Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/23355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2014, N° 2013075398 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013075398
APPELANTE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0298
INTIMEE
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Hélène FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidene, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNE, Présidente
Madame L M, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné, avec exécution provisoire, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à restituer à la société ETNA INDUSTRIE la somme de 100.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en date du 20 novembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par B le 14 décembre 2015 par lesquelles le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour :
vu les articles L561-10-2-II, L133-18, L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, 1382 et 1384 alinéa 5, 1937 et 1998 du code civil, 9, 455 alinéa 1 et 458, 906 et 909 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— d’écarter des débats les pièces adverses n°1 à 18 qui n’ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions signifiées par la société ETNA INDUSTRIE le 9 avril 2015,
Au fond de :
— prononcer la nullité du jugement rendu le 30 octobre 2014 par le tribunal de commerce de PARIS pour défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs,
— dire qu’il a pleinement rempli son obligation de vigilance,
— dire que la société ETNA INDUSTRIE a commis de graves négligences dans le contrôle de sa préposée dont le comportement négligent et fautif est à l’origine directe et exclusif du prétendu préjudice subi dont elle ne rapporte pas la preuve à l’heure actuelle,
— dire que la société ETNA INDUSTRIE est irrecevable à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article L561-10-2-II du code monétaire et financier dès lors qu’elle n’a pas formé appel incident du jugement déféré qui n’avait pas répondu à cette demande, dans le délai de deux mois, et qu’en toute hypothèse, la société ETNA INDUSTRIE ne peut lui opposer les dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
— en conséquence, débouter la société ETNA INDUSTRIE de l’ensemble de ses prétentions,
Si par impossible la cour devait considérer que le jugement déféré n’est pas nul,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse, de condamner la société ETNA INDUSTRIE à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par B le 11 décembre 2015 par la société ETNA INDUSTRIE qui demande à la cour, vu les articles L 133-18, L 133-24, L133-23, L 561-10-2 du code monétaire et financier, 1315,1382,1927,1937,1984,1985 du code civil, de :
— rejeter la demande du CIC d’écarter des débats ses pièces n°1 à 18,
— dire qu’aucun ordre de virement pour un montant de 100.000 euros n’a été passé par une personne habilitée en son nom,
— dire que le CIC a commis une faute en effectuant le contre appel auprès d’une personne non habilitée à agir auprès de cette banque pour son compte,
— dire que le CIC a manqué à son obligation de vérification de l’authenticité de l’ordre de virement ainsi qu’à son obligation de vigilance renforcée pour des mouvements inhabituels,
— dire que le CIC est tenu d’une obligation de résultat de restituer les fonds au déposant ;
en conséquence, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à restituer la somme de 100.000 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2013,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CIC aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2015 ;
SUR CE
— sur la communication des pièces
Considérant que le CIC soutient que la société ETNA INDUSTRIE n’a pas communiqué ses pièces en cause d’appel, hormis une pièce n° 19 le 26 novembre 2015 et deux pièces n° 20 et 21 le 11 décembre suivant ; qu’il n’ jamais reçu les pièces adverses n°1 à 18, l’intimée ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la bonne réception de son courrier électronique du 9 avril 2015 ; qu’au demeurant, la société ETNA INDUSTRIE n’a pas cru devoir re-communiquer les pièces litigieuses après les écritures qu’il a signifiées le 27 novembre 2015 ; que les pièces adverses n°1 à 18 doivent être écartées des débats conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile et à l’avis de la Cour de cassation du 25 juin 2012 ;
