Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013, n° 10/05737

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 nov. 2013, n° 10/05737
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/05737
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2010, N° 05/06851

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013

(n° , 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05737

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 05/06851

APPELANTE

SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION BF -Z- agissant en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la Société GAZ DE BF

XXX

XXX

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de : Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de Paris, toque : P0023

INTIMES

Monsieur AM K

XXX

XXX

Représenté par : Me Charlotte X de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

Assisté de : Me AE MARTINET plaidant pour la Selarl BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

Madame AE X

XXX

XXX

Représentée par : Me Charlotte X de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

Assistée de : Me AE MARTINET plaidant pour la Selarl BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

S.A. MAAF ASSURANCES pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

Assistée de : Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1684, substituant Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L253

Association DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE -F-, prise en la personne de son Président

XXX

XXX

Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Assistée de : Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0337

SMABTP – MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (Sté d’Assurance à Forme Mutuelle), prise en la personne de ses représentants légaux, ès-qualités d’assureur de la Société P SARL

XXX

XXX

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198

S.A. Q S prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me BA OLIVIER de l’AARPI BA OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0497

XXX- prise en la personne de son gérant

Saint-Martin La Touche

XXX

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de : Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

S.A.R.L. P prise en la personne de son gérant

XXX

XXX

Représentée et assistée par : Me Brigitte LAFRANCE de la SCP LAFRANCE BERTHIE-POUZOLS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0302

Etablissement Public CPAM DE PARIS Organisme régi par le Code de la Sécurité Sociale, représenté par son Directeur,

XXX

XXX

Représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

STE E prise en la personne de son gérant

XXX

XXX

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat

Madame AK G,

XXX

XXX

Ordonnance de désistement partiel de la SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION BF à son égard le 08 novembre 2011

Madame AA J, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AS I

XXX

XXX

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0052

Monsieur AY I, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur AS I

XXX

XXX

Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de : Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0052

Madame AU B

XXX

XXX

Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de : Me Xavier PEQUIN de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES substituant Me De Sauw-Laporte Morgan, avocat au barreau de Paris, toque : A0707

Monsieur V BM BN D

XXX

XXX

Représenté par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assisté de : Me Xavier PEQUIN de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de Paris, toque : A0707

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame BA BB, Conseillère

Madame T U, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame T U, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. AO AP

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. AO AP, Greffier.

*******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le litige a pour cause les dommages générés par une très violente explosion de gaz qui s’est produite le 4 Juin 2003 vers 11 heures 30, dans un ensemble immobilier sis à XXX – XXX, de six étages, à usage commercial et d’habitation (immeuble de rapport) appartenant à l’Association de Retraite des Cadres du Groupe MORNAY (F). L’immeuble est assuré auprès de la société Q S.

Cette explosion a ouvert l’immeuble « en tulipe », soufflé les cages d’escaliers et d’ascenseur et dévasté totalement l’immeuble, détruisant totalement le 6e étage et endommageant gravement les 5e et 4e étages.

L’immeuble, dont le ravalement avait été décidé sous la maîtrise d''uvre d’A qui avait délivré l’ordre de service à la société P chargée des travaux, a fait l’objet d’un arrêté de péril pris le 6 juin 2003, notifié par le Préfet de Police de Paris à l’F le 12 Juin 2003 interdisant l’occupation de l’ensemble du bâtiment.

Des dommages ont également été subis par les immeubles voisins et en particulier celui du XXX, appartenant à la société CANCAVA, assurée auprès de la MAAF.

L’F a résilié tous les baux, sur le fondement de l’article 1722 du Code Civil, la résiliation prenant effet au 4 Juin 2003.

Les titulaires des baux ainsi résiliés présents à l’instance sont':

— les consorts K-X, locataires d’un appartement au 4e étage, selon bail du 15 Décembre 1999, qui ont été demandeurs à la première instance,

— la société SOFAIL, locataire selon bail du 3 Novembre 1997 d’un appartement sis au 5e étage. La société SOFAIL le destinait à son gérant, M. H qui l’habitait avec Mme J et leur fils.

— les consorts Y locataires selon bail du 16 Septembre 1974, d’un appartement sis au 4e étage,

— à Mme et M. V D, selon bail consenti à la société D le 1er Août 2000 pour un appartement sis au 4e étage,

Les autres parties en cause dans l’instance sont':

— la société A chargée par l’F de la maîtrise d''uvre des opérations de ravalement de l’immeuble,

— la société P chargée des travaux de ce ravalement,

— la SMABTP assureur de la société P ;

L’immeuble a été reconstruit avec indemnisation à cette fin par l’assureur, et livré en 2009.

Une expertise est intervenue dans le cadre de l’enquête pénale, laquelle a abouti à un non lieu.

Sur assignation de la société Q BF, une expertise confiée également aux mêmes experts, MM. C et N, a été ordonnée le 18 Juin, puis rendue communes aux différentes parties les 6 novembre 2003 et 10 février 2004. Elle s’est déroulée au contradictoire notamment de l’F, des sociétés Z, A et P puis a été étendue à la société CANCAVA, propriétaire de l’immeuble voisin du XXX, XXX, et à son assureur, la MAAF. Les experts ont clos leur rapport le 12 Octobre 2005.

