Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 juil. 2015, n° 15/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 15 janvier 2015, N° 13/00065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL D' EN HAUT c/ SA BIL - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juillet 2015
RG : 15/00490
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 15 Janvier 2015, RG 13/00065
Appelante
SARL D’EN HAUT , dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Martine BRESLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
SA BIL – BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, anciennement dénommée DEXIA Banque Internationale à Luxembourg , dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 mai 2015 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
La Banque Dexia devenue la Banque Internationale à Luxembourg (ci-après dénommée la société BIL) a conclu avec la Sarl d’En Haut une convention de crédit soumise à la loi luxembourgeoise pour un montant de 1 600 000 €, suivant acte sous-seing privé du 28 août 2007. A titre de sûreté, il a été constitué au profit de la banque une garantie hypothécaire en vertu d’un acte reçu le 4 octobre 2007 par Maître X Y, notaire associé d’un office notarial à Oyonnax.
La société BIL poursuit la saisie immobilière d’un bien en copropriété situé sur la commune des Houches, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 1er août 2013 à la société d’En Haut.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville du 15 janvier 2015, le Juge de l’Exécution a :
— dit que la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu d’un titre exécutoire et validé la dite procédure,
— débouté la Sarl d’En Haut de ses contestations,
— limité la créance de la Banque Internationale du Luxembourg, garantie par l’acte d’affectation hypothécaire à :
* 1 105 000 € en principal,
* avec intérêts au taux conventionnel dans la limite de 3 ans,
* 9 501 € au titre des frais,
— autorisé la vente amiable des biens saisis,
— fixé à la somme de 1 200 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— fixé au jeudi 16 avril 2015 à 14h l’audience à laquelle l’affaire serait rappelée.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2015, la Sarl d’En Haut a interjeté appel de cette décision en suivant la procédure à jour fixe.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 mars 2015 au nom de la Sarl d’En Haut par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— juger que la photocopie du titre transmise ne contient pas de formule exécutoire et ne saurait valoir titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que l’acte notarié dont se prévaut la Banque ne constitue pas le titre exécutoire visé par les dispositions précitées faute de contenir aucun acte de prêt et ayant exclusivement pour objet de permettre la réalisation de la garantie réelle consentie,
— ordonner la radiation du commandement de payer aux fins de saisie en date du 1er août 2013 au fichier immobilier,
A titre subsidiaire,
— dire qu’en l’absence de disposition relative au taux effectif global, en violation de l’article L313-2, d’ordre public, du code de la consommation, le taux légal se substitue au taux conventionnel et que les intérêts d’ores et déjà payés doivent s’imputer sur le capital,
— dire que la créance est dépourvue de tout caractère liquide,
— constater que la banque n’a produit aucun décompte précis relatif au taux de change appliqué, et dire qu’elle ne pouvait s’exonérer de son obligation d’information par le recueil de la seule déclaration de l’emprunteur à cet égard, sans engager sa responsaBILité, et dire qu’elle devra supporter seule le risque de change,
— constater au surplus que la garantie consentie est limitée en principal à la somme de 1 105 000 € en principal et dire cantonnée à cette somme la demande de la Banque qui se prévaut d’un principal de 1 286 707.17 €,
Très subsidiairement,
— faire application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution et confirmer l’autorisation de la vente amiable,
— condamner la Banque aux dépens,
La Sarl d’En Haut conteste la saisie à défaut de titre exécutoire, au motif que le premier titre produit n’était pas revêtu de la formule exécutoire et qu’en outre l’annexion du contrat sous seing privé de prêt à l’acte d’affectation hypothécaire ne saurait suffire à constituer le titre exécutoire requis.
Elle ajoute que s’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier en France par une société française, l’opération de prêt doit rester soumise au droit français en application de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. En conséquence, elle affirme que la Banque a voulu se soustraire à l’application de dispositions impératives d’ordre public (TEG) et lui reproche également de ne pas l’avoir informée d’un risque de change.
