Confirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2013, n° 11/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09111 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 avril 2011, N° 2010F00156 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2011 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2010F00156
APPELANTE
SARL CVF, agissant poursuites et diligences de son gérant ou tout représentant légal domicilié audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP BLIN en la personne de Me I BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER, avocat au barreau de NANTES, 44
INTIMÉES
SOCIETE INTER CAVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
SOCIETE X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assistées de Me Paul-Edouard VONAV de la SCP WACHSMANN HECKER’Associés avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame H I-J, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame H I-J, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société Inter Caves commercialise des vins, alcools, spiritueux sur l’ensemble du territoire national, par le biais d’un réseau de partenaires avec lesquels elle est liée par un contrat de partenariat.
Le 23 juillet 2007, la société Inter Caves et Messieurs Y et A B, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants de la société CVF, se sont liés par un contrat de partenariat.
Aux termes de celui-ci, la société Inter Caves a mis à la disposition de son partenaire des marques et, notamment, la marque Inter Caves ainsi que l’assistance technique et commerciale afin de lui permettre la vente des produits Inter Caves, avec une exclusivité territoriale sur un secteur situé à Sainte Geneviève des Bois.
L’article 6.8.1 du contrat stipulait que dans le dessein de préserver l’identité et la réputation du réseau, le partenaire s’engageait à réserver 75% de ses approvisionnements auprès de la société Inter Caves et pour les 25% restant auprès d’autres fournisseurs de son choix, sauf à respecter scrupuleusement la procédure ad’hoc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2009, la société Inter Caves a demandé à la demanderesse de respecter le contrat de partenariat, lui rappelant le caractère essentiel de la clause d’approvisionnement et les préoccupations sur lesquelles elle reposait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2009, la société CVF a fait une demande d’agrément pour les produits, extérieurs au référencement de la société Inter Caves, commercialisés dans son point de vente, sans autorisation préalable de la société Inter Caves.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2009, la société Inter Caves a invité son partenaire à respecter la procédure d’agrément d’approvisionnement en produits extérieurs et lui a adressé une copie de ladite procédure en annexe. Suite à ce courrier, la société CVF a adressé une nouvelle demande d’agrément sans respecter scrupuleusement la procédure en vigueur au sein du réseau Inter Caves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 mars 2009, la société Inter Caves l’a, à nouveau, invitée à respecter ladite procédure.
Les parties ont échangé plusieurs correspondances et décidé de se rencontrer le 30 mars 2009. Toutefois, Monsieur A B a annulé ce rendez-vous, par télécopie du 28 mars 2009, sans proposer une nouvelle date pour cette rencontre.
La société Inter Caves a constaté que la société CVF n’avait passé aucune commande auprès de ses centrales d’achat au mois d’avril 2009 alors que, jusqu’à la fin du mois de mars, ses commandes hebdomadaires avaient été régulières. La société Inter Caves a alors, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2009, interrogé son partenaire lequel n’a pas fourni d’explications.
Suspectant que la société CVF procédait à un approvisionnement en dehors du réseau Inter Caves, cette dernière a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Evry une requête tendant à la désignation d’un huissier de justice, avec pour mission de procéder à toute constatation établissant la violation éventuelle des obligations contractuelles et notamment celles de la commercialisation, sans autorisation, de produits d’une origine autre que celle de la société Inter Caves.
Par ordonnance du 15 juin 2009, il a été fait droit à cette requête ; Maître E F G, huissier de justice désigné à cette fin, a dressé un constat le 7 juillet 2009.
