Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 févr. 2016, n° 14/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00891 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°52
R.G : 14/00891
Mme H-I X
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2015
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 02 Décembre 2015.
****
APPELANTE :
Madame H-I X
XXX
XXX
représentée par Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
XXX
Brec’h
XXX
Comparant en la personne de Mr Y, Directeur Général, assisté de Me Emmanuelle FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X, née le XXX, titulaire d’un CAP de sténo-dactylo, a été engagée à compter du 13 septembre 1976 en qualité d’employée de bureau, coefficient 235, par le centre Gabriel Deshayes de Brech, que gérait la congrégation des filles de la Sagesse. Son contrat de travail a été transféré de plein droit à compter du 1er janvier 1992 à l’association Gabriel Deshayes, nouvellement créée pour gérer le centre. Elle occupait en dernier lieu, au sein du service d’éducation et d’enseignement spécialisés (dit SEES) du pôle enfance, un emploi d’agent administratif principal, coefficient 516, échelon 10, moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 139,28 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme X a été absente pour maladie du 26 août 2003 au 4 janvier 2004, a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 5 janvier 2004 au 21 décembre 2004, puis a été de nouveau absente pour maladie du 22 décembre 2004 au 30 septembre 2005.
Mme X a été également absente pour maladie du 12 au 28 février 2010, puis du 24 septembre 2010 au 23 octobre 2011.
A l’issue de la visite médicale du 7 octobre 2011, le médecin du travail a conclu que l’intéressée était : 'Inapte temporaire à la reprise du poste de travail, à revoir dans 15 jours. Apte à un poste dans un contexte organisationnel différent.'
A l’issue de la seconde visite, le 24 octobre 2011, il a conclu qu’elle était : 'Inapte au poste de travail : suite à l’étude de poste réalisée le 11 octobre, inaptitude définitive au poste précédemment occupé. 2e visite. Apte à un poste dans un contexte organisationnel différent.'
L’association Gabriel Deshayes a adressé à Mme X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2011, une proposition de reclassement sur un poste de secrétaire à mi-temps au foyer Liorzig et à mi-temps au Camps, que le médecin du travail a indiqué bien correspondre aux restrictions d’aptitude formulées les 7 et 24 octobre 2011.
Mme X ayant refusé, le 30 novembre 2011, cette proposition de reclassement, a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 19 décembre 2011, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2011.
L’association Gabriel Deshayes employait habituellement 192 salariés au moment du licenciement.
Estimant que son inaptitude était la conséquence d’un harcèlement moral subi au sein du centre, Mme X a saisi, le 8 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de l’association Gabriel Deshayes à lui payer les sommes suivantes :
*77 013,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*25 671 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*4 278,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*427,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
*2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association Gabriel Deshayes a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 8 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Lorient a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’association Gabriel Deshayes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamnée Mme X à payer à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association Gabriel Deshayes à lui payer les sommes suivantes :
*77 013,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*25 671 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*4 278,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*427,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Gabriel Deshayes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner Mme X à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles sont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que l’article L. 1154-1 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse , au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’à l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Mme X fait valoir sa sa mise à l’écart par ses supérieurs hiérarchiques, M. B et M. D, qui ne lui adressent plus la parole, ne veulent plus lui confier de travail et la dénigrent, ainsi que l’inertie de la direction :
Que les éléments suivants sont établis :
— lors d’un entretien professionnel du 20 mai 2008 ::
*Mme X a regretté d’avoir fait peu de formation, indiquant que les quelques unes réalisées étaient essentiellement centrées sur l’informatique,
*elle a estimé avoir beaucoup de travail avec la plate-forme TSL, à laquelle elle pense consacrer 50 % de son temps,