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 mai 2015 au nom de la Société BIL par lesquelles elle demande à la Cour de :
— juger l’appel formé par la Sarl d’En Haut irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu d’un titre exécutoire et valide ladite procédure,
— débouter la Sarl d’En Haut de ses contestations,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
Et statuant à nouveau,
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre principal,
— ordonner la vente forcée et fixer la date de l’audience dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision et fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl Z-A B, Huissier de justice, ou tel autre huissier qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
A titre très subsidiaire,
— fixer, pour le cas où la juridiction confirmerait l’autorisation de vente amiable, les conditions générales et particulières de cette vente, outre la date à laquelle l’affaire sera appelée, et notamment un prix minimum de 1 200 000 euros,
— condamner la Sarl d’En Haut à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BIL reproche à la Sarl d’En Haut de se borner à prétendre que le titre exécutoire n’aurait pas été détenu par l’huissier lors de l’engagement des poursuites, sans en apporter aucune preuve.
Elle ajoute qu’il n’y a aucune obligation pour le créancier poursuivant de joindre le titre exécutoire en original en annexe du commandement. Elle précise que c’est à la date du jugement d’orientation que le créancier doit justifier du titre exécutoire sur lequel repose la procédure de saisie immobilière et non à la date du commandement.
Enfin, pour caractériser son titre exécutoire, la banque affirme que l’acte notarié d’affectation hypothécaire, en garantie d’un prêt sous seing privé qui mentionne l’identité du débiteur principal et la créance garantie, constitue un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière.
Concernant la loi du contrat, la société BIL soutient que les parties ont régulièrement choisi de soumettre la convention de crédit à la loi luxembourgeoise. Or la loi luxembourgeoise n’impose pas la mention du TEG dans les contrats de prêt. Si la Cour venait à considérer la loi française applicable, la société BIL entend se prévaloir de la prescription quinquennale, prescription dont le point de départ est la date de la convention, soit le 28 août 2007, il y a plus de 5 ans. Elle précise qu’il ressort de l’ensemble des documents contractuels, qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil. En outre, elle refuse la demande de vente amiable, qu’elle estime dilatoire.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le titre exécutoire
Attendu qu’aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi ou par les dispositions réglementaires qui ne lui sont pas contraires ; qu’en application de l’article R321-3 du même code, le commandement aux fins de saisie immobilière doit indiquer la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré.
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4°, seuls constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Attendu qu’en l’espèce, la société BIL a fait signifier par acte du 1er août 2013 un commandement de payer valant saisie en vertu d’un acte reçu le 4 octobre 2007 par Maître X Y, notaire associé, contenant affectation hypothécaire pour garantir la société BIL de l’exécution de la convention de crédit consenti au profit de la Sarl d’En Haut , en date du 28 août 2007, et de l’inscription d’hypothèque conventionnelle au bureau des hypothèques de Bonneville le 12 novembre 2007, volume 2007, V, numéro 4778.
Attendu que l’acte précité du 4 octobre 2007 est un acte authentique par lequel le notaire, requis par la société Banque Internationale à Luxembourg et par la société Sarl d’En Haut, a constaté l’affectation hypothécaire de biens et droits immobiliers pour garantir à la banque « la stricte exécution de la convention de crédit ci-dessus relaté et le remboursement total de ce qui est ou sera dû en principal, intérêts, droit de commission et de banque, frais de compte, frais de prêt, notification, frais d’inscription de l’hypothèque, signification à faire le cas échéant aux termes de l’article 877 du Code civil, condamnation, frais d’exécution et autres non privilégiés résultant de l’exercice des droits de créances et d’hypothèque ».
Attendu qu’un tel acte d’affectation hypothécaire, peut servir de titre exécutoire fondant l’exercice de voies d’exécution, y compris par voie de saisie immobilière, mais à la condition de contenir des mentions reproduisant les éléments essentiels de la convention de crédit, permettant de déterminer le montant de l’obligation dont l’exécution forcée est poursuivie.
