENDEUR AU CONTREDIT
ASSOCIATION ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT ET DE L4INDUSTRIE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David DREYFUS plaidant pour Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par jugement contradictoire du 24 février 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’ Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie (ESTP) sur le fondement de l’article L. 642-1 et suivants du code de l’éducation. Retenant que cet établissement d’enseignement privé, qui a obtenu de l’Etat la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieur en travaux publics, doit être considéré comme assurant une mission de service public de sorte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à la décision de cette école de refuser à M. X la délivrance d’un diplôme d’ingénieur, a renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. Y X aux dépens.
M. Y X a formé contredit le 10 mars 2014 à l’encontre de cette décision.
Par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil pour qu’il soit statué au fond, et de condamner l’ESTP à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a bien effectué ses trois années de scolarité à l’ESTP et qu’il a validé toutes ses matières, qu’il est donc fondé à demander à l’ESTP son diplôme d’ingénieur, dont la délivrance lui a été refusée sous prétexte de l’absence de fourniture dans les délais des éléments indispensables à l’attribution dudit diplôme. Il fait valoir, sur la compétence de la juridiction civile saisie par lui, que l’ESTP est une association de droit privé qui a seule la maîtrise et la liberté de définir, sans aucune intervention de l’Etat, les conditions de délai d’obtention du diplôme qu’elle délivre et que ces dispositions ont le caractère de mesures internes à l’établissement privé dont le contentieux relève du seul juge judiciaire.
L’ESTP, défenderesse au contredit, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de constater que la demande de M. X tend à l’annulation d’un refus de délivrance de diplôme reconnu par l’Etat, de rejeter le contredit formé par M. Y X, de confimer l’exception d’incompétence soulevée par l’ESTP et de condamner M. X à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée devant le juge civil, que l’Etat lui a confié une mission d’enseignement supérieur, que le contentieux portant sur le refus de délivrance d’un diplôme reconnu et signé par l’Etat appartient à la juridiction administrative, compétente au demeurant pour statuer sur le règlement de l’école, que l’acte litigieux en l’espèce est un refus de délivrance du diplôme d’ingénieur en travaux publics reconnu par l’Etat délivré par une école habilitée par la commission des titres d’ingénieur à délivrer ce titre par arrêté du 10 janvier 2012 et décidé par un jury présidé par un représentant du ministre ; qu’il ne fait aucun doute en conséquence que le juge administratif est seul compétent.
La cour a soulevé à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2014 la question de la voie du contredit dans l’espèce en application de l’article 99 du code de procédure civile et les parties en ont débattu contradictoirement à l’audience.
Mention en est faite au plumitif de l’audience.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’article 99 du code de procédure civile dispose que 'par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.' ;
Considérant que l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction de l’ordre administratif a été soulevée par l’ESTP, devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Considérant que le tribunal de grande instance a fait droit à cette exception ;
Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 99 précitées sont applicables ; que le contredit est donc irrecevable du chef de la décision rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris ;
Considérant toutefois que l’article 91 du code de procédure civile énonce que
' Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l’appel est d’office déclaré irrecevable si celui qui a formé contredit n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois de l’avis donné aux parties par le greffier.' ;
Considérant que la voie de l’appel était donc celle qui devait être choisie pour contester la décision entreprise ; qu’en vertu de l’article susvisé, la cour d’appel de Paris reste saisie ; que la cause est renvoyée devant le chambre compétente de la cour ;
Considérant dès lors qu’il n’appartient pas à la cour saisie du contredit irrecevable de statuer sur les autres demandes et notamment celles présentées au titre des frais irrépétibles ; que ces demandes relèveront de la chambre de la cour compétente pour statuer sur l’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit irrecevable,
Dit que la cour devait être saisie par la voie de l’appel,
Renvoie l’affaire devant la chambre 2-1 de la cour d’appel de Paris compétente.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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