Considérant qu’il convient de préciser que dans ses conclusions au fond du 27 novembre 2015 qu’il invoque, le CIC avait sollicité que les pièces n°1 à 18 soient écartées des débats au motif qu’elles n’avaient pas été communiquées simultanément avec les conclusions signifiées par la société ETNA INDUSTRIE le 09 avril 2015 ;
Considérant que la société ERNA INDUSTRIE réplique que les pièces ont été communiquées au CIC le 09 avril 2015 ; que le CIC les a d’ailleurs visés dans son propre bordereau annexé à ses conclusions d’incident et n’a jamais soulevé d’incident autre que celui portant sur la production de la lettre de licenciement de Mme Y ; que l’avis du 25 juin 2012 a fait l’objet d’un revirement par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2014 ;
Considérant qu’en l’espèce, le seul incident de communication de pièces formé par le CIC, par conclusions signifiées le 26 août 2015, a porté sur une demande de communication visant exclusivement la lettre de licenciement de Mme Y, sans l’étendre à l’ensemble des pièces qu’elle argue de non communication, alors même qu’à cette date la société ETNA INDUSTRIE avait déjà notifié par B le 09 avril 2015 des conclusions au fond auxquelles était joint un bordereau de ses pièces n°1 à 18 , en sorte que le CIC était en mesure de contester la réalité de cette production et de faire un incident de communication de pièces portant sur l’ensemble de ces pièces si celles-ci ne lui avaient pas été réellement communiquées comme le CIC l’allègue ;
Considérant que la société ETNA INDUSTRIE justifie que les pièces n°1 à 18 ont fait l’objet d’une communication par lettre officielle du 09 avril 2015 ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que dans ses conclusions d’incident tendant à la demande de production de la lettre de licenciement de Mme Y, le CIC s’est prévalu, à l’appui de son argumentation, des pièces adverses n° 2-3-4-5-7-8 prétendument non communiquées ; que c’est d’ailleurs seulement dans le bordereau de pièces joint à ses dernières conclusions au fond notifiées par B le 14 décembre 2015 qu’il a mentionné à propos des dites pièces adverses n° 2-3-4-5-7-8 la mention 'de première instance', mention qui ne figurait pas dans son bordereau de pièces joint à ses écritures sur incident du 26 août 2015 ;
Que le CIC, qui pouvait demander une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance, n’a formé aucun demande en ce sens ;
Considérant qu’il apparaît que les pièces n° 1 à 18 de la société ETNA INDUSTRIE ont été régulièrement versées aux débats en temps utile et il n’y a pas lieu de les écarter des débats ;
— sur la nullité du jugement
Considérant que, selon le CIC, le jugement dont appel encourt la nullité pour défaut de réponse et contradiction de motifs, pour ne pas avoir répondu à l’argumentation tirée de la théorie du mandat apparent et de la causalité adéquate du préjudice ; que les moyens invoqués par lui étaient pertinents et nécessitaient d’être à tout le moins examinés par le tribunal, puisque même en retenant une faute, il demeurait dans le débat la question du quantum du préjudice, du lien de causalité et de la participation de la victime ou de son préposé à la réalisation de son propre dommage ; que le tribunal n’a pas non plus répondu à l’argument développé par la société ETNA INDUSTRIE concernant les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment ; qu’en outre, le tribunal s’est contredit en constatant, d’un coté que Mme T Y serait tombée dans le piège de l’escroquerie et de l’autre qu’il pourrait toutefois lui être reproché son manque de discernement face à une adresse de messagerie électronique qui n’était pas celle utilisée d’ordinaire par Mme C ainsi que son manque de vigilance face à une signature différente de la signature habituelle de la présidente de la société ETNA INDUSTRIE ;
Considérant que la société ETRNA INDUSTRIE réplique que le tribunal a répondu à tous les moyens qui ont été soulevés devant lui ; que le raisonnement du tribunal n’est pas affecté de contradiction ;
Considérant que le tribunal a exposé l’ensemble des faits à l’origine du litige, les prétentions des parties et les moyens des parties, notamment ceux liés au blanchiment des capitaux, à la théorie du mandat apparent, à l’origine du préjudice de la société ETNA INDUSTRIE, résultant, selon le CIC de la négligence de la société dans la surveillance de sa préposée ;