Or attendu qu’en l’espèce, les seules mentions relatives au prêt qui a été consenti, résultent d’un exposé préalable dans les termes suivants : « la banque a consenti à la partie créditée aux termes d’un acte sous-seing privé en date à Luxembourg du 28 août 2007, une convention de crédit soumis à la loi luxembourgeoise pour un montant d’ un million six cent mille euros (1'600'000 €), aux conditions particulières et générales figurant dans ladite convention de crédit. L’original de cette convention de crédit sous-seing privé demeurera annexée aux présentes après mention (A.3). À la sûreté et garantie du remboursement de cette convention de crédit, il a été prévu de constituer au profit de la banque une garantie hypothécaire sur les biens dont la désignation suit pour un montant d’ un million cent cinq mille euros (1'105'000 €) pour une durée expirant le 1er octobre 2015. »
Attendu que la banque a initialement produit une copie authentique sur 34 pages sans renvoi ni mot nul, avec en première page la mention de l’enregistrement le 16 octobre 2007, laquelle ne comporte en fin d’acte aucune mention concernant les annexes, ni aucune annexe ; que de même, elle produit un bordereau d’inscription d’hypothèque publié et enregistré le 12 novembre 2007, auquel est annexée la même copie authentique du contrat de crédit, sans mention ni annexe.
Attendu qu’elle indique qu’il s’agit de l’acte annexé au commandement de payer et à l’assignation ; qu’il convient d’observer qu’il n’était pas revêtu de la formule exécutoire, et ne contenait pas d’indication permettant l’évaluation de la créance.
Attendu qu’en cours d’instance, la banque a produit une copie exécutoire, dont les 34 premières pages sont strictement identiques aux actes précités, mais qui comporte, de la page 35 à la page 52, diverses annexes et notamment la convention de crédit sous-seing privé, et en page 52 la formule exécutoire.
Attendu que l’acte d’affectation hypothécaire, sous cette forme, constitue bien un titre exécutoire au sens du texte précité permettant la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière.
Mais attendu qu’en application de l’article 502 du code de procédure civile, « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
Attendu que l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas, ni la présentation, ni l’annexion en copie de la copie exécutoire du titre, mais la seule indication de la date et de la nature du titre exécutoire.
Attendu cependant que lorsque l’huissier a délivré le commandement aux fins de saisie immobilière sans être en possession d’une expédition, du fait qu’une simple photocopie de la copie authentique a été annexée, le créancier lui même n’était pas muni du titre exécutoire ; qu’en effet, la banque ne conteste pas avoir annexé à l’assignation du 4 novembre 2013, saisissant le juge de l’exécution, une simple copie authentique de l’acte du 4 octobre 2007.
Attendu qu’il résulte surtout des conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 19 juin 2014 et le 20 novembre 2014 à la requête de la société BIL que « pour clore toute discussion, la banque s’est rapprochée du notaire afin d’obtenir une nouvelle copie exécutoire de l’acte notarié, [et qu’elle] verse aux débats la nouvelle copie exécutoire de l’acte du 4 octobre 2007 qui comporte en annexe l’ensemble des pouvoirs ». Attendu que cette pièce figure dans son bordereau sous le numéro 8, tandis que la simple copie authentique figure au bordereau sous le numéro 3 comme annexe au commandement de payer, et sous le numéro 7 comme annexe au bordereau d’inscription d’hypothèque.
Que cet aveu confirme qu’elle n’était jusque-là en possession que d’une copie authentique, non revêtue de la formule exécutoire, ce qui corrobore le fait que l’huissier n’a pas fait mention de la copie exécutoire, et a délivré à la débitrice une photocopie de la copie authentique seulement.
Attendu qu’il résulte de cette constatation que si la société BIL est incontestablement aujourd’hui en possession d’un titre exécutoire, que constitue la copie exécutoire du contrat, contenant en annexe les dispositions du contrat sous seing privé qui permettent l’évaluation de sa créance, elle n’était pas munie de ce titre exécutoire au jour de la signification du commandement, mais seulement d’une copie authentique, sans annexe et sans formule exécutoire.
Qu’il convient en conséquence de constater la nullité du commandement et d’ordonner sa radiation au fichier immobilier.
Attendu que la société BIL qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l’avocat de l’appelante, le tout en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BIL, qui est elle-même condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville le 15 janvier 2015, l’infirme en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Constate qu’à la date du 1er août 2013, le commandement de payer valant saisie a été signifié à la requête de la société Banque Internationale à Luxembourg, alors qu’elle n’était pas détentrice d’un titre exécutoire, et constate la nullité du dit commandement qui en résulte,
Ordonne la radiation du commandement au fichier immoBILier,
Condamne la société Banque Internationale à Luxembourg aux dépens de première instance et d’appel, ordonne leur distraction pour ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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