Confirmation 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 juin 2013, n° 12/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juillet 2012, N° 12/05702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EUROMATIC c/ SARL MS MAISONS ET SEJOURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 juin 2013
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 12/4407
SARL EUROMATIC
c/
SARL MS MAISONS ET SEJOURS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 12/05702) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2012,
APPELANTE :
SARL EUROMATIC agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège Centre EURONAT – XXX,
assistée de Maître Pascal CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL MS MAISONS ET SEJOURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Centre commercial EURONAT – lieu dit Depee – XXX,
assistée de Maître Chantal BERILLON-BARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE
Dans le cadre du centre naturiste Euronat situé commune de Grayan (Gironde) la société Euromatic exploite une activité de loueur de vélo.
Elle a engagé à l’encontre de la société Maisons et séjours une procédure ayant pour objet de la voir condamner à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et à lui faire interdire son activité de loueur de vélo sous astreinte.
Par arrêt en date du 21 février 2012 la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société Maisons et séjours à verser à la société Euromatic la somme de 12'000 € à titre de dommages et intérêts, et l’a condamnée à cesser tous actes de concurrence déloyale et lui a interdit de pratiquer l’activité de loueur de vélo tant qu’elle ne se sera pas mise en conformité avec la réglementation applicable, notamment par la fourniture d’éléments de sécurité et le respect des règles stipulées au décret du 24 août 1995, et n’aura pas obtenu une modification des clauses du bail, sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée pendant une durée de deux mois.
La société Maisons et séjours a signé un document intitulé « acquiescement » portant la date du 9 mars 2012, par lequel elle déclare qu’elle acquiesce purement et simplement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 21 février 2012 et qu’elle renonce à toute voie de recours et notamment à former un pourvoi en cassation contre cette décision.
La société Euromatic a pour sa part signé un acte comparable le 4 avril 2012.
Par acte d’ huissier en date du 18 juin 2012 la société Euromatic a fait assigner la société MS Maisons et séjours devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment qu’il procède à la liquidation de l’astreinte et qu’il condamne son adversaire à lui verser les sommes correspondantes.
Par jugement en date du 10 juillet 2012 le juge de l’exécution a débouté la société Euromatic de ses demandes, et a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considérant que l’astreinte avait commencé à courir à compter de la date du 9 mars 2012 portée sur l’acte d’acquiescement signé par la gérante de la société MS Maisons et séjours, et que les constats évoquant des faits survenus début juin 2012 ne pouvaient pas caractériser une violation de l’astreinte.
La société Euromatic a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2012 elle demande que l’astreinte soit liquidée à la somme de 500 € et que la société Maisons et séjours soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa particulière mauvaise foi et du préjudice qu’elle subit en raison de la location de vélos par l’intéressée. Elle demande en outre que la cour fixe une nouvelle astreinte de 1 000 € par infraction constatée et qu’elle condamne son adversaire a lui verser une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2012 la société MS Maisons et séjours sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Euromatic à lui verser une somme de 3500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de l’astreinte
La société Euromatic fait valoir que les parties sont convenues d’acquiescer à l’arrêt plutôt que de le faire signifier pour limiter les frais, que la date du 9 mars 2012 figurant sur l’acte d’acquiescement de la société Maisons et séjours ne fait pas foi entre les parties puisque l’intéressée a pu mentionner n’importe quelle date, que la seule date à prendre en considération est celle de la lettre officielle de sa transmission entre les conseils respectifs des parties qui est intervenue le 27 avril 2012, et que c’est donc à partir de cette date que le délai de deux mois prévu par la cour d’appel a commencée à courir.
La société MS Maisons et séjours maintient que la date du 9 mars 2012 portée sur l’acte d’acquiescement qu’elle a signé est bien celle qui fait courir le délai de deux mois prévus par la cour, que la transmission de cet acte par son conseil à celui de la société Euromatic s’est faite le 26 mars 2012 et non le 27 avril 2012 et que la cour doit confirmer le jugement attaqué.
L’arrêt rendu par la cour d’appel en matière civile devient exécutoire à compter de sa signification. Il convient de considérer que l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2012 devenu exécutoire à l’égard de la société Maison et séjours à compter du jour où elle a acquiescé à cette décision.
