Infirmation partielle 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 29 juin 2011, n° 10/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00656 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00656
Arrêt N° 879/2011
du 29 juin 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 29 juin 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
Né le XXX à XXX
XXX
De nationalité française
Détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de Fresnes, demeurant XXX – XXX, prévenu, intimé, non comparant (a refusé l’extraction)
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A
Conseillers : Madame TARDY-JOUBERT
Monsieur Y
Prononcé à l’audience du 29 juin 2011 par M. A, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
GREFFIER : en présence de Madame X lors des débats et de Mademoiselle Z lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2011, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu ayant refusé l’extraction, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale ;
Ont été entendus :
M. Y en son rapport,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 29 juin 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Nantes par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2009 pour :
— OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, NATINF 007886
— XXX
— VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, XXX
— PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DÉTERMINER DES POURSUITES PÉNALES CONTRE LUI, XXX
— a constaté l’irrégularité du contrôle d’identité auquel a été soumis Odilon Mboukou et a prononcé l’annulation de la procédure ;
L’APPEL :
Appel principal a été interjeté par M. le procureur de la République, le 15 octobre 2009 ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à XXX :
— d’avoir à Nantes (44), le 12 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect du à leurs fonctions, outragé B C, D-E F, personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce gardiens de la paix dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, en déclarant : 'Fils de pute, tu vas voir ce que je vais te faire, enlèves ta tenue si t’es un homme, tu fais le chaud, sale merde', et 'sur le coran, tu te prends pour qui, tu ne me touches pas pétasse, sale flic de merde’ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22 du code pénal ;
— d’avoir à Nantes (44), le 12 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à B C, D-E F, personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce gardiens de la paix, agissant, dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, en l’espèce en résistant alors qu’on tentait de lui passer les menottes ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-6,433-7 alinéa 1, 433-22 du code pénal ;
— d’avoir à Nantes (44), le 12 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur un fonctionnaire de la police nationale, en l’espèce D-E F, personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
— d’avoir à Nantes (44), le 12 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, pris le nom de Andrèas Mambou, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-23 alinéa 1, 433-44 alinéas 1 et 4 du code pénal ;
* * *
EN LA FORME :
L’appel principal du ministère public, ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux, sera déclaré régulier et recevable.
AU FOND :
Rappel des faits :
Le 12 octobre 2009, à 20 heures 25, des fonctionnaires de police du commissariat de Nantes de passage en véhicule sur le l’Hermitage à Nantes, remarquaient deux hommes en train de consommer ce qu’ils croyaient être de l’alcool à la hauteur du n°72. Ils décidaient donc de procéder au contrôle de l’identité des supposés contrevenants.
Le premier des deux hommes se refusait a contrôle et s’adressait au gardien de la paix D-E F lui disant, selon ce dernier, 'tu fais le chaud, fils de pute'. S’étant vu demander de se calmer et de cesser ses insultes, il redoublait celles-ci ajoutant 'fils de pute, tu vas voir ce que je vais te faire, enlève ta tenue si t’es un homme, tu vas voir d’homme à homme, toi et moi on se bat tout de suite'. L’individu tentait ensuite de regagner son domicile devant lequel il avait été interpellé. Il en était empêché par la gardienne de la paix B C qui lui barrait le passage. Selon cette dernière, il l’invectivait en ces termes : 'sur le coran, tu te prends pour qui, tu ne me touches pas pétasse, sale flic de merde'.
Le second individu se montrait parfaitement calme, se prêtant à la palpation de sécurité à laquelle procédait le troisième fonctionnaire de police et déclarait se nommer Quiazola.
Le premier tentait de dissimuler un Y morceau de haschich au creux de sa main. Il ne se laissait pas palper plus avant et déclarait se nommer dans un premier temps Andréas Mambou. Compte tenu de la découverte du morceau de haschich, les fonctionnaires de police décidaient de procéder à l’interpellation du susnommé et de le conduire au commissariat. Parvenu à destination, le gardien de la paix D-E F se penchait vers le prévenu pour le désentraver de la ceinture de sécurité. Selon ce dernier, le prévenu avait alors tenté de lui porter un coup de tête et l’avait de nouveau insulté en ces termes 'fils de pute, vous êtes de sales merdes'.
Peu après sa présentation à l’officier de police judiciaire, le soit disant Andréas Mambou était identifié comme étant en réalité le nommé Odilon Mboukou. La recherche de son taux d’alcoolémie établissait un taux totalement nul.
