Confirmation 18 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 janv. 2016, n° 14/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2014, N° 08/03795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA, SA COMPAGNIE GENERALI, SA AXA FRANCE IARD, SA SWISS LIFE, Société SMABTP, SARL RONCALLI TP |
Texte intégral
18/01/2016
ARRÊT N° 24
N°RG: 14/06997
CS-HA-A/
Décision déférée du 04 Décembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/03795
M. Y
H B
C/
F C
L M épouse C
XXX
SARL X K
SA COMPAGNIE D
SA S T O
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur H B
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F C
XXX
34380 P-MARTIN DE LONDRES
Représenté par Me Christian GARY de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame L M épouse C
XXX
34380 P-MARTIN DE LONDRES
Représentée par Me Christian GARY de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX représentée par son agent général M. P Q R
XXX
XXX
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL X K poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
SA COMPAGNIE D PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR GENERAL
XXX
XXX
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP SMA à cotisation variable, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA S T O prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège socialet prise en sa qualité d’assureur de Monsieur Z
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- P GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. MOULIS, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z a fait construire en 1975 à Paulhac (31) une maison à usage d’habitation, puis une 'orangeraie’ attenante en 1980.
Ces biens ont été assurés par un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la société S T O à effet au 19 décembre 1986.
M. Z a vendu ce bien aux époux C par acte notarié du 16 septembre 1995.
Ce bien a été assuré du 20 février 1995 au 4 janvier 1998 auprès de la société AZUR ASSURANCE devenue aujourd’hui la SA MMA, puis à partir de cette date auprès de la SA D O.
Les époux C ont déclaré à la SA D O un sinistre relatif à l’apparition de fissures dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle sécheresse, à la suite d’un arrêté interministériel du 10 mai 1999 ayant déclaré catastrophe naturelle le dommage causé par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré-hydratation des sols dans la commune de Paulhac couvrant la période de juillet 1997 à décembre 1999.
La SA D O a instruit ce sinistre et l’a garanti, en assurance cumulative avec la société S T O et la SA MMA.
Le 16 février 2001 un accord est intervenu sur l’évaluation des dommages, chiffrés à 440.882,54 francs, dont la réalisation de micro pieux pour un montant total de 291.633,65 francs.
Ces travaux de reprise en sous-'uvre par micro-pieux, dont le principe a été proposé pour une stabilisation parfaite en conclusion d’une étude géotechnique par la société GFC ont été exécutés par la S.A.R.L. X K assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA SMABTP.
Par acte authentique en date du 30 septembre 2002, M. et Mme C ont vendu à M. B leur maison avec terrain, piscine et aire de retournement moyennant le prix de 439.815 euros sans mentionner les travaux de stabilisation de la structure, et alors que des reprises indemnisées restaient à réaliser.
M. B a assuré son immeuble auprès de la société SWISS LIFE, étant précisé que la garantie portait sur l’immeuble et les annexes, dont la piscine, et incluant I’assurance obligatoire contre les conséquences des catastrophes naturelles.
En 2004, M. B a constaté I’apparition de fissures au niveau de la maison et de la piscine.
Il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société SWISS LIFE en l’état d’un arrêté de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de Paulhac le 26 août 2004 et portant sur la période allant de juillet à septembre 2003.
Après expertise, I’assureur a refusé sa garantie.
Par la suite M. B a constaté I’aggravation des fissures.
Il a par ailleurs été informé que ses vendeurs avaient bénéficié de la garantie catastrophe naturelle et que des micro-pieux avaient été mis en oeuvre sur l’ensembIe de l’immeuble.
Par exploit du 13 décembre 2006 M. B a saisi le juge des référés, lequel a commis le 23 janvier 2007 M. E en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2007.
Par exploit délivré le 5 novembre 2008 M. B a fait assigner au fond M. et Mme C et la société SWISS LIFE afin d’obtenir la réparation de ses dommages.
Par acte en date du 21 septembre 2009 M. et Mme C ont appelé en cause la SARL X K.
Par acte en date du 22 août 2011 la SARL X K a appelé en cause la SA D O, assureur qui avait financé les premiers travaux de réparation.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2011 le juge de la mise en état a confié une mission d’expertise complémentaire à M. E.
Par acte en date du 21 septembre 2011 la SA D O a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SARL X K et les SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et S T O, anciens assureurs de M. Z.
Toutes ces instances ont été jointes et I’expertise a été déclarée opposable à l’ensemble des parties.
