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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, n° 12/07062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07062 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07062
Décision déférée à la Cour : Sentence partielle rendue le 21 juillet 2009, à Paris par le tribunal arbitral composé de MM. Z et A arbitres et de M. FERNANDEZARMESTO, président et sentence finale rendue le 11 janvier 21012
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ THE STATE GRAIN ORGANISATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN société de droit iranien
société en liquidation représentée par son 'Head of the liquidation Board'
XXX
XXX
XXX
XXX
IRAN
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 121
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ REDLER GRAINS SILOS LIMITED société de droit anglais
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
LONDON
XXX
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Yves DERAINS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 287
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
State Grain Organisation of the Islamic Républic of Iran (X) et la société de droit anglais REDLER GRAINS SILOS LIMITED (Y) ont conclu un contrat le 17 mars 1975 portant sur la construction de silos en Iran.
Un litige a opposé les parties à la suite de la résiliation de ce contrat par X le 14 avril 1981.
Le 20 février 2004, X a été placée en liquidation par résolution de son comité général.
Le 13 octobre 2004,en vertu de l’article 18.2 du contrat, Y a déposé une requête d’arbitrage auprès du secrétariat de la CCI à l’encontre de X, des 4 membres de comité de liquidation, du ministère du Commerce iranien et du Government Tradiung Company (GTC).
Le 26 janvier 2005, la Cour internationale d’arbitrage de la CCI a décidé que cet arbitrage ne pouvait avoir lieu faute d’existence prima facie d’une clause d’arbitrage attribuant compétence à cette institution.
Le 11 mai 2005, en vertu du même article, Y a introduit un arbitrage ad hoc à l’encontre des mêmes défendeurs auquel X s’est opposée.
Le 7 avril 2006, la cour d’arbitrage de la CCI, saisie d’une nouvelle demande de Y du 7 octobre 2005 désignant M. Z comme arbitre, a estimé que le dossier pouvait être poursuivi prima facie contre X (défendeur n°1) et ses 4 liquidateurs (Défendeurs N°2) mais ni contre le ministère iranien du commerce ni contre GTC.
Faute de désignation conjointe par les défendeurs 1 et 2 d’un arbitre dans le délai imparti par la cour d’arbitrage, celle-ci a nommé le 22 septembre 2006, M. A en qualité de coarbitre, sur proposition du Comité national iranien.
X a désigné un conseil pour la représenter dans cette procédure, ce que n’ont pas fait les défendeurs N°2.
C’est dans ces conditions qu’un acte de mission a été signé en mai et juin 2007 par les parties comparantes et les arbitres.
Le 21 juillet 2009, à Paris, le tribunal arbitral composé de MM. Z et A arbitres et de M. FERNANDEZ ARMESTO, président, a rendu une sentence partielle aux termes de laquelle il s’est notamment déclaré compétent pour statuer sur toutes les demandes entre Y et le défendeur n°1 et incompétent s’agissant des demandes entre Y et les défendeurs n°2, a déclaré avoir été régulièrement constitué conformément au règlement de la CCI, s’est prononcé sur la prescription, sur la convention d’arbitrage et sur des points de procédure. M. A a exprimé une opinion dissidente.
Le 11 janvier 2012, le même tribunal arbitral a rendu à la majorité (opinion dissidente de M. A) une sentence finale, aux termes de laquelle il a rejeté la demande de Y tendant à voir déclarer que X n’avait pas le droit de résilier le contrat et/ou que la résiliation alléguée était fautive et a condamné X à payer à Y la somme de 14.726.809 Rials Iraniens en USD librement convertibles et cessibles à titre de dommages-intérêts pour rupture de contrat et actes injustifiés, outre les frais d’arbitrage et les intérêts, rejetant les autres demandes.
