Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 juin 2011, n° 10/01255
CPH Bourges 31 mai 2010
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CA Bourges
Infirmation 24 juin 2011

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de salaire par rapport à la convention collective

    La cour a confirmé que la société Logessim devait effectivement payer un rappel de salaire pour cette période, mais a constaté que la demande de M me H Y n'était pas justifiée pour le surplus.

  • Rejeté
    Diminution de l'horaire de travail sans réduction de salaire

    La cour a estimé que, bien que le temps de travail ait diminué, le salaire de base n'avait pas été affecté.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les conditions de travail insupportables justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement selon la convention collective

    La cour a confirmé que la société Logessim devait payer l'indemnité de licenciement selon le barème de la convention collective.

  • Accepté
    Preuves de l'ambiance de travail et des fautes de l'employeur

    La cour a jugé les preuves apportées suffisantes pour reconnaître le préjudice subi par M me H Y et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Délai de remise d'attestation ASSEDIC

    La cour a ordonné à la société Logessim de remettre l'attestation dans un certain délai, sous astreinte pour le non-respect des délais.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur dans la remise de l'attestation ASSEDIC

    La cour a constaté que M me H Y n'a pas justifié d'un préjudice suite à la remise tardive de l'attestation.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 24 juin 2011, n° 10/01255
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 10/01255
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 31 mai 2010

Sur les parties

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 juin 2011, n° 10/01255