Confirmation 27 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 juin 2013, n° 12/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02440 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Verdun, 17 septembre 2012, N° 1111000316 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /13 DU 27 JUIN 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02440
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de VERDUN, R.G.n° 1111000316, en date du 17 septembre 2012,
APPELANTE :
L’AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES ANCIENS DES OPERATIONS EXTERIEURES agissant poursuite et diligence de son Président en exercice
dont le siège est Marie des Islettes – XXX – XXX
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de NANCY, et Me LEININGER, avocat plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010666 du 16/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur A E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010666 du 16/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette H-MIZRAHI, Président de Chambre chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette H-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2013, par Madame Soline SERRI, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette H-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte du 18 novembre 2011, l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures a fait assigner devant le tribunal d’instance de Verdun M. A E aux fins de l’entendre condamner à lui payer, sur le fondement des articles 1992 et 1993 du code civil, la somme de 7040,51 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Elle a exposé qu’à la faveur de l’élection d’un nouveau président, il a été constaté que M. E qui avait exercé ces mêmes fonctions de 2000 à 2008, avait pratiqué une gestion préjudiciable à l’association, effectuant au cours de l’année 2008, des dépenses inconsidérées et des dons au profit de bénéficiaires n’ayant aucun rapport avec l’objet social tel qu’il résulte des statuts.
M. E a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action engagée par l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures, dépourvue de la personnalité morale et à titre subsidiaire, en l’absence de toute délibération autorisant le président actuel de l’association à exercer une action à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, ne contestant pas les dons et dépenses incriminés mais prétendant qu’ils ont été effectués avec l’aval de l’assemblée générale de l’association, il a conclu au rejet des demandes en sollicitant du tribunal qu’il soit enjoint à la demanderesse à verser aux débats, sous astreinte, la copie des délibérations des assemblées générales annuelles de l’association pour les années 2000 à 2010 et en concluant, en tout état de cause, à la condamnation de l’Amicale à lui payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2012, le tribunal
— a déclaré recevable la demande formée par l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures à l’encontre de M. E
— débouté l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures de ses demandes
— débouté M. E de sa demande de dommages intérêts
— condamné la demanderesse principale aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé en premier lieu, que l’assignation, délivrée par l’amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures prise en la personne de son représentant légal, président, M. F X, mentionne en page 2, qu’il a été créé précédemment une association de la loi de 1901 dénommée Amicale des anciens combattants des Islettes ; qu’il en résulte que l’assignation a été valablement délivrée par une association loi 1901 dont les statuts sont versés aux débats, représentée par son président en exercice, la personnalité morale de l’amicale ne faisant aucun doute.
Le premier juge a énoncé en second lieu, qu’il résulte de la délibération de l’assemblée générale de l’amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures du 5 juillet 2010 annexée à l’assignation, que le bureau à l’unanimité des membres présents, a décidé de confier à Me Leininger le soin d’engager une action en reddition de comptes et restitution des sommes indûment employées par M. E, ancien président de l’amicale.
Sur le fond, le premier juge a énoncé que malgré les demandes réitérées du conseil de M. E, la demanderesse n’a pas versé aux débats la délibération de l’assemblée générale de l’amicale concernant le budget de l’année 2008 alors même que de nombreux membres attestent que les dépenses effectuées au cours de cet exercice ont toutes été validées par ladite assemblée ; que l’enquête de police diligentée sur la plainte de l’amicale ne comporte aucune investigation comptable ni recherche pouvant confondre M. E ; que la preuve n’est pas rapportée que M. E aurait agi au delà des autorisations reçues de l’assemblée générale ; qu’il n’est pas davantage démontré que M. E aurait réalisé lui-même les virements et chèques alors que les statuts ne lui donnaient pas ce pouvoir, seuls le trésorier et le vice président disposant des signatures des moyens de paiement.
