Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2014, n° 11/07657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2011, N° 09/00126 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07657
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 09/00126
APPELANTE
Madame D S M
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2530
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/033930 du 14/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame N U-O
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurence BOUILLOUX LAFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1168
Monsieur H I
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurence BOUILLOUX LAFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mme Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par D M du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris, activités diverses chambres 5, rendu le 3 juin 2011 qui a dit que D M a été liée par un contrat de travail verbal à durée indéterminée du 3 octobre 2007 au 29 septembre 2008 avec N U-O et H I, les a condamnés à payer à D M la somme de 1000 € à titre d’indemnité forfaitaire de licenciement et les a condamnés à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
N U-O et H I, parents d’un enfant, Édouard, né le XXX, ont eu recours à une garde d’enfant à domicile, J Y, du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007 ; à compter de cette date celle-ci a cessé de travailler pour eux en raison de l’état de santé déficient de l’enfant.
N U-O indique avoir ensuite fait appel à plusieurs personnes de son entourage familial et amical pour garder Édouard dont notamment D M, de nationalité sénégalaise en situation irrégulière sur le territoire français avec laquelle elle a entretenu des liens d’amitié et qu’elle a soutenu dans ses démarches pour obtenir la régularisation de sa situation administrative.
D M soutient qu’elle a été engagée verbalement en qualité de garde d’enfant par N U-O et H I et avoir travaillé pour eux du 3 octobre 2007 au 29 septembre 2008, tous les jours de 8 heures à 18 heures 30 ou 19 heures et avoir perçu une rémunération de 1000 € par mois.
N U-O et H I reconnaissent avoir payé à deux reprises le loyer de D M, en janvier puis en février 2008 en remerciement des gardes ponctuelles que celle-ci avait pu assurer.
D M demande de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail, de réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité forfaitaire de licenciement à un mois de salaire et qu’il n’a pas retenu les demandes concernant les heures supplémentaires effectuées et non payées, et statuant à nouveau, de condamner N U-O et H I à lui payer les sommes suivantes :
— 4529,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire de licenciement,
— 10'147 € au titre de rappel de salaire dont 4797 € au titre des heures supplémentaires,
— 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N U-O et H I demandent d’infirmer le jugement, de constater qu’aucun contrat de travail n’a jamais lié les parties et en conséquence de débouter D M de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles L. 1221 -1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des diverses attestations versées aux débats les éléments suivants : Édouard est né le XXX et il a été gardé par Mme Y jusqu’à fin septembre 2007. Par la suite les parents ont fait appel à plusieurs personnes de leur entourage : P O, mère d’N O, F G, père de Rebecca la fille aînée d’N O, Mr Z, parrain d’Édouard, Mme E ainsi que H I, le père de l’enfant, qui a perdu son emploi fin février 2008, qui a gardé son fils à son domicile pendant la période de chômage qui a pris fin au mois d’août 2008.
Par ailleurs de nombreuses personnes habitant le même immeuble qu’ N U-O et H I attestent que D M s’est occupée de l’enfant Édouard : témoignages de Mr X, Mlle B, Mme C, Mme A.
Ces attestations établissent la régularité de la présence de D M dans l’immeuble d’N U-O et de H I et avec l’enfant au square Saint-Lambert situé à proximité de leur domicile.
N U-O et H I reconnaissent avoir réglé à deux reprises le loyer de D M, en janvier puis en février 2008 (2 x 376 €).
D M produit des documents dactylographiés s’analysant comme des consignes de prise en charge des enfants Rebecca et Édouard qui ne sont ni datés ni signés dont N U-O et H I contestent en être les auteurs, mais aussi un document manuscrit signé N ainsi rédigé :
« - Édouard a très bien dormi. Réveil à 6 h00. Biberon à 6 h30.
— Ne pas oublier le ZIGMADUO.
A faire aujourd’hui :
— acheter le pain, la presse (Voici et Télé Star) et du SOPALIN.
— aller chercher une paire de bottes chez le cordonnier (environ 20 €) qui se trouve rue Mademoiselle (en face arrêt bus 70).
Merci 1000 fois.
N ».
C’est à bon droit que le juge départiteur a estimé que les gardes effectuées par D M, au demeurant en situation irrégulière et sans ressource, ne peuvent s’inscrire dans le seul cadre du bénévolat ou de l’entraide familiale ou amicale dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une rétribution, le paiement des loyers, et d’un lien de subordination par les consignes données par la maîtresse de maison sur les tâches précises à accomplir dans la journée. Les circonstances de fait suivant lesquelles est exercée l’activité de D M, révèlent l’existence d’une relation de travail qui s’est poursuivie du 3 octobre 2007 au 29 septembre 2008, date à laquelle les liens entre D M et N U-O ont été rompus après une vive altercation.
En l’absence d’écrit le contrat de travail est à durée indéterminée.
Sur les rappels de salaires :
Suivant les articles L.8252 – 1 et suivants du code du travail, l’étranger occupé sans titre de travail étant assimilé à compter de la date de son embauchage à un travailleur régulièrement embauché, a droit, au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci.
D M soutient qu’elle a travaillé du 3 octobre 2007 au 29 septembre 2008 à raison de 52 heures 30 par semaine soit 40 heures + 12h30 en heures supplémentaires pour une rémunération de 1000 € par mois. Elle demande 10'147 € à titre de rappel de salaire dont 4797 € au titre des heures supplémentaires.
Les dispositions relatives à la durée légale du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur. Toutefois la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail effectuées par une employée de maison obéit au régime prévu par l’article L.3171 – 4 du code du travail ; le salarié doit donc étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il ressort des attestations produites, y compris celles produites par D M qu’elle n’a travaillé que de façon occasionnelle bien en deçà des heures qu’elle réclame. Faute pour la salariée de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, elle sera déboutée de ses prétentions relatives à un rappel de salaire.
Sur le licenciement :
Le contrat de travail été rompu à l’initiative de l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions légales relatives au licenciement.
Aux termes de l’article L.8252 – 2 du code du travail, le salarié étranger a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire à moins que l’indemnité compensatrice de préavis soit plus favorable, ces deux indemnités ne pouvant se cumuler.
À la date de la rupture du contrat de travail, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité forfaitaire correspondent l’une comme l’autre à un mois de salaire.
D M indique que son salaire s’élevait à 1000 € par mois . N U-O et H I prétendent qu’aucune rémunération n’a été versée sauf en échange de services, d’une aide très occasionnelle de part et d’autre ; qu’en tout état de cause D M n’établit pas l’existence de cette rémunération.
En référence aux bulletins de salaire délivrés à Mme Y par N O lorsqu’elle faisait garder son fils , mais aussi compte tenu des témoignages sur la régularité de la présence à son domicile de D M, la somme mensuelle de 1000 € revendiquée par la salariée est pertinente.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute D M de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
Condamne D M aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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