Infirmation partielle 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2013, n° 11/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 février 2011, N° 2010/1903 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03403
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2011 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2010/1903
APPELANTE
SAS B BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assistée de : Me David LODYGA (avocat au barreau de PARIS, toque : P0548)
INTIMEE
Société SMTP
XXX
XXX
Représentée par : la SCP IFL Avocats (Me Laurence TAZE BERNARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0042)
Assistée de : Me Bruno ELIE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0501)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F-G H, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral fait par Monsieur F-G H, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Guillaume MARESCHAL, Greffier.
*******
Les sociétés civiles de construction vente X et A ont acquis deux terrains mitoyens à Guyancourt dénommés S2A et S2B pour y édifier des immeubles de bureaux et ont obtenu des permis de construire le 16 août 2006 ;
La dépollution des deux sites a été confiée par les deux SCCV à la SARL SMTP ;
La société X a confié les travaux sur la parcelle S2A à la société LAINE-Y, laquelle a confié le lot n°1 'terrassements généraux et voiles contre terre’ à la SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) ;
La société A a confié la réalisation des travaux sur la parcelle S2B à la société B C ;
Par lettre d’intention du 10 juillet 2007, la société B BATIMENT a indiqué à la société SMTP qu’elle lui confirmait sa commande pour les travaux des lots 'terrassements/voiles contre terre’ de l’opération A à Guyancourt ;
Par courrier du 5 octobre 2007, la société B BATIMENT a informé la société SMTP de sa décision de ne pas lui confirmer sa commande ;
Par courrier du 8 octobre 2007, la société SMTP a protesté en considérant la lettre du 5 octobre 2007 comme une rupture abusive du contrat de sous-traitance ;
Par lettre du 19 octobre 2007, la société B C a soutenu que la décision de ne pas confier les travaux avait été prise d’un commun accord avec la société SMTP, ce que cette dernière a réfuté ;
Par jugement du 7 février 2011, le tribunal de commerce de Melun a :
— prononcé la résolution du contrat de sous-traitance aux torts de la société B BATIMENT ;
— condamné la société B BATIMENT à payer à la société SMTP les sommes de :
* 114.516,50€ au titre des travaux réalisés,
* 885.897,59 € à titre de dommages et intérêts compensant le manque à gagner et la perte d’exploitation,
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société B C ;
— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve d’une fourniture par la société SMTP d’une caution bancaire en cas d’appel ;
— débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société B C aux dépens ;
La société B BATIMENT a relevé appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 24 octobre 2012, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de débouter la société SMTP de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— subsidiairement, de juger que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 28 327,51 € ;
— de condamner en tout état de cause la société SMTP à lui rembourser la somme de 29 400 € HT ;
— de condamner la société SMTP à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 7 février 2013, la société SMTP a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner la société B C à lui payer en outre la somme de 169 868,41 € à titre de dommages-intérêts ;
— de débouter la société B C de toutes ses demandes ;
— de condamner la société B C à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU COURRIER DU 10 JUILLET 2007 DE LA SOCIÉTÉ B C
Considérant que la société SMTP a établi un devis de terrassements généraux et de soutènement arrêté à la date du 13 juin 2007 à la somme 1.040.000€ HT, soit 1.243.840 € TTC ;
Qu’au vu de ce devis, la société B C a écrit le 10 juillet 2007 une lettre indiquant :
'Pour faire suite à nos derniers entretiens, nous avons l’avantage de vous confirmer notre commande pour les travaux des Lots TERRASSEMENTS VOILES CONTRE-TERRE de l’opération visée en marge et aux conditions suivantes :
Pour un montant net, global et forfaitaire, ferme et non révisable ..1 040 000,00 € HT.
