Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 avr. 2015, n° 13/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 juin 2013, N° 12/00862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/04965
c/
Monsieur A X
Madame E F épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 juin 2013 (R.G. 12/00862 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2013,
APPELANTE :
LA S.A. AXA FRANCE IARD (inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le n° 722 057 460), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 313, Terrasses de l’XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Damien MERCERON, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur A X, né le XXX à XXX, de nationalité française, cadre,
2°/ Madame E F épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, militaire,
lesdits époux demeurant ensemble, XXX,
Représentés par Maître Marie RAYSSAC, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X, propriétaires d’une maison située XXX à Mérignac, ont confié selon devis du 19 novembre 2007 à l’Eurl Piscines de l’Atlantique Aquitaine Construction et Rénovation (ACR) la construction d’une piscine avec terrasse et abri.
Pour ces travaux l’Eurl était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa à dater du 1er janvier 2008, le contrat ayant été résilié à compter du 1er janvier 2011.
Les dalles, margelles, joints et colles ont été fournis par la Sarl Dalle et Décor 33, qui les avaient commandés à la Sarl Pierr 'Dall.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2008 avec les réserves suivantes :
— fonctionnement à vérifier évacuation filtre dans le puisard et trop plein de la piscine + bar,
— certaines dalles sonnent creux et certains joints s’effritent,
— câblage sonde hors gel 'marche forcée’ à faire.
Le prix des travaux a été intégralement réglé.
Le 7 octobre 2008 les époux X se sont plaints de désordres auprès de la société Piscine de l’Atlantique ACR dont le gérant a alerté la société Dalle et Décor 33 le 23 octobre 2008, puis en l’absence de réponse ont relancé le constructeur le 4 novembre 2008 en demandant l’attestation d’assurance et les documents techniques applicables.
Un procès verbal de constat d’huissier dressé le 12 novembre 2008 a décrit des désordres affectant les terrasses et margelles, la terrasse bois et la toiture de l’abri bar.
Après de nouvelles démarches infructueuses les époux X ont fait assigner le 5 février 2009 devant le tribunal d’instance de Bordeaux en paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pour la reprise de certains travaux et de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Piscine de l’Atlantique ACR, laquelle a mis en cause le 6 avril 2009 la société Dalle et décor, qui a elle-même assigné le 11 avril 2009 la société Pierr 'Dall.
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal d’instance a ordonné la jonction des dossiers, la communication par l’Eurl ACR de son attestation d’assurance, a ordonné la reprise de la construction de l’abri pool house avec respect de la limitation du terrain voisin, et la réalisation du câblage de la sonde hors gel, sous astreinte, et a désigné un expert, M. C Y.
La société ACR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 janvier 2010.
Le mandataire liquidateur a indiqué le nom de l’assureur, la société Axa France Iard, qui a été assignée et l’expertise a été réalisée au contradictoire de toutes les parties.
Au vu du rapport déposé le 30 mai 2011, et du montant des travaux de remise en état chiffrés par l’expert à la somme de 38.968 euros, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 6 janvier 2012.
Les parties ont conclu devant cette juridiction qui suivant jugement en date du 4 juin 2013 a :
— condamné la société Axa France à payer à M. et Mme X la somme de 34.483,67 euros TTC ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
— rappelé que la franchise de l’assurance n’était opposable qu’à l’assuré ;
— mis hors de cause les sociétés Dalle et Décor et Pierr’Dall ;
— dit que les condamnations porteraient intérêts calculés au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil, et capitalisation par années entières conformément à l’article 1154 du code civil ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société Axa France aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné la société Axa France au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X et au paiement de 1.000 euros chacune en vertu de ce même article au profit des sociétés Dalle et Décor 33 et Pierr’Dall.
