Infirmation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 juin 2011, n° 10/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/01255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 31 mai 2010 |
Texte intégral
jnl-SD/MFF
R.G : 10/01255
Décision attaquée :
du 31 mai 2010
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme H Y
C/
S.A.R.L. LOGESSIM
Expéditions aux parties le 24.06.11
Copie – Grosse
Me PEPIN 24.06.11
Me VERNAY-A. 24.06.11
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2011
N° 181 – 8 Pages
APPELANTE :
Madame H Y
XXX
XXX
XXX
Présente et assistée par Me Frédéric PEPIN, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOGESSIM
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, substitué par Me Aurore JOURDAN (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme FARINA
CONSEILLERS : M. E
Mme Z
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. C
24 juin 2011
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mars 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 mai 2011 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 27 mai 2011. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juin2011. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin2011.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 juin 2011 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Le 12 décembre 1988, la société Logessim a embauché Mme Y en qualité de secrétaire.
Par courrier du 31 janvier 2006, elle a écrit à son employeur :
' Compte tenu de l’ambiance permanente qui persiste à mon égard, voir votre dernier courrier et votre proposition de prendre la porte, je vous fais part de ma résolution de quitter votre établissement dès que possible, sans préavis '.
Le 7 juillet 2008, elle a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Bourges, exposant qu’elle avait été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a demandé le paiement d’un indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du 31 mai 2010, le Conseil de Prud’Hommes a condamné la société Logessim à payer à Mme Y la somme de 360, 21 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 36, 02 € au titre des congés payés afférents et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures déposées le 17 mars 2011, elle demande à la cour, réformant, de :
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— condamner la société Logessim à lui payer les sommes de
— 2293, 43 €à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2003 à juin 2004, outre 229, 34 € pour les congés payés afférents,
— 3100, 35 € à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2004 à février 2006, outre 310, 03 € pour les congés payés afférents,
— 3065, 46 € au titre du préavis, outre 306, 54 € pour les congés payés afférents,
— 6575, 41 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 327, 30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Logessim à lui remettre dans les huit jours de la notification de l’arrêt une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle expose que, jusqu’en juillet 2004, elle a perçu une rémunération inférieure à celle prévue par la convention collective de l’immobilier ; qu’en juillet, son employeur a unilatéralement réduit son horaire de travail ; qu’elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement de son employeur à son égard, ce comportement étant établi par les attestations qu’elle produit ; que la mauvaise foi dans l’exécution d contrat de travail résulte de la remise tardive de l’attestation ASSEDIC.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Logessim demande acte de ce qu’elle offre de régler à Mme Y la somme de 321, 88 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation et à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande ne peut aboutir au titre des salaire antérieurs à juin 2003 en raison de la prescription ; qu’à compter de cette date, elle ne conteste pas que la progression des salaires de Mme Y n’était pas conforme à ce que prévoit la convention collective ; qu’en juillet 2004, à l’occasion du passage aux 35 heures, le temps de travail de Mme Y a été réduit de 169 à 151, 67 heures sans diminution de salaire ; que Mme Y a continué à travailler à temps complet, même s’il est indiqué par
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erreur sur ses bulletins de paie que son salaire était fixé pour 135 heures ; que, dans sa lettre du 31 janvier 2006, Mme Y exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l’ambiance dont elle fait état n’est pas démontrée ; que ce n’est que trente mois après son départ qu’elle a remis en cause sa démission prétexte pris d’un prétendu salaire non réglé ; qu’en réalité, Mme Y a démissionné parce qu’elle avait trouvé un autre emploi qu’elle occupe depuis le 13 février 2006 ; que la remise tardive de l’attestation ASSEDIC ne lui a causé aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des moyens et arguments, la cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Cela étant exposé, la Cour
Sur le rappel de salaire de juillet 2003 à juin 2004,
Attendu qu’il est acquis que Mme Y, qui, compte tenu de son ancienneté, devait être rémunérée au coefficient 286 en 2003 et 290 à partir de janvier 2004, n’a pas perçu le salaire correspondant ;
Attendu que les parties s’accordent sur le montant du salaire mensuel minima dû à partir de janvier 2004, soit 1244, 10 €, mais sont en désaccord sur le salaire dû en 2003 et le calcul des sommes dues ; que les documents produits par la société Logessim montrent que la valeur du point en 2003 n’était pas de 4, 29 comme le retient Mme Y, mais de 4, 23 ; que la cour retiendra le salaire mensuel de base proposé par l’intimée, soit 1209, 78 € ;
Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Logessim à payer à Mme Y la somme de 360, 21 € outre 36, 02 € au titre des congés payés afférents, la demande n’étant pas justifiée pour le surplus ;