Considérant sur la base de ce constat que la société CVF avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, la société Inter Caves lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2009, la résiliation de plein droit et à ses torts exclusifs du contrat de partenariat les liant et lui a indiqué qu’elle était redevable d’une somme de 35.000€, en application des dispositions des articles 6.14 et 13.3 du contrat de partenariat ;
En outre, elle lui a rappelé ses obligations post-contractuelles et l’a mise en demeure de lui remettre sans délai tous les matériels, documents, imprimés de quelque nature que ce soit portant la marque Inter Caves (article 14.1), d’avoir à cesser, dans un délai d’un mois, toute activité de vente de vins et spiritueux, directement ou indirectement, dans un périmètre correspondant à la zone d’exclusivité territoriale qui avait été accordée à la société CVF (article 6.14), d’entreprendre immédiatement les démarches nécessaires afin de faire supprimer de tout annuaire, minitel et tout support de communication en général, la mention « Inter Caves » précédant l’adresse de son fonds de commerce ou de son nom, de supprimer tous éléments graphiques, phonétiques, visuels et autres appartenant à la concluante, de tous sites électroniques et boîtes mails et de lui en justifier.
A cette même date, la société CVF a également mis fin au contrat de partenariat entre les deux sociétés, aux motifs que, selon elle, les obligations mises à la charge des distributeurs étaient exorbitantes ['], que les obligations d’approvisionnement n’étaient pas justifiées par des critères objectifs, que la procédure d’agrément dépendait d’une filiale du groupe, que les prix d’achat imposés n’étaient pas compétitifs, et qu’elle avait manqué à son obligation de formation, d’assistance technique et commerciale notamment.
Postérieurement, la société Inter Caves a ouvert un nouvel établissement situé à proximité de son ancien partenaire, à savoir au 41, route de Corbeil à Sainte Geneviève des Bois, exploité sous l’enseigne Inter Caves par la société X, alors que la société CVF est installée au 31 route de Corbeil depuis 2007.
Aux fins de promouvoir son nouvel établissement, la société Inter Caves par l’intermédiaire de la société X a procédé à une campagne publicitaire informant la clientèle de la « nouvelle adresse » de la société Inter Caves désormais au 41, route Corbeil à Sainte Geneviève des bois.
Considérant que la société X avait utilisé un support publicitaire non conforme à la réglementation relative à la publicité locale alors en vigueur quant à leur dimension, et considérant également que la société X avait réalisé des envois massifs de publicité et offres promotionnelles depuis le fichier clientèle de la société CVF, appréhendé, selon elle, par la société Inter Caves lors du constat d’huissier, la société CVF a saisi, par acte des 17 et 18 février 2010, le Tribunal de commerce d’Evry aux fins de voir condamner solidairement la société Inter Caves et la société X pour détournement de clientèle par l’utilisation de procédés déloyaux ainsi constitutif de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par jugement prononcé le 20 avril 2011, le Tribunal de commerce d’Evry a:
— débouté la société CVF de toutes ses demandes ;
— condamné la société CVF à payer à la société Inter Caves la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et débouté cette dernière pour le surplus ;
— condamné la société CVF à payer à la société X la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et déboute cette dernière pour le surplus.
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2011 par la société CVF contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013 par la société CVF par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, et ce faisant :
— dire et juger la société CVF recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger illicite et sans cause la procédure de constat diligentée en exécution de l’ordonnance du 15 juin 2009 ;
— condamner la société Inter Caves à payer la somme de 50.000€ à la société CVF pour avoir sollicité des mesures d’investigations afin de préserver des prétendus droits qu’elle prétendait détenir sur la base d’un contrat de partenariat dont elle ne pouvait ignorer la nullité, ainsi que pour avoir participé activement à ces mesures d’investigations et violé ainsi le secret des affaires et atteint la liberté du commerce de la société CVF ;
— dire et juger que la société Inter Caves a détourné de manière déloyale le fichier clientèle de la société CVF ;
— dire et juger que la société X s’est rendue complice du détournement déloyal du fichier clientèle de la société CVF par la société Inter Caves ;
— dire et juger que la société Inter Caves et la société X ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CVF ;
— dire et juger qu’elles ont engagé par voie de conséquence leur responsabilité envers la société CVF ;
— condamner solidairement la société Inter Caves et la société X, au paiement de la somme de 50.000€ à la société CVF en réparation du trouble dans les conditions de fonctionnement causé à cette dernière sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
— condamner solidairement la société Inter Caves et la société X au paiement de la somme de 150.000€ à la société CVF en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la valeur du fonds de commerce de cette dernière sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
— condamner solidairement la société Inter Caves et la société X au paiement de la somme de 10.000€ à la société CVF en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de développer la clientèle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
— ordonner la cessation des actes déloyaux de la société Inter Caves et de la société X sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du jugement à venir ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à venir aux frais de la société Inter Caves et de la société CVF dans tel journal d’annonces légales qu’il plaira à la Cour ;
— condamner solidairement la société Inter Caves et la société X au paiement de la somme de 10.000€ à la société CVF au titre de l’article 700 du NCPC.
