Confirmation 5 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 avr. 2013, n° 13/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01453 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LES COUVERTURES D' AQUITAINE, COMPAGNIE MMA |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/1453
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 05/04/2013
Dossier : 11/04578
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
J K Q R
C/
L-M C
D X
SARL LES COUVERTURES D’AQUITAINE
SARL GENIBAT
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 janvier 2013, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Z, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame J K Q R
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
INTIMES :
Monsieur L-M C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur D X
XXX
64400 OLORON SAINTE J
représenté et assisté de la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU
SARL LES COUVERTURES D’AQUITAINE
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU
14 boulevard J et Alexandre Oyon
XXX
représentée par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assistée de Maître M THOUMIEUX, avocat au barreau de PAU
SARL GENIBAT
XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
assignée
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
assignée (article 659 du code de procédure civile)
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
*
* *
*
Faits et procédure :
Mme J K Q R est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à XXX.
Dans le courant de l’année 2002, elle a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation de son immeuble, notamment de la charpente et de la couverture dont l’état de fragilité était tel que plusieurs entreprises ont refusé d’intervenir.
Au mois d’août 2002, l’entreprise Dorbe a présenté un devis de travaux correspondant à la réalisation d’une charpente et d’une couverture neuves pour le montant de 16 793 € conseillant en outre à Mme Q R de faire réaliser une ceinture en béton armé à la périphérie de sa maison par l’entreprise ATC qui a établi un devis accepté le 4 octobre 2002.
Les travaux se sont déroulés en avril et mai 2003. Des désordres sont immédiatement apparus.
Dans le cadre d’une procédure de référé, Mme Q R a obtenu la désignation de M. C en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2004 et a mis en évidence un défaut général de conception et de réalisation de la charpente exécutée par l’entreprise Dorbe.
Les travaux de remise en état ont été évalués à 13 531,35 €.
Par ailleurs, l’expert M. C a préconisé l’intervention d’un maître d’oeuvre.
M. X a été choisi par Mme Q R en cette qualité, les travaux de reprise de maçonnerie et de charpente ont été confiés aux sociétés Génibat et Les Couvertures d’Aquitaine.
Les travaux préconisés étant insuffisants, Mme Q R saisissait à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui désignait M. A en qualité d’expert par ordonnance du 15 mars 2006.
M. A a déposé son rapport le 22 avril 2009 et a préconisé des travaux de façade pour un montant de 2 984,30 € et quelques travaux sur la maçonnerie pour la somme de 1 698,55 €.
Par ailleurs Mme Q R choisissait la SARL Amorosi-Giorgi pour la réalisation de ces travaux.
Toutefois, selon cette entreprise, aucun professionnel ne pouvait envisager de réaliser les travaux de l’expert A, la SARL Amorosi-Giorgi préconisant notamment une démolition de la façade et sa reconstruction à la base.
Mme Q R a donc sollicité d’autres avis dont il résulte que le mur de façade est en pente, que les travaux de consolidation de la charpente faits et préconisés sont insuffisants, que compte tenu de ces constatations, il y avait lieu de procéder à un renforcement sérieux de la maçonnerie afin de sécuriser tant la charpente que la maçonnerie elle-même et que finalement, la question se posait de démolir et reconstruire le mur de façade comme cela était dit par l’entreprise Amorosi-Giorgi.
Mme Q R considère donc que les expertises C et A ont été insuffisantes et ne sauraient être homologuées de sorte qu’elle serait fondée à solliciter une nouvelle expertise.
Par acte d’huissier en date des 4, 8 et 9 février 2011, Mme Q R a fait assigner M. C, M. X, la SARL Génibat, la SARL Les Couvertures d’Aquitaine, l’EURL Dorbe et son assureur les Mutuelles du Mans devant le tribunal de grande instance de Pau afin d’obtenir la désignation d’un nouvel expert et à défaut le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué sur le quantum de son préjudice.