Sur la nullité du contrôle d’identité :
La cour relève que pour justifier le contrôle d’identité auquel ils ont décidé de procéder d’initiative, les fonctionnaires de police, tous agents de police judiciaire, se référent à l’article 78-2 du code de procédure pénale, sans mentionner que les deux individus se préparaient à commettre un crime ou un délit, ou étaient susceptibles de fournir des renseignements à une enquête qui aurait été en cours du chef d’un crime ou d’un délit, ou encore qu’ils auraient été recherchés par une autre autorité judiciaire mais au seul motif qu’ils auraient été en train de boire de l’alcool et ce sans s’assurer au préalable que la boisson consommée était alcoolisée, ce qui n’était d’ailleurs pas le cas comme le prouve le taux nul de l’alcoolémie du prévenu peu après son interpellation, et ce sans même se référer à une quelconque disposition réglementaire communale qui ne figure pas au demeurant à la procédure.
Le simple fait de consommer une boisson sur la voie publique ne caractérisant pas un comportement qui entre dans les prévisions de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, la formule 'agissant conformément aux instructions reçues de notre hiérarchie’ est par trop générale pour répondre aux exigences dudit article qui réserve aux seuls officiers de police judiciaire l’habilitation de procéder ou de faire procéder aux contrôles d’identité. Il apparaît ainsi que les membres de l’équipage de police, dont aucun n’était officier de police judiciaire, n’étaient pas habilités à procéder au contrôle de l’identité du prévenu.
Dès lors, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de prononcer la nullité du contrôle d’identité et subséquemment de la poursuite du chef de prise du nom d’un tiers.
Par contre, la cour rappelle que l’illégalité d’un contrôle d’identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites des chefs d’outrage à agent de la force publique, rébellion et violences volontaires à agent de la force publique.
À cet égard, si les propos du prévenu à l’encontre des gardiens de la paix D-E F et B C, tels que visés à la prévention, caractérisent parfaitement des outrages portant à l’évidence atteinte à la considération due à ceux-ci. Le prévenu reconnaissant ceux tenus à l’encontre de D-E F, ses dénégations quant à ceux rapportés par B C apparaissent peu sérieuses dès lors qu’il a admis lui avoir dit qu’elle 'se la racontait'.
Dès lors, Odilon Mboukou sera retenu dans les liens de la prévention quant à ce chef de poursuite.
Par contre, force est de constater que le procès-verbal de saisine ne mentionne aucun acte de résistance opposée par le prévenu à son interpellation, qu’il en est de même de l’audition du gardien de la paix D- E F, que pour sa part la gardienne de la paix B C se limitera à dire que le prévenu 'gesticulait et résistait'. Cette seule déclaration très laconique n’apparaît pas suffisante pour caractériser le délit de rébellion visé à la prévention de sorte qu’il ya a lieu d’entrer en voie de relaxe sur ce chef de la poursuite.
Enfin, il résulte du témoignage même de D-E F que celui-ci n’a reçu aucun coup de la part du prévenu, de sorte qu’aucun certificat médical n’a été établi. Pour sa part, le prévenu a soutenu que son geste avait été mal interprété, ne pouvant se dégager à la ceinture de sécurité, le fonctionnaire l’avait poussé puis attrapé par le cou, ce qui l’avait énervé et l’avait amené à se débattre.
Dès lors, la volonté du prévenu de porter atteinte à l’intégrité physique du plaignant n’étant pas caractérisé, il y a lieu d’entrer également en voie de relaxe quant à ce chef de la prévention.
Le casier judiciaire d’Odilon Mboukou porte mention de sept condamnations dont une seule avait été portée à sa connaissance lors de la commission des faits.
Dès lors, il y a lieu de les sanctionner compte tenu de leur contexte par une peine de nature pécuniaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de XXX (non extrait pour le prononcé),
REÇOIT l’appel du ministère public,
CONFIRME le jugement dont appel sur l’illégalité du contrôle d’identité,
L’INFIRME pour le surplus,
XXX de prise du nom d’un tiers, rébellion et violences volontaires sans incapacité totale de travail sur agent de la force publique,
DÉCLARE Odilon Mboukou coupable du délit d’outrage à agent dépositaire de la force publique,
CONDAMNE Odilon Mboukou à 30 jours-amendes à 10 €,
Le président, en raison de l’absence du condamné lors du prononcé, n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 707-3 du code de procédure pénale ni lui rappeler que le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraînant son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, selon l’article 131-25 du code pénal.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. Z P. A
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