Mode de paiement: 95 % par le Maître d’ouvrage, soit 988 000,00 €
5 % par B, soit 52000,00 € ' ;
Que cette lettre d’intention invitait la société SMTP à fournir diverses pièces sous 8 jours et à retourner un exemplaire signé ;
Considérant que la société B C soutient que cette simple lettre d’intention de commande qui ne précisait ni les modalités de paiement, ni les pénalités de retard, ni la date des travaux, émise dans le cadre de pourparlers et qui n’a jamais été retournée signée par la société SMTP avec les documents requis sous 8 jours, ne vaut pas commande ;
Qu’aucune preuve n’est cependant rapportée de ce que la société SMTP n’aurait pas signé la 'lettre d’intention', cette dernière produisant un exemplaire de ce document portant la signature de son représentant et la signature de la société B C, alors que B C ne verse aux débats qu’un exemplaire ne portant aucune des deux signatures ;
Qu’il n’apparaît pas par ailleurs que la société B C se soit jamais plainte de n’avoir pas reçu les documents demandés ni plainte avant le mois de septembre 2007 de l’intervention effective sur le chantier de la société SMTP mentionnée dans le compte-rendu de chantier n°12 ;
Considérant que le courrier adressé à la société SMTP le 10 juillet 2007 porte expressément confirmation d’une commande précise par la Société B C pour un montant déterminé ;
Que faisant référence aux pourparlers antérieurs et portant sur le montant exact du dernier devis de la société SMTP du 13 juin 2007 qui s’analyse en une pollicitation, le courrier du 10 juillet 2007 de la société B C constitue une acceptation de cette offre et indique lui-même qu’il vaut commande ;
Considérant que le devis n° 9233 de la société SMTP est le même que celui du 13 juin 2007 mais propose en outre un forfait BRH de 5 jours pour 8 000 €, prestation qui était exclue du devis du 13 juin 2007 ; que le second devis ne remet donc pas en cause le premier devis ;
Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’un contrat s’était formé entre les sociétés B C et SMTP ;
SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Considérant que, par courrier du 5 octobre 2007, la société B BATIMENT a informé la société SMTP de sa décision de ne pas lui confirmer sa commande, lui demandant de considérer sa 'lettre d’intention de commande du 10 juillet 2007 comme nulle et non avenue’ ; qu’elle lui a demandé en conséquence de prendre ses dispositions pour rendre le terrain dans son état antérieur à son intervention pour le 12 octobre 2007, impliquant 'l’évacuation des terres et bois stockés, matériels et matériaux et débourbeur’ ;
Que cette lettre qui ne porte aucune motivation vaut rupture du contrat à l’initiative de la société B BATIMENT et apparaît comme une rupture fautive ;
Que d’ailleurs, par courrier du 8 octobre 2007, la société SMTP a protesté en considérant la lettre du 5 octobre 2007 comme une rupture abusive du contrat de sous-traitance qui était formé, alors que des travaux avaient été engagés : 'abattage d’arbres débroussaillage, nivellement de terrain et évacuation des déblais aux décharges publiques.. et les terrassements pour la mise en place du débourbeur', les matériaux livrés et les plans d’exécution fournis par la société B C ; qu’elle a fait valoir encore qu’elle avait livré sur le chantier le matériel de béton projeté pour la réalisation des voiles contre terre et les matériaux nécessaires à la réalisation des voiles de soutènement ;
Considérant que la société B C soutient qu’elle a alors décidé de revenir sur sa position et a provoqué un rendez-vous contradictoire en présence du maître de l’ouvrage le jour-même, le 9 octobre 2007, au cours duquel elle a remis un projet de contrat de sous-traitance à la société SMTP à signer lors d’un second rendez-vous prévu le 12 octobre 2007 ;
Que cette allégation de la société B C de sa volonté de proposer à nouveau le lot en cause à la société SMTP est cependant démentie par la teneur du courrier qu’elle a adressé le 11 octobre 2007 à la société A par lequel elle a indiqué qu’elle était perplexe sur la volonté de SMTP de mener de front les deux chantiers X et A et ajouté qu’elle ferait connaître le lendemain son choix définitif du sous-traitant ;
Considérant par ailleurs que le compte-rendu de chantier n° 12 du 8 octobre 2007 indique que la société B aurait entamé une procédure pour désigner un nouveau terrassier sur le lot A ;
Considérant que la cour relève encore que les explications de la société B C sont exposées dans un paragraphe qu’elle intitule elle-même 'reprise des pourparlers ' ;
Que la société SMTP n’a jamais indiqué qu’elle était d’accord pour renoncer au contrat du 10 juillet 2007 et reprendre des pourparlers ;
