Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 2015, n° 15/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00197 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 10 avril 2013, N° 21100554 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00775
Code Aff. :CFR
ARRÊT N° 15/197
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 10 Avril 2013, rg n° 21100554
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant
INTIMÉS :
REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE LA REUNION
XXX
XXX
XXX
Représentant : Mme E F (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS REUNION (RSI)
XXX
XXX
XXX
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2015 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Serge AMARANTHE, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 MAI 2015;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : Y Z
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 Mai 2015.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 MAI 2015
greffier lors du prononcé: Madame Martine LARRIEU, greffière
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration du 30 avril 2013, A X a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 10 avril 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis dans une affaire l’opposant à la Réunion des Assureurs Maladie de la Réunion (RAMR) et le Régime Social des Indépendants (RSI Réunion), décision notifiée le 16 avril 2013.
A X, biologiste, a été immatriculé au Régime Obligatoire de l’Assurance Maladie et Maternité des Professions Indépendantes au titre d’une activité libérale.
Une mise en demeure datée du 9 decembre 2010 et notifiée le 29 décembre 2010 a été envoyée en recommandé avec accusé de réception à P X l’ invitant à régulariser sa situation au regard de la RAM reunion – RSI Réunion à hauteur de la somme de 4.925 euros en cotisations et majorations de retard. Une contrainte a suivie décernée par 'Le Responsable Qualifié de l’Organisme', Yvon Pilorget en vue du recouvrement de la somme de 4.925 euros concerne les périodes de
— août et novembre 2010
Une contrainte portant le même numéro soit le n°11145-0035 datée du 25 mai 2011 lui a été signifiée le 10 octobre 2011 .
Cette contrainte également ,décernée par 'Le Responsable Qualifié de l’Organisme', Yvon Pilorget en vue du recouvrement de la somme de 14.759,00 euros concerne les périodes de
— février, mai, août et novembre 2009
— février et mai 2010.
P X a reçu antérieurement plusieurs mises en demeure, envoyées en recommandé avec accusé de réception
La première, datée du 20 juillet 2009 non réclamée invitait P X à régulariser sa situation au regard de la RAMR, RSI Réunion concernant février et mai 2009 pour la somme de 4.917,00 euros en cotisations et majorations de retard.
La deuxième, datée du 23 décembre 2009, notifiée le 2 janvier 2010, portait sur la régularisation de la somme de 4.899,00 euros en cotisations et majorations
de retard pour la période de août et novembre 2009.
La troisième, datée du 23 juin 2010, non réclamée, portait sur la régularisation de la somme de 4.943,00 euros en cotisations et majorations de retard pour la période de février et mai 2010.
Par deux courriers recommandés reçu au greffe du TASS le 24 octobre 2011, P X a formé opposition à la contrainte n°11145-0035
et aux demandes portées par les deux mises en demeure.
Par un jugement du 10 avril 2013 rendu par le TASS qui a ,statuant sur la partie de la contrainte concernant les mois d’août et novembre 2010 :
— Déclaré P X recevable mais mal fondé en son opposition,
— Déclaré les mises en demeure en cause valables,
— Validé la contrainte émise le 25 mai 2011 pour la somme de 4925 euros et condamné P X à payer cette somme à la RAM de la Réunion,
— Débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens, frais de signification de la contrainte et de son opposition ainsi qu’à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un second jugement du 10 avril 2013 le TASS a ,statuant sur les périodes des février, mai, aout et novembre 2009 et février et mai 2010,
— Déclaré P X recevable mais mal fondé en son opposition,
— Déclaré les mises en demeure en cause valables,
— Validé la contrainte émise le 25 mai 2011 pour la somme de 14.759,00 euros et condamné P X à payer cette somme à la RAM de la Réunion,
— Débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens, frais de signification de la contrainte et de son opposition ainsi qu’à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 avril 2013, il a interjeté appel de ces deux jugements.
L’appelant a déposé ses écritures dans les deux procédures le 26 novembre 2013, et les a exposées oralement , la caisse intimée déposant ses conclusions dans les deux procédures le 18 février 2014 et sollicitant la jonction des procédures
la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens aux écritures respectives des parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
— SUR LA DEMANDE DE JONCTION
La RAM sollicite la jonction des trois procédures porteuses des numéros de RG 13/00775, 13/00776, 13/00777. Il est certain à la lecture des deux jugements concernant les RG 775 et 776 que les parties sont identiques, et que l’objet du litige est une et même contrainte mais concernant des périodes différentes.
Leur jonction se révèle en conséquence nécessaire à une bonne compréhension du litige et par conséquent à une bonne administration de la Justice
Il n’en est pas de même avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 13/00777 qui concerne une contrainte différente, même si l’argumentaire des parties est sensiblement identique ,une jonction ne s’imposant pas .
— Sur la demande de surseoir à statuer
A X a déposé le 20 novembre 2013 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’actes de l’organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants qu’il qualifie d’autorité administrative, le RSI Réunion.
Il estime qu’il ne dispose pas d’une voie de droit lui permettant d’obtenir une satisfaction équivalente à celle que lui assurerait l’annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir.
Il demande ainsi à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision définitive de la juridiction administrative.
L’appelant remet en question l’habilitation de la RAM à délivrer les contraintes ainsi que la validité de la convention conclue entre le RSI et la RAM et estime que l’organisme de sécurité sociale en cause est une autorité administrative.
Cette prise de position amplement développée aux termes de ses écritures se heurte aux dispositions de l’article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale dispose que
'Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1".