M. E a déposé son second rapport le 22 août 2012.
En lecture de ces deux rapports, M. B a sollicité la condamnation :
— in solidum des époux C, des sociétés SWISS LIFE, X K, SMABTP et D O à lui régler les sommes de :
— 97.769,88 euros au titre des travaux de réparation de l’orangeraie,
— 4.559,66 euros au titre de frais de maîtrise d''uvre,
— 20.400 euros au titre du préjudice de jouissance depuis septembre 2004, à parfaire,
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise et leur stabilisation,
— 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 2.135,16 euros au titre des frais d’expert conseil,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile en sus des dépens,
— in solidum des époux C et la société SWISS LIFE à lui verser les sommes de :
— 98.484,19 euros au titre des travaux de reprise de la maison, la terrasse et la piscine,
— 18.000 euros au titre du préjudice lié à la privation de la piscine et de la terrasse depuis 9 ans.
Les époux C ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, soutenant avoir exécuté sans faute et loyalement leurs obligations de vendeurs.
Les sociétés X K et SMABTP ont soutenu à titre principal que le seul désordre imputable à la société X K en lien avec les dommages correspondait à un défaut de liaison entre la tête d’un micropieu (n° 35) et la fondation de l’immeuble et que les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre devraient être limitées à 8.631,99 euros TTC au titre des travaux de réparation et à 7% au titre des préjudices annexes, avec réduction à de plus juste proportions de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et rejet de l’indemnisation d’un préjudice moral invoqué par M. A.
La SA MMA a demandé à titre principal sa mise hors de cause au visa des articles L. 124-5 du code des assurances en soutenant que les désordres actuels étaient sans lien avec la sècheresse reconnue catastrophe naturelle pour la période de juillet 1997 à décembre 1999.
Subsidiairement, au visa des articles L. 124-5 du code des assurances, 1792 et 1382 du code civil, elle a demandé de limiter les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et à celles des sociétés D O et S T O à la somme de 25.754,90 euros avec répartition entre elles comme lors de la prise en charge du sinistre de 1999, et la condamnation de la SARL X K et de la SA SMABTP à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Les sociétés D O et S T O ont exposé une argumentation et présenté des demandes identiques.
Par jugement rendu le 4 décembre 2014 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Toulouse a
— déclaré la SA D O, la SARL X K et M. et Mme C responsables des désordres affectant l’orangeraie et de leurs conséquences dommageables,
— condamné la SA D O à payer à M. A la somme de 97.769,88 euros, et ce in solidum avec la SARL X K, la SMABTP et M et Mme C à hauteur de 78.933,26 euros TTC,
— jugé que cette somme sera actualisée au jour de sa décision en fonction de I’évoIution de l’index BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise,
— jugé que dans les rapports entre coobligés, la somme de 78.933,26 euros sera supportée à titre définitif à hauteur de 57.145,92 euros par la compagnie D, la SA S T O et la SA MMA, et à hauteur de 21.787,34 euros par la SARL X K et la SMABTP, et fait droit dans ces proportions aux recours des parties,
— débouté M. B du surplus de ses demandes relatives à la réparation des désordres,
— condamné M et Mme C, la SA D O, la SARL X K et la SMABTP in solidum à payer à M. B la somme de 12.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis au jour de sa décision et la somme de 3.000 euros en réparation des troubles de jouissance qui seront subis pendant les travaux de réparation,
— débouté M. B de sa demande en réparation du préjudice de jouissance lié à la privation de la piscine et de la terrasse,
— condamné M. et Mme C à payer à M. B la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SA D O, la SARL X K et la SMABTP in solidum à payer à M. B la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. et Mme C, la SA D O, la SARL X K et la SMABTP, in solidum, à payer à M. B la somme de 2.135,16 euros au titre des frais d’expert-conseil,
— condamné M. et Mme C, la SA D O, la SARL X K et la SMABTP in solidum à payer à M. B la somme de 5.000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes formées en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme C, la SA D O, la SARL X K et la SMABTP in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et des deux expertises,
— jugé que dans les rapports entre coobligés, les condamnations prononcées in solidum (autres que celles concernant la réparation des désordres de l’orangeraie) seront supportées dans les proportions de 60 % par la SA D O, la SA S et la SA MMA, 20 % par la SARL X K et la SMABTP, et 20 % par M. et Mme C, et fait droit dans ces proportions aux recours des parties ;
Dans des conditions de forme et de délai non contestées M. B a interjeté appel général de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 29 juin 2015 il demande à la cour sous le visa des articles 1134 et 1147, 1641 et suivants, 1792 et 1792-1 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SA D O à lui verser la somme de 97.769,88 euros, in solidum avec la SARL X K, la SMABTP et les époux C à hauteur de 78.933,26 €, au titre des travaux de reprise de l’orangeraie,