Suivant déclaration reçue le 5 octobre 2012, l’Association l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures (association loi 1901) a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant comme suit
— constater que les dons effectués par M. E sont totalement étrangers à l’objet de l’association dont il était le président
— condamner en conséquence M. E à lui payer la somme de 7040,41 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice patrimonial et 1000 euros en réparation du préjudice moral
— le condamner en outre au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— le débouter de toutes ses demandes
— le condamner aux dépens.
L’appelante a maintenu que les dépenses effectuées par M. E qu’elle incrimine, de même que les subventions qu’il a octroyées à différents bénéficiaires et les rémunérations diverses accordées à des bénévoles, sont totalement étrangères à son objet social.
Elle a fait valoir que l’extrait du cahier de tenu de comptes et entrées de l’exercice 2008 qu’elle produit aux débats de même que les extraits des délibérations prises au cours de l’année 2008 ne font aucune mention qu’une quelconque autorisation des dépenses effectuées par M. E à des fins totalement étrangères à l’association ; qu’il résulte par ailleurs des investigations qu’elle a entreprises auprès des établissements dépositaires des fonds de l’association que M. E est bien le signataire des virements et chèques relatifs aux dépenses en cause, en violation des statuts qui précisent dans leur article 3 que la signature des moyens de paiement est autorisée pour le trésorier et le vice président, pendant l’absence du trésorier, exclusivement ; que les faits reprochés, s’agissant de la violation par l’intimé des dispositions statutaires et de l’exécution d’opérations manifestement contraires à l’objet et l’intérêt de l’association, sont bien constitutifs d’une faute dont elle est fondée à réclamer réparation.
Elle a ajouté que si s’agissant d’un mandataire bénévole, sa responsabilité est appliquée moins rigoureusement, aux termes de l’article du code civil, cette disposition ne concerne que l’appréciation de la faute mais non l’étendue de la réparation.
L’association a fait valoir par ailleurs que si, à la lecture de différents comptes rendus de réunions, apparaît la trace de dons, il n’existe aucun procès verbal d’assemblée faisant une quelconque référence à une convocation, un quorum et un vote ; qu’en tout état de cause, les organes de l’association ne peuvent engager la personne morale que pour les actes se rattachant à son objet social ; qu’or, tel n’est pas le cas.
M. E a conclu comme suit
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de l’amicale recevable
— renvoyer ladite association à justifier de l’élection régulière de M. X en qualité de président de l’association ayant engagé la présente procédure
— sur le fond, confirmer le jugement entrepris
— condamner l’amicale aux paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages intérêts et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. E a contesté les conditions dans lesquelles M. X a été élu, après que lui-même a été évincé de la présidence de l’association et prétendu qu’à défaut de produire la délibération désignant M. X, la demande de l’association doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond, il a exposé que les dépenses dont il lui est fait grief concernent la distribution à différentes associations du canton de Clermont en Argonne et de la commune des Islettes du produit des ventes de la bourse militariat organisée chaque année dans la commune des Islettes ; qu’à la lecture des documents enfin communiqués par l’amicale, s’agissant des procès verbaux d’assemblées générales tenues au cours des années 2000 à 2008, il ressort que chaque année le bénéfice tiré de la bourse militariat était reversé à des associations locales, tous ces versements étant approuvés année par année par l’assemblée générale des membres de l’association ; qu’il est donc parfaitement établi que c’est avec l’accord de l’association, puisque chaque année le budget était voté à l’unanimité, que les fonds récoltés à l’occasion de la bourse aux armes étaient redistribués à des associations locales.
M. E a contesté par ailleurs la valeur probante des attestations produites par l’amicale, alors que leurs rédacteurs étaient pour certains membres du bureau lorsque les votes des budgets ont été validés, et pour les autres des membres actifs de l’association.
