Infirmation partielle 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 nov. 2012, n° 10/07492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07492 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 novembre 2010, N° F08/02360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT CFDT TRANSPORTS GIRONDE, syndicat CFDT TRANSPORTS GIRONDE c/ Sa CALLEJO TRANSPORTS, SA CALLEJO TRANSPORTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2012
fc
(Rédacteur : Monsieur Z-Paul ROUX, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/07492
Monsieur Z-A Y
syndicat CFDT TRANSPORTS GIRONDE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2010 (R.G. n°F08/02360) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2010,
APPELANTS :
Monsieur Z-A Y
né le XXX
de nationalité Française,
XXX – XXX
Le SYNDICAT CFDT TRANSPORTS GIRONDE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentés par Maître Frédérique ROBETTE loco Maître Myriam-Emmanuelle LAGUILLON, avocates au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX dit 'XXX’ – XXX
représentée par Maître Pauline LEYRIS loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z-Paul ROUX, Président de chambre,
Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
I. Saisine
1 – Monsieur Z-A Y a régulièrement relevé appel le 20 décembre 2010 du jugement qui, prononcé le 2 novembre 2010 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, a dit que sa démission en date du 13 avril 2007 doit produire les effets d’une démission, l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la SA CALLEJO Transports et l’a condamné à payer à cette société la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur Z-A Y sollicite, outre l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’infirmation du jugement et, sa démission étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la SA CALLEJO Transports à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiés et à lui payer
— la somme de 1.334,70 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 133,47 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 2.000,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 17.329,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 5.776,65 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— la somme de 11.553,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— la somme de 1.251,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 125,18 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3.271,12 euros à titre de rappel de salaire pour travail de nuit et celle de 327,11 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3.105,54 euros à titre de rappel de salaire pour grands déplacements et celle de 310,55 euros au titre des congés payés afférents,
2 – La SA CALLEJO Transports sollicite pour sa part, outre l’allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il soit constaté que la démission de Monsieur Y est claire et non équivoque et que ses demandes de rappel de salaire sont prescrites et, en conséquence, le débouté de l’appelant de ses demandes,
II . Les faits et la procédure .
Monsieur Z-A Y, qui est entré au service de la SA Nationale CALLEJO SICART, aux droits de laquelle se trouve la SA CALLEJO Transports, le 26 mars 2001, en qualité de chauffeur SPL, selon contrat de travail à durée indéterminée, a démissionné de son poste par courrier en date du 13 avril 2007 ainsi rédigé :
'Je vous informe par la présente, de ma démission du poste de chauffeur que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le 26 mars 2001, et cela à compter du 23 avril 2007.
En effet, vous avez mis sur les camions des autocollants mentionnant qu’il fallait prendre soin du matériel, ce que j’ai toujours fait, hors je suis parti une semaine en vacances, j’ai retrouvé mon camion accidenté au coté droit, la clef cassé dans le neiman.
Depuis que le garage est fermé, il est très difficile d’obtenir des ampoules, de l’huile pour la sécurité du véhicule.
Je n’ai pas apprécié, il y a 3 mois, lorsqu’un employeur a pris des renseignements sur moi afin de m’embaucher, que M. X s’empresse de lui dire que je faisais parti d’un syndicat, ce qui totalement illégal.
Concernant les salaires versés ce mois ci le 10, nous sommes le 13 et nous n’avons toujours pas le bulletin de paie.
Vous comprendrez que les conditions de travail se dégradent depuis plusieurs années et que je ne peux continuer dans de telles conditions.'