Par jugement en date du 18 mai 2011, le tribunal de grande instance de Pau a débouté Mme Q R de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, Mme Q R a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2012, Mme Q R demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, d’homologuer le devis de réparation de l’entreprise Pereira, d’ordonner une nouvelle expertise concernant les travaux de l’EURL Dorbe et les travaux préconisés par M. C, de dire si les travaux préconisés par l’expert A sont de nature à remédier aux désordres affectant les ouvrages de charpente, couverture et maçonnerie de son immeuble.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2012, M. C demande à la Cour de débouter Mme Q R de sa nouvelle demande d’expertise et de la condamner à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2012 M. D X demande à la Cour de débouter l’appelante de ses demandes, subsidiairement de le mettre hors de cause et à titre infiniment subsidiaire de dire et juger qu’il n’existe aucun préjudice. Il réclame 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2012, la compagnie d’assurances compagnie MMA demande à la Cour de débouter Mme Q R de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise notamment que la responsabilité de l’expert judiciaire n’est pas celle d’un maître d’oeuvre, qu’aucune faute n’a été établie à l’encontre de M. C et que Mme Q R n’a en réalité subi aucun préjudice. Elle rappelle que Mme Q R devait faire procéder aux travaux de son choix, qu’elle pouvait présenter des demandes d’indemnités auxquelles elle peut prétendre au vu des rapports d’expertise, qu’elle n’a toutefois présenté aucune demande à cet égard. Elle réclame 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Dorbe a été assignée devant la cour d’appel de Pau par acte d’huissier en date du 27 juin 2012 comportant la signification des conclusions de M. X.
Les conclusions de Mme Q R ont été signifiées à l’EURL Dorbe par acte d’huissier en date du 30 juillet 2012 transformé en procès-verbal de recherches.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2012, Mme Q R a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SARL Génibat à la personne de son gérant et à la société Les Couvertures d’Aquitaine, à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2013.
SUR QUOI
Attendu que Mme Q R a décidé en 2002 de faire refaire la charpente et la couverture de sa maison par l’EURL Dorbe ainsi qu’un chaînage en béton armé par l’entreprise ATC ;
Que ces travaux ont été effectués en avril et mai 2003 et que des désordres sont immédiatement apparus, que compte tenu de ces désordres, Mme Q R a sollicité une première expertise dans le cadre d’une procédure de référé visant l’EURL Dorbe et son assureur les Mutuelles du Mans, la SARL ATC et la société Lagune ;
Attendu que M. C, architecte, a été désigné comme expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date des 24 septembre et 3 décembre 2003 ;
Attendu que cet expert a notamment conclu que les désordres provenaient du fait que la charpente assemblée s’était déformée sous le poids de la toiture et qu’en plus, la façade sud de la maison avait été déformée par la poussée des fermes, qu’il en est résulté les dommages, les fissures et les difficultés de man’uvre des portes-fenêtres et volets ; que l’expert a conclu que les dommages résultaient d’un défaut général de conception et de réalisation de la charpente exécutée par l’entreprise Dorbe, l’expert mettant hors de cause les autres entreprises qui sont intervenues sur ce chantier, précisant que la solidité de l’ouvrage était en question mais aussi la solidité générale de la maison, qu’avant les travaux de mise en sécurité sur la charpente, il existait un risque de ruine généralisée de la maison, que les travaux de sécurité effectués par l’entreprise Les Couvertures d’Aquitaine en décembre 2003 avaient mis un terme à ce risque ;
Attendu que l’expert a chiffré le coût total de la remise en état définitif de la maison de Mme Q R à la somme de 13 551,35 € TTC dans son rapport en date du 6 septembre 2004 ;
Attendu qu’au mois de juillet 2004, Mme Q R a choisi M. X en qualité de maître d''uvre pour procéder à des prestations limitées à la consultation des entreprises et au suivi du chantier de reprise dont elle a accepté les devis le 20 mai 2005 ;
Attendu que ces travaux ont été effectués par la SARL Génibat au mois d’octobre 2005 ;
Attendu que Mme Q R ayant découvert d’autres défauts concernant le parallélisme des encadrements a fait établir des constatations par le cabinet B au mois de décembre 2005 ; qu’au vu de ce rapport, elle a fait assigner en référé la société Genibat et M. X afin d’obtenir une nouvelle expertise ;
Attendu que par ordonnance en date des 28 décembre 2006 et 16 mai 2007, M. H A, architecte, a été désigné comme expert ;
Attendu que cet expert a notamment conclu dans un rapport daté du 22 avril 2009 que :