Ils ont relevé que':

— dans le cadre du ravalement, trois ouvriers de l’P se trouvaient sur les lieux le jour du sinistre pour effectuer les travaux exploratoires d’usage, préalables,

— l’un des ouvriers a procédé au décrochage d’un tuyau de plomb désaffecté (horizontal) en façade,

— ce tuyau de plombe venait s’emboîter dans une conduite de gaz (verticale) en cuivre'; le poids du tuyau qui décroché, pesait sur la conduite en cuivre, a provoqué sa désolidarisation avec la conduite verticale en cuivre et entraîné un déversement massif de gaz dans la partie haute de la cage d’escalier,

— le mélange air-gaz a créé un mélange explosif qui a été mis à feu par une étincelle de rupture de l’un des appareils électriques de l’ascenseur,

Ils ont également relevé que l’immeuble était desservi en gaz naturel par une installation de distribution du GDF se composant d’une conduite montante réalisée en 1892 à l’extérieur du bâtiment sur la façade de la cour intérieure, que cette conduite a été doublée en 1960 par une conduite intérieure disposée dans la cage d’escalier et prolongée en 1967 jusqu’au 5e étage

Ils ont conclu aux responsabilités des sociétés':

— Z pour la mauvaise qualité de l’entretien de son ouvrage et le défaut d’entretien et de surveillance du réseau,

— A pour ne pas avoir déposé une demande de renseignements auprès des organismes compétents,

— et P pour avoir procédé au décrochage du tuyau et de ne pas avoir déposé une DICT (Déclaration d’intention de commencer les travaux au sens du décret du 14 octobre 1991).

Les procédures engagées

Par acte du 11 Avril 2005, M. K et Mme X ont assigné l’F ainsi que les sociétés Z, P et A afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils avaient subi, en conséquence de l’explosion.

Les consorts J-H sont intervenus volontairement à la procédure le 21 Février 2006. Mme J et son fils O, se trouvant dans l’immeuble au moment de l’explosion, ont sollicité la désignation de deux experts judiciaires pour évaluer leur préjudice.

Les consorts AW Y et D ont régularisé des interventions volontaires, sollicitant également des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par acte du 19 Juillet 2007 délivrée à l’F et à la société d’assurances Q BF, la MAAF Assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la CANCAVA [propriétaire de l’immeuble voisin sinistré, XXX] a également saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à obtenir, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la somme de 27.053,09 Euros, outre celle de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.

L’F a appelé en garantie les sociétés Z, A, P, la SMABTP et sa compagnie d’assurance, Q ;

Par jugement entrepris rendu le 12 Janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a':

Déclaré recevables en leurs interventions volontaires d’une part Mme J, M. I agissant eux mêmes et es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur O I, d’autre part Mme AC Y et M. V Y.

Déclaré responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes':

—  60% pour la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF

—  20% pour Sociétés P

—  20% pour Sociétés A

Condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF, la société P et la société A

— à relever et garantir Q S et à lui payer':

— en qualité d’assureur subrogé la somme de la somme de 4.612.861 € correspondant à l’indemnité immédiate versée à l’F.

— la somme de 1.566.304 € qui devra être payée dès la production du justificatif des travaux réels de construction.

— à relever et garantir Q S et à lui payer la somme de 311.364,41 € allouée

aux tiers victimes.

Condamné solidairement l’F et de son assureur la société Q BF ASSURANCES à payer à la MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits de la CANCAVA la somme de 27.053,09 euros.

Dit que les sociétés GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF P et A seront condamnées in solidum':

— à relever et garantir dans les proportions ci-dessus indiquées l’F et de son assureur la société Q BF de cette condamnation.

Condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF, la société P avec son assureur, la SMABTP et la société A':

— à payer l’F

— le différentiel soit une indemnité d’un montant de 1.187.608,07 € (1.705.090,82 € – 517.482, 75 € versées par Q).

— la somme de 5128,06 € au titre du préjudice afférent au licenciement de l’employée de l’immeuble sinistré.

Rejeté les demandes d’indemnisation formées par les locataires les consorts K-X, J-H, D et Y à l’encontre de l’F.

Condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF, la société P avec son assureur la SMABTP et la société A à payer :

— à M. AM K et Mme AE X épouse K :

— la somme de 53.260,64 € au titre du préjudice matériel.

— la somme de 17.828,52 € au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer.

— à chacun la somme de 6000 € soit la somme totale de 12000 € au titre du préjudice lié préjudice moral.

— à Mme AA J, et à M. AY I :

— la somme de 20.000 € au titre du préjudice matériel.

— au titre du préjudice moral :

12.000 €, à Mme AA J,

12.000€ à Mme AA J, et M. AY I es qualités de représentants légaux de leur fils O I 5000€, à M. AY I.

Rejeté le surplus de leurs demandes.

