Confirmation 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2013, n° 11/11574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 13 septembre 2011, N° 10/00133 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 Octobre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11574-CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN section encadrement RG n° 10/00133
APPELANTE
SAS SEGIC INGENIERIE
XXX
XXX
représentée par Me D RENAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D Y a été engagé par la société INGENIERIE CONSEIL ENVIRONNEMENT (ICE) aux droits de laquelle vient la société SEGIC INGENIERIE par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 1995 en qualité de technicien d’études et de conception. Il a été promu aux fonctions de projeteur principal, statut cadre, à compter du 1er janvier 2007.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective SYNTEC.
La société ICE a été reprise à la fin de l’année 2008 par la société FIMADEC, société holding de la société SEGIC INGINIERIE.
La nouvelle direction de la société ICE a décidé de dénoncer les accords et usage en vigueur et de les remplacer par de nouveaux accords.
Dans ce cadre, un nouvel accord relatif à la réduction du temps de travail a été adopté le 1er octobre 2009. Par note de service en date du 22 septembre 2009, les salariés ont été informés du règlement du 13e mois en deux versements et du fait que la prime de vacances serait réputée incluse dans le 13e mois, sans perte de rémunération les salaires bruts étant augmentés de 1% à compter du 1er janvier 2010.
Par courrier en date du 5 octobre 2009, monsieur Y a réagi à l’annonce qui lui avait été faite lors d’un entretien du 1er octobre 2009 de la suppression de la mise à sa disposition d’un véhicule en considérant qu’il s’agissait là d’une modification de son contrat de travail. Il a souligné s’opposer également aux dispositions prises concernant le 13e mois et la prime de vacances ainsi qu’à des mesures concernant diverses modalités de rémunération.
Par courrier en date du 15 octobre 2009, la société a expliqué à monsieur Y devoir mettre en 'uvre des réformes en raison d’une part, d’une nécessaire clarification, simplification et harmonisation des pratiques en matière de rémunération et de difficultés économiques, rendant indispensable une restructuration d’ensemble. Elle a indiqué que dans le cas où ces réformes entraîneraient des modifications du contrat de travail de certains salariés, ces modifications leur seraient soumises et en cas de refus, il serait procédé à leur licenciement pour motif économique.
Par une nouvelle lettre en date du 27 octobre 2009 faisant suite à un entretien en date du 23 octobre, la société a indiqué au salarié qu’elle ne comprenait pas pourquoi il avait la qualité de cadre et disposait d’un véhicule de fonction. Elle lui a proposé une transformation d’emploi sous réserve de son accord « dans un souci de non-discrimination à l’égard de (ses) collègues, et d’efficacité au niveau de l’équipe pour l’avenir ». Ainsi, il a été proposé notamment à monsieur Y de passer de la qualification cadre à celle d’ETAM. Un délai de réflexion d’un mois lui a été consenti au visa de l’article L 1222-6 du code du travail.
Par courrier en date du 26 novembre 2009, monsieur Y a refusé cette modification de son contrat de travail.
La société lui a proposé, par courrier en date du 4 décembre 2009, 6 postes de reclassement puis, par lettre en date du 8 décembre, elle l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2009.
Monsieur Y a adhéré à la convention de reclassement personnalisé.
Par lettre en date du 6 janvier 2010, il a été licencié pour motif économique.
Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de MELUN afin que :
— son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la société ICE soit condamnée à lui payer la somme de :
* 51 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée,
— la société ICE soit condamnée au paiement des dépens.
A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la société ICE à lui verser la somme de 51 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements.
Par jugement en date du 13 septembre 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de MELUN a :
— condamné la société INGENIERIE CONSEIL ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 12 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans la limite légale,
— condamné la Défense aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
La société INGENIERIE CONSEIL ENVIRONNEMENT a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 novembre 2011. .
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2013.