*elle a déclaré qu’à plusieurs reprises dans le passé, on lui avait fait remarquer qu’elle n’avait pas le niveau bac et que de ce fait elle ne pouvait pas prétendre à des formations qualifiantes ; que néanmoins on lui demande d’exécuter certaines tâches sans se soucier alors si elle a le niveau bac ; que certaines tâches qu’elle réalisait par le passé sont aujourd’hui faites par des cadres et que cela l’interroge ;
*elle a indiqué que le Dr C lui faisait confiance dans les tâches qu’elle lui confiait (celle-ci a attesté le 26 décembre 2012 avoir été très satisfaite du travail fourni par Mme X ainsi que des relations professionnelles qu’elles ont partagées) ;
*elle a indiqué se sentir actuellement « débordée », avoir besoin de reconnaissance, n’avoir aucun souci avec le service, avoir envie de progresser, de continuer à apprendre et de « bouger » dans sa carrière ;
*il a été noté qu’elle a suivi des formations en informatique et en langue des signes et qu’elle souhaite effectuer un stage de 80 heures de formation organisé par l’institut supérieur Meslay pour le métier de secrétaire en établissement ou service social ou médico-social (stage qui a été ensuite effectivement suivi par l’intéressée du 2 octobre 2008 au 10 mars 2009):
— lors d’un entretien professionnel du 7 juin 2010, Mme X a fait état d’une relation parfois compliquée avec la direction et s’est interrogée sur le rôle de la secrétaire au sein des sections ;
— Mme X a adressé un e-mail à M. Y le mercredi 7 juillet 2010 accompagnant l’envoi pour validation d’une circulaire d’information concernant la reprise de la plate-forme, dans lequel elle le remercie pour son écoute lors de l’entretien de la veille et indique qu’elle a réfléchi à sa situation actuelle, aux difficultés qu’elle rencontre et a pensé qu’il serait souhaitable qu’elle lui fasse part de temps en temps des dysfonctionnements, des soucis de communication, d’incompréhension qu’elle rencontrera à l’avenir et souligne utiliser le futur parce qu’elle sait qu’elle va les vivre, ajoutant que c’est simplement une façon pour elle de se protéger car elle ne travaille pas dans un climat de confiance ;
— Mme X a adressé un e-mail à M. Y le dimanche 5 septembre 2010 citant les termes de son e-mail du 7 juillet 2010, se plaignant d’un e-mail que M. B lui a adressé le 9 juillet, qu’elle qualifie de « message violent », qu’elle a gardé en mémoire tout l’été et qui lui a porté ombrage et de ce que M. D l’a traitée de « parano » en juillet, même s’il s’en défend, ainsi qu’un tableau de bord dont elle indique qu’il relate ce qu’elle vit depuis le 23 août, date de sa reprise du travail, pour lui faire part de ses problèmes, de ses soucis d’ordre professionnel, en mettant de côté son ressenti émotionnel, ajoutant. « Autant de violence, de non-respect, de non-reconnaissance… », « Vous avez au sein de votre association une salariée qui vit en souffrance sur le lieu de travail » et concluant en ces termes « Vous aviez fait allusion à une réunion… Est-elle toujours d’actualité ' » ;
— Mme X a adressé un e-mail à M. Y le vendredi 17 septembre 2010 pour lui demander s’il a programmé une rencontre avec M. B, en indiquant souhaiter avant tout se retrouver devant lui avec M. B car elle voudrait que ce dernier explique pourquoi il se comporte avec elle de cette manière, qu’elle vit un profond mal-être ; qu’elle vit un état de souffrance depuis un bon moment déjà et que sa santé psychique commence à se détériorer ;
— Mme X a fait l’objet courant septembre 2010 d’un reproche de la part de M. B, celui indiquant dans son attestation qu’à son retour des vacances d’été 2010, la salariée a fait une grossière erreur dans un document de travail qu’il lui avait demandé, ce qui a ruiné plusieurs heures de travail, qu’il lui a fait part de sa contrariété, qu’elle a été en arrêt maladie le lendemain et qu’il ne l’a jamais revue ;
— Mme X a adressé un e-mail à M. Y le vendredi 24 septembre 2010 pour lui indiquer qu’elle va voir son médecin, qu’elle ne peut plus travailler dans de telles conditions, cette date marquant le début de son arrêt de travail ininterrompu pour maladie ;
— un document dactylographié non daté a été adressé aux délégués du personnel portant quatre signatures de salariés, mentionnant qu’ils sont témoins fréquemment du dysfonctionnement qui existe entre la direction et la secrétaire des SEES, qu’ils savent qu’elle a sollicité une rencontre tripartite avec le directeur général de l’association et le directeur des SEES, qu’elle est en arrêt de travail et ne peuvent s’empêcher de faire le lien entre son absence et cette situation qui n’évolue pas (il ne semble pas que la rencontre tripartite que demandait la secrétaire ait eu lieu) et qu’ils souhaiteraient savoir ce qu’il en est et connaître le point de vue du directeur général sur ce sujet ;
