Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 14/23680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 novembre 2014, N° 12/05442 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2016
N° 2016/41
Rôle N° 14/23680
B X
C/
XXX
SA AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Troin
Me Boulan
Me Pinatel
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05442.
APPELANT
Monsieur B X né le XXX de XXX – XXX
représenté et assisté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial Carrefour Lingostière RN 202 – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES, 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, XXX – XXX
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme D VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme D VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 octobre 2011 M. B X a chuté dans l’enceinte du centre commercial Carrefour à Antibes et a été victime d’une rupture traumatique du tendon quadricipital gauche.
Il a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision de 2500€. Par ordonnance du 25 janvier 2013 un expert judiciaire a été désigné et le requérant a été débouté de sa demande de provision. L’absence du versement du montant de la consignation a entraîné la caducité de l’expertise ordonnée.
Par acte du 3 septembre 2012 et sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, le centre commercial Carrefour Lingostière, son assureur la société AXA Sinistres Entreprises, ainsi que la Cpam des Alpes-Maritimes pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi, et en soutenant que le carrelage extérieur du magasin était glissant et ne faisait l’objet d’aucune signalisation particulière, destinée aux usagers.
Selon jugement du 25 novembre 2013 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société A.F.U.L Centre Commercial Carrefour Antibes, intervenant volontairement et à son assureur de prendre des conclusions au fond dans le cadre de cette instance et il a sursis à statuer sur les demandes présentées par le requérant.
Aux termes d’un jugement sur le fond rendu le 14 novembre 2014, le tribunal a débouté le requérant de son action, la Cpam des Alpes-Maritimes de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et M. X a été condamné aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a estimé que la zone de circulation carrelée sur laquelle avait chuté le requérant n’était pas protégée des intempéries de sorte que par temps de pluie elle se trouvait partiellement mouillée dans sa partie extérieure ce qui était une évidence à toute personne se déplaçant sur cette zone, amenée de ce fait à adapter par prudence sa marche à cette circonstance. Il a estimé qu’il ne ressortait pas des éléments du débat que le sol carrelé se trouvait anormalement humide et glissant dans la zone considérée où la chute a eu lieu et a jugé qu’il ne pouvait être considéré comme l’instrument du dommage allégué.
Par acte du 16 décembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de cette décision, en intimant la société AFULCC Carrefour Antbes, la société Axa France et la Cpam des Alpes Maritimes.
Il a été constaté à l’audience, avant l’ouverture des débats que la Cpam n’avait pas payé le timbre de 150 €, dû en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Moyens des parties
Dans ses conclusions du 12 mars 2015 M. X demande à la cour de :
' condamner la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes solidairement avec son assureur la société AXA à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident ;
' désigner un médecin en qualité d’expert pour évaluer les conséquences dommageables de la chute ;
' condamner la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes solidairement avec son assureur à lui verser une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice, outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il précise qu’il est tombé alors qu’il empruntait la zone de circulation de Carrefour Antibes, située entre la sandwicherie Carioca et la boutique Micromania, à un endroit où le sol était mouillé sans protection des intempéries et alors que cette bande correspond bien à une circulation piétonne carrelée. Il soutient que le revêtement n’est absolument pas approprié à la circulation puisqu’il s’agit d’un carrelage lisse qui devient extrêmement glissant en cas de pluie. Le piéton ne peut s’attendre à un risque de chute, un carrelage extérieur devant habituellement être aménagé d’antidérapant, ou d’une matière particulière pour empêcher le sol de devenir anormalement glissant.
Il produit aux débats deux témoignages qui attestent que le sol devient très glissant dès qu’il pleut, ce qui a déjà entraîné par le passé la chute de plusieurs personnes et qu’aucun panneau indiquant ce caractère glissant n’est positionné sur cette zone.
Dès lors le carrelage lisse a joué un rôle tout à fait actif dans la chute et il s’estime bien fondé à faire valoir une présomption de responsabilité à l’égard de son gardien et propriétaire.