Qu’il peut être relevé que les projets de contrat de sous-traitance remis par la société B C à la société SMTP ne comportaient pas sa signature ;
Considérant que la société B C soutient que lors de la réunion du 12 octobre 2012, la société SMTP a renoncé au contrat alors que la société SMTP soutient qu’au contraire la société B C lui a notifié son intention de ne pas lui confier les travaux ;
Que la renonciation au contrat invoquée par la société B C n’apparaît pas établie par la lettre du 19 octobre 2007 par laquelle cette dernière a écrit à la société SMTP pour lui 'confirmer’ que le 12 octobre précédent la décision de SMBTP de ne pas réaliser les travaux de terrassement 'a été prise d’un commun accord’ ;
Que par lettre en réponse du 23 octobre 2007, la société SMTP a indiqué qu’aucun accord n’avait pu être trouvé le 12 octobre 2007 pour la continuation des travaux commandés et qu’elle n’avait pas renoncé aux frais et dépenses engagées ainsi qu’au préjudice engendré par cette rupture abusive du contrat ;
Qu’il apparaît en définitive que la société B C n’a jamais entendu sérieusement revenir sur sa dénonciation abusive du contrat faite par lettre du 5 octobre 2007 ;
Que la société B C doit donc réparer les conséquences dommageables pour la société SMTP de sa faute dans la rupture des relations contractuelles ;
SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Considérant que, le 23 octobre 2007, la société SMTP a adressé à la société B C une facture d’un montant total de 376 471,10 € TTC correspondant au montant des travaux réalisés outre les frais de chantier, frais généraux et perte de marge ;
Considérant que la société B C soutient que la société SMTP a déjà obtenu une indemnisation financière du maître de l’ouvrage -ce que cette dernière conteste- et produit aux débats une lettre que la société SERCIB lui a adressée le 11 janvier 2009, libellée notamment comme suit :
'Par ailleurs, vous semblez vous prévaloir du malheureux épisode que vous nous avez fait subir concernant le changement de dernière minute du terrassier auquel vous aviez passé commande. Nous tenons à vous informer que cette man’uvre, unilatérale de votre société, nous a causé un réel préjudice vis-à-vis des démarches de traitement de la pollution pour lesquelles, suite à votre commande initiale, nous avions procédé avec la société SMTP. En effet, celle-ci a estimé, à juste raison, que nous devions la dédommager des manquements qu’elle subissait de ce fait. Nous avons dû négocier avec elle les conditions de son retrait. Nous avons également, dans le même temps, négocié avec elle le retrait des demandes qu’elle vous avait faites du fait de votre rupture abusive de contrat. Nous avons trouvé votre comportement, à l’époque, pour le moins «peu élégant» et «peu professionnel». Sachez qu’il nous serait loisible de vous faire supporter le coût demandé à cette époque dont vous portez seul la responsabilité et que nous tenons à votre disposition.' ;
Mais considérant qu’à la suite d’une sommation interpellative du 21 septembre 2012 effectuée à la requête de la société SMTP, la société SERCIB a indiqué qu’après vérification auprès de son service comptable, aucune somme n’avait été versée par le groupe SERCIB à la société SMTP du fait de la rupture du contrat de terrassement et fondation imputée à la société B C et du retrait de la dépollution des sols de l’opération A ;
Qu’il n’est donc pas établi que la société SMTP aurait déjà été indemnisée ;
1°) sur le paiement du coût des travaux réalisés
Considérant que la société SMTP indique avoir réalisé des travaux préparatoires sur le chantier X dès les mois de juin et juillet 2007 ;
Que la société B C soutient qu’il est impossible que des travaux aient été réalisés avant le 4 octobre 2007, date à laquelle son marché a été signé avec le maître de l’ouvrage et en tout cas avant le référé préventif du 23 juillet 2007 ;
Mais considérant que le compte-rendu de la 'réunion chez SERCIB du 18 juillet 2007", à laquelle les sociétés B C et SMTP étaient présentes, porte les mentions suivantes de l’architecte chef du projet :
'Les entreprises de gros-'uvre B pour A et le Groupement LAINE Y/ITE pour X trouvent un accord avec leur sous-traitant commun SMTP (Terrassements et voiles périphériques) sur les questions notamment du débourbeur et du BRH (brise-roche hydraulique)…
Les entreprises LAINE Y/ITE et SMTP confirment un démarrage des terrassements et voiles périphériques pour le 27 juillet 2007 …
Démarrage voiles A à suivre. Délais prévisionnel proposé par entreprises du 15/09 au 30/11 ..
