Confirmation 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2013, n° 11/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 mars 2011, N° 09/07865 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/07865
APPELANTS
Monsieur A Z
Domicilié
XXX
XXX
Représenté par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par : Me Martin SALÉ -MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P490 et Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
Madame C Z épouse Z
Domiciliée
XXX
XXX
Représenté par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par : Me Martin SALÉ- MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P490 et Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
INTIMEES
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux.
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
SAS MAISONS BERVAL, prise en la personne de ses représentants légaux.
Dont le siège social est
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P87
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE ALLIANZ FRANCE, ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE MANZANO, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU- JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K111
Assistée par : Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C675, substituant Me Simone Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C675,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Z ont fait édifier sur un terrain qui leur appartient à Joinville-le-Pont un pavillon par la société BERVAL. Le contrat date du 31 juillet 1998,.
Une police d’assurances a été souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage AVIVA ASSURANCES, également assureur décennale de la société Maison BERVAL.
La société Maison BERVAL a sous-traité les lots plomberie et chauffage à la société MANZANO, assuré auprès des AGF devenues ALLIANZ.
La réception des travaux a eu lieu le 21 octobre 1999 avec réserves.
Certaines réserves concernaient le chauffage.
Plusieurs expertises amiables et officieuses, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, ont été diligentées.
Devant le juge des référés, les époux Z ont sollicité une expertise qui leur a été refusée.
Ils ont ensuite saisi le Tribunal de grande instance CRETEIL.
Devant le juge de la mise en état, une expertise leur a été également refusée.
Par jugement entrepris du 1er mars 2011, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :
'-Déboute Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— Condamne Monsieur et Madame X à payer la somme de 1000€ à la société Maison BERVAL d’une part, et à la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la société Maisons BERVAL d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur et Madame X aux dépens ;
— Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Vu les dernières écritures des époux Z déposées le 25 avril 2012 ;
Vu les dernières écritures de la société Maison BERVAL déposées le 24 avril 2012 ;
Vu les dernières écritures de la société AVIVA ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur construction de maison individuelles du 1er mars 2012 ;
Vu les conclusions d’ALLIANZ du 21 juin 2012 ;
Considérant qu’il y a lieu de se référer aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens de fait et de droit ;
SUR CE ;
Considérant que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 21 octobre 1999 avec réserves portant sur l’installation de chauffage ;
Considérant que ce n’est que les 29 janvier et 3 février 2009 que les époux Z ont saisi le juge des référés pour solliciter une mesure d’expertise ;
Considérant qu’il apparaît difficile de considérer que l’immeuble ait été rendu impropre à sa destination après une si longue période d’activité et sans saisine de la justice ;
Considérant que de même la société Maison BERVAL affirme qu’elle a procédé aux reprises des réserves concernant le chauffage ; que les époux Z ne produisent aucun élément de fait pertinent de nature à remettre cette situation en cause ;
Considérant que le rapport d’enquête préliminaire de la compagnie AVIVA ASSURANCES du 8 avril 2008 constate que dans le salon un radiateur avait été déconnecté du réseau de distribution, ce démontage ayant été fait par monsieur Z lui-même, et que l’ensemble des radiateurs étaient fermés ; que ce document ne permet pas de caractériser un mauvais fonctionnement de l’installation ;
Considérant que les époux Z ont également déclenché l’intervention d’une société FRISQUET qui aurait déclaré que l’installation 'ne serait pas conforme aux normes, le groupe de sécurité/soupape sur l’alimentation en eau froide étant manquant’ ; que cependant ce manquement n’a pas été constaté contradictoirement et ne résulterait que de la déclaration d’une société missionnée par les époux Z ; qu’il ne peut servir d’élément de preuve ;
Considérant qu’il en va de même de l’intervention d’une société DARINI concernant un réducteur de pression ;
Considérant que les époux Z ont ensuite fait valoir qu’ils avaient fait intervenir de nombreuses entreprises entre 2003 et 2006 pour effectuer des réparations ou remplacer des pièces de la chaudière défaillantes ; que rien notamment ne permet d’exclure qu’il s’agissait d’interventions d’entretien courant ;
Considérant que ce n’est que trois ans après qu’il ont décidé de saisir la Justice ;
Considérant qu’ un expert contractuel EURISK a rédigé un rapport le 1er avril 2008, ainsi qu’il a été précisé, indiquant que l’insuffisance de chauffage n’avait pas été vérifiée ; que dès lors les insuffisances alléguées de l’installation ne résultent d’aucun élément ;
Considérant que c’est précisément pour ce défaut dans l’administration de la preuve du désordre que les juges du référé et de la mise en état ont refusé d’ordonner une expertise judiciaire ;
Considérant que le rapport Y, certes expert judiciaire, n’est qu’un avis non contradictoire sollicité par les époux Z, et qui n’est notamment étayé par aucun élément ni mesure ;
Considérant que de même le constat d’huissier non contradictoire du 1er décembre 2010 ne permet pas de caractériser l’insuffisance du chauffage, qui serait établie par des thermomètres des appelants ; que la température extérieure et le temps de chauffage ne sont pas même précisés ;
Considérant que les époux Z font encore état de fuites, dont la gravité n’est pas précisée, intervenues le 29 décembre 2009 et en avril 2011 ; que ces fuites intervenues plus de 10 et 12 ans après la réception, qui constituent peut-être des désagréments normaux après une telle période et qui relèvent de l’entretien courant d’une installation déjà ancienne, sont soulevées tardivement et en toute hypothèse hors du délai de la responsabilité décennale ; qu’elles ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ;
Considérant que les époux Z n’expliquent pas de façon claire qu’il y aurait une défaillance de la chaufferie due à un problème de circulation ou à une chaudière insuffisante ;
Considérant que de même et pour les mêmes motifs, il n’est aucunement démontré en quoi le sous-traitant aurait failli à son obligation contractuelle ;
Considérant qu’il convient de relever que les époux Z ont soit eux-mêmes, soit en ayant recours à des réparateurs ou installateurs variés et dont l’incompétence a d’ailleurs été relevée ainsi qu’il résulte du premier rapport EURISK du 15 juin 2007, qui a par ailleurs constaté qu’il n’existait à l’époque aucune fuite, que le diamètre des tubes était correct, et que le radiateur indiqué plus haut était toujours démonté ce qui pouvait être pour partie ou en totalité à l’origine du dommage ; que le rapport EURISK a en outre révélé un entretien sans suivi et que l’existence d’un traitement de l’eau contre les boues n’était pas établie ;
Considérant que les époux Z ne s’expliquent pas clairement sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas cherché, dès qu’ils ont constaté les défauts du chauffage allégués par eux, c’est à dire dès la première année, à ce que ceux-ci soient constatés et à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée ; qu’une telle absence de réaction, suivie d’interventions et réparations variées, jette le doute sur la réalité de la situation ;
Considérant qu’il n’est plus possible, compte tenu de l’ancienneté de l’installation et des modifications qu’a subie l’installation, de faire procéder aujourd’hui à une expertise, la preuve des désordres n’étant toujours pas établie ;
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejette toutes autres demandes ;
— condamne les époux Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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