Que le tribunal a, au vu de pièces versées aux débats qu’il a analysées, considéré que le CIC avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas la validité de la signature figurant sur le second ordre de virement, de légèreté en adressant son contre-appel téléphonique de vérification de l’ordre de virement litigieux à Mme Y au lieu de l’adresser à Mme C, de vigilance face à un ordre de virement inhabituel; qu’il a de façon précise caractérisé ces différentes fautes retenues à l’encontre du CIC ; qu’il a également avec détail examiné les divers aspects du comportement de Mme Y pour considérer qu’un comportement négligent ou fautif ne pouvait pas être reproché à la société ETNA INDUSTRIE ; qu’il a alloué à cette dernière le montant de l’opération non autorisée au visa de l’article L 133-18 du code monétaire et financier ;
Considérant que l’annulation du jugement dont appel n’est pas justifiée ;
— sur le fond
Considérant que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose que Mme T Y, comptable de la société ETNA INDUSTRIE, chef du service administratif et qui supervise la comptabilité et le personnel, est son interlocutrice habituelle en l’absence de Mme R C, présidente de la XXX; que le 27 septembre 2013 à 9h31, Mme P Y a reçu des instructions par courrier électronique comme provenant de l’adresse mail de Mme R C, ainsi que de M. V-W AA, consultant KPMG, aux fins d’effectuer un virement d’un montant total de 498.670 € TTC dans le cadre d’un 'dossier confidentiel', en l’espèce, une OPA concernant un rachat d’une société basée à Chypre ; que Mme Y a adressé, par télécopie à l’attention du CIC, le même jour, à 10h54 un premier ordre de virement d’un montant de 100.000 € au motif « en règlement : facture » au profit de la société dont les coordonnées bancaires lui avaient été communiquées par M. V-W AA, consultant KPMG ; qu’à 11h06, Mme P Y a indiqué par courrier électronique à Mme R C 'les ordres de virement sont faxés … j’attends l’appel des Back Offices pour confirmation’ ; que l’ordre de virement étant signé 'pour ordre’de Mme R C, le CIC a pris attache par téléphone avec la société ETNA INDUSTRIE pour rappeler à cette dernière qu’il convenait que sa présidente signe elle-même l’ordre de virement ; que la société ETNA INDUSTRIE a adressé le même jour à 11h24 par télécopie au CIC un nouvel ordre de virement « annulant et remplaçant le fax précédent », cette fois-ci signé de la main de Mme R C et comportant les mentions : « Très urgent. A faire aujourd’hui » ; que le CIC a pris attache une nouvelle fois par téléphone avec la société ETNA INDUSTRIE et a reçu confirmation par la comptable de cette dernière que l’opération était validée par Mme R C et qu’il convenait par conséquent d’exécuter le virement dans les meilleurs délais ; que, compte tenu de ses obligations légales de célérité, il a donc réalisé l’opération sans tarder ; que le même jour, Mme R C a pris contact avec le CIC pour lui annoncer qu’elle déposait plainte, l’opération étant frauduleuse car elle n’était pas l’auteur des courriers électroniques envoyés à Mme Y ni la signataire de ce virement ; que le mode opératoire de l’escroquerie est décrit par la société ETNA INDUSTRIE dans le cadre de son dépôt de plainte ;
Que le CIC fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas la validité de la signature, de légèreté en adressant son contre appel de sécurité à une personne non habilitée et d’un manque de vigilance en présence d’une opération anormale ; que le CIC soutient qu’un enchaînement de négligences et d’imprudences font que la société ETNA INDUSTRIE est directement à l’origine de son propre préjudice ; que lui-même a contacté la société ETNA INDUSTRIE à deux reprises le 27 septembre 2013, une première fois pour lui rappeler que l’ordre de virement devait être signé par une personne habilitée, et une seconde fois pour se faire confirmer l’opération; que la circonstance que le virement ait été validé par la comptable de la société ETNA INDUSTRIE qui ne disposait pas du pouvoir de gérer le compte de son employeur est finalement sans incidence, dès lors que l’ordre de paiement établi sur papier à en tête émanait bien de sa cliente et que Mme P Y lui a confirmé qu’il avait bien été signé par Mme R C ; que s’étant suffisamment renseigné sur l’objet de l’opération, sa