Sur le rappel de salaire en raison d’une diminution de l’horaire de travail,
Attendu que, comme l’ont remarqué les premiers juges, si le nombre d’heures de travail a diminué à compter de juillet 2004, le salaire de base de Mme Y n’en a pas été modifié ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande sur ce point ;
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Sur la rupture du contrat de travail,
Attendu que Mme Y expose qu’elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement de son employeur à son égard et ajoute que, n’appliquant pas le coefficient prévu à la convention collective, il ne lui payait pas le salaire dû ; que la société Logessim conteste ces griefs, faisant valoir que Mme Y a saisi le Conseil de Prud’Hommes plus de deux ans après sa démission et qu’elle avait quitté l’entreprise parce qu’elle avait trouvé un autre emploi ;
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur la justifient ou d’une démission en cas contraire ;
Attendu qu’il appartient à Mme Y de rapporter la preuve des faits reprochés à son employeur ; que la date de saisine du Conseil de Prud’Hommes importe peu, la lettre du 31 janvier 2006 précisant que sa volonté de quitter l’entreprise avait pour cause des faits qu’elle imputait à son employeur ;
Attendu que Mme Y verse au débats cinq attestations qui émanent d’une cliente de l’agence, Mme G, et de quatre anciens employés ;
Attendu que Mme G indique avoir, à l’occasion d’une démarche à l’agence, vu M. A, employeur, faire des remontrances à Mme Y parce qu’elle ne lui avait pas interdit l’accès à son bureau ;
Attendu que Mme B, ancienne salariée, rapporte des brimades verbales de M. A, sans précision sur ces brimades et les personnes qu’elles concernaient ;
Attendu que Mme D déclare que Mme Y subissait des représailles, du mépris de la part de M. A et qu’elle a elle-même démissionné en raison des conditions de travail insupportables avec cet employeur ;
Attendu que M. X rapporte que le gérant de l’agence ridiculisait et humiliait ses cinq employés ; qu’il a assisté à de nombreuses reprises à l’humiliation de Mme Y, ajoutant qu’il y avait une agressivité méprisante et permanente à son égard ;
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Attendu que Mme F atteste avoir assisté à des scènes de brimades injustifiées à l’encontre de Mme Y par M. A : insultes en présence des clients et employés, remarques désobligeantes, surcharge de travail ;
Attendu que si l’employeur a la possibilité de faire des remontrances à un salarié, les témoignages de Mmes D et F, de M. X établissent que Mme Y subissait de la part de son employeur du mépris, des humiliations et brimades répétées, en présence de clients et d’autres salariés ; qu’au surplus, les développements qui précèdent montrent que la société Logessim ne payait pas à Mme Y le salaire prévu par la convention collective applicable ; que ces manquements réitérés de l’employeur à ses obligations justifient la prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail, rupture qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il convient de réformer sur ce point la décision entreprise ;
Attendu que la durée de deux mois de préavis n’est pas discutée ; qu’eu égard au montant de son salaire mensuel de base, la somme de 2488, 20 € sera allouée à Mme Y à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 248, 82 € au titre des congés payés ;
Attendu que Mme Y a travaillé 17 ans pour la société Logessim ; que l’article 33 de la convention collective dispose que le salarié licencié reçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un quart par année du salaire brut mensuel ; que la société Logessim sera condamnée à payer la somme de 5287, 43 € à ce titre à Mme Y ;
Attendu qu’à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8000 € sera allouée à Mme Y ;
Sur les autres demandes,
Attendu que Mme Y, qui a retrouvé un travail dès février 2006, ne justifie d’aucun préjudice imputable à la délivrance tardive par son employeur de l’attestation ASSEDIC ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que la société Logessim sera condamnée à remettre à Mme Y une attestation Pôle Emploi tenant compte des dispositions de la présente décision dans le mois de la notification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
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Attendu que la somme de 800 € sera allouée à Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser la société Logessim supporter les frais hors dépens qu’elle a engagés dans la procédure ;
Par ces motifs,
la Cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a
— condamné la société Logessim à payer à Mme Y la somme de 360, 21 € à titre de rappel de salaire et 36, 02 € a titre des congés payés afférents,
— débouté Mme Y de ses demandes de rappel de salaire de juillet 2004 à février 2006 et en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation ASSEDIC,
Réformant pour le surplus,
Dit que la prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Logessim à payer à Mme Y les sommes de
— 2 488, 20 € à titre d’indemnité de préavis, outre 248, 82 € pour les congés payés afférents,
— 5 287, 43 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Logessim à remettre à Mme Y une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le mois de la notification de la présente décision à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
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Condamne la société Logessim à payer à Mme Y la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Logessim,
Condamne la société Logessim aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme FARINA, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE M. F. FARINA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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