Infirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 mars 2014, n° 13/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 14 août 2013, N° F12/00219 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2014
RG : 13/02007 et 0joints au RG 13/01995
JMA/VA
C Z
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 14 Août 2013, RG : F 12/00219
APPELANT ET INTIME :
Monsieur C Z
XXX
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me François COCHET, substituant Me Marie-Georges CHAPPAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. B, directeur, assisté de Me Olivier BARRAUT(SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur C Z a été embauché par la société ACTEM, devenue la Sarl ACTEM’OTEL, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2007 en qualité de technicien de maintenance, niveau III, position 1 de la Convention Collective Nationale du Bâtiment, alors que la Sarl ACTEM’OTEL fait application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, et a été affecté à l’hôtel BELAMBRA aux ARCS 2000.
Au dernier état de la relation contractuelle il bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 1.850,00 euros.
Le 2 janvier 2011, monsieur C Z était agressé sur son lieu de travail par son second mais qui était salarié de l’hôtel BELAMBRA, et le même jour il faisait une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie.
Il réitérait sa déclaration d’accident du travail le 28 février 2011.
La CPAM de la Savoie a régulièrement après instruction du dossier, pris en charge cette agression au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, la Sarl ACTEM’OTEL ayant contesté quant à elle cette prise en charge par courrier du 12 mai 2011.
Le 10 avril 2012, monsieur C Z qui était jusqu’à cette date en arrêt de travail, a été soumis à une visite de reprise et le médecin du travail a alors conclu à une inaptitude à tous postes dans l’entreprise avec danger immédiat.
Les arrêts de travail se sont néanmoins prolongés au delà de cette date mais aucune procédure de licenciement n’a alors été initiée et aucun salaire n’a été versé tant au titre de la garantie de salaire prévue par la Convention Collective qu’au titre de l’article L.1226-11 du code du travail.
Par requête du 27 septembre 2012, monsieur C Z a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville à l’effet d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la garantie de prévoyance pour la période du1er avril 2011 au 10 mai 2012, le paiement de ses salaires pour la période du 10 mai 2012 jusqu’au jugement, et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl ACTEM’OTEL avec toutes les conséquences de droit, notamment l’allocation d’une somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement mixte du 14 août 2013, le Conseil de Prud’hommes a :
— constaté que monsieur C Z était toujours en arrêt de travail suite à son accident du 2 janvier 2011,
En conséquence,
— rejeté en l’état actuel de la relation de travail suspendue la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail (et ses conséquences au niveau de la rupture),
— dit que C Z doit bénéficier de la garantie de salaire prévue conventionnellement et ce, à partir du 2 avril 2011 jusqu’au 10 mai 2012,
En conséquence,
— à défaut de respect de l’engagement pris par la XXX à ce titre, ordonné à la XXX de régler sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.850,00 euros, le complément de salaire à hauteur de 70 % déduction faite des indemnités journalières brutes de la Sécurité Sociale perçues par C Z sur cette période,
— dit que C Z est bénéficiaire d’une indemnité mensuelle de logement,
En conséquence,
— condamné la Sarl ACTEM’OTEL, vu la prescription quinquennale, au versement d’une indemnité de logement de 465,57 euros mensuels depuis le 2 octobre 2007 et ce, tant qu’il fera partie de l’effectif de ladite société, soit à titre provisionnel une somme de 32.124,33 euros arrêtée au 30 juin 2013,
— condamné la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl ACTEM’OTEL de sa demande reconventionnelle,
— s’est déclaré en partage de voix sur la demande du paiement du salaire du 10 mai 2012 jusqu’au prononcé du jugement.
En l’absence de possibilité de reclassement monsieur C Z a été licencié pour inaptitude par lettre du 9 décembre 2013.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 14 août 2013.
Par déclaration du 2 septembre 2013, monsieur C Z a interjeté appel de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 Septembre 2013, la Sarl ACTEM’OTEL a également interjeté appel du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2013, la Sarl ACTEM’OTEL a confirmé son appel.