— à payer à M. V D et Mme B épouse D

— à chacun la somme de 5000 € soit la somme totale de 10000 € au titre du préjudice lié au préjudice moral.

— la somme de 20.000 € au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer.

— à l’F la somme de 8000 €

— à la société E les sommes à ainsi arrêtées au jour du jugement :

— frais exposés pour Mme AA J en complément de la Sécurité Sociale : 2.401,18 €

— frais exposés pour M. O I en complément de la Sécurité Sociale : 477,54 €

Donné acte à la société E de ce que sa créance n’est pas définitivement arrêtée.

Débouté les consorts Y de leurs demandes d’indemnisation de préjudice matériel et moral.

Débouté les époux D de leurs autres demandes.

Et, au titre de l’article article 700 du code de procédure civile et des dépens, a':

Condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF, la société P avec son assureur la SMABTP et la société A à payer': à M. AM K et Mme AE X épouse K la somme de 3000 €'; à Mme AA J, et M. AY I tant pour eux-mêmes que pris es qualités de représentants légaux de leur fils O I la somme de 3000 €'; à M. V D et Mme B épouse D la somme de 3000 €'; à la société E la somme de 1200€ . Rejeté les autres demandes formées de ce chef comme non justifiées.

Condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF, la société P avec son assureur la SMABTP et la société A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les honoraires de l’expert,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.

La société Z a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2010.

— par ordonnance du 23 octobre 2010 le juge de la mise en état a déclaré tardif l’appel formé par Z contre F et son assureur Q (appel du 16/3/2010 c/ le jugement signifié le 15/2/2010),

— par ordonnance du 10 mai 2011 le juge de la mise en état, statuant notamment sur la demande de rétablissement d’incident des époux K, a déclaré irrecevable l’appel formé à leur encontre par Z (appel du 16/3/2010 contre un jugement signifié le 15/2/2010),

Cette seconde ordonnance a par ailleurs rejeté la demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 23 novembre 2010 formée par la société A et déclaré recevable l’appel incident de cette société formé le 21 septembre 2010, et condamné Q aux dépens.

Les sociétés A et P ont régularisé des appels incidents et provoqués.

La clôture est du 4 décembre 2013.

1- MOYENS ET PRETENTIONS DE Z appelant principal

Par dernières conclusions récapitulatives du 15 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Z demande à la cour,

— d’ordonner l’audition contradictoire de MM. C et N, experts désignés par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en application des articles 245 et 283 du Code de procédure Civile,

A titre principal, de':

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— juger qu’aucune imputation de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre dans la survenance de l’explosion du 4 juin 2003 en l’absence de tout manquement de sa part au titre de la réalisation et de la maintenance de la partie du réseau de distribution du réseau de distribution de gaz placé sous sa garde,

En conséquence,

— ordonner sa mise hors de cause,

— condamner in solidum la société P et son assureur, la SMABTP, la société A et l’association F ainsi que son assureur, la compagnie Q S, à lui rembourser la totalité des sommes acquittées par elle en principal, frais et intérêts, en exécution du jugement entrepris,

— condamner in solidum la société P, son assureur, la SMABTP, la société A et l’association F et son assureur, la compagnie Q S à lui rembourser la somme de 1.373.142,60€ correspondant à l’indemnité différée entièrement payée par elle selon quittance du 5 décembre 2011,

En toute hypothèse,

— juger que l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel subi par les époux K ne saurait excéder 33'362,90€,

— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral allégué par les consorts J I,

— juger que la demande au titre du surcoût de loyer est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile'; qu’à tout le moins, cette demande n’est pas fondée.

— débouter les consorts J I du surplus de leurs demandes.

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société E au titre des frais exposés pour Mme J et pour son fils O I respectivement 1508,46€ et 129,90€.

— juger que la période d’indemnisation de l’F au titre des pertes de loyers ne saurait excéder la date du 3l décembre 2006, et cantonner l’indemnité pour perte de loyers non indemnisée dans une mesure équivalente à 18 mois, soit 388.112,06€,

— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a alloué à la compagnie Q S une indemnité de 311.364,41€ en remboursement des indemnités servies aux tiers victimes de l’explosion,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la compagnie Q S une indemnité différée de 1.373.142,90 €,

— rejeter les demandes de Q S au titre des intérêts au taux légal sur les sommes principales de 4.612.861€ et 1.373.142,90€, ainsi que celle de 18.073,92€ au titre du solde de prime, en tant que dirigées à son encontre,

— confirmer le jugement déféré à la cour en ce qui concerne les consorts Y,

— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux D une indemnité pour différentiel de loyer,

— juger que l’indemnité allouée à la MAAF, en remboursement de l’indemnité servie à son assuré, la GANCAVA, ne saurait excéder la somme de 16.573 € HT, contradictoirement arrêtée.