La société CVF soutient tout d’abord que la procédure de constat suivant ordonnance du 15 juin 2009 est illicite, en ce qu’elle est illégitime au regard de l’éventualité d’un procès à venir, dans la mesure où elle était destinée à recueillir un premier élément de preuve et non à conforter des preuves existantes.
Elle ajoute qu’elle a été accordée sur le fondement d’une procédure d’agrément non prévue contractuellement ; elle fait observer que le caractère discrétionnaire des critères retenus par la société CVF équivalait à une interdiction pour elle de s’approvisionner en produits extérieurs ce qui créait une restriction manifeste de concurrence qui a justifié une annulation du contrat qui, dans ces conditions, ne pouvait servir de cause à la présentation de la requête ; elle soutient qu’il n’était pas nécessaire au regard des circonstances de procéder de façon non contradictoire et que la mesure prononcée présente un caractère non admissible. Elle indique que les mesures ordonnées n’ont pas été limitées dans le temps ce qui établit leur caractère excessif et que la mesure a été détournée de son caractère probatoire dans la mesure où l’huissier, du fait de son accompagnement par trois membres de la société Inter Caves, n’a pas pu accomplir sa mission de façon impartiale.
La société CVF fait valoir ensuite que la société Inter Caves a commis des actes de concurrence déloyale post-contractuels en ouvrant un nouveau point de vente à proximité immédiate du sien ainsi qu’en démarchant de manière déloyale sa clientèle. Elle prétend que la société X s’est rendue complice du détournement déloyal de son fichier clientèle par la société Inter Caves.
La société CVF considère enfin qu’elle a subi un préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Inter Caves et X. Elle estime que leurs agissements ont causé un trouble dans ses conditions d’existence et de fonctionnement ainsi qu’un préjudice patrimonial tenant à la perte de chance de développer une nouvelle clientèle à raison de la confusion créée dans l’esprit de la clientèle.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 avril 2013 par les sociétés Inter Caves et X par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— rejeter l’appel interjeté par la société CVF ;
— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande nouvelle présentée par la société CVF à hauteur de la Cour ;
— dire l’appel mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société CVF à payer à chacune des sociétés concluantes une indemnité de 7.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les sociétés Inter Caves et X soutiennent que la demande de la société CVF tendant à voir juger illicite la procédure de constat diligentée suivant ordonnance du 15 juin 2009 est irrecevable en ce que seul le juge ayant rendu l’ordonnance peut la modifier ou la rétracter conformément aux articles 496 et 497 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que la société CVF s’est rendue coupable d’une violation de la procédure d’agrément qui existait entre les parties, de telle sorte que la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile était destinée uniquement à obtenir des éléments complémentaires et non à obtenir des premiers éléments de preuve.
Les sociétés Inter Caves et X contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale et considèrent que la société CVF n’apporte ni la preuve d’une quelconque faute lui ayant causé directement un préjudice, ni celle d’un préjudice qu’elle aurait subi.
MOTIFS
Considérant que la société CVF n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Sur la procédure de constat suivant Ordonnance du 15 juin 2009
— Sur la compétence de la Cour pour apprécier la licéité de la procédure de constat suivant Ordonnance du 15 juin 2009 :
Considérant que la société Inter Caves soutient que la Cour est incompétente pour dire et juger illicite la procédure de constat suivant ordonnance du 15 juin 2009 ; qu’il appartient à la société CVF d’invoquer l’illicéité de la procédure de constat dans le cadre de la procédure au fond en vue de laquelle l’ordonnance du 15 juin 2009 a été rendue ;
Considérant cependant que la société CVF ne sollicite pas la nullité de l’ordonnance du 15 juin 2009 mais soulève simplement l’illicéité de la procédure de constat;
Que la Cour est donc compétente pour statuer sur ce point.