A titre liminaire, la société soutient que l’acceptation par monsieur Y de la convention de reclassement personnalisé entraîne la rupture d’un commun accord du contrat de travail de sorte que le salarié n’est plus recevable à présenter une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il peut simplement contester le motif économique du licenciement au titre d’un vice du consentement ; que le licenciement pour motif économique du salarié était justifié ; qu’elle a rempli son obligation de reclassement et respecté les critères d’ordre des licenciements.
En conséquence, elle sollicite le débouté de monsieur D Y et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
En réponse, monsieur D Y fait valoir que les relations de travail se sont dégradées à compter de la cession de la société ICE et de l’arrivée d’un nouveau président, monsieur X ; que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, les raisons présidant à la modification de son contrat de travail n’étant pas économiques ; qu’en outre, la société n’a pas fait d’application des critères d’ordre de licenciement.
En conséquence, il sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société ICE à lui verser :
* 12870.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel outre le paiement des dépens qui comprenant éventuellement les frais d’exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour motif économique de monsieur D Y
En cas de coexistence au sein d’une lettre de licenciement d’un motif économique et d’un motif personnel, il convient de rechercher quelle est la cause première et déterminante du licenciement et d’apprécier le bien fondé du licenciement au regard de cette seule cause.
La lettre de licenciement en date du 6 janvier 2010 fixe les limites du litige. Elle mentionne comme objet : «notification des motifs d’ordre économique justifiant l’engagement de la procédure de licenciement en raison d’une suppression de poste et d’un refus de transformation d’emploi intervenu pour cause économique».
Elle est rédigée en ces termes :
« Vous avez opté librement en faveur de la convention de reclassement personnalisé (CRP), dans le délai légal de 21 jours, de telle sorte que votre contrat cesse vendredi 8janvier 2010 par application des dispositions légales.
Cela étant, il nous parait justifié que dans le cadre de cette procédure de restructuration pour cause économique, nous vous notifions les motifs d’ordre économique qui nous ont amenés à envisager d’une part la suppression de votre poste de cadre, et d’autre part votre licenciement du fait de votre refus de transformation d’emploi et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de la maison mère dont la société ICE est la filiale.
Motifs économiques -efforts de reclassement – conséquence de votre décision concernant la CRP
D’une manière générale, comme je vous l’ai exposé à plusieurs reprises tant à vous-même qu’à vos collègues de travail, les données qui nous avaient été fournies lors de l’acquisition de l’entreprise ne correspondaient pas à la réalité économique de l’entreprise, de telle sorte que très rapidement les difficultés sont apparues en terme de baisse de commandes, d’augmentation corrélative des charges, le tout induisant une remise à plat de l’entreprise et la nécessité de restructurer cette petite entreprise pour préserver les emplois et la compétitivité de la structure.
Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 septembre 2009 (du 1er octobre 2008 au
30 septembre 2009) s’est élevé à: 1.029 k€, alors qu’il avait été de 893 k€ pour l’exercice précédent (de 6 mois : du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008), générant une perte de 67 k€, alors que l’exercice précédent (de 6 mois) avait généré un bénéfice de l 13 k€.
A la fin de l’été, conscient que la crise que nous subissons en France depuis un an ne pourrait qu’avoir, en dépit des efforts de tous, que des retentissements négatifs dans le domaine du BTP, j’ai pris le soin d’informer le personnel directement de la nécessité de remettre l’entreprise en ordre de marche; mais c’est vous-même qui avez attiré mon attention sur le fait que l’on ne pouvait modifier certains aspects du fonctionnement de la structure en risquant de porter atteinte aux éléments essentiels des contrats de travail, sans mettre en oeuvre un processus d’information écrit conforme à la loi.