SUR CE :
Vu les écritures déposées par l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures le 30 avril 2013 et par M. E le 21 mars 2013, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il sera observé en premier lieu, qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2009, que M. X qui représente l’Amicale des anciens combattants dans le cadre de la présente instance a été élu aux fonctions de président de ladite association lors de l’assemblée générale extraordinaire à laquelle assistaient tous les membres du bureau provisoire ; que M. E prétend remettre en cause les conditions dans lesquelles l’élection se serait déroulée mais n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que la fin de non recevoir qu’il soulève sera donc écartée ;
Attendu, sur le fond, que l’appelante fait grief à M. E d’avoir effectué au cours de l’année 2008, alors qu’il était président de l’association, et sans que le bureau ait délibéré sur ces points, divers dons à des associations n’ayant aucun rapport avec l’objet social, ainsi défini par les statuts ; que sont précisément visés un don de 610 euros au profit de l’école par chèque en date du 18 octobre 2008 ; un don de 610 euros au profit de la paroisse des Islettes au moyen de deux chèques des 18 octobre et 16 novembre 2008, un don de 770 euros au profit du musée du verre via le comité des fêtes de la commune des Islettes par chèque du 18 octobre 2008, un don de 153 euros au profit de la chorale par chèque de 19 décembre 2008 ;
Que l’amicale fait également valoir que M. E s’est octroyé une rétribution de 153 euros, et qu’il a gratifié Messieurs Y et D d’une somme de 305 euros chacun, au titre de leur participation à la 25e bourse aux armes organisée par l’Amicale, M. B ayant remboursé la somme de 153 euros dont il avait bénéficié ;
Qu’elle prétend enfin, que le compte CCP et le compte livret A ouverts au nom de l’Amicale, qui présentaient au début de l’année 2008 un solde créditeur respectivement de 1992,60 euros et de 5223,42 euros, affichait à la fin de la même année, respectivement un crédit de 175,41 euros et un solde nul ;
Attendu cependant qu’il résulte des attestations délivrées par M. L M, M. P Q et M. F G, membres de l’association, que des dons étaient traditionnellement effectués au profit des associations locales au moyen des fonds perçus lors de la bourse aux armes, initialement les sapeurs pompiers et le football club des Islettes, puis le club féminin, la paroisse, la coopérative des écoles et la chorale les trois petites notes ; que ces dons étaient décidés en commun lors des réunions ou assemblées de l’amicale et remis en présence du représentant du journal « le Républicain Lorrain » ainsi que de personnalités ' ce que confirment les coupures de presse produites aux débats par M. E, datées des 27 octobre 1993, 21 mars 1998, 14 décembre 2002, 13 décembre 2003 et 9 décembre 2005, relatant les manifestations auxquelles a participé l’amicale, au cours desquelles son président a remis des chèques à diverses associations locales ;
Que par ailleurs, l’appelante a versé au dossier, à la demande expresse et réitérée de M. E, les comptes rendus des réunions de l’association portés sur le registre des délibérations, relatant au fil des années les manifestations qu’elle a organisées et les dons qu’elle a effectués au profit d’association ainsi que l’approbation du rapport financier lors des assemblées générales tenues en fin d’année ;
Qu’ainsi, il est indiqué
— le 6 décembre 1999, que l’amicale a offert un don de 1000 F au curé de la paroisse pour le chauffage de l’église, 2000 F au club du 3e âge et 2000 F chorale 3 petites notes
— le 26 novembre 2000, qu’ont été remis à Mme Janin, présidente du club du 3e âge un chèque de 3000 F, au président de l’association 3 petites notes un chèque de 1000 F ainsi qu’un chèque de 2000 F pour le chauffage de l’église et le catéchisme
— le 16 décembre 2000, que le rapport financier a été présenté par le trésorier
— le 18 novembre 2001, qu’un chèque de 2000 F a été remis au club féminin, un chèque de 2000 F à la chorale 3 petites notes et un chèque de 2000 F au curé de la paroisse
— le 15 décembre 2001, que le rapport financier a été approuvé à l’unanimité
— le 17 novembre 2002, qu’un chèque de 2000 F a été remis pour le chauffage de l’église et le catéchisme, un chèque de 2000 F à la chorale 3 trois petites notes et un chèque de 2000 F au club féminin
— le 14 décembre 2002, que l’assemblée générale a approuvé le rapport financier à l’unanimité ;
Que de même, le rapport financier 2004 a été approuvé lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2004, entérinant un don de 2000 F octroyé à la chorale 3 petites notes ;