licéité ainsi que sur l’identité du signataire, il n’était tenu d’aucun devoir de vigilance, au risque dans cette hypothèse de se voir reprocher une ingérence dans les affaires de la société ETNA INDUSTRIE ; qu’en outre, aucune disposition légale ne l’obligeait à exiger la production de l’original de l’ordre de virement avant de l’exécuter ; que le virement peut être effectué sur un ordre adressé par n’importe quelle technique moderne ; qu’il a pleinement rempli ses obligations de vigilance et de restitution à l’égard de la société ETNA INDUSTRIE dont il a pu légitimement croire, compte tenu des déclarations de Mme P Y, qu’elle était à l’origine de l’opération ;
Que le CIC soutient également qu’il est fondé a exciper des causes d’exonération propres à la responsabilité personnelle telle qu’elle résulte des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, et notamment la faute de la victime ; qu’en présence d’un faux ordre de paiement, la banque peut opposer à son client toutes les fautes qu’il aurait commises et qui sont à l’origine de son préjudice ; qu’en outre, si les faits ont pu être commis grâce à la négligence d’un salarié, la banque peut se prévaloir de la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; qu’en l’espèce la société ETNA INDUSTRIE a totalement failli dans la surveillance de sa préposée qui avait accès au papier à en tête de son employeur à son tampon, à ses coordonnées bancaires, aux spécimens de signature des représentants légaux de la société ; que la société ETNA INDUSTRIE a laissé à la disposition de sa salariée tous les moyens de réaliser l’escroquerie et d’agir à sa guise ; qu’elle a ainsi commis de graves négligences dans la surveillance de sa préposée qui sont la cause exclusive du dommage ;
Qu’il ajoute qu’en première instance la société ETNA INDUSTRIE lui a notamment reproché d’avoir manqué aux dispositions de l’article L 561-10-2 II du code monétaire et financier relatives au blanchiment de capitaux ; que ce fondement n’a pas été retenu par le tribunal ; que la société ETNA INDUSTRIE n’a pas formé d’appel incident sur ce point ; qu’en toute hypothèse ces dispositions ne peuvent pas être invoquées à l’encontre d’une banque par une victime de détournements ;
Considérant que la société ETNA INDUSTRIE recherche la responsabilité du CIC, sur le fondement des articles L 133-18, L 133-23, L 133-24 du code monétaire et financier pour avoir exécuté un faux ordre de virement et avoir manqué à ses obligations de vigilance et de restitution en exécutant un ordre de virement douteux, comportant une signature grossièrement imitée de Mme R C et pour avoir pris ses ordre auprès d’une personne non habilitée à faire fonctionner le compte courant de la société ETNA INDUSTRIE ;
Que la société ETNA INDUSTRIE conclut en substance qu’elle passe régulièrement des ordres de virement, toujours à destination de comptes français, par télécopie auprès du CIC ; qu’en tant que prestataire de service de paiement, il appartient au CIC de vérifier l’authenticité des ordres de virement en exigeant les originaux, ce qu’il n’a pas fait ; qu’elle ne passe jamais d’ordre de virement par oral au CIC ; que seules trois personnes, Mme R C, M. N C et Mme J K sont autorisées à émettre des ordres de virement pour le compte de la société ETNA INDUSTRIE ; qu’après plusieurs échanges de courriels avec un interlocuteur se faisant passer pour Mme R C, Mme Y a envoyé à différentes banques 4 ordres de virements dont un seul pour un montant de 100.000 euros concerne le CIC ; que le premier ordre de virement envoyé au CIC, signé en 'PO’ par Mme T Y, personne non habilitée à agir pour le compte de la société ETNA INDUSTRIE, a été refusé pour ce motif par le CIC qui avait connaissance du processus d’émission des ordres de virement de sa cliente ; que le CIC n’a pas vérifié l’authenticité de la signature apposée sur l’ordre de virement litigieux qui était un faux comportant une imitation grossière de la signature de Mme R C ; qu’il a effectué le contre-appel auprès de Mme Y, personne non habilitée à effectuer un ordre de virement ; que le jour même, le 27 septembre 2013, Mme C a signalé au CIC le caractère frauduleux de l’ordre de virement ; qu’il s’agissait d’un ordre de virement d’un montant inhabituellement élevé, établi au profit d’une société chypriote, sans justification économique évidente ; qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, le CIC aurait dû se renseigner auprès de Mme C, présidente de la XXX, signataire habituelle des ordres de virement, avant d’effectuer le transfert des fonds ; que le CIC, en qualité de dépositaire des fonds, doit les restituer au déposant ; qu’il a engagé sa responsabilité de plein droit et est tenu d’une obligation de résultat quant à la restitution des fonds ; qu’il ne peut pas s’exonérer de son obligation, même en l’absence de faute ; qu’elle n’a commis aucune faute qui exonérerait la banque de sa responsabilité ; que la banque aurait pu détecter l’ordre de virement falsifié si elle avait été normalement vigilante ; que deux autres banques, I et Z, également destinataires d’ ordres de virement falsifiés, ont retenu l’exécution en attente de les valider par Mme C ; que le CIC ne peut invoquer le mandat apparent dans la mesure où il savait que Mme Y n’avait aucune habilitation pour émettre un ordre de virement, raison pour laquelle il a rejeté le premier ordre de virement signé en 'PO’ par Mme Y ; que la banque ne peut lui opposer la responsabilité du commettant du fait de son préposé, le dommage ayant été subi par la société ETNA INDUSTRIE et non par un tiers ; que le litige est régi par les dispositions de l’article L 133-23 du code monétaire et financier qui instaure une obligation de résultat dont est débiteur l’établissement teneur de compte à qui il incombe une responsabilité de plein droit lorsqu’il exécute un ordre de virement qui n’est pas émis par son client ; que la célérité invoquée par le CIC ne peut pas prévaloir sur les obligations de vigilance et de sécurité ; qu’en cas d’ordre de virement inhabituel et/ou comportant une anomalie, le banquier doit suspendre son exécution dans l’attente d’une confirmation du titulaire du compte ; que la faute de la banque constitue la cause directe du dommage ; que Mme Y avait la conviction de recevoir des ordres de la part de Mme X et si la banque s’était adressée à cette dernière, le virement n’aurait pas été exécuté ;
Considérant qu’il résulte de l’échange des courriels régulièrement versés aux débats que le 27 septembre 2013 :
— à 9H31, Mme Y a reçu un mail d’une personne usurpant l’identité de Mme R C, présidente de la XXX, avec en objet l’indication’dossier confidentiel’ et lui indiquant :'j’ai le plaisir de vous annoncer que le traitement d’une opération financière confidentielle sera traitée par vos soins’ ;
— à 9H43, Mme Y a reçu le courrier suivant de Mme C :
'Nous effectuons en ce moment une opération financière concernant un rachat de société basée à Chypre. Cette OPA doit rester strictement confidentielle, personne d’autre ne doit être au courant pour le moment….Je vous ai donc choisi pour votre discrétion et votre travail irréprochable au sein du groupe pour le traitement de cette OPA.
Merci de prendre contact de suite avec notre cabinet juridique (cabinet.F@ consultant.com) pour la remise des coordonnées bancaires afin d’effectuer le virement dans l’immédiat.
PS : par mesure de sécurité, merci de dialoguer uniquement par mail pour ce type d’opération confidentielle …
Merci de ne faire aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon mail selon la procédure imposer par l’AMF (autorité des marchés financiers)' ;
— à 9H46, Mme Y a demandé son RIB au cabinet F qui lui a répondu par courriel à 10 heures ; à 10H 05, Mme Y lui a indiqué qu’elle se rapprochait de son président ;
— à 9H54, Mme Y a répondu à Mme C qu’elle avait envoyé un courrier au cabinet juridique pour le RIB, qu’elle la remerciait de toute la confiance qui lui était accordée et avait pris bonne note des instructions ;
— à 10H02, la personne disant être Mme C a précisé à Mme Y que le montant à effectuer était de 498.670 euros ;
— à 10H40, Mme Y a demandé à l’interlocuteur se faisant passer pour Mme R C 'Pourriez-vous me valider les ordres de virements ' ' puis à 10H54 : 'Puis-je envoyer les virements (avec un PO et ma signature)' ;
— à 10H54, Mme Y a adressé l’ordre de virement signé 'pour ordre’ à effectuer en urgence au CIC, lequel a refusé d’exécuter l’ordre de virement au motif qu’il n’était pas signé par une personne ayant le pouvoir de passer un tel ordre ;
— à 11H 09, Mme Y a reçu un mail émanant prétendument de Mme R C , indiquant : ' Voici mes validations rajoutez votre signature’ ;