— condamné d’une part les époux C à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et d’autre part la SA D O, la SARL X K et la SMABTP à lui verser la somme de 3.000 euros au même titre,
— condamné in solidum les défendeurs à lui rembourser la somme de 2.135,16 euros au titre des frais d’expert conseil,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ou réduit le montant des indemnisations sollicitées et de :
— condamner in solidum la SA D O, la S.A.R.L. X K, la SMABTP et les époux C à lui verser la somme de 4.559,66 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamner in solidum les époux C et la compagnie SWISS LIFE à lui verser la somme totale de 98.484,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres atteignant les carrelages, murs, plafonds, façades, pignon, terrasses, piscine et muret,
— condamner in solidum les époux C, la compagnie SWISS LIFE, la S.A.R.L. X K, la SMABTP et la SA D O à lui verser la somme de 26.800 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres en septembre 2004 et jusqu’au mois de novembre 2015,
— condamner in solidum les époux C et la compagnie SWISS LIFE à lui verser la somme de 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utilisation de la piscine,
— condamner in solidum les époux C, la Compagnie SWISS LIFE, la S.A.R.L. X K, la SMABTP et la SA D O à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise et la période de stabilisation,
— condamner in solidum les époux C, la Compagnie SWISS LIFE, la S.A.R.L. X K, la SMABTP et la SA D O à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux C, la Compagnie SWISS LIFE, la S.A.R.L. X K, la SMABTP et la SA D O aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire au titre des deux rapports.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 15 septembre 2015 contenant appel incident, M et Mme C demandent à la cour de :
— confirmer en tant que de besoin leur mise hors de cause dans l’indemnisation des préjudices matériels subis par Monsieur B, et concernant les désordres dit de 'l’orangerie',
— dire et juger qu’ils seront relevés indemnes de toute condamnation mise à leur charge par la SA D O, la compagnie S T O, la compagnie MMA ASSURANCES et la S.A.R.L. X et son assureur la SA SMABTP, et ce in solidum,
— réformer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à indemniser M. B du préjudices de jouissance et du préjudice moral,
— débouter M. B de ses demandes formées à leur encontre,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 18 mai 2015 la compagnie SWISS LIFE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner M. B à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens d’appel.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 1er juillet 2015 contenant appel incident, la S.A.R.L. X K et la SA SMABTP demandent à la cour à titre principal de:
— constater que le seul désordre imputable à la SARL X K en lien avec les dommages actuels est le défaut de liaison entre la tête de micropieux n° 35 et la fondation.
— réformer par voie de conséquence le jugement dont appel et limiter les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des travaux de réparation à la somme de 8 631,99 euros TTC,
— limiter les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des préjudices annexes à 7%,
— condamner in solidum sous le visa de l’article 1382 du code civil les XXX, D O, S T O, MMA et les époux C à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au delà de 7% tant en principal que dépens et accessoires.
— déclarer irrecevables sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile les demandes des époux C tendant à les voir condamner à les relever et garantir, et subsidiairement de les en débouter.
A titre subsidiaire elles concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées à M. B;
Elles demandent à la cour en tout état de cause de :
— ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à M. B en réparation de son préjudice de jouissance,
— le débouter de la demande formée au titre d’un préjudice moral non démontré,
— dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer à la SARL X K le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à 456 euros,
— condamner in solidum sous le visa de l’article 1382 du code civil les XXX, D O, S T O, MMA et les époux C à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au delà de 7% tant en principal que dépens et accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 20 mai 2015 contenant appel incident, la SA D O demande à la cour à titre principal sous le visa de l’article 125-1 du code des assurances de :
— constater qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge dans sa gestion du sinistre initial au titre de la garantie catastrophe naturelle,
— constater que les désordres actuels sont sans lien avec la sécheresse, et que les conditions de garantie du contrat ne sont pas réunies,
— la mettre hors de cause ainsi que ses coobligées que sont les SA S T O et MMA.