— condamner in solidum la société P et son assureur, la SMABTP, la société A, l’F et son assureur, Q S, ainsi que toutes parties succombant à payer à Z la somme de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner in solidum la société P et son assureur, la SMABTP, la société A, I’F et son assureur, Q S, ainsi que toutes parties succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2- MOYENS ET PRETENTIONS DE l’F

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, l’F demande à la cour, en visant':

— le caractère définitif du jugement rendu le 12 Janvier 2OlO par le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’égard de I’F,

— les articles 480, 550 et 551,775 et 914 du Code de Procédure Civile,

— l’ordonnance rendue le 23 Novembre2010 par le Conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris, ayant autorité et force de chose jugée, et ayant déclaré irrecevable l’appel de Z à l’encontre de l’F, & Q, de':

— juger les sociétés A, P et SMABTP irrecevables en leurs appels incidents et provoqué, à son encontre, tant parce que non formés dans le délai d’appel que parce que formés par voie de conclusions.

— juger irrecevable tout appel incident ou provoqué formé par l’une des parties à l’instance à son encontre,

A titre subsidiaire,

— juger mal fondées en leur appel les sociétés Z, A, P et SMABTP,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Z, A et P dans la survenance du sinistre.

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Z, A et P et SMABTP à payer à I’F les sommes de :

—  1.187.608,07 €, au titre de la perte des loyers subie à compter du 4 Juin 2003 et jusqu’au 31 Août 2009, déduction déjà faite des sommes prises en charge par Q BF S,

—  5.128,06€,au titre du préjudice afférent au licenciement de l’employée d’immeuble,

—  8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts K-X, J-H, D et Y de toutes leurs demandes à l’encontre de I’F, sur le fondement de l’article 1122 du Code Civil,

Ajoutant au jugement entrepris,

— condamner tout succombant à payer à l’F une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes ils font valoir’que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de mise en état par application de l’article 775 du code de procédure civile ne permet plus de discuter le principe ni le quantum de la responsabilité de Z, seule la répartition de la dette entre les responsables du sinistre pouvant être examinée par la Cour'; que les appels incidents de A, P et la SMABTP sont irrecevables en conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal, ne pouvant prospérer sur une instance éteinte, par application de l’article 550 du code de procédure civile.

3- MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE Q (assureur de F)

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société Q demande à la cour, en visant le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance en date du 12 janvier 2010, à l’égard de Z, les dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 23 novembre 2010, de':

— juger irrecevable Z en ses demandes et prétentions dirigées à son encontre et à l’encontre de l’F,

— débouter Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre et à l’encontre de l’F,

— débouter les sociétés A et P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,

— statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par les époux D, M. AY I, Mme AA J,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Z, A et P, à relever et garantir Q S de toutes sommes mises à sa charge, au profit des tiers victimes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Z, A et P, à payer à Q S la somme de 4.612.861€, correspondant à l’indemnité immédiate versée à l’F, et la somme correspondant à l’indemnité différée,

Statuant à nouveau pour le surplus :

— juger Q S recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit :

— condamner in solidum les sociétés Z, A et P :

— d’une part, au paiement des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 4.612.861€, à compter du 12 juillet 2007, date de la quittance subrogative,

— d’autre part, au paiement des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1.373.142,90€, correspondant à l’indemnité différée à compter du 28 juillet 2011, date de la seconde quittance subrogative, signée par l’F,

— enfin, au paiement de la somme de 18.073,92€, au titre du solde de la prime dommages ouvrage souscrite pour la reconstruction de l’immeuble sinistré, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification des conclusions récapitulatives n°4 de Q S,

— juger que ces intérêts au taux légal se capitaliseront par période d’année entière pour former eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,

— juger que le solde de l’indemnité différée, soit 193.161,10 €, sera remboursé à Q S, sur production de la quittance subrogative, signée par l’F, et supportée in solidum par Z, et les sociétés A et P,

— débouter la SMABTP ou toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Q S,

— condamner in solidum la Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION BF, la société P et la société A à payer à Q S la somme de 9.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

4- MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE A

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, A demande à la cour,

I – Sur la recevabilité de l’appel incident formé par conclusions du 21 septembre 2010 et de son appel incident provoqué formé par conclusions signifiées le 23 septembre 2010, vu l’article 550 du Code de Procédure Civile, la jurisprudence, notamment l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation le 5 avril 2007, et celui rendu par la chambre sociale le 11 janvier 2012, l’ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat du 10 mai 2011 (et déjà celle du 23 novembre 2010), de':

Constater que':

— son appel incident formé le 21 septembre 2010 et son appel incident provoqué formé par conclusions du 23 septembre 2010 ont été déclarés recevables à l’encontre de Q,

— les autres parties, et notamment l’Association F n’ont pas saisi le Conseiller de la Mise en Etat d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable ses appels incident et provoqué,

Vu les articles 914 et 771 du code de procédure civile,

— juger l’Association F irrecevable dans sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident et l’appel incident provoqué de la Société A.T.M. O, faute d’en avoir au préalable saisi le Conseiller de la Mise en Etat.