Il ne peut en conséquence être valablement contesté que les caisses du RSI sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public et non des autorités administratives.
L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose
'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1".
Il en résulte que les contestations relatives aux contraintes, au recouvrement des cotisations et majorations de retard relève du contentieux général de la sécurité sociale, donc du juge judiciaire.
Les mises en demeure et les contraintes litigieuses ne sont pas assimilables à des actes administratifs et ne sont donc pas soumises aux obligations auxquelles sont soumis ce type d’actes (motivation, etc.).
En conséquence, la demande de surseoir à statuer en l’absence d’éléments déterminants la nécessité de ce sursis se révèle dépourvue d’intérêts autre que dilatoire.
— Sur le défaut de capacité de la RAM de la Réunion
A X estime que la RAM de la Réunion était la section locale de la RAM des DOM, laquelle a été, selon une publication au JO du 2 août 2008, dissoute. Il en déduit la nullité des mises en demeure et de la contrainte subséquente en ce qu’elles ont été délivrées postérieurement à la présumée dissolution.
La RAM verse en réponse à cette affirmation la déclaration en préfecture du 25 juin 2008 relative à la fusion par absorption de la RAM des DOM par la RAM ainsi que le Procès Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 mai 2008 auquel est joint l’annexe 2 contenant la liste des Sections locales administratives mentionnant la RAM de la Réunion.
Cette pièce établit l’absence de dissolution et conduit à ne pas retenir l’argumentation de P X sur ce point
et à le débouter de sa demande de nullité des mises en demeures et de la contrainte.
— Sur le défaut de convention liant le RSI et la RAM
P X estime que la convention conclue entre RSI et RAM constitue une habilitation prévue par la loi autorisant l’organisme conventionné à participer à la mission de service public au côté du RSI.
Il affirme qu’il n’y a aucune convention liant le RSI à la RAM Réunion, la RAM Réunion n’étant pas habilitée à participer à la mission de service public au côté du RSI et opérant dès lors dans l’illégalité la plus totale 'entièrement livrée à elle-même'.
Il évoque une jurisprudence de la Cour Administrative de lyon précisant qu’une 'convention d’objectifs n’est pas une délégation contractuelle de service public'.
Or la convention conclue entre le RSI et la RAM en vertu des dispositions des articles L. 611-21 et R. 611-79 du Code de la sécurité sociale, fixant les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s’acquittent de leurs obligation est produite par l’intimée .
Ce document précise clairement que l’organisme peut procéder au recouvrement des sommes dues, par contrainte après mise en demeure.
Cette convention est signée par le Directeur Général du RSI et le Directeur Général de la RAM et comporte une annexe
'Circonscription administrative des caisses de bases pour lesquelles l’organisme a demandé son conventionnement (article R 611-79 du code de la sécurité sociale)' qui comporte la mention explicite’REUNION',en face de
'Caisse de base RSI’ et de 'Circonscriptions'
L’existence de la convention exigée par les textes et justifiant le pouvoir de la RAM à délivrer mises en demeure et contraintes est donc bien versée aux débats. La RAM est dans la légalité et tient ses compétence de divers éléments soit des articles L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, R. 612-11 du même code et de la convention conclue entre la Caisse nationale du RSI et la RAM en son art 1er, article 22 et suivants
Il convient de s’interroger que la motivation de P X dans sa tentative de démontrer l’inexistence du pouvoir de la RAM de délivrer les contraintes,sauf à en conclure qu’il tente avant toute chose à échapper à ses obligations.
P X est en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes qui sont toutes liées à cette problématique, notamment concernant la nécessité pour la RAM de disposer d’une délégation de signature du directeur du RSI, sont rejetées comme la RAM a démontrée son habilitation en la matière.
— Sur l’article 58 du Code de procédure civile
Monsieur X affirme que la contrainte décernée par la RAM serait une demande en justice au sens de l’article 58 du Code de procédure civile.
Rappel fait de ce que cet article stipule que
'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (…)'.
Il convient également de rappeler que la signification d’une contrainte n’est nullement introductive d’instance, en ce qu’elle ne relève ni de la requête ni une déclaration saisissant une juridiction, mais a la nature d’un acte exécutoire.
L’examen de la contrainte contestée contenait de plus toutes les informations exigées, au regard d’une contrainte, par le Code de la Sécurité sociale et permettait d’identifier sans aucune équivoque la RAM.
La demande de P X est rejetée de ce chef
— Sur la demande d’indemnités
Il convient de débouter p X de sa demande d’indemnité à hauteur de 2.000,00 euros , les mises en demeure et la contrainte ayant été légalement émises par la RAM ce qui met à néant l’existence du préjudice qu’il fonde sur leurs irrégularités
Il semble nécessaire de faire rappel à P X que s’agissant d’un contentieux technique, le recours à un conseil pourrait se révéler importante quant à sa totale information et lui éviter la réitération de demandes infondées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant supporte les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et est condamné à payer à la RAM Réunion la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la RAM ayant exposé des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions et en conséquence
Valide les mises en demeure du 20 juillet 2009, 23 décembre 2009, 23 juin 2010 et la contrainte subséquente n°11145-0035 et condamne en A X au paiement des sommes de
4925 euros et de 14.759,00 euros.
Et statuant de nouveau,
— Prononce la jonction des procédures d’appel enrôlées sous les numéros N°RG : 13/00775 et 13/00776
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer,
— Condamne Monsieur A X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute Monsieur A X des nouveaux chefs de demandes formés en cause d’appel, ceux-ci n’étant pas fondés,
Rejette toute autre demande,
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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