A titre subsidiaire, et sous le visa des articles 125-1 du code des assurances 1792 et 1382 du code civil, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il y a lieu de mettre à sa charge et à celles des SA S T O et MMA une partie des travaux de reprise,
— limiter à la somme de 25.754,90 euros le montant de ces condamnations en disant que les compagnies se répartiront entre elles cette charge dans les termes de la répartition du sinistre de 1999,
— condamner in solidum les sociétés X K et SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse elle sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 9 juillet 2015 contenant appel incident, la SA MMA ASSURANCES demande à la cour à titre principal, et sous le visa de l’article L.124-5 du code des assurances, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— constater que les désordres actuels sont imputables à des défauts cachés des fondations d’origine, à des défauts de conception et d’exécution des micropieux par la S.A.R.L. X , à l’absence de drain et à une fuite sur le réseau EP, qui sont sans lien avec la sécheresse reconnue catastrophe naturelle pour la période de juillet 1997 à décembre 1999 par arrêté interministériel du 10 mai 1999,
— constater qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SA D O dans la gestion du sinistre de 1999,
— prononcer par voie de conséquence sa mise hors de cause,
— déclarer irrecevables sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile les demandes des époux C tendant à la voir condamner avec les SA S T O et D O à les relever et garantir, et subsidiairement de les en débouter.
A titre subsidiaire, et si la cour considérait qu’il y a lieu de mettre à sa charge et celle des sociétés S T O et D O, une partie des travaux de reprise :
— limiter les condamnations à la somme de 25.754,90 euros qui devra être répartie entre elles comme lors du sinistre de 1999,
— condamner in solidum les sociétés X K et SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation.
En toute hypothèse elle sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 15 juillet 2015 contenant appel incident, la SA S T O demande à la cour à titre principal, sous le visa de l’article L. 124-5 du code des assurances de :
— constater que les désordres actuels sont imputables à des défauts cachés des fondations d’origine, à des défauts de conception et d’exécution des micropieux par la société X K, à l’absence de drain et à une fuite sur le réseau EP, sans lien avec la sècheresse reconnue catastrophe naturelle pour la période de juillet 1997 à décembre 1999 par arrêté du 10 mai 1999,
— constater qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société D O dans la gestion de ce sinistre catastrophe naturelle de 1999,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société D O à paiement au profit de M. B, et statuer sur le recours de
la société X K et de la SMABTP, sur la charge définitive de cette condamnation entre co-obligés, en la condamnant à supporter une partie de l’indemnisation,
— la mettre en conséquence hors de cause.
Subsidiairement, et si la cour considérait qu’il y a lieu de mettre à sa charge et celles des sociétés D O et MMA, une partie des travaux de reprise :
— limiter les condamnations à la somme de 25.754,90 euros qui devra être répartie entre elles comme lors du sinistre de 1999, soit par tiers, et débouter M. B et les sociétés X K et SMABTP de toutes autres demandes,
— condamner in solidum les sociétés X K et SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile les demandes des époux C tendant à la voir condamner à les relever et garantir, et subsidiairement de les en débouter,
— condamner in solidum les sociétés X K et SMABTP sous le visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires,
— condamner M. B et les sociétés X K et SMABTP à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’expert E a réalisé ses opérations conformément aux missions qui lui avaient été confiées et dans le respect du contradictoire ;
Que ses constatations ne sont pas utilement contestées et s’appuient sur un examen détaillé des éléments du litige ;
Qu’elles constitueront la base technique sur laquelle s’appuiera la cour dans le cadre de la présente décision ;
Attendu qu’au terme de son premier rapport déposé le 14 décembre 2007 M. E a relevé sept types de désordres :
— une fissuration des carrelages en sol de l’habitation dans l’orangeraie et dans le salon près du poteau bois de la mezzanine,
— une fissuration des murs de l’orangeraie,
— une fissuration des murs de façade,
— une fissuration de l’enduit sur le mur pignon côté appentis,
— une fissuration des carrelages et désolidarisation de la terrasse,
— une fissuration des murs et du radier de la piscine,