Les appels ont respectivement été enrôlés sous les N° 13/1995, 13/2007 et 13/2081.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur C Z, par conclusions du 30 janvier 2014, demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce adverse n° 18,
— condamner la Sarl ACTEM’OTEL à lui payer les sommes suivantes :
. le rappel de salaire au titre de la garantie prévoyance pour la période du 1er avril 2011 au 10 mai 2012,
. 38.665,00 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 jusqu’au 16 décembre 2013 date du licenciement,
. 34.452,18 euros au titre de l’indemnité de logement,
— dire que le contrat de travail sera résilié aux torts de la Société ACTEM’OTEL pour manquements graves à ses obligations contractuelles,
— dire, en conséquence, que la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sté ACTEM’OTEL avec toutes conséquences de droit,
— condamner, en conséquence, la Sté ACTEM’OTEL à lui payer les sommes suivantes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
. 3.700,00 au titre du préavis, outre la somme de 370,00 au titre des congés payés correspondants,
. 3.000,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Très subsidiairement, si par impossible la cour rejetait la demande de résiliation judiciaire, dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il a droit à des dommages et intérêts calculés en fonction des dispositions de l’article L.1226-15 du Code du Travail,
Très subsidiairement, dire qu’en tout état de cause, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude a pour origine la violation des obligations de sécurité par la Société ACTEM’OTEL,
— condamner la Sarl ACTEM’OTEL à lui payer la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en outre, la Société ACTEM’OTEL à lui rembourser la somme de 1.020,68 euros payée au titre de la mutuelle et qui a été retenue au moment du solde de tout compte,
— condamner la Sarl ACTEM’OTEL à lui payer une indemnité complémentaire de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel en plus de celle allouée en première instance,
— condamner la Sarl ACTEM’OTEL aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
En ce qui concerne l’exécution du contrat de travail :
Que la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants prévoit expressément en son article 18, qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêts de travail continu ;
Que malgré les demandes faites par Y, notamment, celle du 2 juillet 2012, la Société ACTEM’OTEL n’a toujours pas régularisé sa situation, que contrairement à ses affirmations, elle disposait bien des décomptes des indemnités journalières de la sécurité sociale pour apurer la situation.
Que malgré l’engagement pris par la société de lui verser ce qui lui était dû, il n’a toujours rien perçu.
Pour ce qui est du paiement des salaires à compter du 10 mai 2012, il rappelle qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, que conformément à l’article L.1226-11 du code du travail, la Sarl ACTEM’OTEL se devait de rependre les salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise à défaut de reclassement ou de licenciement ;
Que n’ayant été ni reclassé ni licencié, la Sarl ACTEM’OTEL se doit donc de lui payer ses salaires à compter du 10 mai 2012 jusqu’à son licenciement, soit la somme de 38.665,00 euros.
Pour ce qui est de l’indemnité de logement, il fait valoir que son courrier d’embauche prévoyait expressément que ses loyers lui seraient remboursés sur la base d’une indemnité de 465,57 euros par mois, qu’il lui est donc dû la somme de 34.452,18 euros.
En ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il fait valoir en premier lieu que le contrat de travail n’était plus suspendu dès lors que la Sarl ACTEM’OTEL disposait de l’avis d’inaptitude totale et qu’elle devait le licencier en l’absence de reclassement et en second lieu que la résiliation judiciaire du contrat de travail est en tout état de cause toujours ouverte au salarié, y compris si le contrat de travail est suspendu.
Il précise que la Sarl ACTEM’OTEL n’ayant pas respecté les dispositions conventionnelles et n’ayant pas repris le paiement des salaires, la résiliation est donc parfaitement fondée.
Il fait valoir également que la Sarl ACTEM’OTEL n’a pas respecté son obligation de sécurité résultat, qu’étant mis à la disposition de l’hôtel, dans des conditions par ailleurs discutables, il a été agressé par son second qui était en l’espèce un salarié de l’hôtel BELAMBRA, que la Sarl ACTEM’OTEL se devait de prendre toute disposition pour garantir sa sécurité, ce qu’à l’évidence elle n’a pas fait.
A titre très subsidiaire, il conteste le bien fondé de son licenciement tant au regard de la régularité de la procédure qu’en ce qui concerne l’obligation de reclassement.
Il insiste sur le fait que son inaptitude est la conséquence directe de la violation de l’obligation de sécurité incombant à son employeur.