En tout état de cause,

juger que l’appel incident d’A, ainsi que cela été jugé par le Conseiller de la Mise en Etat aux termes de l’ordonnance du 10 mai 2011, se greffant sur l’appel principal diligenté à son encontre le 16 mars 2010 par Z, lequel est recevable, il s’en déduit que l’appel incident d’A est recevable, et ce tant à l’égard de Q qu’à l’égard de tout autre partie, la Cour de Cassation décidant de manière constante que l’appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l’appel principal est lui-même recevable, ne fût-ce que pour partie.

I – Sur les responsabilités,

I – Vu les rapports des Experts N et C en date des 12 octobre2005 et 13 janvier 2005 le dernier étant inopposable à la Société A.T.MO), et le rapport de l’Institut de Soudure en date du 23 septembre 2004,

— juger que le sinistre a pour cause première la rupture de la canalisation du fait d’une mauvaise liaison brasée, sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit.

Constater également que l’absence de sécurisation de l’installation de gaz par Z, intervenue dans l’ immeuble en 1994, suite à la résiliation par l’occupant du 3e étage de son abonnement du gaz dans les parties qu’elle-même dit être « intérieures'», ce qui implique qu’elle en avait la garde au sens de l’article 1384-1 du Code Civil,

2 – Constater que la Société P excédant le cadre de son marché, en phase 2 ainsi définie :

« - mise en place de l’échafaudage tubulaire de pied afin de permettre l’accès aux entreprises des corps d’état secondaires (plomberie, couverture, électricité, menuiseries) qui doivent procéder à des investigations de l’état des ouvrages et définir les travaux d’entretien et de réfection nécessaires préalablement ou concomitamment aux travaux de »Ravalement"

— dépose et habillages en zinc (appuis/bandeaux)

— piochage en reconnaissance de l’enduit sur le mur séparatif, a pris l’initiative malencontreuse de libérer d’une façon inopportune la conduite de gaz de ses attaches, ainsi que l’indiquent les experts :

« Ces ouvriers (les ouvriers d’P) ont procédé à d’autres petits travaux (non prévus explicitement dans l’ordre de service) sur la façade tels que le décrochage de la conduite de gaz non utilisée et qui est à l’origine de la rupture de la colonne montante ».

— juger que le sinistre a pour cause seconde le décrochage intempestif de la conduite de gaz de ses attaches sans lequel, à raison de son poids propre, la rupture à l’origine du sinistre ne serait pas produite

— juger que les deux causes cumulatives entraînent la responsabilité in solidum de Z et d’P.

En conséquence, infirmer le jugement entrepris et mettre hors de cause la Société A.T.M. O, qui obtiendra le remboursement des sommes par elle versées en exécution du jugement dont appel.

3- A titre surabondant,

Vu le décret du 14 octobre 1991, l’ordre de service délivré par le maître d’ouvre A.T.M. O à l’entreprise P le 23 mai 2003 et le phasage des travaux,

— constater que le sinistre est survenu lors de la phase de reconnaissance, phase 2,

— juger qu’à ce stade, il n’y avait lieu ni à demande de renseignements, ni à Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

— juger par ailleurs que la nature même des travaux exécutés (ravalement, à savoir travaux sur façades) ne donnait pas lieu à l’établissement d’une DICT (laquelle devait en tout état de cause être établie par l’entreprise et non par le maître d’oeuvre)'; qu’en conséquence qu’aucune disposition du Décret du 14 octobre 1991 n’a été violée par la Société A.T.MO,

En tout état de cause,

— constater que le sinistre est survenu lors de la phase de reconnaissance, phase 2, au cours de laquelle la Société P devait simplement procéder à la mise en place d’un échafaudage et à la reconnaissance de l’état de l’existant, mais en aucune façon intervenir sur les conduits et canalisations en façade.

— juger en conséquence qu’il n’appartenait pas à la Société A, à ce stade, de formuler des préconisations, tâche qui ne lui aurait incombé qu’après qu’un rapport décrivant l’état du support ait été établi,

— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Société A, et infirmer sur ce point le jugement entrepris,

En tout état de cause,

— juger que la quote-part de responsabilité susceptible d’être laissée à la charge de la Société A.T.M. O ne saurait excéder 5 à 10 % maximum des condamnations prononcées au bénéfice de la demanderesse, et infirmer le jugement entrepris de ce chef.

III – Sur le quantum

— constater que l’assureur Q et l’assuré F se sont mis d’accord sur l’évaluation de l’ensemble des dommages consécutifs à l’explosion, arrêtée à la somme de 6. 179.165 € (pièce Q n°10),

— juger que l’F ne saurait solliciter, au titre des pertes de loyers, des sommes qui ne seraient pas comprises dans cette indemnité,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à l’F une somme de 1.187.608,07 €, et déclarer cette demande mal fondée,

Subsidiairement, limiter l’indemnisation complémentaire de l’F, qui a tardé à faire réaliser les travaux de reconstruction, à la somme de 388.112,06 € au titre de la perte de loyers.