— une fissuration du muret à proximité de la piscine,
Qu’au terme de son second rapport déposé le 22 août 2012 I’expert a relevé qu’iI n’y avait pas d’aggravation des fissures des carrelages intérieurs ni de celles de la façade côté terrasse mais que de nouvelles fissures étaient apparues sur les murs intérieurs et que les fissures du mur séparatif, celles en façade côté pigeonnier entre le séjour et l’orangeraie et celles de la terrasses s’étaient aggravées ;
Attendu que dans le cadre du présent litige M. B recherche la responsabilité et/ou la garantie des intervenants sur les fondements suivants:
— la responsabilité contractuelle de M. et Mme C en leur qualité de vendeur de mauvaise foi, la garantie des vices cachés à titre subsidiaire et la responsabilité décennale de constructeur vendeur à titre infiniment subsidiaire,
— la garantie de la XXX, en qualité d’assureur multirisques habitation couvrant les conséquences de la sécheresse et les dégâts des eaux,
— la responsabilité décennale de la S.A.R.L. X K, garantie par la SMABTP, au titre des travaux de micro-pieux réalisés en 2001,
— la responsabilité délictuelle de la compagnie D, qui aurait sous estimé les travaux de reprise et n’aurait pas effectué les vérifications nécessaires lors du premier épisode de sécheresse ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C l’action subsidiaire fondée sur les vices cachées est recevable dans la mesure où l’ampleur de certains des désordres n’a été révélée que postérieurement à l’assignation initiale dans le cadre des opérations d’expertise confiées à M. E et que cette demande subsidiaire avait été formée au terme des dernières conclusions de l’appelant en première instance ;
Que des demandes indemnitaires ayant été formées par M. B à l’encontre de la compagnie D, il est également recevable à former des demandes à l’encontre des sociétés S T O et MMA dans la mesure où ces compagnies lui opposent la répartition proportionnelle des charges du sinistre de 1999 au titre de l’assurance cumulative ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient d’écarter ces fins de non recevoir et d’examiner pour chacun des dommages précités lesresponsabilités et garanties recherchées par M. B;
sur la fissuration des carrelages en sol de l’habitation
Attendu que M. E a précisé que les fissures sur le carrelage du salon près du poteau bois de la mezzanine provenaient de I’absence de joints de fractionnement ;
Qu’il a indiqué qu’elle était imputable à l’entreprise ayant réalisé initialement ces travaux lors de la construction de l’habitation en 1975 et de l’orangeraie cinq ans plus tard ;
Qu’il a ajouté que ces désordres n’avaient pas de lien avec les mouvements et tassements différentiels du sol consécutifs aux phénomènes de sécheresse de l’été 2003 ;
Que sans être utilement contredit M. et Mme C précisent qu’à la suite du premier sinistre catastrophe naturelle seuls sept ou huit carreaux avaient été remplacés au droit du micro-pieu réalisé dans le séjour ;
Qu’en l’état de ces éléments il n’est pas démontré que ces derniers aient été informés de I’absence de joints de fractionnement , datant de l’édification de l’immeuble et de l’ époque où ils l’ont cédé à M. B;
Qu’il est par ailleurs constant que les désordres se sont manifestés dans leur ampleur postérieurement à la vente ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments leur responsabilité et leur garantie au titre des vices cachés ne peuvent être retenues ;
Qu’en outre ces désordres trouvant leur origine dans des malfaçons commises lors de la construction de l’habitation, la garantie de la SA SWITH LIFE ne saurait être mobilisée puisqu’ils ne trouvent pas leur cause déterminante dans la sécheresse de l’année 2003 ;
Que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté les demandes de M. B de ces chefs.
sur la fissuration des murs de l’orangeraie
Attendu que l’expert judiciaire a relevé des fissures traversantes verticales sur les murs en briquettes de terre cuite de l’orangeraie et des fissures verticales et horizontales sur le mur de refend entre le séjour et l’orangeraie ;
Qu’il a précisé que ces fissures s’étaient produites sur des murs en maçonnerie lors du premier sinistre ayant fait l’objet des travaux de confortement des fondations par micro-pieux réalisés par la S.A.R.L. X K en juin 2001 ;
Qu’il a ajouté qu’elle n’avaient fait l’objet que de reprises légères, à savoir un bourrage au plâtre sur le mur de refend et réfection des joints au mortier de ciment sur les murs revêtus de briquettes de terre cuite ;
Qu’au terme de son second rapport déposé le 22 août 2012 il a noté une aggravation de la fissure, un soulèvement des carreaux de sol au droit de la porte du salon et une aggravation des fissures en mur dans l’angle sud, côté salon.