Cet acquiescement été valablement donné dés lors que celui qui le formule a sans ambiguïté accepté de se soumettre à la décision intervenue. Pour que l’acquiescement soit valable il n’est donc pas nécessaire que celui qui le donne fasse précéder ou suivre sa signature d’un tampon.
Il s’avère qu’en l’espèce la société Maisons et séjours a dans un document qu’elle a elle-même daté du 9 mars 2012 déclaré acquiescer purement et simplement à l’arrêt du 21 février 2012 de la cour d’appel de Bordeaux en y apposant de manière manuscrite la mention « bon pour acquiescement sans réserve ».
Cet engagement est dés lors valable même si le tampon de cette société n’y a été apposé que par la suite.
Il convient néanmoins de rechercher à quelle date cet engagement a réellement été donné et à quelle date il a été porté à la connaissance de la société Euromatic.
Par un courrier en date du 26 mars 2012 l’avocat de la société maisons et séjours a adressé à l’avocat de la société Euromatic l’acquiescement de sa cliente daté du 9 mars 2012 et un chèque de de 673,82 € qui a été encaissé le 2 avril de sorte que cette lettre a au plus tard été reçue à cette date.
Il convient donc de considérer que la période pendant laquelle l’astreinte a pu commencer à courir se situe au plus tard à compter de cette date.
Elle ne peut par conséquent concerner que les actes contraires à l’arrêt du 21 février 2012 qui aurait pu être commis entre le 2 avril et le 3 juin 2012.
Sur les infractions invoquées
Pour obtenir la liquidation de l’astreinte,la société Euromatic invoque une sommation interpellative établie le 30 mai, et des constats dressés le 31 mai et le 5 juin 2012.
Le constat du 5 juin 2012 a été établi après l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte était susceptible de courir. Si ce constat mentionne que des touristes allemands déclarent avoir loué des vélos au bungalow de Maisons et Séjour, il résulte les pièces produites que le contrat de location des vélos est intervenu le 26 avril 2012, c’est-à-dire avant que l’astreinte ne commence à courir, et que ce contrat a par la suite été modifié en ce sens que le prix de la location du vélo a été remboursé aux locataires de sorte qu’aucune infraction ne peut être considérée comme établie de ce chef.
La société Euromatic invoque par ailleurs une sommation interprétative en date du 30 mai 2012 adressée au directeur de la société Maisons et séjours dans laquelle l’intéressé déclare avoir vendu son stock de vélos à un loueur professionnel la société Sunset Surf Shop et qu’il ne participe aucunement à l’activité de location de vélo.
Elle invoque également un constat en date du 31 mai 2012 qui précise que le magasin de la société Sunset Suf Shop est fermé .
Cette sommation interterpellative et ce constat n’établissent pas l’existence d’une violation de l’interdiction posée par l’arrêt du 21 février 2012 qui nécessite qu’il soit constaté un acte matériel de location de vélos. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Maisons et séjours démontre en outre qu’elle a vendu le 30 avril 2012 à M. X gérant de la société Sunset Surf Shop pour une somme de 5 980 € un stock de vélos et de pièces détachées.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la société MS Maison et séjours.
Celle-ci fait valoir que la société Euromatic cherche à lui porter préjudice en importunant les personnes qui circulant sur des vélos lui ayant appartenu pour leur demander de justifier la provenance de leur vélo, et refuse tout service lié à son commerce, et que la procédure qu’elle a diligentée n’a d’autres buts que de battre monnaie et de jeter le discrédit sur elle.
Il ne peut cependant être fait grief à la société Euromatic d’effectuer des vérifications afin de contrôler s’il n’y a pas eu de la part de la société Maisons et Séjours, violation de l’injonction prononcée à son encontre.
Quoique mal fondé l’appel de la société Euromatic, qui ne constitue que l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi, ne revêt par ailleurs aucun caractère abusif.
La société MS Maisons et Séjours sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera par contre fait à son profit application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Condamne la société Euromatic à verser à la société MS Maisons et Séjours une indemnité de 2000 € en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens ceux d’appel pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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