Devis remis en séance par B référence A Y /YR W 1629 en date du 18 juillet 2007 pour un montant total de 39.830 euros HT à savoir 28.800 euros pour clôture des 2 chantiers et 11.030 euros pour portails et longrines… ' ;
Considérant que le compte-rendu de réunion du chantier A du 23 juillet 2007 annonce que : 'Il a été décidé que SMTP le 30 juillet 2007, jour de son démarrage pendant une période de 2 jours, réalisera un enclos provisoire pour la protection de ses matériels avec l’aide de B’ ;
Qu’il apparaît donc, contrairement à ce que soutient la société B C que les travaux ont commencé bien avant le mois d’octobre 2007 ;
Considérant que les travaux réalisés par la société SMTP ont consisté en des travaux préparatoires non prévus au devis et réalisés en juin 2007, avant la formation du contrat du 10 juillet 2007 ; que la demande au titre de ces travaux n’apparaît pas justifiée, non plus que celles au titre de 15 jours pelle PC et 5 jours Bull au début du mois de juillet 2007 avant le démarrage du chantier A ;
Que seuls peuvent être pris en compte, conformément au devis accepté par la société B C, les sommes de 4 000 € pour 'amené et repli de matériel, compris installation’ et celle de 2 500 € pour préparation de terrain, nivellement, nettoyage ;
Considérant que la société SMTP a droit au paiement de l’immobilisation de l’atelier de béton projeté, de l’évacuation des terres (5837 m3) réalisée par elle en août, du décapage pour la sortie des camions, de la fourniture et mise en place de 16m 3 de béton, de l’évacuation de 130 m3 de terre pour l’intervention du géomètre, de la livraison de l’atelier de béton projeté et de la livraison de 14 324 Kg d’acier ainsi que de bois et planches ;
Qu’il convient donc de condamner la société B C à payer à la société SMTP à ce titre la somme totale de 100 009 € ;
2°) dommages-intérêts
a) perte du gain manqué au titre du lot 'terrassements/voiles contre terre'
Considérant que, le 23 octobre 2007, la société SMTP a adressé à la société B C une facture d’un montant total de 376 471,10 € TTC se décomposant comme suit :
.