Qu’il a indiqué que ces désordres, et notamment les fissures en façade à la jonction avec l’habitation principale, observées sur l’orangeraie, avaient pour origine I’absence de désolidarisation des deux corps de bâtiment ;
Que certaines des fissures sur les façades de l’orangeraie étaient imputables à une mauvaise liaison entre la tête du micro-pieu (n°35) et la fondation, Ia faible résistance à la compression du béton de fondation, I’absence d’armatures dans les fondations et le sous-dimensionnement des micro-pieux, plus précisément au droit du pigeonnier ;
Qu’il a ajouté que les mouvements du dallage de l’orangeraie provenaient également de défauts d’étanchéité du réseau EP sous le dallage qui entraînaient une humidification de manière importante, les sols supports contenant de I’argiIe amplifiant les phénomènes de retrait/gonflement; que l’humidité constatée dans les carrelages du salon provenait de venues d’eau sous le dallage, l’absence de drainage côté talus en façade nord de l’immeuble en étant la principale cause ;
Qu’il a également noté que les mouvements de la terrasse s’amplifiaient, entraînant un vide entre l’habitation et la terrasse de plus en plus important qui était source d’infiltrations, avec pour conséquence une humidification de manière importante des sols supports contenant des argiles amplifiant les phénomènes de retrait/gonflement pouvant être à l’origine de tassements différentiels (fissure en sol au droit du seuil de la porte-fenêtre côté orangeraie) ;
Que l’expert a par ailleurs fait observer qu’au regard des préconisations indiquées dans le rapport géotechnique établi le 15 février 2000 par le bureau d’études des sols GFC que :
— la descente de charge prise en compte dans le calcul des micro pieux (5T/ml) était trop faible pour le pigeonnier (R+1), celle ci pouvant être estimée à environ 8T/ml,
— le calcul des micro pieux ne prenait pas en compte le frottement négatif comme préconisé dans le rapport de GFC,
— en l’absence d’essai de contrôle de portance et conformément au DTU 13.2, la charge limite du micro-pieu devait être frappée d’un coefficient minorateur de 1,5, ce qui n’était pas le cas,
— le pendage du substratum dans le calcul des micro pieux avait été inversé dans la mesure où d’après le rapport de GFC, le toit de la molasse était à 9,80 m côté Nord et 6,60 m côté Sud alors que dans le calcul des micro pieux, le toit de la molasse avait été pris à 6,50 m côté Nord et 9,50 m côté Sud ;
Qu’il a par ailleurs relevé qu’aucune reconnaissance sur la qualité du béton ni sur la présence d’armatures dans le béton de fondations n’avait été préconisée alors que celle-ci aurait permis de constater que les fondations existantes n’étaient pas en mesure de reporter correctement les charges de l’immeuble sur les micro pieux, plus particulièrement dans l’emprise de l’orangeraie ;
Qu’il a précisé qu’au regard de l’ancienneté des constructions cette reconnaissance qualitative des fondations paraissait indispensable afin de déterminer d’une manière très précise les travaux de confortement à exécuter, notamment un renforcement des fondations avant la réalisation des micro pieux ;
Que M. E a ajouté qu’une inspection télévisée des réseaux EU/EV et EP sous dallage aurait du être préconisée afin de déterminer s’il y avait des venues d’eau par les réseaux d’évacuation sous dallage (notamment le réseau EP situé sous le dallage de l’orangeraie) ;
Qu’il a également indiqué qu’au regard de leur technicité particulière les travaux auraient dû être réceptionnés par un homme de l’art, et notamment par le cabinet d’expertise Y mandaté par la compagnie d’assurances D, ou tout autre maître d''uvre missionné par cette compagnie ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la responsabilité de la S.A.R.L. X K est engagée en application de I’article 1792 du code civil dans la mesure où les travaux de confortement des fondations par micro-pieux qu’elle a réalisés en 2001 se sont avérés inefficaces ;
Qu’il apparaît en outre que les travaux préconisés par la compagnie D sur la base du rapport de son expert et du rapport du bureau d’études GFC, qu’elle a également missionné, ont manifestement été insuffisants en l’absence de réalisations d’investigations poussées ;
Que cette compagnie s’est abstenue malgré la technicité des travaux de missionner un homme de l’art lors de la réception des travaux ;
Qu’elle a ainsi commis des manquements dans la gestion du sinistre déclaré en 1999 par les époux C ;