De son côté, par conclusions du 20 janvier 2014, la Sarl ACTEM’OTEL demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par monsieur C Z,
— dire et juger que la société ACTEM’OTEL n’a commis aucune faute ou grave manquement qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Z pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Monsieur Z a été intégralement rempli de ses droits,
— constater que Monsieur Z n’a pas adressé, dans les délais, ses relevés d’indemnités journalières lui permettant de bénéficier de sa garantie de rémunération,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ACTEM’OTEL
au paiement d’une provision à valoir sur les indemnités de logement et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— Dire et juger que la société ACTEM’OTEL n’a jamais convenu avec Monsieur Z du paiement d’une indemnité de logement,
— statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaire soumise au juge départiteur,
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 2.011.16 euros au titre des cotisations salariales concernant la mutuelle d’entreprise,
— condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur C Z aux entiers dépens.
En ce qui concerne l’exécution du contrat de travail :
Elle fait valoir qu’en ce qui concerne la demande de rappel de salaire à compter du 10 mai 2012, la cour n’est pas saisie de ce point, sauf à estimer que par l’effet dévolutif de l’appel elle est compétente pour se prononcer sur ce chef de demande qui normalement doit être évoqué à l’audience du juge départiteur le 17 juin 2014.
A toutes fins utiles elle rappelle que postérieurement à l’avis d’aptitude du 10 avril 2012, elle a été destinataire le 13 avril 2012 d’un nouvel arrêt de travail consécutivement à l’accident du 2 janvier 2011, que cette situation a donc eu pour effet d’entraîner la suspension du contrat de travail, et donc la suspension des recherches de reclassement et du licenciement, qu’ainsi la procédure d’inaptitude ne pouvait être mise en application.
Elle fait valoir que monsieur C Z est donc mal venu à réclamer quoi que ce soit.
En ce qui concerne la garantie de salaire elle fait valoir que monsieur C Z n’a jamais transmis les relevés de la CPAM mentionnant le montant des indemnités journalières versées, qu’elle était donc dans l’impossibilité de calculer les sommes qui lui étaient dues, que malgré un courrier de relance adressé à monsieur C Z le 4 octobre 2012, elle n’a obtenu aucune réponse, que faute pour lui d’avoir été diligent sa demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité de logement, elle produit un courriel dans lequel ne figure pas la promesse d’indemnisation, que l’attestation dont se prévaut monsieur C Z a été faite à sa demande pour lui permettre d’avoir un prêt immobilier, que cette attestation n’a aucune valeur et qu’en conséquence aucune indemnité de logement n’est due.
En ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement :
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir notamment qu’elle a mis en oeuvre des mesures de protection dès qu’elle a eu connaissance de l’altercation en demandant à monsieur C Z de rester chez lui et en sollicitant une réunion avec la direction de l’hôtel pour désamorcer les tensions, monsieur C Z ne s’étant pas présenté à cette réunion.
Elle indique que le licenciement est parfaitement régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse et rappelle que contrairement à ce qui est soutenu des recherches sérieuses de reclassement ont bien été entreprises.