La société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 30 juillet 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 31 janvier 2014, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux X des dommages matériels relatifs à la terrasse en pierre, et ce faisant de :
— dire et juger que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres réservés à la réception ;
— limiter sa garantie aux désordres non réservés relatifs à la terrasse, correspondant à 80 % du chiffrage donné par l’expert, soit la somme de 27.530,93 euros TTC ;
— condamner les époux X à lui reverser les 20 % soit la somme de 6.952,74 euros TTC pour le trop perçu relatif au désordres d’effritement des dalles et joints réservés à la réception ;
— débouter les époux X de leur demande incidente de prendre en charge le remplacement du liner à hauteur de 5.165,68 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre des non-conformités et du préjudice de jouissance, ce faisant constater que le préjudice de jouissance est non justifié et réclamé postérieurement à la résiliation de la police, et dire et juger que sa garantie décennale ne peut être mobilisée pour la non conformité contractuelle affectant le solivage, ainsi que les désordres électriques ;
— subsidiairement, dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise à hauteur de 1.500 euros à son assuré au titre des garanties obligatoires et à tout bénéficiaire de l’indemnité au titre des garanties facultatives ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’il convient de distinguer le désordre d’effritement des dalles et joints apparent dès la réception et réservé, relevant de la garantie de parfait achèvement et empêchant la mobilisation de la garantie décennale, évalué selon expert à 20 % des désordres affectant les terrasses en pierre, et le désordre de soulèvement des dalles, dû au défaut de pente de ces terrasses, lequel empêche un écoulement des eaux satisfaisant, et estimé à 80 % des désordres, que les désordres relatifs à la sonde, aux tuiles de rive et le débord du faîtage du bar ont été réservés à la réception, que la nature non décennale du défaut de conformité contractuelle du solivage de la terrasse en bois ne fait aucun doute, que le dysfonctionnement de l’éclairage de la piscine et le débord de la toiture du bar sont des non conformités.
Elle ajoute que l’article 2.15 des conditions générales de la police souscrite par la société ACR limite la prise en charge aux dommages immatériels de nature pécuniaire, que les époux X n’apportent aucune preuve des frais encourus pour justifier leur préjudice de jouissance, que les dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale relèvent d’une garantie facultative, et qu’à ce titre leur indemnisation suppose qu’à la date de la réclamation, la police soit encore en vigueur, et qu’aucune résistance abusive ou inertie coupable ne peut lui être reprochée.
Les époux X concluent dans leurs dernières écritures du 13 décembre 2013 à la confirmation du jugement, sauf à condamner la société Axa à leur verser les sommes de 3.750 euros au titre de la réfection de la terrasse et du local technique, 5.165,86 euros au titre de la réfection du liner, et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ils sollicitent enfin l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation d’Axa aux entiers dépens, ainsi que l’actualisation des sommes allouées au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 et de la TVA applicable.
Les intimés soutiennent qu’à la réception les désordres étaient superficiels et infimes, qu’après la première réunion d’expertise l’ampleur des dégâts a été mise à jour, que la pose de sapin au lieu du bois exotique prévu rend la terrasse en bois impropre à sa destination du fait du caractère inapproprié de cette essence à ce type d’utilisation extérieure, que les défauts observés par l’expert proviennent de l’utilisation de sapin non traité en lieu et place du bois exotique, que la terrasse présente en effet d’ores et déjà un tuilage anormal, à savoir une incurvation progressive et un arrachement des lames, que l’expert n’a pas exclu cette terrasse lorsqu’il indique notamment qu’il s’agit de malfaçons et de vices graves, que le problème électrique, élément relevant de la sécurité des personnes, rend l’installation impropre à sa destination, qu’il n’y a aucune réserve sur la toiture bar dans le procès verbal de réception, et que l’expert a déclaré le liner impropre à sa destination lors de la deuxième expertise, alors que le devis validé par ce dernier et excluant le liner avait été fait à la première expertise.