Que comme l’a relevé le premier elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en s’abritant derrière le rapport GFC ou l’acceptation par la S.A.R.L. X K du support des fondations anciennes pour Iiaisonner ses micro-pieux ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu qu’elle devait sa garantie au titre des désordres précités ;
Attendu par ailleurs qu’en leur qualité de vendeurs constructeurs de l’ouvrage, la responsabilité de M. et Mme C doit également être retenue dans les mêmes conditions que la S.A.R.L. X K par application de I’article 1792 du code civil sans qu’aucune faute de nature contractuelle ou garantie au titre des vices cachés ne puissent leur être opposée ;
Que les fissures de l’orangeraie étant dues à des malfaçons réalisées antérieurement à la souscription du contrat multirisques habitation auprès de la compagnie SWISS LIFE, sa garantie ne saurait être recherchée au titre des désordres précités qui ne trouvent pas leur origine dans la sécheresse de 2003 ;
Que s’agissant des mouvements du dallage de l’orangeraie qui proviennent des défauts d’étanchéité du réseau EP sous le dallage et de la fuite du réseau d’eaux pluviales, M. E a fixé leur apparition à une date antérieure à la souscription du contrat de M. B auprès de SWISS LIFE en 2002, en précisant que ces désordres trouvaient leur origine dans les travaux réalisés lors des constructions de l’habitation principale et de l’orangeraie et n’avaient pas été détectés en 2001 ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté de ces chefs la garantie de cette compagnie au titre du contrat multirisque habitation souscrit par M. et Mme C ;
Attendu que pour le surplus M. E chiffre le coût des travaux de reprise à la somme totale de 97.769,88 euros se décomposant ainsi :
— 69.329,58 euros TTC pour le confortement des fondations par micro-pieux :
— 18.836,62 euros TTC pour les travaux extérieurs de drainage,
— 9603,68 euros TTC pour les reprises intérieures ;
Qu’il est constant que les travaux extérieurs de drainage qui auraient dû être préconisés par la compagnie D et qui ne correspondent pas à ceux réalisés par la S.A.R.L. X K n’ont pas à être supportés par cette société ni par les époux C ;
Que c’est dès lors par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a condamné la compagnie D à verser à M. B la somme de 97.769,88 euros in solidum avec Ia S.A.R.L. X K, garanti par la SMABTP, et M et Mme C à hauteur de la somme de 78.933,26 euros TTC avec actualisation ;
Qu’en revanche la technicité des travaux de confortement par micro-pieux nécessitera la présence d’un maître d’oeuvre dont le coût sera chiffré au regard des éléments de l’expertise à 4% du montant de ces travaux, soit la somme arrondie de 2.800 euros ;
Que la décision sera réformée de ce chef et la compagnie D, la SA S T O, la SA MMA, M. et Mme C et la S.A.R.L. X K, garantie par la SMABTP, condamnés à verser cette somme à M. B ;
Que la décision déférée sera également confirmée par adoption de motifs en ce qu’elle a statué sur la charge définitive du dommage entre coobligés.
sur la fissuration des murs de façade
Attendu qu’en l’absence de pièces nouvelles suffisamment probantes, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et des motivations que la cour adopte que le premier juge a écarté les demandes présentées de chef par M. B ;
Que la décision sera confirmée de ce chef par adoption de motifs.
sur la fissuration de l’enduit sur le mur pignon côté appentis
Attendu que M. E précise que les poutres bois de I’appentis sont ancrées dans le mur pignon de l’habitation, et que sous l’effet d’un mouvement de la charpente de I’appentis dû à I’absence de contreventement des fissurations de l’enduit sont apparues ;
Attendu qu’il ajoute qu’à la date d’édification de la construction aucune des dispositions de contreventement préconisées dans le DTU 31.1 n’a été mise en oeuvre et que les désordres constatés sont sans lien avec les mouvements et tassements différentiels du sol consécutifs aux phénomènes de sécheresse ;
Qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que ces désordres aient été connus de M. et Mme C antérieurement à l’acte de vente ;
Que rien ne permet d’établir qu’ils aient fait l’objet de travaux avant cette vente ;
Qu’en l’état de ces éléments rien ne permet de retenir un quelconque manquement contractuel des époux C à leurs obligations ou leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Qu’en l’état des éléments précités et de la clause de non garantie contenue dans l’acte il ne saurait être actionné leur garantie au titre des vices cachés ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté de ce chef les demandes de M. B.