A titre reconventionnelle, elle s’estime fondée à solliciter le paiement du montant des cotisations dues par monsieur C Z pour son affiliation à la mutuelle du groupe obligatoire, soit la somme de 2.011,16 euros arrêtée au 30 juin 2013.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la jonction :
Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de juger ensemble les instances enrôlées sous les N° 13/01995, 13/02007 et 13/02081,
Sur la demande de rejet des débats de la pièce 18 :
Attendu que la pièce N°18 est la copie du courriel du 25 mai 2007 dont se prévaut la Sarl ACTEM’OTEL pour soutenir qu’aucune indemnité de logement n’est due ;
Attendu que monsieur C Z sollicite le rejet de cette pièce au motif qu’elle ne présente aucun caractère contradictoire ;
Attendu que de son côté monsieur C Z verse également aux débats un courriel du 25 mai 2007 faisant référence au versement d’une indemnité de logement;
Que la cour est dès lors à même de pouvoir se prononcer utilement sur le bien fondé de la demande au titre de l’indemnité logement, sans qu’il soit nécessaire d’écarter un de ces deux documents ;
Que la demande de rejet de la pièce N° 18 est donc sans objet ;
Sur le rappel de salaires :
Sur la demande en paiement au titre de la garantie de salaire pour la période du 2 janvier 2011 au 10 mai 2012 :
Attendu que conformément à l’article 18 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêts de travail continu ;
Attendu qu’il est constant que monsieur C Z a été en arrêt de travail continu pour accident du travail depuis le 2 janvier 2011 ;
Attendu qu’il est expressément indiqué dans le jugement critiqué, que lors de l’audience de plaidoirie, soit le 16 mai 2013, la Sarl ACTEM’OTEL a reconnu avoir reçu par le biais de son conseil, les décomptes des indemnités journalières de sécurité sociale pour apurer la situation ;
Qu’elle ne peut donc à nouveau soutenir devant la cour qu’elle n’a jamais été en possession de ces décomptes malgré ses lettres de relances adressées à monsieur C Z ;
Attendu que la garantie de salaire est applicable au cas d’espèce pour la période du 2 avril 2011 au 10 avril 2012, date de la visite de reprise, ainsi que pour la période concernant le mois de carence à la suite de l’avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail, et ce dans la limite prévue par l’article 18-2-5 de la Convention Collective Nationale;
Attendu que monsieur C Z sollicite, bien que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
Attendu que la créance étant fondée, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la Sarl ACTEM’OTEL de régler sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.850,00 euros, le complément de salaire à hauteur de 70 % déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pour la période du 2 avril 2011 au 10 mai 2012 ;
Attendu que le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportun en l’espèce ;
Sur le paiement du salaire à compter du 10 mai 2012 :
Attendu que monsieur C Z sollicite le paiement de son salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, date de son licenciement ;
Attendu que le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix sur ce point et a donc renvoyé l’affaire devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur;
Attendu qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de tous les points initialement soumis au premier juge, y compris ceux pour lesquels la formation de jugement du conseil de prud’hommes s’est déclarée en partage de voix ;
Attendu qu’en l’espèce et par application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s’appliquant également en cas d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ;
Attendu que monsieur C Z a été déclaré inapte à tous les postes, l’inaptitude ayant été prononcée le 10 avril 2012 en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour la santé de ce salarié ;
Attendu que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d’inaptitude n’est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et de tenir dès lors en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude ;
Qu’en absence de reclassement et de licenciement la Sarl ACTEM’OTEL est donc tenue au paiement du salaire une fois le délai d’un mois écoulé ;
Que la créance étant fondée dans son principe comme dans son montant, la Sarl ACTEM’OTEL sera donc condamnée à payer à monsieur C Z la somme de 37.725,75 euros ( 38.665,00 euros – 939,25 euros ) pour la période comprise entre le 10 mai 2012 et le 16 décembre 2013, dans la mesure où il a perçu une somme de 939,25 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 16 décembre 2013 ;
Sur l’indemnité de logement :
Attendu que monsieur C Z verse aux débats un courriel du 25 mai 2007 qui lui a été adressé par A B de la direction d’Actem, fixant les conditions de l’embauche à savoir :
Salaire brut 1.600,00 euros,
+ Panier 7,7 euros / net soit 169,40 euros par mois sur 22 jours,
+ Zone déplacement 2 : 51,26 euros brut + 73,92 euros net par mois sur 22 jours,
soit un salaire net de 1.517,00 euros hors mutuelle, soit 1.451,00 euros net mutuelle réglée,
Le loyer vous sera réglé sur la base de 465,57 euros par mois,
Attendu que la copie, produite par la XXX, d’un courriel adressé le même jour et qui indique dans la partie logement :
' pour vous loger ':
' contacter l’OPAC '
est en totale contradiction avec l’original produit par monsieur C Z, que la preuve même de l’authenticité de cette copie, produite pour la première fois en cause d’appel, est sujette à caution ;
Attendu qu’en effet outre le fait qu’interrogé à l’audience, monsieur C Z a bien confirmé qu’il avait vécu pendant 4 ans à l’hôtel pour les besoins de son travail, et également produit aux débats une attestation de monsieur X, gérant de la Sarl ACTEM’OTEL, en date du 27 août 2010, qui indique que dans le cadre de son poste, monsieur C Z percevait des indemnités mensuelles pour son logement et ses déplacements professionnels d’un montant minimum de 800,00 euros ;