Le 16 avril 2012, un recours en annulation a été formé par X contre les deux sentences.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2012, X sollicite à titre principal l’annulation de la sentence du '24 avril 2009' et par voie de conséquence celle du 11 janvier 2012, sur le fondement des articles 1502 2° et 1502 3°anciens du code de procédure par renvoi de l’article 1504 ancien, motifs pris de ce que le tribunal a été irrégulièrement constitué faute de respect de l’égalité des parties dans la désignation des arbitres et de ce qu’il n’a pas rempli sa mission, faute d’avoir vérifié la régularité de sa constitution ; à titre subsidiaire, l’annulation de la sentence du 11 janvier 2012, motif pris de la violation du principe de la contradiction (article 1520 4°du code de procédure civile), outre la condamnation de Y à lui verser 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2013, Y demande à la cour de déclarer mal fondé le recours en annulation des deux sentences, de débouter X de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 50.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le recours en annulation de la sentence partielle
Sur le moyen d’annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (Article 1502 2° ancien du code de procédure civile)
Faisant valoir que Y, partie demanderesse, a pu choisir en toute liberté son arbitre alors que la cour d’arbitrage de la CCI, dont l’attention avait été appelée sur la pluralité de défendeurs, lui a imposé de désigner conjointement un arbitre commun avec les défendeurs n°2, X fait grief au tribunal arbitral d’avoir fait prévaloir l’application du règlement CCI sur le principe d’égalité des parties dans la désignation des arbitres.
Elle dit aussi que le tribunal arbitral a déclaré irrecevable sa contestation de la désignation des arbitres alors qu’elle avait dénié depuis l’origine la possibilité pour la CCI de se saisir de l’arbitrage, rejetant de ce fait l’application du règlement et qu’elle avait soulevé la question de la constitution irrégulière du tribunal arbitral aussi bien avant que dans l’acte de mission, soit en temps utile.
Enfin, elle fait valoir que la faculté pour la cour internationale d’arbitrage de la CCI de nommer un arbitre en cas d’arbitrage multipartite n’existe qu’à la condition qu’il n’y ait pas rupture d’égalité des parties dans la nomination du tribunal arbitral, alors qu’en l’espèce, elle avait manifestement des intérêts divergents de ceux des quatre liquidateurs appelés par Y comme personnes physiques dont la responsabilité personnelle était recherchée et qui n’étaient pas liés par la convention d’arbitrage ainsi que le tribunal arbitral l’a reconnu.
Considérant que X ne saurait prétendre que le règlement de la CCI ne lui était pas applicable alors que notamment le courrier du Bureau of International Legal Services of the Islamic Republic of Iran (BILS) au secrétariat de la CCI du 12 juillet 2005 indique: '….De manière encore plus significative, le Comité de Liquidation n’a, dans sa réponse en date du 6 décembre 2004 à la Demande d’Arbitrage nullement objecté à la soumission de la demande d’arbitrage auprès de la CCI. En revanche le Comité de Liquidation a fait valoir que l’arbitrage demandé par la demanderesse ne pouvait pas avoir lieu, non pas parce qu’il avait objecté à l’application du Règlement de la CCI ou à la soumission du litige à la CCI, mais précisément parce que, conformément au Règlement de la CCI, l’arbitrage ne pouvait pas avoir lieu pour les raisons expliquées dans cette lettre… » et que Y s’adresse le 5 août 2005 à la CCI en ces termes : « La Demanderesse accueille favorablement la précision apportée par le Bureau of International Legal Services, selon laquelle les Défendeurs n°2 et n°1 ont maintenant expressément approuvé la soumission du litige à la CCI et l’application du Règlement de la CCI» ;
Qu’il est établi que les parties se sont accordées pour remplacer l’arbitrage ad hoc initialement prévu par l’article 18 .2 du contrat par un arbitrage international sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la CCI ;