— lors de la réunion du CHSCT du 6 octobre 2010, ses membres se sont fait l’écho des doléances de Mme X quant à une mauvaise ambiance de travail caractérisée par des problèmes relationnels entre le directeur des sections et le chef de service d’une part et la salariée d’autre part, un manque de communication orale, tout se faisant par e-mail, l’impression qu’on lui enlevait petit-à-petit son travail, un manque de reconnaissance et une altération de sa santé , ont relevé le manque de réactivité du directeur général et noté que pour débloquer la situation et en accord avec la médecine du travail, la direction générale s’est proposée d’organiser, le jour de la reprise du travail de la salariée, la rencontre entre les deux parties et a indiqué qu’un courrier sera expédié à l’intéressée en lui expliquant le déroulement de cette réunion : recréer entre la direction des sections et la salariée une relation saine : contacts quotidiens, bilans de semaine, etc.;
— Mme X a adressé un e-mail à M. Y le vendredi 8 octobre 2010 faisant suite à un appel téléphonique de celui-ci; qu’elle y fait état de la méchanceté dont elle a été l’objet, de la souffrance qui est la sienne et que le centre a minimisé et de ce qu’elle a bien entendu qu’il est prêt à trouver des conditions favorables quant à ses conditions de travail et qu’elle souhaite qu’une solution soit trouvée ;
— Mme X a adressé un courrier à la présidente de l’association Gabriel Deshayes le 15 novembre 2010, lui faisant part de sa souffrance au travail, les difficultés relationnelles qu’elle a rencontrées avec M. B et M. D n’ayant cessé de s’accroître, lui indiquant qu’elle a eu deux rendez-vous à ce sujet avec M. Y en juillet 2010, qu’il était prévu qu’il organise une réunion à la rentrée de septembre avec M. B mais que malgré plusieurs rappels, cette réunion n’aura jamais lieu, M. Y lui répondant qu’il est débordé et ajoutant qu’elle a un dossier contenant des mails, des écrits, qui ne restera pas bien sûr au fond d’un tiroir ;
— la présidente de l’association lui a répondu le 10 décembre 2010, que sa situation de grande souffrance a bien été repérée par tous, que chacun souhaite qu’une solution soit trouvée et qu’elle s’est entretenue avec M. Y, qu’elle a prié de la recevoir dès que possible pour envisager, après avis médical, les modalités de reprise dans des conditions compatibles avec son état de santé mais aussi avec les nécessités du service ;
— le médecin du travail a écrit à M. Y le 23 novembre 2010, qu’il lui paraîsssait préférable de ne pas attendre le retour de Mme X dans l’entreprise pour la rencontrer ainsi que ses supérieurs hiérarchiques et lui a conseillé de lui proposer un rendez-vous dès maintenant pour qu’elle puisse exprimer les difficultés qu’elle a rencontrées et qu’il puisse évoquer avec elle les moyens qui pourraient être mis en oeuvre afin de rétablir des relations normales avec ses collègues pour permettre sa réintégration sur son ancien poste ou de lui proposer un autre poste, au précédent ;
— Mme X a écrit à M. Y le 10 janvier 2011, suite à leur entretien du 3 janvier 2011 au cours duquel il lui a proposé de rencontrer M. B et M. D le 17 janvier 2011 en vue d’envisager son retour à son poste de travail, étant dans l’impossibilité de lui proposer une autre fonction; qu’elle lui indique alors que compte-tenu de son état psychologique, il lui est impossible pour elle de se retrouver en face de ces deux personnes qui n’ont eu de cesse de la dénigrer dans son travail, la mettant totalement de côté pour l’ignorer et que son inertie face à sa détresse a entraîné la dégradation de son état de santé;
— M. Y a écrit à Mme X le 13 juillet 2011 pour lui demander si elle sera présente à la rentrée scolaire en septembre ;
— M. Y a écrit à Mme X le 22 juillet 2011, pour lui demander de restituer au plus tôt les clés d’accès au secrétariat et la clé du coffre, qui lui seront à nouveau remises à son retour ;
— Mme A, responsable des ressources humaines du centre, a contacté Mme X le 25 octobre 2011 pour se présenter et prendre de ses nouvelles et s’est heurtée à un refus de sa part;
— pendant la vingtaine d’années où M. Z a occupé les fonctions de responsable administratif du centre, Mme X exerçait alors ses fonctions de secrétaire sous son autorité et il n’a eu qu’à se louer de son travail rapide et efficace et n’a souvenir d’aucun problème, et lorsqu’il a cessé de travailler avec elle, ayant changé de service, il a observé petit à petit un changement en elle, qu’elle exprimait souvent une souffrance et un mal-être ; il précise que s’il ne connaît pas précisément les causes de cet état, il souhaite qu’une solution soit trouvée afin que Mme X puisse exercer son travail dans des conditions normales ;
— M. B et M. D ont pris l’habitude de dactylographier bon nombre de leurs courriers eux-mêmes, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. B ;
— Mme X a déclaré au médecin du travail le 30 septembre 2010 qu’elle subit une dégradation de ses relations professionnelles depuis début 2010, que les informations ne lui sont pas transmises, qu’elle se sent méprisée, qu’elle fait l’objet de moqueries, puis le 5 novembre 2010, qu’elle se sent mise au placard, 'cassée', le médecin notant qu’elle souffre d’une dépression +, qu’elle est vraiment en souffrance et que celle-ci lui a dit ne pas pouvoir retourner dans l’entreprise;
— selon son médecin traitant, Mme X a été suivie en consultation en raison d’une réaction à une situation éprouvante au travail;