Ils précisent qu’ils attendent depuis plus de cinq ans la reprise des travaux, qu’Axa doit être tenue des dommages immatériels en raison de son inertie coupable, pour n’avoir jamais proposé de réparation ni de provision, refusé de verser aux débats ses conditions générales, qu’elle a fait appel d’une décision qui paraissait équilibrée et satisfactoire pour les deux parties, et qu’elle n’a entièrement versé ce qui leur était dû au titre de l’exécution provisoire du jugement.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR
Les dispositions du jugement relatives aux sociétés Dalle et Décor et Pierr’Dall qui n’ont pas été attraites en cause d’appel sont définitives.
SUR LA NATURE DES DÉSORDRES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la piscine située à l’arrière de la propriété est entourée d’une terrasse en pierres reconstituées et scellées, qu’une terrasse en bois couvre le volet roulant et rejoint le bar.
L’expert M. Y a fait les constatations suivantes :
— Pour la partie terrasse et margelles, les fissures et les décollements sont toujours apparents, il existe un mauvais transfert d’adhérence dû à la mise en oeuvre de l’ensemble, le contrôle de planimétrie des désafleurements par la pose d’un niveau sur la terrasse fait apparaître un manque de pente des terrasses et des contrepentes en périphérie de la piscine, les margelles se décollent en l’absence de double encollage et elles sont en partie calées par des petits morceaux de brique ;
— Pour la partie technique, les lampes à LED restent bloquées sur la couleur rouge et l’une d’elles est plus faible en intensité , la sonde hors gel n’est pas raccordée sur le coffret de commande de la filtration et elle est posée à l’intérieur du local technique ;
— Les tuiles de rive du bar dépassent de la propriété et M. X a indiqué avoir fixé des tuiles de faîtage pour éviter leur chute ;
— L’ossature de la terrasse bois est réalisée en sapin , alors que sur le devis il était prévu de l’IPE.
XXX, les margelles et les joints, le dysfonctionnement du système d’éclairage de la piscine, la fixation des tuiles du faîtage ont pour origine selon l’expert une mauvaise mise en oeuvre, et le bois de solivage de la terrasse extérieure est non conforme au devis.
L’expert judiciaire précise que les désordres datent de la réalisation des travaux, mais que ceux évoqués dans le procès verbal de constat du 11 novembre 2008 ne concernent que peu de dalles et joints, que lors de la réunion du 13 avril 2011 une amplification a pu être constatée : le décollement des margelles s’est accentué, les fissures sont plus nombreuses, une des deux lampes ne fonctionne plus, et un 'tuilage’ des lames de caillebotis a été observé.
Il ajoute que les malfaçons étaient présentes lors de la réception des travaux, mais que les demandeurs ne les avaient pas toutes observées et que les désordres n’étaient pas apparents pour un profane à cette date ;
qu’après étude des éléments relevés, l’ensemble terrasse et margelles n’est pas conforme au DTU 52.1 et DTP n°5 ni aux conseils de pose du fabricant pour les dalles, qu’il s’agit de malfaçons dans la mise en oeuvre et de vices graves, et que concernant les lampes, la toiture du bar et la sonde antigel c’est une simple défectuosité.
L’insuffisance de pente de la terrasse est la cause d’un risque d’infiltration d’eau derrière le liner dont un décollement a été observé, et l’apport d’eau occasionne une déformation du liner créant des plis inesthétiques.
En conclusion de son rapport, l’expert indique que les désordres sur l’ensemble piscine et terrasse sont de natures différentes, et qu’on peut les partager en deux points :
— En premier, le désordre lié à la non conformité de la réalisation de la terrasse et des margelles, notamment la mise en oeuvre et les pentes non conformes pour ce type de réalisation, conduisant à la dégradation de la piscine et principalement le liner ;.
Les terrasses sont impropres à leur destination causant des désordres sur la piscine la rendant elle-même impropre à sa destination ;
— En second, le remplacement de l’ossature bois par une essence de qualité différente et l’absence de finitions sur la toiture du bar, la sonde antigel et la mise en oeuvre des lampes projecteur.