Que la circonstance que X se soit prévalu lors de l’audience du 21 avril 2008 devant les arbitres d’un accord pour un arbitrage CCI uniquement pour l’examen prima facie par la cour internationale d’arbitrage de l’existence d’un arbitrage CCI mais non pour le fond du litige, est à cet égard inopérante, la soumission par les parties au règlement d’arbitrage de la CCI impliquant l’acceptation de ce règlement dans son entier ;
Que dès lors, il ne peut être fait grief au tribunal arbitral d’avoir fait application d’un règlement auquel les parties s’étaient librement soumises ;
Considérant que selon l’article 10 (1) du règlement de la CCI, « en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation selon les dispositions de l’article 9 » et selon l’article 10 (2) , « A défaut d’une désignation conjointe et de toute autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigner l’un d’entre eux en qualité de président (…) » :
Considérant qu’alors que Y avait désigné M. Z dans sa requête d’arbitrage et confirmé ce choix par courrier du 19 avril 2006, indiquant sa préférence pour que le litige soit tranché par un arbitre unique, les défendeurs n’ont pas fait connaître leur position en dépit du courrier en ce sens du secrétariat au 11 avril 2006 ; que c’est dans ces conditions que la cour internationale d’arbitrage a décidé de soumettre le litige à un collège de trois arbitres et a invité par lettre du 30 juin 2006 les défendeurs en vertu de l’article 10 (1) à désigner conjointement un arbitre dans un délai de 15 jours ; qu’en l’absence de réponse de ces derniers, la cour a nommé le 22 septembre 2006, pour leur compte, conformément à l’article 9 (6) du règlement, M. A en qualité de coarbitre, sur proposition du Comité national iranien ; que les défendeurs n’ont pas manifesté leur opposition à la désignation d’un arbitre commun devant la cour internationale d’arbitrage ;
Considérant que si l’article 10 (2) du règlement de la CCI permet comme en l’espèce en cas de pluralité de défendeurs et de carence dans la désignation conjointe d’un arbitre, à la cour de nommer chacun des membres du tribunal arbitral, il ne lui en fait pas obligation ; qu’en outre, la divergence d’intérêts des défendeurs constitués d’une part d’une entreprise en liquidation et d’autre part des membres du conseil de liquidation quant à l’issue de l’arbitrage n’est pas établie, peu important à cet égard que les défendeurs numéro 2 ne soient pas liés par la convention d’arbitrage ou que des demandes distinctes aient été formées par Y à leur encontre ;
Considérant qu’ainsi, il ne peut être fait grief à la Cour d’arbitrage d’avoir violé l’article 10(2) et fait application de l’article 9(2) du Règlement pour la nomination d’un arbitre pour le compte commun des défendeurs qui n’avaient pas fait usage de leur droit de désignation alors même que le demandeur avait lui-même désigné son arbitre ;
Considérant enfin qu’aucune contestation n’a été émise par les défendeurs devant la CCI y compris après la désignation M. A alors que l’article 33 du règlement prévoit que : « Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non-respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure est réputée avoir renoncé à ces objections » ;
Que X qui n’a pas fait usage conjointement avec les défendeurs n°2 de son droit de désigner un arbitre et qui n’a pas contesté devant la cour d’arbitrage de la CCI la décision de la cour, ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité à son détriment dans la désignation des arbitres alors même que le règlement faisant la loi des parties n’a pas été violé ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral, motif pris du non respect du principe de l’égalité des parties, est rejeté ;
Sur le moyen pris du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (Article 1502 3° ancien du code de procédure civile)
X soutient qu’en se retranchant derrière une irrecevabilité seulement prévue par le règlement de la CCI, le tribunal arbitral qui se devait de vérifier s’il était régulièrement constitué, n’a pas respecté sa mission.