Bien que la quasi-totalité des salaries de l’entreprise ait admis, pour ce qui les concernait, qu’il était nécessaire :
de rechercher, à peine de voir 1'entreprise disparaître, une plus grande efficacité commerciale et technique, une diminution des coûts de fonctionnement notamment en abandonnant certaines pratiques d’organisation, et un meilleur service de la clientèle,
de mieux redistribuer le temps de travail dans les journées et de mieux préciser les rôles de chacun en gommant toute discrimination, le tout pour rendre notre outil économique performant,
de mieux préciser les éléments de salaire, notamment ces primes dont certains (dont vous-même) prétendaient qu’elles devaient s’ajouter à la prime de vacances prévue par la convention collective et non se confondre avec elle, nous avons tenu compte de vos observations de fin septembre et j’ai donc mis en oeuvre, au début du mois d’octobre, un processus écrit d’information du personnel, doublé d’une proposition de modification de leur contrat de travail à ceux des salariés qui étaient concernés dont vous-même.
Vous avez pu remarquer, à la lecture de ma lettre du 27 octobre 2009, que les nouvelles dispositions envisagées n’entraînaient aucune baisse du salaire réel ni, a l’origine, aucune suppression d’emploi les fonctions étant, sauf votre statut de cadre, préservées bien que transformées, précisément parce que nous sommes persuadés que l’entreprise peut, à terme, redémarrer en force, face a une concurrence sévère, en étant plus compétitive.
En ce qui vous concerne, vous étiez le seul de nos techniciens à bénéficier, sans justification apparente, mais en toute discrimination à l’égard de vos deux collègues techniciens non cadre, d’un statut de «cadre» que rien ne justifiait puisque vous n’exerciez aucun commandement et que vous n’aviez pas à prendre d’initiative ni de responsabilités au-delà des tâches qui vous étaient confiées par votre hiérarchie. Ce statut de «cadre» ne pouvait qu’être abandonné, mais pas les fonctions du «technicien » que vous êtes en réalité.
Par ailleurs, les horaires de travail laxistes étaient aussi inéquitables que peu performants, et préjudiciables au fonctionnement général du bureau d’études qui se trouvait en déséquilibre et ne pouvait répondre harmonieusement et efficacement aux besoins de nos clients.
Enfin, les rapports hiérarchiques entre et vis-a-vis des autres cadres de la société ICE n’étaient pas suffisamment précises, ce qui interdisait toute souplesse dans le fonctionnement de notre activité pour couvrir les besoins d’une clientèle exigeante et démontrer à celle-ci nos compétences et notre efficacité.
Après vous avoir reçu ainsi que vos collègues, j’ai donc propose à l’ensemble du personnel des avenants au contrat de travail et trois employés seulement ont refuse (dont vous-même), un cadre ayant démissionné entre-temps mais après avoir accepté expressément la modification proposée à son propre contrat: de travail.
En ce qui vous concerne, je comprends que vous ayez été peu satisfait d’envisager d’accepter la perte de votre statut de cadre (qui pourtant ne vous apportait aucun avantage immédiat sinon une augmentation de vos cotisations); quoiqu’il en soit c’était votre droit de refuser cette modification proposée puisqu’elle portait comme d’autres sur un élément essentiel de votre contrat de travail, ce que vous avez fait explicitement par courrier du 26 novembre 2009.
Dès lors, il importait pour l’entreprise de rechercher pour vous un reclassement dans d’autres postes ou au sein du petit groupe auquel appartient ICE, et je vous ai donc proposé par courrier du 4 décembre 2009 des reclassements possibles au sein de la société SEGIC INGENIERIE, après avoir recherché d’autres possibilités au sein d’ICE voire de sa holding, la sociét2 FIMADEC (qui n’a aucun salarié ni aucun poste de travail à proposer), sachant qu’aucun autre poste n’était disponible dans la société ICE que vous soyez à même d’occuper sinon celui de «technicien » non cadre que vous avez refusé.