La société Axa France Iard prétend qu’il convient de distinguer un désordre d’effritement des dalles et des joints apparent dès la réception et réservé, relevant de la garantie de parfait achèvement et empêchant la mobilisation de la garantie décennale, évalué selon son expert à 20 % des désordres affectant les terrasses en pierre, et un désordre de soulèvement des dalles , dû au défaut de pente des terrasses en pierre, lequel empêche un écoulement des eaux satisfaisant , et estimé à 80 % de ces désordres.
Il s’évince des pièces produites et des constatations de l’expert judiciaire que lors de la réception le désordre relatif aux terrasses ne se manifestait que de façon ponctuelle et limitée, et qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception, dans un premier temps au mois de novembre 2008, ainsi qu’en atteste le procès verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2008, puis dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
L’expert M. Y ne distingue nullement deux catégories de désordres affectant les dalles.
Le fait que certaines dalles aient sonné creux et l’effritement de quelques joints, tels que mentionnés au titre des réserves le 14 juin 2008, n’étaient que les premières manifestations d’un même désordre dont l’expert a constaté l’amplification sous la forme de décollements du dallage et de nombreuses fissures, l’ensemble étant dû à une mauvaise mise en oeuvre (transfert d’adhérence, pente insuffisante, absence de traitement de surface), désordres qui n’étaient pas apparents pour un profane à la date de réception des travaux.
Il s’agit donc d’un désordre généralisé affectant un élément constitutif de l’immeuble et rendant ce dernier impropre à sa destination, de nature décennale, de sorte que le tribunal a justement considéré que les travaux relatifs aux terrasses, dalles, margelles et joints devaient être pris en charge par l’assurance au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne la terrasse bois, il n’est pas démontré que la non conformité du matériau utilisé à celui prévu au devis est la cause d’un désordre de nature décennale, l’expert mentionnant simplement un 'tuilage’ des lames de caillebotis sans faire état d’éléments de nature à caractériser une impropriété à destination de cet ouvrage.
La notion de vices graves retenue par l’expert en page 12 de son rapport concerne l’ensemble terrasse en pierres et margelles.
Le câblage hors gel a fait l’objet de réserves lors de la réception et le rapport d’expertise judiciaire ne met pas en évidence une évolution de ce désordre lui conférant un caractère de gravité qui n’était pas décelable à la réception, l’expert évoquant une simple défectuosité, et nullement un risque pour la sécurité des personnes.
Il en est de même pour les défauts relatifs aux lampes et à la toiture du bar, étant précisé que le débordement de celle-ci était visible à la réception.
Ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte que la garantie de la compagnie Axa n’est pas mobilisable de ce chef, et il n’est pas soutenu qu’elle pourrait l’être à un autre titre.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’expert indique qu’il convient de démolir la terrasse en pierre existante et d’en créer une nouvelle en tenant compte des normes en vigueur, des pentes entre la maison et la piscine, de déposer le caillebotis de la terrasse bois et de remplacer la charpente actuelle par du bois exotique conformément au devis ;
qu’à l’occasion des travaux de terrasse, il est nécessaire de prévoir le drainage du bassin avec évacuation vers un exutoire, le contrôle des fixations et le jointage des rails d’accrochage liner, d’enlever l’eau derrière le liner et de percer la maçonnerie, opération à réaliser le plus rapidement possible afin de préserver le liner.
Pour la partie local technique et bar, il préconise la reprise de la couverture du bar avec l’alignement des tuiles de rive avec la mitoyenneté et la réfection du faîtage, le raccordement des automatismes du coffret hors gel et le déplacement de la sonde à l’extérieur, le remplacement des lampes de projecteurs et le contrôle de toutes les connexions de ceux-ci.
Il évalue les travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres à la somme totale de 32.582,50 euros HT, soit 38.968,67 euros TTC, selon un devis émanant de l’entreprise Marchand-Puntous, chiffrage qui ne fait pas l’objet de critique.