Que la Sarl ACTEM’OTEL ne peut valablement soutenir que cette attestation serait en réalité une fausse déclaration pour permettre à monsieur C Z de solliciter un prêt bancaire, alors qu’une telle attestation engage la société pour être signée de son gérant avec toutes les conséquences de droit qui peuvent y être attachées ;
Attendu que l’absence de réclamation pendant l’exécution du contrat de travail ne vaut pas en tant que telle renonciation à ce droit ;
Attendu que la preuve de la réalité de cette indemnisation mensuelle étant rapportée, c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu le bien fondé d’une telle réclamation ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z la somme de 34.452,18 euros pour la période du 1er octobre 2007 au 2 décembre 2013, sur une base de 465,57 euros mensuelle ;
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Attendu que monsieur C Z ayant demandé initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avant qu’il ne soit licencié pour inaptitude, il convient en conséquence de se prononcer en premier lieu sur le bien fondé de la demande de résiliation avant d’analyser, dans le cas contraire, le licenciement;
Attendu qu’il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de justifier de la gravité des manquements reprochés à ce dernier ;
Attendu qu’en l’espèce il est parfaitement démontré que la Sarl ACTEM’OTEL n’a pas réglé en temps utile le complément de salaire au titre de la garantie de salaires alors même qu’elle disposait des moyens pour le faire et n’a pas réglé les salaires une fois le délai d’un mois écoulé après la délivrance du certificat d’aptitude ;
Attendu que comme indiqué précédemment outre le fait que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail après que le salarié ait été déclaré inapte, ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude, le salarié dispose en tout état de cause toujours du droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux regard des manquements graves et avérés de son employeur ;
Attendu que le non paiement des salaires est suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl ACTEM’OTEL à effet du 16 décembre 2013 ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Attendu qu’à la suite du licenciement pour inaptitude et à la lecture du reçu du solde de tout compte qui lui a été remis le 16 décembre 2013, monsieur C Z a été intégralement rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que monsieur C Z ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et celle-ci employant plus de 11 salariés, il sera donc fait application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z une somme de 13.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la Sarl ACTEM’OTEL sollicite le paiement de la somme de 2.011,16 euros au titre des cotisations salariales concernant la mutuelle entreprise ;
Attendu qu’il est justifié qu’au titre de ces cotisations monsieur C Z a déjà versé le 13 juin 2012 une somme de 1.020,68 euros ;
Attendu que sur la paie du mois de novembre 2013, il convient de déduire la somme de 86,06 euros déjà retenue au titre des frais de mutuelle, la somme globale de 2.284,19 euros ne pouvant être prise en compte dès lors qu’il a été indemnisé pour la la perte de son salaire ;
Que monsieur C Z est donc redevable de la somme de 904,42 euros (2 011,16 € – (1 020,68 € + 86,06 € ) ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
qu’il convient en conséquence d’ordonner d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la Sarl ACTEM’OTEL à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur C Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z une indemnité de 1.000,00 euros au titre de la première instance et une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 13/02007 et 13/02081 au RG N° 13/10995,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce N° 18 produite par la Sarl ACTEM’OTEL,
Infirme partiellement le jugement du 14 août 2013 du conseil de prud’hommes d’Albertville, mais statuant sur le tout,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl ACTEM’OTEL à effet du 16 décembre 2013,
Condamne la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z les sommes suivantes :
— 37.725,75 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013,
— 34.452,18 euros bruts au titre de l’indemnité de logement,
— 13.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Déboute monsieur C Z de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dans la mesure où il a été rempli de ses droits,
Condamne la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z le complément de salaire à hauteur de 70 % et sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.850,00 euros, déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pour la période du 2 avril 2011 au 10 mai 2012,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour cette condamnation,
Condamne monsieur C Z à payer à la Sarl ACTEM’OTEL la somme de 904,42 euros au titre des frais de mutuelle obligatoire,
Ordonne la compensation entre les différentes créances,
Y ajoutant,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la Sarl ACTEM’OTEL à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur C Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la Sarl ACTEM’OTEL à payer à monsieur C Z la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme complémentaire de 2.000,00 euros en instance d’appel,
Condamne la Sarl ACTEM’OTEL aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 25 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mada me ALESSANDRINI, Greffier.
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