Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015, n° 14/18243

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2015

(n° 2015/ 372 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n°

APPELANTE

SA GMF VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

XXX

XXX

N° SIRET : 315 814 806

Représentée et assistée par Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164

INTIME

Monsieur A X D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Assala FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2121

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Y Z, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 14 septembre 2007, Monsieur A X D a adhéré au contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative de type « temporaire décès » sans valeur de rachat souscrit par l’association Nationale des souscripteurs de la GMF VIE auprès de la société GMF VIE, choisissant un capital garanti en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de 59000 euros et un capital garanti en cas de décès par accident de 118 000 euros. Il a désigné en cas de décès, son épouse en qualité de bénéficiaire et à défaut ses héritiers. Après avoir bénéficié de quatre mensualités gratuites, il a réglé une cotisation mensuelle de 66,44 euros du 31 janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Suite à une augmentation des cotisations, Monsieur A X D a sollicité la résiliation du contrat ACCOLIA, par courrier du 16 juillet 2013.

Par déclaration au greffe du 25 février 2014, Monsieur A X D a saisi le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris qui, par jugement du 18 juillet 2014, a condamné la société GMF VIE à lui payer la somme de 5571.54 euros ainsi qu’aux entiers dépens, rejetant les autres demandes.

Par déclaration du 2 septembre 2014, la société GMF VIE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2015, la société GMF VIE sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter Monsieur X D de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2015, Monsieur X D sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de déclarer mal fondé l’ensemble des moyens de la société GMF, de constater que la société GMF ne lui a pas remis la notice du contrat et par conséquent qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information, de constater qu’il n’a pas commis de faute et que la GMF ne justifie d’aucun préjudice. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la société GMF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité de la notice du contrat ACCOLIA et le devoir d’information de l’assureur

Considérant que l’appelante soutient qu’elle a rempli son devoir d’information en remettant à l’assuré la notice d’information ainsi que cela résulte de l’apposition de sa signature sous la mention aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu celle-ci et que dès lors celle-ci lui est opposable ;

Considérant que l’intimé soutient qu’il n’a pas été informé par l’assureur de l’objet et de la portée de son engagement, n’ayant reçu ni les conditions générales ou la notice ni l’information concernant l’évolution des cotisations en fonction de l’âge, que cette preuve ne peut résulter de la mention figurant sur le bulletin d’adhésion alors que la mention relative à la notice est rédigée en caractères illisibles ce qui contrevient aux dispositions de l’article L112-3 du code des assurances et qu’il résulte de l’article L112-2 du code des assurances que le projet de contrat ou de notice doit être remis à l’assuré avant même la signature du contrat ;

Considérant qu’en application de l’article L112-2 du code des assurances, l’assureur remet à l’assuré une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que Monsieur X D a apposé sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé’ sous la mention 'Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat ACCOLIA, précisant notamment la faculté de renonciation (…)' que par cette mention qui est lisible sur le bulletin d’adhésion produit aux débats, l’assureur établit de manière suffisante qu’il a remis à l’adhérent, avant la signature du contrat, la notice litigieuse et rempli ainsi son devoir d’information, nonobstant le fait que cette notice n’ait pas été, elle-même, paraphée par l’assuré ;

Considérant qu’aux termes du certificat d’adhésion, il est précisé qu’ 'ACCOLIA est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative de type ' temporaire décès, sans valeur de rachat', que la notice décrit précisément les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie et en ce qui concerne la révision des cotisations, prévoit: 'la révision des cotisations intervient au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’assuré va atteindre l’âge d’entrée dans une nouvelle tranche. Les tranches d’âge sont les suivantes : de 18 à 30 ans , de 31 à 35 ans, de 36 à 40 ans, de 41 à 45 ans, de 46 ans à 50 ans, de 51 à 55 ans, de 56 à 60 ans, de 61 à 65 ans, de 66 à 70 ans, de 70 à 75 ans et de 76 à 80 ans’ ;

Considérant qu’ainsi Monsieur X D a été informé sur la nature du contrat, les garanties souscrites, l’absence de valeur de rachat d’un contrat qui n’était pas un contrat d’épargne, et sur la révision des cotisations en fonction de l’âge de l’assuré, même si le montant des cotisations n’était pas précisé dans la notice ce qui s’explique par le fait que les cotisations étaient fixées, ainsi que cela était expliqué au paragraphe 'Cotisations', également en fonction d’autres paramètres que l’âge tels que le montant du capital garanti et un éventuel changement du barème applicable à tous les assurés ;

Considérant en conséquence qu’il est établi que l’assureur a rempli son devoir d’information lors de la souscription du contrat et que la modification du taux de cotisation aux 56 ans de Monsieur X D correspond très exactement aux stipulations contractuelles, qu’en l’absence de faute de l’assureur, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X D de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société GMF VIE ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société GMF VIE

Considérant que faisant état des propos de Monsieur X D qu’elle estime déplacés puisqu’il prétend qu’il s’agirait d’une 'arnaque’ orchestrée par la société GMF VIE, de 'tricheries -mensonges -modification du montant des prélèvements sans préavis-dissimulation des clauses du contrat', la société GMF VIE sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 5000 euros pour le préjudice qu’il lui cause ;

Considérant que l’intimé soutient que la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement juridique et qu’il a employé ces termes sous l’influence des émissions de télévision et nullement dans l’intention de nuire à la réputation de la société d’assurance ;

Considérant que la société GMF VIE ne démontre, par aucune pièce, que les accusations portées en les termes qu’elle relate seraient sorties du cadre de la présente instance et auraient été ainsi de nature à porter atteinte à sa réputation, qu’elle n’établit en conséquence pas l’existence d’un préjudice et doit être déboutée de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X D à payer à la société GMF VIE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter celui-ci, qui succombe, de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur A X D de ses demandes ;

Déboute la société GMF VIE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur A X D à payer à la société GMF VIE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur A X D de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur A X D aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant de dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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