— à 11H 24, Mme Y a renvoyé au CIC cet ordre portant la signature attribuée à Mme C, en y ajoutant sa propre signature,
— cet ordre de virement a été exécuté par le CIC après qu’il ait 'effectué un contre appel de sécurité auprès de Mme Y qui lui a confirmé qu’il fallait exécuter ce virement en urgence’ ainsi qu’il l’indique dans un courriel du CIC du 27 septembre 2013 à A ;
— à 14H25, le cabinet René F a adressé une information complémentaire à Mme Y qui lui a répondu que tout était en cours et qu’elle mesurait la confidentialité du dossier ;
Considérant que le CIC n’a pas décelé sur le second ordre de virement une signature pourtant bien différente de celle de Mme C ainsi qu’il résulte de la comparaison tant avec le spécimen de signature détenu par le CIC qu’avec l’ensemble des ordres de virement produits signés de façon authentique par Mme H: ainsi la première lettre de la signature imitée est un C arrondi alors que la première lettre de la signature authentique est une lettre de forme angulaire ; il y a une boucle qui est vers le haut dans la signature imitée alors qu’elle est vers le bas dans la signature authentique ; au milieu de la signature imitée il y a un point au lieu d’un rond dans la vraie signature ; la fin de la signature est nettement différente entre les deux signatures ;
Considérant qu’en l’espèce il est incontestable que le CIC a exécuté un faux ordre de virement revêtu d’une fausse signature qui n’était pas celle de Mme C ; que cette exécution constitue un paiement non valable au sens des articles 1927 et 1937 du code civil puisqu’ayant été adressé à une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir ;
Considérant que ce faisant la banque a engagé sa responsabilité de plein droit envers son client et doit en rembourser le montant à ce dernier en vertu de son obligation de restituer les fonds en tant que dépositaire de fonds ;
Considérant que le CIC fait valoir qu’il a pu légitimement croire que Mme T Y tenait de Mme R C le pouvoir d’engager la société ETNA INDUSTRIE s’agissant de l’ordre de paiement litigieux, au sujet duquel il déclare qu’il lui a été confirmé par téléphone qu’il émanait bien de sa cliente, qu’il était licite et causé, et qu’il convenait en outre de l’exécuter sans délai puisque l’ordre de virement portait la mention 'très urgent, à faire aujourd’hui’ ;
Que dans un courriel du 27 septembre 2013 à A, le CIC explique à Mme C qu’il a reçu de la part de Mme Y un ordre de transfert en urgence signé par Mme Y qui n’est pas habilitée, que cette dernière a renvoyé l’ordre signé par Mme C, qu’il a effectué un contre appel de sécurité auprès de Mme Y qui lui a confirmé qu’il fallait exécuter ce virement en urgence;
Considérant qu’il n’est pas sans contradiction de la part du CIC de s’être contenté d’une confirmation de la validité de l’ordre litigieux par Mme Y alors qu’il ne pouvait pas ignorer que cette dernière n’est pas habilitée à décider ni à signer des ordres de virements et que précisément dans un premier temps il avait refusé la démarche émanant de Mme Y et demandé que l’ordre de virement soit signé par une personne habilitée ; qu’il résulte d’un propre courrier du CIC du 21 septembre 2012 qu’il connaissait les personnes habilitées puisqu’il listait lui-même Mme R C, M. N C et Mme J K ; qu’aucune n’a été contactée par la banque ;
Considérant que Mme C a bien précisé qu’il lui appartenait de décider des banques sur lesquelles il pouvait être émis des règlements ou virements et de la répartition de l’argent ;
Considérant qu’en tout état de cause, la responsabilité de la banque est engagée en l’espèce même en l’absence de faute ;
Considérant que le CIC conclut que la société ETNA INDUSTRIE a failli dans la surveillance de sa préposée qui avait accès au papier à en tête de son employeur, à son tampon, à ses coordonnées bancaires, aux spécimens de signature des représentants légaux de la société ; qu’il reproche à la société ETNA INDUSTRIE d’avoir laissé à la disposition de sa salariée tous les moyens de réaliser l’escroquerie et d’agir à sa guise et d’avoir ainsi commis de graves négligences dans la surveillance de sa préposée qui sont la cause exclusive du dommage ;
Que le CIC allègue que la société ETNA INDUSTRIE aurait reconnu en cause d’appel que Mme T Y avait réalisé les faux ordres de virement au motif qu’elle indique qu’après plusieurs échanges de courriels avec un destinataire se faisant passer pour Mme R C et un autre destinataire se faisant passer pour un consultant KPMG du Cabinet F, Mme T Y a préparé quatre ordres de virements signé par elle-même pour un montant total de 498.690 euros ;