Considérant que Y reproche à tort au tribunal arbitral d’avoir omis de s’assurer qu’il était régulièrement constitué alors que la sentence partielle indique (paragraphes 166 et 167): «Par conséquent, si l’une des parties omet de désigner un arbitre, conformément à l’article 8 (4); elle est déchue de son droit de le faire et la désignation 'sera faite par la Cour', cette règle ne viole pas le principe d’égalité : la partie avait l’occasion de désigner un arbitre et, du fait de son propre défaut de diligence, cette occasion a été perdue. Lorsque la partie qui omet de désigner un arbitre est une partie multiple, la Cour jouit du pouvoir discrétionnaire (comme le mot « peut » à l’article 10 (2) l’indique) de désigner chacun des membres du Tribunal arbitral. Si la Cour ne choisit pas la voie offerte par l’article10 (2), elle jouit du pouvoir discrétionnaire de procéder en vertu de l’article 8 (4) et de ne nommer que l’arbitre que la partie multiple a omis de désigner. Dans le cas présent , la Cour a choisi cette dernière solution.
Pour la même raison déjà mentionnée ci-dessus, la décision de la Cour n’a pas violé le principe d’égalité entre les parties : les Défendeurs 1 et 2 ont eu la possibilité de désigner leur arbitre et ont délibérément décidé de ne pas faire usage de ce droit. Il existe deux autres faits pertinents à l’appui de cette conclusion :
— Premièrement, les Défendeurs 1et 2, pour avoir omis de désigner un arbitre, n’ont pas invoqué devant la Cour l’application de l’article 10(2) ;
— deuxièmement, conformément à l’article 11du Règlement, la décision de la cour concernant la désignation ou la confirmation de la désignation des arbitres aurait pu être contestée dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification par les Défendeurs ; et, s’il y avait eu contestation, celle-ci aurait dû être adressée à la Cour qui aurait statué sur sa recevabilité ; rien de tout ceci ne s’est produit» :
Qu’ainsi, le tribunal arbitral a considéré, après avoir constaté que les défendeurs 1 et 2 ont eu la possibilité de désigner leur arbitre et ont délibérément décidé de ne pas faire usage de ce droit, que la Cour n’avait pas violé le principe d’égalité entre les parties et a dit que le tribunal arbitral avait été régulièrement constitué ;
Que dès lors, le moyen pris du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission pour ne pas avoir vérifié la régularité de sa constitution qui manque en fait, est rejeté et partant le recours en annulation formé contre la sentence partielle ;
Sur le recours en annulation de la sentence du 11 janvier 2012
Sur le moyen d’annulation pris de la violation du principe de la contradiction (article 1520 4°du code de procédure civile):
X dit que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction. en retenant pour établir le montant de la dévaluation de la monnaie iranienne par rapport au dollar, comme taux de conversion en 1981 le rapport 76,40 rials contre 1 dollar US, et en justifiant dans sa sentence la parité retenue par la référence à «The Financial Times du mercredi 15 avril 1981, 'currency, moneys and gold’ », journal retenu comme référence par la sentence Mc Collough dont il avait été question dans les débats, alors que cette pièce n’a pas été fournie par les parties et n’a pas été soumise à leur discussion.
Considérant que le principe de la contradiction impose que chaque partie soit mise à même de débattre contradictoirement des faits de la cause et que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l’arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties;
Or, considérant qu’en se fondant pour déterminer le montant de la dévaluation de la monnaie iranienne par rapport au dollar sur la méthodologie de l’affaire Mc Collough dont il n’est pas contesté qu’elle était dans le débat et qui utilisait comme source le Financial Times pour le taux de change, le tribunal arbitral n’a pas violé le principe de la contradiction ; qu’en effet, sa décision repose sur un taux de conversion historique dont les parties avaient une parfaite connaissance pour avoir suivi cette méthode lors de leur accord du 31 août 2002 et qui se trouvait nécessairement dans le débat ;
Que ce moyen est rejeté comme le recours ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que X qui succombe est déboutée de sa demande et paie à Y 30.000€ sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE les recours;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de X ;
CONDAMNE X aux dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Y la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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