Monsieur Z-A Y, après avoir demandé à l’employeur, par courrier en date du 31 octobre 2007, paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 octobre 2008 en demandant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de certaines sommes,
L’entreprise se trouve dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers,
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l’audience par Monsieur Z-A Y et par la SA CALLEJO Transports, alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que Monsieur Z-A Y fait plaider, à l’appui de son appel,
— tout d’abord, sur les rémunérations, que les accords d’entreprise des 20 juillet 2005 et 17 août 2005, qui ont été dénoncés par les organisations syndicales le 31 août 2005 et que l’employeur a renoncé à appliquer par une note en date du 28 novembre 2005, étant moins favorables aux salariés que les dispositions conventionnelles auxquelles ils ne pouvaient déroger dés lors qu’elles sont, en raison de l’annulation partielle du décret du 31 mars 2005 dit Gayssot, antérieures à la loi du 4 mai 2004 qui autorise de telles dérogations, il est en droit de demander les rappels de salaire dus par application des taux conventionnels de majoration des heures supplémentaires et de nuit pour la période allant du mois de mai 2005 au mois de février 2006 ainsi que les indemnités de repas unique de nuit que l’employeur n’a pas réglées,
— ensuite, sur la rupture du contrat de travail, qu’ayant émis, dans sa lettre de démission, des réserves relatives à la dégradation de ses conditions de travail résultant notamment du refus de l’employeur de lui payer ses heures supplémentaires et de nuit à leur véritable prix, sa démission ne pourra qu’être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que la SA CALLEJO Transports fait valoir, pour sa part,
— tout d’abord, sur les heures supplémentaires, que l’application des dispositions de l’accord d’entreprise du 25 juillet 2005 s’est révélée plus avantageuse pour Monsieur Y en ce qu’il décomptait les heures supplémentaires au mois et non pas au trimestre comme l’autorisait le décret du 31 mars 2005 dit Gayssot et que l’annulation de ce décret n’entraîne qu’un rappel de salaire de 197,88 euros, outre les congés payés, qu’elle reconnaît devoir,
— ensuite, sur les heures de nuit, que, d’une part, les demandes du salarié sont prescrites en ce qu’elles portent sur la période antérieure au mois d’octobre 2005 et que, d’autre part, l’ensemble de ces heures a été payé et compensé, avant le mois de février 2006 comme après, conformément aux dispositions conventionnelle,
— par ailleurs, sur l’indemnité de repas unique de nuit, que les bulletins de paie établissent que Monsieur Y les a perçus et se trouve ainsi rempli de ses droits, et même au-delà en raison de ce qu’il a également bénéficié de 'primes de maintien de salaire’ en février, mars et avril 2007,
— enfin, sur la rupture du contrat de travail, que Monsieur Y, qui a attendu plus de 5 mois après sa démission pour revendiquer des rappels de salaire, ne peut ainsi sérieusement soutenir que ces griefs tardifs sont de nature à permettre d’imputer à son employeur l’origine de la rupture du contrat de travail,
* * * *
Attendu, tout d’abord, sur les heures supplémentaires, qu’à la suite de l’annulation du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 par le Conseil d’Etat, seules sont applicables, pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de ce texte à celle d’entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l’acte annulé,
Attendu qu’il en résulte que la durée hebdomadaire du travail devant ainsi être calculée sur une semaine à défaut d’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail, Monsieur Y est bien fondé à demander, au titre des heures supplémentaires accomplies, en sa qualité de chauffeur 'grand routier', les sommes qu’il mentionne dans le tableau qu’il produit aux débats soit, après déduction des salaires déjà perçus à ce titre, la somme de 197,88 euros proposée par l’employeur, outre les congés payés afférents,
Attendu, d’autre part, sur les heures de nuit, que selon l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 rattaché à la convention collective applicable, les personnels ouvriers (….) bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne,
— d’une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M qui s’ajoute à leur rémunération effective et qui peut être remplacée, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent,
— et, pour ceux qui accomplissent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif durant cette période nocturne, d’un repos « compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne,
Attendu que la SA CALLEJO Transports fait valoir qu’elle a, conformément à ses dispositions, décidé de compenser le travail de nuit tout d’abord par une prime horaire de 15% au titre de la compensation pécuniaire et par un repos compensateur de 5% jusqu’à la 50e heure et de 10% au-delà puis, à compter du mois de février 2006, par une prime horaire de 10% au titre de la compensation pécuniaire et par un repos compensateur de 10% jusqu’à la 50e heure et de 15% au-delà et que le salarié, qui a été ainsi rempli de ses droits, est mal fondé en ses demandes à ce titre,