— selon son psychiatre, Mme X présente depuis des mois un état dépressif persistant avec tristesse, aboulie, sentiment d’échec ;
— selon son psychologue , au cours des entretiens, Mme X a décrit des états d’angoisse, d’aboulie et un sentiment d’échec persistant et associe cet état dépressif au vécu relationnel difficile dans le contexte professionnel ces dernières années;
Considérant que ces éléments, mise à l’écart de certaines tâches, remarques sur son travail, inertie de la direction face à la souffrance qu’elle exprimait et documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, pris en leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral subi par Mme X, il incombe à l’association Gabriel Deshayes, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que M. D, qui conteste se moquer de Mme X en faisant des gestes derrière elle, lui reproche concernant son comportement durant les derniers temps de sa présence, d’avoir répondu difficilement aux différentes commandes qu’il pouvait lui faire, de ne lui avoir pratiquement jamais transmis les appels téléphoniques en l’absence de M. B, alors qu’il était censé le remplacer et de ne jamais dire au revoir le soir, soulignant que c’était lui qui la saluait en premier le matin;
Considérant que M. B affirme que depuis son retour en 2006 la qualité du travail de Mme X n’a cessé de baisser et que plus le temps passait, moins elle avait le temps de faire ce qui lui était demandé et que c’était la raison pour laquelle M. D et lui avaient pris l’habitude de dactylographier bon nombre de leurs courriers eux-mêmes, que son désinvestissement au niveau de l’établissement s’est accru en même temps que son surinvestissement au niveau de la plate-forme du langage oral et qu’elle a commis des erreurs à répétition, qu’elle a également filtré les appels téléphoniques et donné des renseignements inexacts ;
Considérant cependant que le désinvestissement et les erreurs imputés à Mme X pour justifier le retrait de certaines tâches ou les remarques qui lui ont été faites sur son travail ne sont corroborés par aucun élément objectif extérieur aux personnes mises en cause;
Considérant que l’absence de mesures à bref délai prises par l’association Gabriel Deshayes pour apaiser le conflit entre Mme X et ses supérieurs hiérarchiques ou séparer les protagonistes, alors que la salariée avait alertée à plusieurs reprises le directeur général sur sa souffrance au travail n’est elle-même justifiée par aucun élément objectif;
Considérant que si Mme G, secrétaire de l’association Gabriel Deshayes, indique avoir toujours constaté que Mme X a bénéficié de compréhension, de respect et de bienveillance de la part du directeur général, des directeurs de service et du personnel, elle n’était pas présente aux côtés de Mme X au quotidien et son attestation est trop générale pour renverser la présomption de harcèlement moral résultant des éléments ci-dessus établis ;
Considérant que le harcèlement moral dénoncé par Mme X est dès lors établi ; que ces faits ont causé à la salariée un préjudice moral que la cour fixe, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5 000 euros ; que l’association Gabriel Deshayes sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts;
Sur le licenciement :
Considérant que l’inaptitude de Mme X trouvant son origine dans la dégradation de son état de santé consécutive à un harcèlement moral, l’employeur ne peut se prévaloir de cette inaptitude à l’appui du licenciement de l’intéressée ; que ce licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 52 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 35 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte de son emploi, la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’employeur étant responsable de l’inexécution du préavis, Mme X est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis ; que le délai-congé étant de deux mois, il convient de condamner l’association Gabriel Deshayes à payer à Mme X la somme de 4 278,56 euros qu’elle réclame à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 427,85 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Mme X ayant vu ses prétentions partiellement accueillies, l’association Gabriel Deshayes sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 8 janvier 2014, sauf en sa disposition ayant débouté l’association Gabriel Deshayes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui est confirmée,
Et statuant à nouveau :
Dit le harcèlement moral dénoncé par Mme X établi,
Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Gabriel Deshayes à payer à Mme X les sommes suivantes :
*38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*4 278,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*427,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
Condamne l’association Gabriel Deshayes à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Gabriel Deshayes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Gabriel Deshayes aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame E F, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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