Après exclusion des postes relatifs à la terrasse bois et au local technique, pour des montants de 2.650 euros HT et 1.100 euros HT, il reste dû au titre des reprises de la terrasse en pierre et des margelles la somme de 28.832,50 euros, soit 34.483,67 euros TTC.
Les époux X sollicitent l’allocation d’une somme de 5.165,86 euros au titre du remplacement du liner, non pris en compte dans le devis Marchand-Puntous.
Ils se fondent sur un devis de la Sarl Aqua and Co, daté du 21 mars 2013 (pièce 17) , donc très largement postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et qui n’avait fait l’objet d’aucune demande devant le premier juge, bien qu’il figure au nombre des pièces communiquées en première instance.
L’expert judiciaire indique dans son rapport définitif que les désordres affectant les terrasses causent des désordres sur le liner le rendant impropre à sa destination, sans pour autant affirmer qu’il est nécessaire de changer ce liner dont il ne prévoit pas le remplacement dans les travaux réparatoires à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres .
Les époux X ne justifient pas au demeurant lui avoir adressé un devis en ce sens, et le dire du 12 mai 2011 annexé au rapport d’expertise n’en fait pas mention.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme X la somme de 34.483,67 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et capitalisation de ces intérêts par années entières conformément à l’article 1154 du code civil.
Il convient de préciser que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, soit le 30 mai 2011, jusqu’au jour du jugement, et de la TVA applicable au jour du paiement.
En ce qui concerne l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance, l’article 2.15 des conditions générales du contrat BTPlus souscrit par la société ACR stipule que : 'L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
* subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant,
* et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14.'
Les époux X ne sollicitent pas la prise en charge de frais exposés par eux en raison du préjudice de jouissance, dommage immatériel qu’ils invoquent.
Par ailleurs l’article 3.2 .1 des conditions générales relatif à l’application des garanties dans le temps prévoit que les garanties 'responsabilité civile connexe à la décennale’ sont déclenchées par la réclamation.
Les dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale relèvent d’une garantie facultative, ce qui implique que la police d’assurance soit encore en vigueur au jour de la réclamation qui est faite à ce titre.
Or la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance a été formée par conclusions du 4 octobre 2012, alors que la police d’assurance avait été résiliée à compter du 1er janvier 2011.
Les époux X ne peuvent donc prétendre à la réparation du préjudice de jouissance qu’ils invoquent sur le fondement du contrat d’assurance souscrit par la société ACR auprès de la société Axa France.
Ils ne peuvent l’obtenir davantage en se fondant sur une inertie coupable de l’assureur qui n’est pas démontrée, dès lors qu’ils ont pu attraire utilement cette compagnie d’assurance devant la juridiction de première instance afin que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de celle-ci, qui a ensuite discuté l’étendue de sa garantie dans des conditions qui ne révèlent pas de comportement fautif , le fait de ne pas avoir proposé de provision ne pouvant lui être imputé à faute.
L’appel formé par la société Axa France Iard ne revêt pas un caractère abusif, et celle-ci a versé l’essentiel des sommes dues en exécution du jugement, les époux X faisant simplement état d’un solde de 500 euros.
Ces derniers ont été déboutés à juste titre de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
SUR L’APPLICATION DE LA FRANCHISE CONTRACTUELLE
La société Axa France Iard ne peut opposer cette franchise qu’à son assurée dès lors que les condamnations prononcées au profit des époux X relèvent de la garantie obligatoire des constructeurs.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent conformes à l’équité et seront donc maintenues.
Il est équitable d’allouer aux époux X la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser à la société Axa France Iard la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Axa France Iard qui succombe devant la cour supportera les dépens de son appel.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions objet de l’appel ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 34.483,67 euros TTC allouée aux époux X au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 mai 2011, et la date de mise à disposition du jugement, et de la TVA applicable au jour du paiement ;
Condamne la société Axa France Iard à payer aux époux X la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la présente procédure.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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