Vous n’avez pas donné suite à ces propositions (ce qui était aussi votre droit), votre décision étant de maintenir votre refus des modifications proposées sur votre emploi antérieur, tout en sachant que nous ne reviendrions pas sur notre décision de supprimer le poste de « cadre » qui vous avait été consenti par le précédent propriétaire de l’entreprise, vos fonctions de technicien étant cependant maintenues sous emploi non cadre.
Dès lors, il ne nous restait pas d’autre possibilité qu’engager une « procédure de licenciement » (individuel) pour cause économique, et c’est la raison pour laquelle vous avez été convoqué par lettre motivée du 8 décembre 2009 pour un entretien qui a eu lieu le I8 décembre 2009 au cours duquel je vous ai exposé les mêmes motifs, structurels et conjoncturels, et l’intérêt que présente pour vous la convention de reclassement CRP.
Vous venez d’accepter sans réserve cette convention avec POLE EMPLOI et la Société ICE, votre décision mettant un terme au contrat qui vous lie à l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’un licenciement (décision unilatérale de l’employeur) mais d’une rupture d’un commun accord (décision bilatérale) telle que la loi le prévoit.
Votre poste de cadre est effectivement supprimé et compte tenu de vos refus nous ne pouvions faire autrement qu’engager cette procédure de licenciement pour cause économique qui a abouti finalement à la rupture pour les causes sus énoncées.(…)»
Il ressort clairement de cette lettre de licenciement mais également des échanges antérieurs entre les parties que le motif du licenciement décidé par la société est un motif de nature économique développé dans la première partie de la lettre de licenciement, les commentaires effectués sur la situation de monsieur Y bien que peu amènes, n’étant apportés que pour justifier la nécessité de la réorganisation alléguée.
L’article L 1233-3 du code du travail dispose : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
L’article L 1222-6 du code du travail dispose : «Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. (…)»
Ainsi, constitue un licenciement pour motif économique, un licenciement résultant d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
D’une part, la signature par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le bien fondé de son licenciement pour motif économique.
D’autre part, il est établi que la modification du contrat de travail proposée à monsieur Y affectait un élément essentiel de son contrat de travail puisqu’il s’agissait d’une rétrogradation du statut de cadre à celui d’ETAM. Il importe peu à cet égard que sa rémunération ait été maintenue.
Enfin, la société soutient qu’elle a rencontré des difficultés économiques caractérisées par une baisse des commandes, une augmentation corrélative des charges ce qui l’a conduit à restructurer l’entreprise afin de préserver sa compétitivité. La société produit les bilans comptables pour une partie de l’année 2008 et l’année 2009 dont il résulte une baisse du chiffre d’affaires qui ne constitue pas en l’état et à cette date une difficulté sérieuse justifiant une mesure de licenciement. La société invoque une nécessaire restructuration pour préserver sa compétitivité mais elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une menace pesant sur elle.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la modification du contrat de travail proposée à monsieur Y et qu’il a refusé n’était pas fondée sur des difficultés économiques ou la nécessaire réorganisation de l’entreprise pour préserver sa compétitivité.
Dès lors son licenciement est abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs surabondants concernant le reclassement du salarié et le respect des critères de l’ordre des licenciements.
Monsieur Y avait acquis une ancienneté de près de 15 ans et il justifie avoir perçu des prestations de POLE EMPLOI durant 11 mois puis avoir retrouvé un emploi le 9 novembre 2010.
La décision des premiers juges sera donc confirmée ceux-ci ayant en outre fait une exacte appréciation du préjudice de monsieur Y en lui allouant la somme de 12 870 euros à titre de dommages et intérêts, la moyenne de ses salaires étant fixée à 4 290 euros.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société SEGIC INGENIERIE sera condamnée à payer à monsieur Y la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société SEGIC INGENIERIE sera condamnée au paiement des dépens comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société SEGIC INGENIERIE venant aux droits de la société ICE à payer à monsieur D Y la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société SEGIC INGENIERIE venant aux droits de la société ICE au paiement des dépens comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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