— constater que Q justifie avoir versé à son assuré une somme de 4.039.943 € (pièces Q n° 20 et 21) au titre de l’indemnité immédiate, et de 1.313.142,90 € au titre de l’indemnité différée, seules sommes pour lesquelles elle est subrogée dans les droits de son assurée et dont elle est en droit de solliciter l’allocation,

— constater qu’en ce qui concerne la somme de 311.364,41€ versée par Q aux assureurs des tiers victimes, il n’est justifié d’aucune subrogation légale ou conventionnelle de l’assureur de l’F dans les droits de ces tiers, et débouter Q de cette demande.

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de Q et de l’F,

— débouter la Compagnie Q de sa demande tendant à voir assorties des intérêts au taux légal les sommes dont elle a sollicité l’allocation, faute pour elle d’avoir présenté cette demande devant les premiers juges, et ce en vertu de l’article 564 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause,

Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 2e Chambre Civile le 7 décembre 2006 et par la Chambre Commerciale le 15 décembre 2009,

— juger que la créance de l’assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d’une somme d’argent, les intérêts au taux légal ne sont pas dus à compter de la quittance subrogative mais du jugement de condamnation (puisque cette demande n’a pas été formée devant les premiers juges), ou à défaut, à compter des premières conclusions par lesquelles Q a sollicité le paiement des sommes dont s’agit.

— infirmer également le jugement en ce qu’il a :

. alloué aux consorts K-X une indemnité de 53 .260,64€ au titre de la réparation des préjudices matériels, et limiter celle-ci à 33 .260,64 €,

.alloué à la MAAF la somme de 27.053,09€, et limiter celle-ci à 16.573 €,

IV – Sur les appels en garantie

— débouter les divers demandeurs principaux en première instance (consorts K), intervenants volontaires (J, I, G, E, époux D et autres) et les demandeurs en garantie en première instance (F et Q) de leurs demandes en ce que celles-ci soient dirigées à l’encontre de la Société A.T.M. O.

— débouter l’ensemble de toutes les parties, notamment Z, la Société P et son assureur, la SMABTP, de toute demande en garantie dirigée contre la Société A.T.M. O.

A titre subsidiaire et en en tout état de cause,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

— juger, si la Cour retenait une faute, même résiduelle, à l’encontre du maître d’oeuvre A, que celui-ci serait intégralement garanti des condamnations prononcées à son encontre par Z, la société P et son assureur, la SMABTP, ainsi que, à titre subsidiaire, par l’F (débitrice, si la Cour entérinait le rapport, de la même obligation qu’A.T.MO, à défaut d’une DICT, d’une Demande de Renseignements), in solidum avec son assureur, Q, le maître d''uvre sollicitant la condamnation in solidum de l’ensemble de ces parties à le garantir,

— condamner Z, subsidiairement la société P et son assureur la SMABTP, très subsidiairement tout succombant, à lui payer 10000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

5 – MOYENS ET PRETENTIONS DE la société P

Par dernières conclusions récapitulatives du 13 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société P demande à la cour, vu les rapports d’expertise déposés le 12 Octobre 2005 par Messieurs N et C et le 13 Mars 2009 par le Docteur L, par l’Institut de Soudure en date du 23 Septembre 2004, les dispositions du Décret du 14 Octobre 1991, ainsi que la Convention du 14 Décembre 1993 pour la distribution du service public du gaz de PARIS, et les articles 1392,1383 et 1384, Alinéa 1 du Code Civil, de':

— la déclarer recevable et fondée en son appel incident formé à l’encontre du jugement entrepris,

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société P à hauteur de 20%,

Et statuant à nouveau :

— juger que le sinistre a pour cause majeure le défaut d’entretien par Z de son réseau et la mauvaise réalisation d’une liaison brasée, à l’origine de la rupture de la canalisation de gaz, et qu’il a pour cause moindre, le manquement par la société A à ses obligations liées à sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, et avec l’F, à leurs obligations de renseignement,

— juger que Z, la Société A et l’Association F sont seuls responsables de l’explosion du 4 Juin 2003,

— constater qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à la société P lors de l’explosion du 4 Juin 2003, aucune imputation de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre,

En conséquence, la mettre hors de cause,

— condamner in solidum Z, A, l’Association F et son assureur Q S à payer la totalité des condamnations prononcées par le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

— déclarer la société P recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de Z, de l’Association F, de son assureur Q et d’A,

— condamner, en-conséquence, in solidum Z, l’Association F et son assureur Q, enfin la société A à la garantir de toutes condamnations à son encontre,

— juger qu’en tout état de cause, la SMABTP devra la garantir de toutes condamnations à son encontre en vertu de la police CAP 2000 numéro 074279 N 1240.000,

— enfin, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,

2- sur le quantum,

— juger que la période d’indemnisation de l’F au titre des pertes de loyer ne saurait excéder un an à compter de décembre 2004 et ramener l’indemnité pour perte de loyers non indemnisée à 12 mois,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloué à la compagnie Q S, une indemnité de 311.364,41€ en remboursement des indemnités versées aux tiers victimes,

— juger que l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel subi par les époux M ne peut excéder la somme de 33362,90€,