Dans leurs conclusions du 24 avril 2015 la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes et la société Axa demandent à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement et débouter l’appelant ;
à titre subsidiaire, de :
' leur donner acte de leurs protestations et réserve sur la demande d’expertise, et de réduire à de plus justes proportions la provision qui sera allouée ;
' condamner M. X à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils soutiennent que l’appelant n’apporte pas la preuve de la dangerosité des lieux, et donc d’une éventuelle responsabilité de la société AFUL CC Carrefour Antibes, gestionnaire des parties communes du centre commercial Carrefour d’Antibes, et gardienne du sol sur lequel il aurait chuté.
La preuve du rôle actif du sol ou d’une position anormale à l’origine du désordre doit être rapportée. Or M. X circulait sur une zone non protégée des intempéries, et qui en conséquence est mouillée par temps de pluie. Il n’était donc ni anormal ni imprévisible que le sol de ce couloir de circulation soit mouillé. L’appelant ne démontre en aucun cas le caractère anormalement glissant de ce sol. Il lui appartenait en raison d’une présence d’eau de pluie importante qu’il souligne lui-même, d’être prudent. En tout état, le carrelage n’est pas en cause.
Ils insistent sur le fait qu’aucun accident n’a jamais eu lieu dans cette zone pourtant non abritée de la pluie et le caractère 'anormalement glissant’ de ce sol par temps de pluie d’une partie non protégée des intempéries ne saurait justifier le 'caractère anormalement glissant’ exigé par la jurisprudence.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
En vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, doivent s’acquitter, par l’intermédiaire de l’avocat postulant, d’un droit de 150€.
Selon l’article 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu’elles se sont acquittées de ce droit à peine d’irrecevabilité relevée d’office de l’appel ou des défenses, selon le cas.
En l’espèce, il résulte de la procédure que, malgré la relance qui lui a été adressée le 5 février 2015, la Cpam, intimée, ne s’est pas acquitté du droit de 150€ alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance l’exemptant de ces droits. Ses conclusions, signifiées le 6 mars 2015, sont donc déclarées, d’office, irrecevables.
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il n’est pas contesté que la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes est gardienne du sol posé dans l’enceinte extérieure du centre commercial, lequel est une surface inerte.
Il appartient à M. X, qui se prévaut de cette responsabilité engagée du gestionnaire du centre commercial, de rapporter la preuve du caractère anormalement glissant de ce sol.
Pour ce faire il verse au débat deux attestation de témoins. La première est celle de M. Z A qui dit le 21 novembre 2011 l’avoir 'vu tomber…. Sol mouillé par la plui (aucun panneau sol glissan) et ce n’est pas la première ni la dernière fois.'. La seconde est celle de Mme D E qui dit également le 21 novembre 2011 'avoir vu tomber M. Y'. Il 'a glissé sur le carrelage qui était mouillé à cause de la pluie. Malheureusement il y avait nul part de panneau pour indiquer que le sol était dangereux. Ce carrelage est très glissant, et nous avons remarqué que dès qu’il pleut il y a souvent des gens qui tombent.'
M. X produit plusieurs photos prises par temps de pluie, et à une date qui n’est pas précisée, du sol situé sur une coursive devant plusieurs enseignes commerciales protégée par un auvent, qui n’empêche pas au demeurant qu’il puisse être mouillé en cas de pluie. Ce sol ressemble à un parquet flottant constitué de lattes.
Si M. X démontre que par temps de pluie le revêtement sur lequel il a glissé était mouillé alors qu’il ne devait pas l’être, en revanche quelle qu’ait été la surface posée sur la zone sur laquelle il a chuté, et dès lors qu’il pleut, il appartient à tout piéton de veiller à sa propre sécurité. En l’espèce M. X ne rapporte pas la preuve que le jour où il est tombé la pluie serait tombée en quantité exceptionnelle ou encore qu’il y aurait eu une concentration anormale d’eau de pluie avec la présence de flaques d’eau stagnante. Alors qu’il soutient que le revêtement n’est absolument pas approprié à la circulation, il n’administre pas la preuve que le matériau utilisé par la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes pour servir de revêtement à cette coursive ne serait pas conforme à des normes AFNOR et/ou réglementaires dont il n’évoque pas même l’existence.
En conséquence le jugement dont il a été relevé appel est confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. X qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes et à la société Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 6 mars 2015 par la Cpam des Alpes Maritimes ;
— Confirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Déboute M. X, la société A.F.U.L CC Carrefour Antibes et son assureur la société Axa de leurs demandes respectives au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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