Attendu, cependant, qu’il convient de constater que la SA CALLEJO Transports, qui mentionnait dans les notes de service prises en application des accords d’entreprises relatifs à la rémunération de ces heures, qu’il sera établi, chaque mois, des relevés d’activité faisant apparaître les repos compensateurs acquis, n’apporte aux débats, à l’appui de son affirmation selon laquelle l’ensemble des heures de nuit accomplies par Monsieur Y lui ont été payées et compensées, aucun de ces relevés d’activité permettant de constater que ce salarié a bien bénéficié de repos compensateurs à ce titre,
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Y en paiement de ces repos compensateurs dont il a été privés par l’employeur pour la somme totale, au titre des années 2005 et 2006, ses demandes au titre des années 2002 et 2003 s’avérant prescrites, de 2.784,07 euros qui n’est pas, même subsidiairement, critiquée par l’employeur,
Attendu, par ailleurs, sur la demande en paiement d’un rappel de salarie au titre de l’indemnité de repas unique de nuit, que selon l’Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement – Protocole du 30 avril 1974 rattaché à la convention collective applicable,
— Article 3
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15
— Article 4
Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole
— Article 6
Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
— une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
— une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile
— Article 12
Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité
Attendu qu’il ressort de tout cela que Monsieur Y devait percevoir, en raison des grands déplacements qu’il effectuait entre Bordeaux et Paris, aller-retour, avec départ tardif, l’indemnité de casse-croûte prévue à l’article 12,
Attendu que l’employeur soutient qu’ayant perçu des frais de repas supérieurs aux frais de nuit (11,63 euros au lieu de 6,30 euros), Monsieur Y a été largement rempli de ses droits,
Attendu, cependant, que rien ne permettant de rattacher ces indemnités de repas aux grands déplacements réalisés, il convient de retenir que Monsieur Y n’a pas perçu, déduction faite de celles mentionnées sur les bulletins de paie, 280 indemnités de casse-croûte représentant, selon leur valeur sur la période considérée, la somme totale de 1.721,47 euros,
Attendu, sur la rupture du contrat de travail, qu’il convient de constater, en relevant que la lettre de démission ne comportait mention d’aucun des griefs exposés, plusieurs mois plus tard, dans un courrier contestant le solde de tout compte, que Monsieur Y ne justifie ainsi d’aucun litige antérieur ou contemporain de sa démission avec son employeur et qu’il en résulte que rien ne permet de remettre en cause le caractère clair et non équivoque de sa volonté de démissionner,
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de requalification de cette démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes,
Attendu, par ailleurs, que Monsieur Y sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail dés lors que toutes les heures travaillées ont bien été mentionnées sur les bulletins de paie et de celle sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail dés lors qu’il ne ressort des éléments des débats que l’employeur ait réellement exécuté de mauvaise foi ses obligations résultant du contrat de travail,
Attendu enfin que ni l’équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA CALLEJO Transports de l’application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant par ailleurs infirmé sur ce point,
PAR CES MOTIFS
Reçoit Monsieur Z-A Y en son appel du jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— dit que la démission de Monsieur Z-A Y en date du 13 avril 2007 produit bien les effets d’une démission,
— débouté Monsieur Z-A Y de ses demandes en conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Infirme ce jugement en ce qu’il a
— débouté Monsieur Z-A Y de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des indemnités pour grands déplacements,
— condamné Monsieur Z-A Y à payer à la SA CALLEJO Transports une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA CALLEJO Transports à payer à Monsieur Z-A Y
— la somme de 197,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 19,78 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 2.784,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit et celle de 278,40 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 1.721,47 euros au titre des indemnités de casse-croûte,
— la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Ordonne la délivrance par la SA CALLEJO Transports à Monsieur Z-A Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de bulletins de salaire conformes,
Condamne la SA CALLEJO Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Z-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F.CHANVRIT Z-Paul ROUX
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