— ramener à de justes proportion l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral allégué par les consorts J-I,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité pour différentiel aux époux D,

— juger que l’indemnité allouée à la MAAF en remboursement de l’indemnité servie à son assurée la CANCAVA ne saurait excéder 16.573€,

— condamner in solidum tout succombant à lui payer 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

6- MOYENS ET PRETENTIONS DE la SMABTP (assureur de P)

Par dernières conclusions récapitulatives du 15 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, du décret du 14 octobre 1991, de :

— déclarer son appel incident recevable et fondé,

— réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

— constater que la preuve n’est pas rapportée de la faute de la société P à l’origine directe de l’accident du 4 juin 2003,

En conséquence, juge que la responsabilité de cette société n’est pas engagée,

— prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société P, sa garantie «'responsabilité civile'» n’étant pas mobilisable,

— rejeter toutes demandes à son encontre,

Subsidiairement, vu les articles 1315 du Code civil et 9 du code de procédure civile,

S’agissant des consorts J-I': rejeter la demande portant sur un complément de loyer celle-ci étant formée pour la première fois devant la cour d’appel. Rejeter la demande portant sur l’allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

S’agissant des consorts D : rejeter la demande relative au différentiel de loyers, et celle portant sur l’allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

S’agissant des consorts K : limiter toute indemnisation au titre du préjudice matériel à 33.360,64 €,

S’agissant de l’F : rejeter la demande relative aux perles de loyers, celles-ci ayant déjà été indemnisées par son assureur. A titre subsidiaire, limiter le préjudice en prenant comme base une période de 18 mois de pertes de loyers,

S’agissant de Q : infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 311.364,41€ à Q au titre de l’indemnisation de tiers victimes, celle-ci ne démontrant pas le bien-fondé des subrogations alléguées,

— débouter Q de son appel incident visant à obtenir la condamnation d’P, de Z, d’A et par le biais des appels en garantie de la SMABTP, à lui payer les intérêts afférents aux indemnités versées à l’F.

A défaut, arrêter le cours des intérêts au jugement de première instance.

— débouter Q de ses demandes relatives à la différente entre l’évaluation initiale de l’indemnité différée et celle réellement versée, ainsi que celle relative à la police DO souscrite pour la reconstruction du bâtiment (18.073,92€),

S’agissant de la MAAF, limiter son indemnisation à 16.573€,

En tout état de cause, vu les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, L124-3 du code des assurances et le décret 91-1147 du 14 octobre 1991, de':

— d’une part juger que Z gardienne de la conduite de gaz litigieuse, est responsable des désordres, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er ; subsidiairement juger que Z est responsable des désordres sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison des fautes qu’elle a commises à l’origine directe des désordres,

— d’autre part juger que si le décret du 14 octobre 1991 devait être jugé applicable en l’espèce, il conviendrait de retenir la manquement de la société A et de l’F, pour ne pas avoir demandé les renseignements prévus par le décret,

En conséquence, en cas de condamnation de la SMABTP, condamner in solidum, les sociétés GDF et A ainsi que l’F et son assureur Q, à la garantir et relever indemnes des condamnations en principal, intérêts, frais, et capitalisation des intérêts, cela sur simple justificatif de règlement,

— lui donner acte de son droit à faire valoir le bénéfice de ses limites contractuelles (franchises 116€, et plafonds 1.830.000€ prévues dans la police RC souscrite par P),

— condamner in solidum tout succombant à lui verser 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

7- MOYENS ET PRETENTIONS DE la MAAF (assureur de l’immeuble de la CANCAVA)

Par dernières conclusions récapitulatives du 21 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles L 121-12 du Code des Assurances, 1382 et suivants du Code Civil de':

A titre principal':

— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a écarté la condamnation solidaire de l’F et de son assureur Q,

A titre subsidiaire,

— dire que Z, F, A et P sont responsables de l’explosion survenue et des dommages en résultant ;

— constater que la société MAAF se trouve entièrement subrogée des droits de son assurée la CANCAVA,

En conséquence,

— condamner in solidum Z, l’F et son assureur Q, A, P et son assureur la SMABTP solidairement à lui verser 27.053,09€,

En tout état de cause,

— condamner solidairement l’F et son assureur la Société Q ou in solidum toute autre partie succombante à lui payer 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

8- MOYENS ET PRETENTIONS DE Mme J et M. I

Par dernières conclusions récapitulatives du 26 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, Mme J et M. I demandent à la cour, en visant la convention du 14 décembre 1993 pour la distribution du service public à Gaz, le décret du 14 octobre 1991, les articles 1382 alinea 1er du code civil, 263 et 566 du code de procédure civile, de':

— les déclarer recevables en leur nom et en qualité de représentants légal de leur fils mineur O I, et fondés,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres résultaient d’un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants Z, P et A respective de 60%, 20% et 20%, et fixé leur préjudice moral à hauteur de 12000€ chacun pour Mme J et M. I et 5000€ pour leur fils mineur,