Mais considérant qu’il résulte des courriels versés aux débats que Mme T Y a signé 'pour ordre ' le premier ordre de virement et qu’ensuite, elle a demandé à Mme R C, une fois le premier ordre rejeté par le CIC, que cette dernière appose sa signature sur le second ordre de virement ; que la société ETNA INDUSTRIE, ainsi qu’elle le conclut, n’a jamais reconnu que sa salariée avait réalisé la fausse signature de Mme C ;
Considérant que le CIC ne peut pas arguer de ce que 'la société ETNA INDUSTRIE ne communique aucun courrier électronique que Mme T Y aurait adressé à la prétendue R C après le rejet par le CIC du premier ordre de virement signé pour ordre, rejet qui est nécessairement intervenu après 11h06 le 27 novembre 2013, puisqu’à cette heure précise, la comptable attendait 'l’appel des Back Offices pour confirmation', ni de ce 'qu’ il ne ressort pas du courrier électronique adressé par l’escroc à Mme T Y le 27 novembre 2015 a G indiquant 'voici mes validations rajoutez votre signature 'que l’ordre de virement contenant la fausse signature de Mme R C y était joint, alors que ce courrier électronique est adressé seulement trois minutes après que la comptable ait indiqué à sa présidente qu’ elle attendait la validation des Back Offices’ ;
Considérant qu’ en pièce 4, la société ETNA INDUSTRIE verse aux débats l’ordre de virement signé en 'PO’ par Mme Y ; que ce document porte l’indication 'transmis/memorisé 27 SEP. 2013 10 :54", ce qui correspond dans le temps au courriel de T Y à Mme E du même jour à la même heure, indiquant : 'Puis-je envoyer les virements (avec un Po et ma signature)' ; que le CIC confirme qu’il a reçu le premier ordre de virement signé 'pour ordre’ à 10H54 ;
Qu’en pièce 5, la société ETNA INDUSTRIE verse aux débats le second ordre de virement cette fois signé prétendument de Mme R C ; que ce document qui 'annule et remplace le précédent’ porte l’indication 'transmis/mémorisé 27 SEP. 11: 24' et qu’il porte en plus la signature de Mme Y, celle censée être celle de Mme R C ; qu’il a donc bien été envoyé au CIC postérieurement au courriel de Mme C de G qui demandait à Mme Y 'voici mes validations rajoutez votre signature’ ; que d’ailleurs dans ses dernières écritures, le CIC fixe à 11H24 le moment auquel Mme Y lui a adressé par télécopie le nouvel ordre de virement ;
Que l’affirmation du CIC selon laquelle Mme Y aurait elle-même imité la signature de Mme C ou mis un spécimen de signature à la disposition de l’auteur de l’escroquerie ne repose que sur des suppositions ;
Considérant que Mme Y ayant la fonction de comptable, de 'chef du service administratif, qui supervise la comptabilité et le personnel’ selon Mme C, il n’était pas anormal qu’elle dispose du papier à en tête, du tampon, des coordonnées bancaires de la société, ainsi que l’a relevé le tribunal ;
Considérant que le CIC ne démontre pas une quelconque faute de la société ETNA INDUSTRIE qui aurait permis la réalisation de l’escroquerie ;
Considérant que la société ETNA INDUSTRIE ne reprenant en appel qu’à titre subsidiaire les dispositions de l’article L 561-10-2 II du code monétaire et financier , il n’y a pas lieu de l’examiner ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que la capitalisation est de droit à compter de la demande en justice dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et ce à compter de la demande formulée dans les conclusions signifiées le 09 avril 2015 ;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETNA INDUSTRIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les premiers juges ayant fait l’exacte appréciation des sommes demandées devant eux de ce chef ;
Considérant que le CIC supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n°1 à 18 communiquées par la société ETNA INDUSTRIE,
REJETTE la demande de nullité du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter des conclusions signifiées le 09 avril 2015,
CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société ETNA INDUSTRIE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui peut y prétendre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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