Montant des travaux restant à exécuter 944 250,42€
XXX
Frais de chantier: 944 250,42 € x 3 %: 28 327,51 €
frais généraux : 944250,42 € x 17 % 160 522,57 €
Marge : 944250,42 € x 3 % 28 327,51 €
MONTANT TOTAL HT. 314 775,17 €
MONTANT TOTAL TTC 376 471,10 €
Considérant que la société SMTP indique que le préjudice lié à la rupture du contrat de sous-traitance doit être chiffré à la somme de 217 177,59 € ;
Que ce montant correspond à l’addition des frais de chantier, des frais généraux et de la marge ;
Mais considérant que la perte du gain manqué sur le marché correspond à la seule perte de marge de 3 % ; que les frais d’un chantier qui n’a pas été réalisé et les 'frais généraux’ sans autre précision ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Que la perte de marge de 3 % est à calculer sur 1 040 000 – 100 009 € = 939 991 € HT soit 28 199,73 € HT ;
b) perte des prestations de dépollution des sols
Considérant qu’il ressort des énonciations du compte-rendu de chantier n° 13 du 15 octobre 2007 que :
« La société B indique qu’elle a désigné un nouveau terrassier sur le lot A, il s’agit pour la partie terrassement pur de l’entreprise SEMAT et pour la partie mise en 'uvre des voiles béton de l’entreprise BTI
Le maître de l’ouvrage rappelle que le marché de dépollution est intégré au marché de terrassements généraux, SEMA T / BTI prend par conséquent la charge de la gestion des terrains pollués sur le lot S2b . ». ;
Qu’il est donc acquis que la résiliation du contrat de sous-traitance a entraîné pour la société SMTP la perte de la possibilité de se voir confier les prestations de dépollution du C A, prestations qu’elle a en revanche accomplies dans le cadre du chantier X ;
Considérant que la société SMTP ne peut se prévaloir d’aucun contrat concernant cette dépollution et évalue son préjudice par comparaison avec le rapport existant entre le montant de son marché de sous-traitance du lot 'terrassements généraux et voiles contre terre’ (788 000 € HT) et le montant qui lui a été réglé au titre de la dépollution par la société SERCIB dans le cadre du chantier X (1 520 000 €) ; qu’elle en déduit un coefficient de 1,929 qu’elle applique au montant de son marché de sous-traitance dans le chantier A pour fixer à la somme de 2 006 160 € le montant qui aurait pu être celui du marché de dépollution de ce chantier auquel elle applique un taux de marge de 1/3 ;
Mais considérant que l’expert- comptable Z qui procédait à l’évaluation du préjudice de la société SMTP, a indiqué à cette dernière par courrier du 3 mars 2010 que le taux de marge habituellement pratiqué pour les travaux de dépollution est de 30 % ;
Que si Monsieur Z y ajoutait des frais de bureau d’étude environnement, il n’apparaît pas que ces frais aient été exposés ;
Considérant en outre que le terrassement du chantier X portait sur un volume de terrassement de 32 633 m3 ; que le volume de terrassement du chantier A était de 44 233 m3 ;
Que le rapport est donc de 1,35 ; que le marché de la dépollution du chantier A n’aurait pu être supérieur à 1 404 000 € HT ;
Que dès lors le préjudice de la société SMTP s’évalue à la somme de 421 200 € HT ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ B C
Considérant que la société B C expose qu’elle a dû faire évacuer différents matériels, planches, armatures métalliques, troncs d’arbres, amoncellement de détritus végétaux et machine de projection qui avaient été laissés sur le chantier A par la société SMTP, ce, pour un coût de 29 400 € HT ;
Considérant que, bien que mise en demeure le 5 octobre 2007 de procéder à l’enlèvement de ces objets, la société SMTP n’y avait pas procédé le 22 octobre 2007, ainsi que cela résulte des constatations de Me COTE, huissier de justice ;
Que la société B C a dû faire procéder à l’enlèvement de ces objets le 22 octobre 2007 par la société SEMAT, laquelle lui a adressé une facture de 29 400 € qu’elle a réglée ;
Que la dénonciation fautive du contrat de sous-traitance n’autorisait pas pour autant la société SMTP à encombrer le terrain d’autrui dans des conditions malicieuses de nature à empêcher la reprise de tous travaux ;
Qu’il convient donc de condamner la société SMTP à rembourser à la société B C la somme de 29 400 € ;
Considérant enfin qu’il n’est pas établi que de le droit de la société SMTP de soumettre ses prétentions aux juridictions de première instance et d’appel aurait dégénéré en abus ; que la société B C doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a
1°) condamné la société B BATIMENT à payer à la société SMTP les sommes de :
* 114.516,50€ au titre des travaux réalisés,
* 885.897,59 € à titre de dommages et intérêts compensant le manque à gagner et la perte d’exploitation ;
2°) rejeté les demandes reconventionnelles de la société B C ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société B BATIMENT à payer à la société SMTP les sommes de :
* 100 009 € au titre des travaux réalisés,
* 449 399,73 € HT à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société SMTP à rembourser à la société TMR C la somme de 29 400 € ;
Déboute la société B C de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B C aux dépens d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,
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