Confirmation 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mars 2012, n° 10/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°1, 12 novembre 2009, N° 06/03158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/02877
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 novembre 2009
XXX
RG : 2006/03158
COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
C/
Z
SCP HENRI GROS ET GEORGES DELETTREZ
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 13 Mars 2012
APPELANTE :
COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par son maire
XXX
14 rue G Talamoni
94507 CHAMPIGNY-SUR-MARNE CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Isabelle COMBET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Me LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS
SCP HENRI GROS ET GEORGES DELETTREZ
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2012
Date de mise à disposition : 13 Mars 2012
Audience tenue par I-J K et Claude MORIN, magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
A l’audience I-J K a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— I-J K, président
— Claude MORIN, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I-J K, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte sous seing privé des 17 juin et 21 juillet 1999, la commune de Champigny-sur-Marne a promis de vendre à Monsieur B une propriété située sur la commune de Neuville-sur-Ain (Ain), comprenant notamment un château dans lequel se trouvait une peinture de grande dimension dénommée 'Salammbô', oeuvre du peintre I-M Y (1857-1909).
En octobre 1999, ce tableau a été volé, et l’acte définitif de vente, qui est intervenu le 26 novembre 1999 entre la commune de Champigny-sur-Marne et la SCI G H, qui était substituée à Monsieur B, a énuméré les désordres affectant le bien vendu, et notamment le fait que la peinture avait été découpée et enlevée au-dessus de l’escalier d’honneur. Les parties ont convenu que la somme de 200.000 francs serait séquestrée dans l’attente de la réparation par le vendeur des désordres.
Le 19 juin 2001, la Scp Gros et Delettrez, XXX, mandaté par le dernier acquéreur de la toile, Monsieur X, antiquaire, a présenté à la vente publique le tableau qui a été adjugé à Monsieur C F au prix de 680.000 francs.
Par jugement du 26 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné pour recel de vol trois détenteurs du tableau, dont Monsieur A qui l’avait vendu à Monsieur X.
Par acte des 10 octobre 2002 et 08 septembre 2003, la Sci G H a assigné Monsieur Z et la Scp Gros et Delettrez en restitution du tableau et en indemnisation de son préjudice.
En cours d’instance, la commune de Champigny-sur-Marne est intervenue à l’instance, mais sa demande a été déclarée irrecevable comme tardive.
Par jugement du 28 septembre 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la Sci G H, qui n’avait jamais été propriétaire du tableau, n’avait pas d’intérêt à agir.
La commune de Champigny-sur-Marne a poursuivi son action en revendication à l’encontre de Monsieur Z et en indemnisation de son préjudice à l’encontre de la Scp Gros et Delettrez.
Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la commune de Champigny-sur-Marne avait qualité pour agir au regard du code général des collectivités territoriales, dit que le tableau constitue un bien meuble qui pouvait être revendiqué par la commune dans le délai de trois ans, constaté la prescription de l’action en revendication et débouté la commune de ses demandes à l’encontre de la Scp Gros et Delettrez.
La commune de Champigny-sur-Marne, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite d’une part la condamnation de Monsieur Z à restituer le tableau, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’autre part la condamnation de la Scp Gros et Delettrez à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice pour la défense des intérêts de la commune.
Elle considère que le tableau constitue un immeuble par destination pour avoir été spécialement et volontairement fixé à perpétuelle demeure dans l’escalier d’honneur du château, et que, propriétaire au moment du vol, elle est recevable et fondée à en revendiquer la propriété entre les mains de son détenteur actuel, son action devant s’exercer dans les délais applicables en matière de revendication d’un immeuble.