Sur la fissuration des carrelages et la désolidarisation de la terrasse, la fissuration des murs et du radier de la piscine et la fissuration du muret à proximité de la piscine
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que la terrasse, les murs et le radier de la piscine, et le muret à proximité de celle-ci n’ont pas fait l’objet de travaux de confortement en 2001;
Que ces désordres ne pouvaient être décelés à la date de la vente tant par les vendeurs que par les acquéreurs ;
Que l’expert précise que ces fissurations sont apparues lors des mouvements et des tassements différentiels du sol consécutifs aux phénomènes de sécheresse de I’été 2003 ;
Qu’il constate néanmoins que la terrasse n’est pas Iiaisonnée à la structure de I’habitation et que la bêche périphérique n’est pas ancrée au bon sol (hors couche d’argiIe) ;
Que la fissuration des murs et du radier de la piscine est la conséquence d’importantes malfaçons de l’entreprise ayant réalisé les travaux de gros-oeuvre de la piscine (ferraillage insuffisant, absence de chaînage et de recouvrement des aciers) ;
Que la fissuration et la déformation constatées sur le muret en maçonnerie ont pour origine son manque de rigidité (absence de raidisseurs verticaux) ;
Que ces trois désordres résultent ainsi d’un défaut structurel de ces constructions dont la responsabilité exclusive incombe aux entreprises et maître d’oeuvre ayant participé à leurs édifications ;
Qu’ils trouvent ainsi leur origine dans des malfaçons commises lors de la construction de l’habitation et ne pouvaient être connus des vendeurs ;
Qu’en l’état de ces données c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a écarté les demandes de M. B à l’encontre des époux C et des assureurs multirisques habitation et dit que la garantie de la SA SWITH LIFE ne pouvait être mobilisée dans la mesure où ces désordres ne trouvaient pas leur cause déterminante dans la sécheresse de l’année 2003 ;
Que la décision sera confirmée de ce chef.
sur les préjudices immatériels
Attendu que les demandes de M. B n’étant accueillies que pour les désordres affectant l’orangeraie, il ne saurait solliciter l’indemnisation de ses préjudices de jouissance qu’à ce titre ;
Attendu que sans être utilement contredit M. E dans son second rapport la moins value résultant de l’ensemble des désordres précités à une somme de 200 euros par mois, sur la base d’une valeur locative de 2.200 euros par mois ;
Qu’il est par ailleurs constant que M. B devra supporter les désagréments de travaux de grande ampleur, et notamment la réalisation de 21 micro-pieux sous fondations, suivie d’une période de stabilisation d’une durée d’un an avant la réalisation de travaux d’embellissement ;
Attendu qu’en l’état de ces observations c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a fixé son préjudice de jouissance depuis le mois de septembre 2004 à la somme mensuelle de 100 euros par mois et celui durant la période de réalisation des travaux à la somme de 3.000 euros ;
Que la décision sera confirmée de ces chefs, sauf à actualiser le montant du préjudice de jouissance avant travaux à la date du présent arrêt ;
Attendu que pour le surplus les demandes au titre des autres désordres ne pourront qu’être écartées ;
Que par ailleurs M. B a été amené à supporter depuis plusieurs années divers tracas et désagréments en lien avec les désordres affectant l’orangeraie ayant perturbé sa vie quotidienne;
Qu’il a dû prendre l’initiative d’une procédure longue et aléatoire et accomplir diverses démarches ;
Qu’il est par ailleurs constant que s’il avait été informé que des travaux importants avaient été réalisés dans l’année ayant précédé la vente il n’aurait probablement pas acquis l’immeuble ou en tout état de cause pas dans les mêmes conditions ;
Que si la compagnie D et la S.A.R.L. X K avaient reconnu leur garantie et leur responsabilité au titre des désordres affectant l’orangeraie, ils auraient pu engager des travaux et éviter une procédure longue mettant en cause de nombreuses parties ;
Qu’en l’état de ces éléments la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné de ces chefs d’une part M. et Mme C à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’autre part la compagnie D et la S.A.R.L. X K garantie par la SMABTP in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
sur les autres demandes
Attendu que les dispositions relatives aux frais d’expert-conseil et aux recours entre coobligés autre que ceux concernant la réparation des désordres de l’orangeraie seront confirmées ;
Attendu que les éléments du litige justifient que M. et Mme C, la compagnie D et la S.A.R.L. X K garantie par la SMABTP soient tenus aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise et de lui allouer en cause d’appel une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera supportée par les parties tenues aux dépens dans les proportions résultant du jugement déféré ;
Que rien ne justifie pour le surplus que ces dispositions soient appliquées au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives aux demandes formées au titre des frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux travaux de confortement par micro-pieux,
Et statuant de ce chef,
Fixe la préjudice subi à ce titre par M. B à la somme de 2.800 euros,
Condamne in solidum la compagnie D, la SA S T O, la SA MMA, M et Mme C et la S.A.R.L. X K garantie par la SMABTP dans les proportions retenues par le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Fixe le préjudice de jouissance avant travaux de M. B entre le jugement déféré et le présent arrêt à la somme de 1.300 euros,
Condamne in solidum M et Mme C, la S.A.R.L. X K, la SMABTP et la Cie D à verser de ce chef à M. B la somme de 1.300 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M et Mme C, la compagnie D et la S.A.R.L. X K garantie par la SMABTP, et recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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