— l’infirmer sur l’évaluation de leur préjudice matériel,

En conséquence, fixer ce préjudice comme suit':

— au titre des dommages mobiliers consécutifs à la destruction totale de leur appartement à titre principal à 122.385€ selon leur évaluation, ou subsidiairement à la somme de 91850€ fixée par la compagnie d’assurance,

— au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer à la somme de 70.593,16€,

— condamner in solidum Z, A et P à leur régler ces sommes précités,

— les condamner in solidum à leur payer 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

9- MOYENS ET PRETENTIONS DES EPOUX K

Par dernières conclusions récapitulatives du 14 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter, les époux K demandent en visant l’ordonnance de mise en état du 10 mai 2011, les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et 1382 du code civil de':

— juger irrecevables les demandes de Z à leur encontre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':

. déclaré Z, P et A responsables selon proportion retenue,

.condamné in solidum Z, P et son assureur la SMABTP, et A à leur payer 17.828,52€ au titre du préjudice lié au complément de loyer,

— les juger recevables et fondés en leur appel incident,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':

.condamné in solidum Z, P et son assureur la SMABTP, et A à leur payer 53.260,64€ au titre de leur préjudice matériel,

.les a condamnés à leur payer à chacun la somme de 6000€ soit 12000€ au total,

Statuant à nouveau,

— condamner in solidum Z, P et son assureur la SMABTP, et A à leur payer 93.486,64€ au titre du préjudice matériel et 25000€ chacun au titre du préjudice moral soit 50.000'€,

— les condamner in solidum à leur payer 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

10 ' MOYENS ET PRETENTIONS DES EPOUX D

Par dernières conclusions récapitulatives du 10 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les époux D demandent à la cour, au visa des articles 66, 263, 325 à 329 du code de procédure civile, la convention de distribution du service public du gaz à Paris du 14 décembre 1993, du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, de':

— déclarer Z mal fondée en son appel et l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exactement réparti les responsabilités de Z, P et A et les a condamnées in solidum à leur payer 5000€ chacun au titre du préjudice moral et à les indemniser au titre du différentiel de loyer,

Les recevant en leur appel incident,

— condamner in solidum Z, P et son assureur la SMABTP, et A, F et Q à leur régler les sommes de':

-1688 € en remboursement du mobilier non pris en charge par l’assurance,

-1480,64€ en remboursement des transports des mobiliers sauvegardés,

907,67€ en remboursement d’honoraires d’expertise

-33760,34 € au titre du différentiel de loyer

-1651,22 € au titre du différentiel du dépôt de garantie versé pour leur relogement et 1983,97€ en remboursement des frais d’agence immobilière par eux exposés,

— condamner in solidum Z, P et son assureur la SMABTP, et A à leur verser 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La CPAM de Paris a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La société E et Mme AK G n’ont pas constitué avocat.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l’appel principal et des appels incidents

Considérant que par ordonnance du 23 novembre 2010 le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Z à l’encontre de l’F et de son assureur Q S ;

Considérant que par ordonnance du 10 mai 2011 le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel principal interjeté par Z à l’encontre de Mme et M. K,

Considérant que selon les dispositions de l’article 125 alinea 1er du code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elle ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours';

Que selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de cet appel principal (version en vigueur du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2011 dans la rédaction du décret 84-618 du 13 juillet 1984, article 13 et 15 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur au 1er octobre 1984)': Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel,

Considérant que le caractère exclusif de cette compétence du conseiller de la mise en état ne s’évince pas de ces dispositions, que la cour relèvera que l’appel formé par Z tant à l’encontre de l’F et de son assureur Q, qu’à celui de Mme et M. K l’a effectivement été hors délai, de sorte qu’il convient de constater cette irrecevabilité';

Considérant que selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile': l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable';

Considérant qu’il convient en application des articles 16, 125 et 550 du code de procédure civile d’inviter les parties appelantes à titre incident et provoqué, à justifier de la recevabilité alléguée de leurs appels incidents ou provoqués respectifs, au regard de l’irrecevabilité de l’appel principal,cela dans les termes du dispositif, notamment par la communication de tous les actes de signification à leur encontre du jugement entrepris, des appels provoqués et des conclusions d’appel incident,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable à l’égard de Association de Retraite des Cadres du Groupe Mornay (F), de son assureur la société Q et des époux K de l’appel interjeté le 16 mars 2013 par la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE BF à l’encontre du jugement entrepris,

ORDONNE la réouverture des débats sur le seul point suivant,

INVITE les parties appelantes à titre incident et provoqué à justifier, notamment par la communication de tous les actes de signification à leur encontre du jugement entrepris, des appels provoqués et des conclusions d’appel incident, de la recevabilité alléguée de leurs appels incident ou provoqués respectifs, au regard de l’irrecevabilité de l’appel principal,

DIT que cette communication et les observations sur ce point procédural précis, devront intervenir avant le 13 décembre 2013,

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 17 décembre 2013 à 14 heures pour clôture et plaidoirie sur le point objet de la réouverture.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013, n° 10/05737