Elle soutient que la Scp Gros et Delettrez a commis plusieurs fautes ou négligences blâmables à l’origine de son préjudice pour avoir proposé la toile à la vente publique malgré l’inscription de l’oeuvre volée sur le fichier Argos et au fichier central de la police, sans vérifier la légitimité de sa détention par la vendeur alors que la peinture était la seconde oeuvre estimée la plus chère de la collection proposée aux enchères, et que le commissaire priseur avait le temps et les moyens de s’interroger sur ce tableau atypique. Elle relève qu’il était évident de constater que la peinture présentée avait été découpée au cutter sur ses contours et montée sur un châssis neuf, et que par ailleurs l’oeuvre n’apparaît pas dans la publicité effectuée dans la Gazette Drouot annonçant le vente, et qu’elle ne figurait que sur le catalogue destiné à un public restreint. Elle considère que le commissaire priseur à également commis une faute en acceptant la mise en vente de plusieurs oeuvres par un vendeur ayant la qualité de marchand professionnel. Elle considère qu’il est curieux de constater que mention était faite d’une présentation de l’oeuvre au salon de 1885, soit plus de cent ans auparavant sans que le commissaire priseur ne s’interroge ni n’effectue de vérification sur les propriétaires successifs d’une oeuvre d’une telle dimension.
Monsieur Z, intimé, conclut à la confirmation du jugement. Il invoque l’irrecevabilité de l’action de la commune pour défaut de qualité à soutenir que la peinture est un immeuble par destination dès lors qu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble. Il considère que le tableau ne peut recevoir la qualité d’immeuble par destination puisque le château et le tableau appartiennent à deux personnes différentes, et que le meuble litigieux a été détaché matériellement et juridiquement de l’immeuble. Il se prévaut de la prescription triennale de l’action en revendication d’un meuble, puisque le vol a été déclaré en 1999 et que la commune n’a agi en revendication qu’en 2005.
A titre subsidiaire, il soutient que la commune de Champigny-sur-Marne doit lui rembourser le prix de 114.862 euros qu’il a réglé, en application de l’article 2280 du code civil.
Il sollicite la condamnation de la commune à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp Gros et Delettrez, intimée, conclut à la confirmation du jugement.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité de l’action de la commune de Champigny-sur-Marne en raison de la prescription, le tableau n’ayant jamais perdu sa nature mobilière.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute ni négligence génératrice de responsabilité. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de s’assurer de l’origine des biens mis aux enchères ni de la légitimité de leur détention par leur vendeur, et que le commissaire priseur doit simplement avoir une attitude de précaution lorsque des doutes sérieux peuvent être suscités par les circonstances. Elle fait valoir qu’à la date des faits, et pas d’avantage aujourd’hui, il n’existait d’usage conduisant à une consultation systématique d’une base de données recensant les objets volés, et qu’elle n’a pas accès à la plupart de ces bases réservées aux services de police ou aux compagnies d’assurance. Elle considère qu’aucun doute ne pouvait naître dans l’esprit des commissaires priseurs à propos de la légitime détention du tableau, s’agissant aussi bien des caractéristiques du tableau lui-même, que de la personnalité du vendeur ou des circonstances de sa mise aux enchères publiques.
Elle sollicite la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
Attendu que la commune de Champigny-sur-Marne justifie que par délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, le maire a bénéficié d’une délégation pour agir en justice; que son action est recevable au regard de l’article L.2132-2 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que l’acte authentique de vente du château par la commune de Champigny-sur-Marne à la Sci 16, rue G H, du 26 novembre 1999 prévoit que l’immeuble est affecté de divers désordres et qu’à l’intérieur du château manque une grande peinture au-dessus de l’escalier d’honneur signée Y, qui a été découpée et enlevée, qu’une somme de 200.000 francs représentant partie du prix de vente est affectée en nantissement au profit de l’acquéreur en garantie de l’engagement de la commune de réparer les désordres avant le 15 janvier 2000, et que pour le cas où les désordres ne seraient pas réparés dans leur intégralité, notamment la réinstallation de la peinture au-dessus de l’escalier d’honneur, dans le délai fixé, la somme sera remise à l’acquéreur ; qu’il découle de cet acte que la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est plus propriétaire du château, n’a pas vendu à l’acquéreur le tableau qui en avait été détaché et qu’elle a consenti à ce dernier une réduction sur le prix de vente en raison de l’absence du tableau ; que le tableau revendiqué a dès lors été détaché matériellement et juridiquement du château vendu, la commune étant restée propriétaire du tableau, ce qui fonde l’action en revendication qu’elle exerce ; qu’en conséquence, en raison de cette séparation matérielle et juridique et de l’existence de deux propriétaires distincts de l’immeuble et du meuble, le tableau, qui a retrouvé sa qualification naturelle de meuble, ne peut recevoir celle d’immeuble par destination ;
Attendu qu’en application de l’article 2279 ancien du code civil, l’action en revendication devait être exercée dans le délai de trois ans à compter du vol ; que l’action de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’a été engagée qu’au mois de mai 2005, est prescrite ;
Attendu qu’en dehors de circonstances particulières propres à attirer son attention sur une détention illégitime du bien qui lui est soumis en vue d’une vente aux enchères publiques, le commissaire priseur n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’origine de la détention du bien ou de la légitimité de celle-ci ;
Attendu que la Scp Gros et Delettrez n’était pas tenue de vérifier l’inscription de l’oeuvre volée sur le fichier Argos ou un fichier central de la police, fichiers auxquels elle n’avait pas accès ;
Attendu qu’elle fait valoir à juste titre que l’auteur de l’oeuvre, I-M Y dispose d’une notoriété assez limitée, que le site de l’agence photographique de la réunion des musées nationaux ne le recense pas comme auteur connu, et que le dictionnaire Benezit ne mentionne qu’une dizaine de ses oeuvres ; que si le tableau avait fait l’objet d’une présentation au Salon de 1885, le commissaire priseur n’avait pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, à vérifier les propriétaires successifs de cette oeuvre nonobstant sa dimension importante ; que l’extrait de la revue l’Architecte, produit pas la commune de Champigny-sur-Marne (pièce 4) fait apparaître que le tableau a été exécuté avant 1885, alors que le château de Neuville-sur-Ain n’a été édifié que dix ans plus tard, de sorte que le commissaire priseur pouvait légitimement ignorer que cette oeuvre avait été placée dans ce château ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le tableau présentait en lui-même des indices d’origine frauduleuse ; qu’il résulte d’une facture du 12 octobre 1999 qu’il avait fait l’objet d’une importante restauration postérieurement au vol, et qu’il avait été 'retendu’ sur un cadre;
Attendu que la personnalité du vendeur, Monsieur X, n’était pas non plus de nature à éveillé des soupçons, dès lors qu’antiquaire à Paris, spécialisé dans l’orientalisme, il soumettait régulièrement des biens à la Scp Gros et Delettrez et que l’enquête pénale l’a mise hors de cause ;
Attendu que la Scp Gros et Delettrez justifie, notamment par ses pièces n° 3, 4, 12, 13, 14, 15, qu’elle a reproduit et décrit le tableau dans le catalogue de la vente publié à 3.850 exemplaires ; que malgré cette publicité destinée aux spécialistes et amateurs d’art, aucun amateur averti n’a relevé la mise en vente d’un tableau volé, ce qui confirme que le vol de ce tableau n’était pas connu des amateurs d’art spécialisés dans l’orientalisme, et qu’il ne peut être reproché au commissaire priseur de ne pas en avoir eu connaissance ; que les circonstances mêmes de la vente, notamment la publicité qui l’a précédée, n’apparaissent pas inhabituelles au regard de la nature et des caractéristiques de l’oeuvre, ainsi que l’expose précisément la Scp Gros et Delettrez en pages 18 et 19 de ses conclusions ; qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à attirer l’attention de cette dernière sur une détention illégitime de l’oeuvre qui lui était soumise en vue d’une vente aux enchères;
Attendu en conséquence que la commune de Champigny-sur-Marne n’établit aucune faute commise par le commissaire priseur ;
Que le jugement qui l’a déboutée de ses demandes doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la commune de Champigny-sur-Marne à payer à MonsieurAllasia la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) et à la Scp Gros et Delettrez la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Champigny-sur-Marne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Scp Baufume-Sourbe et la Scp Aguiraud-Nouvellet.
Le Greffier Le Président
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