— Sur la procédure de constat suivant Ordonnance du 15 juin 2009 :
Considérant que la société CVF soulève en premier lieu que la procédure de constat suivant ordonnance du 15 juin 2009 n’avait pas pour objectif de rechercher des preuves complémentaires pour la solution d’un éventuel litige mais d’obtenir une première preuve pour la société Inter Caves ;
Que la société CVF prétend, dans ses écritures, que le juge des requêtes aurait dû refuser de prononcer la mesure requise par la société Inter Caves si la licéité de l’obligation invoquée comme fondement ne lui paraissait pas évidente,
Qu’elle ajoute que le litige potentiel pour lequel la recherche de preuves a été ordonnée était manifestement vouée à l’échec ; que le contrat la liant avec la société Inter Caves a été annulé par une sentence arbitrale en date du 30 mai 2011 ; que l’ordonnance du 15 juin 2009 apparait donc désormais « rendue par référence à une obligation d’approvisionnement exclusif dépendant d’un contrat nul » ;
Considérant que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile peut tendre à l’établissement des preuves pour la solution d’un éventuel litige ; que la société CVF ne conteste pas que le contrat de partenariat stipulait qu’elle devait s’approvisionner à 75% auprès de la socoiété Inter Caves et que, pour les 25% autres, elle devait suivre une procédure spécifique ; que, si elle a contesté cette procédure comme étant discrétionnaire, il résulte aussi des échanges de courriers qu’elle ne l’a pas respectée ; que la société Inter Caves était dès lors fondée à faire constater l’étendue de ces faits susceptibles de caractériser un manquement par la société CVF à une obligation essentielle ; qu’au jour de la requête, le contrat était en vigueur et qu’il ne peut donc être tenu compte de ce que l’obligation d’approvisionnement a été postérieurement annulée par la sentence arbitrale en date du 30 mai 2011 ;
Considérant que la société CVF soutient, en second lieu, qu’il n’était pas nécessaire de prononcer des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de manière non contradictoire ; que l’absence d’urgence et le fait que la société Inter Caves disposait d’un accès informatique direct aux stocks de la société CVF aurait dû empêcher le prononcé non contradictoire desdites mesures ;
Considérant que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que la société CVF ne rapporte pas la preuve de ce que la société Inter Caves aurait eu un accès informatique direct à ses stocks ; qu’il s’agissait de rechercher la réalité et l’ampleur d’un approvisionnement extérieur à la société Inter Caves, de sorte qu’il était essentiel de procéder de manière non contradictoire pour constater les marchandises présentes au sein de la société CVF pour lesquelles elle n’avait donné aucun accord, en évitant toute déperdition de preuves ;
Considérant en troisième lieu que la société CVF soutient que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas admissibles car excessives en ce qu’elles n’avaient pas été limitées dans le temps et en ce que l’huissier s’était vu confier un pouvoir d’investigation général, étant autorisé à « constater tout élément établissant la violation des obligations contractuelles à la charge de la société CVF » et à procéder à la « description détaillée et à l’inventaire de tous les produits stockés par la société CVF en tout lieu » ; qu’elle avance par ailleurs que l’accompagnement de l’huissier par des membres du personnel de la requérante était contraire au principe d’un procès équitable ;
Considérant cependant qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 15 juin 2009 qu'"à défaut de saisine de l’Huissier commis et du versement entre ses mains de la provision dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation de cet Officier Ministériel sera caduque et privée d’effet'; que l’huissier « doit accomplir sa mission dans le mois de sa saisine »; que les mesures d’instruction ordonnées étaient donc limitées dans le temps contrairement à ce qu’avance la société CVF ;
Que la même ordonnance précise que l’huissier a eu pour mission de "procéder à la description détaillée et à l’inventaire de tous les produits exposés à la vente ou stockés par la société CVF (…) à l’adresse suivante: 31 route de Corbeil ' XXX et en tout lieu (…) sis dans la circonscription judiciaire du siège de la société'; que la mission de l’huissier était donc suffisamment délimitée géographiquement ;