— le rapport B sur lequel se fonde Mme Q R a conclu à une aggravation des désordres, ce qui a entraîné l’appel en cause des experts, alors qu’il s’avère que la valeur retenue est issue d’un calcul théorique et non d’un relevé concret et qu’en réalité, le désordre dénoncé n’existe pas et que les mesures effectuées avant les travaux de stabilisation montrent que l’inclinaison du mur ne s’est pas aggravée, que ce mur n’a pas bougé depuis les premiers désordres, que toutefois d’un point de vue esthétique les travaux réalisés ont fait ressortir une inclinaison qui existait sans être perceptible visuellement ; l’expert estime que M. X a assuré la mission qui était prévue à son contrat en réalisant les prestations prévues dans le rapport de M. C ; que toutefois il aurait pu prévoir des volets roulants intégrés pour éviter certains problèmes, que finalement il n’aurait pas accompli son devoir de conseil ;
— il existe un désordre concernant l’entrait moisé qui n’a pas été posé par l’entreprise Les Couvertures d’Aquitaine selon le schéma préconisé par le bureau d’études AEC, lequel schéma n’est pas effectivement réalisable ce qui constitue une erreur de conception ;
— le faux aplomb ne s’étant pas accentué, il convient de préconiser la reprise des encadrements pour avoir un décalage constant avec le mur existant ce qui représente un coût de 2 984,30 € TTC ; l’expert préconise par ailleurs de résoudre le problème de l’entrait moisé en faisant réaliser et poser des équerres métalliques pour ramener les charges des moises au chainage pour un coût de 1 698,55 € TTC ;
— la facture Génibat n’a pas été réglée par Mme Q R soit 4 000,03 € TTC retenue de garantie déduite ;
Attendu que la lecture des deux rapports d’expertises judiciaires qui viennent d’être rappelés démontre qu’il n’y a pas, en réalité, de contradiction entre les deux experts dont les conclusions se complètent et ne font que confirmer que l’origine des désordres affectant l’immeuble de Mme Q R est en relation avec les travaux de charpente et de couverture effectués par l’EURL Dorbe en 2003 ;
Attendu en outre que les constatations et les mesures effectuées par l’expert Fremeau démontrent qu’il n’y a pas eu aggravation du désordre principal dénoncé par Mme Q R à savoir le faux aplomb et qu’en outre les travaux de sécurisation effectués ont été efficaces ;
Attendu que Mme Q R – qui ne fait aucune demande chiffrée à l’encontre des responsables des désordres ayant affecté son immeuble – et qui est par ailleurs redevable de la somme de 4 000,03 € envers la société Génibat a cru devoir, au terme de son assignation introductive d’instance et de ses dernières conclusions d’appel, mettre en cause l’expert judiciaire C en s’appuyant sur les travaux du second expert A tout en contestant vigoureusement les conclusions, demandant une troisième expertise sur le seul fondement de l’attestation de l’entreprise Amorosi-Giorgi qui ne comporte pas les devis descriptifs et chiffrés des travaux prévus ;
Attendu qu’en tout état de cause, Mme Q R, qui devait procéder en déposant éventuellement un dire avant les conclusions définitives de l’expert, ne rapporte pas la preuve de l’aggravation des désordres sur lesquels ont déjà porté les deux mesures d’investigations précédentes ;
Attendu par ailleurs que l’appelante, qui ne précise pas le fondement juridique de son action dirigée notamment à l’encontre de l’expert C, entretient une confusion préjudiciable à la solution du litige en mêlant des considérations juridiques relatives à l’action civile qui dérive des différents contrats qu’elle a passés avec les entreprises ayant concouru aux travaux de réfection de la toiture et de la charpente de son immeuble et des considérations juridiques relatives à la critique des conclusions des deux experts judiciaires qui, recevant leur mission du juge, ne sauraient être considérés comme des maîtres d''uvre ayant concouru à des travaux de construction ou de réfection du bâtiment ;
Attendu que les conclusions des deux experts sont dénuées de toute ambiguïté, que ces derniers ont répondu clairement aux questions qui leur étaient posées, que par ailleurs et en droit de la construction, il est admis qu’une partie qui n’apporte aucune pièce nouvelle ni aucun élément technique qui ait été soumis à la discussion des experts n’est pas recevable dans sa demande de nouvelle expertise ;
Attendu par conséquent qu’il y a lieu de rejeter toutes les demandes présentées par Mme Q R et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que la particulière insistance en cause d’appel de Mme Q R a entraîné pour les intimés la nécessité de présenter leurs moyens de défense devant la Cour, qu’il convient donc d’allouer à chacun des intimés ayant conclu, à savoir M. C, M. X et la compagnie MMA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme Q R aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déboute Mme Q R de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Pau,
Condamne Mme Q R à payer à M. C, M. X, la compagnie MMA, chacun la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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