Qu’elle précise de manière suffisante les missions confiées à l’huissier, celles-ci ne consistant qu’en de simples constatations ;
Que la présence de représentants de la société Inter Caves était nécessaire afin d’indiquer à l’huissier les produits ne provenant pas de la société Inter Caves de sorte qu’elle remet pas en cause le droit à un procès équitable ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que la société CVF ne rapporte pas la preuve que l’huissier et les représentants de la société Inter Caves auraient eu accès à des « informations confidentielles sur l’intégralité du fonctionnement et de l’activité commerciale de la société CVF » et qu’ainsi la procédure autorisée aurait été détournée de sa finalité probatoire
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société CVF de sa demande en constatation de l’illicéité et de l’absence de cause de la procédure de constat suivant ordonnance du 15 juin 2009 et de dommages et intérêts
Sur les actes de concurrence déloyale alléguée
Considérant que la société CVF soutient que « la société Inter Caves s’est installée à proximité immédiate de son ancien partenaire en y installant la SARL X exploitant sous l’enseigne Inter Caves » dans la même rue; que cette installation « traduit la volonté délibérée d’Inter Caves et de la SARL X de s’inscrire dans le sillage du concurrent, de profiter des efforts publicitaires de CVF et de récupérer la clientèle de l’ancien distributeur »;
Considérant que, comme le soulève les sociétés Inter Caves et X, un franchiseur peut s’installer à proximité du magasin de son ancien franchisé en l’absence de clause de non concurrence ; que la simple installation de la société X à proximité de la société CVF ne suffit pas à elle seule à démontrer des actes de concurrence déloyale ;
Que la société CVF produit une attestation de Mme Z qui indique « Nous avons eu la surprise de vous retrouver ….Je me suis moi-même présentée pour acheter du champagne, vins etc… en vous sollicitant afin d’être bien conseillés pour nos clients, on me disait que vous étiez en congés, absent ou malade »; que ce témoignage ne contient aucune précision ni sur la personne dont il est question et permettant de l’identifier comme étant le dirigeant ou un salarié de la société CVF ; qu’il ne précise ni la date, ni le lieu concerné, de sorte qu’il ne peut en être déduit que des informations erronées auraient été donnnées par la société Inter Caves ou par son franchisé ou par un tiers dans le cadre du fonds de commerce exploité par le dirigeant de la société CVF ; qu’il ne saurait en être déduit une démarche pour créer la confusion dans l’esprit de la clientèle et capter la clientèle de la société CVF ;
Considérant ensuite que la société CVF affirme que la société Inter Caves détenait une « copie du fichier clients de la société CVF, dont elle centralisait les mises à jour par voie électronique », que la société Inter Caves « a démarché la clientèle de la société CVF immédiatement après la rupture du contrat de distribution »;
Considérant cependant qu’il n’est pas démontré par la société CVF que la société Inter Caves aurait eu accès à une copie de son fichier clientèle ; qu’au contraire, la société Inter Caves rapporte la preuve d’une location de fichiers de particuliers à la société Pages Jaunes, justifiant ainsi l’origine des adresses clients en sa possession ; que dès lors le démarchage de cette clientèle, même si elle était celle de la société CBV ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, même si le démarcheur est l’ancien franchiseur du concurrent ;
Que la société CVF ne démontre pas non plus en quoi la publicité utilisée par la société Inter Caves était illicite ;
Que la société CVF ne démontre aucun fait de concurrence déloyale de la part des sociétés Inter Caves et X permettant d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le prétendu préjudice allégué par la société CVF ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés Inter Caves et X ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société CVF à payer à la société Inter Caves et à la société X la somme de 2 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CVF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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