Qu’enfin, il est indiqué à la date du 18 octobre 2008, qu’un don a été fait à M. R S pour le chauffage de l’église des Islettes et un don au maire de la commune des Islettes pour le futur musée du verre et, à la date du 19 décembre 2008, qu’en présence de tous les membres du bureau, le bilan financier a été présenté par la trésorière ; qu’il n’est pas fait mention d’une quelconque contestation ou objection, formulée par l’un ou l’autre des membres présents concernant ce bilan financier ;
Que l’extrait du cahier de tenue des comptes pour l’année 2008 fait également mention des différents dons pour le musée de la verrerie (770 euros), pour le chauffage de l’église (305 euros et 305 euros), pour l’école (610 euros), pour la chorale (305 euros) ; qu’y sont également portés les dons effectués au profit de M. H B (153 euros), de M. C (305 euros), de M. E (153 euros) et de M. Y (305 euros) pour les 25 ans de la bourse aux armes, de même que l’ensemble des dépenses effectuées au cours de l’année 2008 ;
Attendu, qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant les dons opérés au cours de l’année 2008 au profit des associations locales, que les dépenses, justifiées par le caractère exceptionnel de la manifestation organisée à l’occasion de la 25e bourse aux armes, et les rétributions, effectuées de manière transparente, à M. E, M. C et M. Z pour leur participation à ladite manifestation, ont été validés lors de l’assemblée générale de l’association du 19 décembre 2008 à laquelle étaient présents tous les membres du bureau ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité personnelle de M. E ;
Que de même si les statuts de l’association stipulent que seuls le trésorier et le vice président disposaient des signatures des moyens de paiement de l’association et s’il résulte des pièces produites que les chèques litigieux, objets du présent litige, ont été signés par M. E, cette irrégularité a été couverte par l’approbation des comptes par l’assemblée générale des membres du bureau de l’association de sorte qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures de ses demandes ;
Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; que si l’Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures succombe en son appel, pour autant les éléments du dossier ne permettent pas de le qualifier d’abusif ; qu’en exerçant cette voie de recours, elle n’a fait qu’user de son droit au bénéfice du double degré de juridiction ; que M. E sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Qu’en revanche, l’équité ne commande pas par ailleurs, M. E bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
Attendu, compte tenu de l’issue du litige, que l’appelante sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l’Association Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures en son appel contre le jugement rendu le 17 septembre 2012 par le tribunal d’instance de Verdun
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne l’Association Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures à payer à M. E une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel
Déboute M. E de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association Amicale des anciens combattants et des anciens des opérations extérieures aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame H-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame SERRI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Écrivain ·
- Exécution provisoire ·
- Actif ·
- Conseil ·
- Promoteur immobilier ·
- Promotion immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Solde
- Révocation ·
- Pièces ·
- Auto-école ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Gérant
- Rôle ·
- Retrait ·
- Coq ·
- Accord transactionnel ·
- Péremption ·
- Télécopie ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Atteinte ·
- Lien ·
- Médecin spécialiste
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Cahier des charges ·
- Obligation ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Erp
- Agression ·
- Préjudice esthétique ·
- L'etat ·
- Souffrances endurées ·
- Lien ·
- Victime ·
- Frais médicaux ·
- Professionnel ·
- Fracture ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Rétractation ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Site
- Cuir ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Nom commercial ·
- Utilisation ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Reproduction ·
- Concurrence déloyale
- Associations ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cyclades ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Établissement ·
- Entretien ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Statut ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Précaire
- Air ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Vanne ·
- Nuisance ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Assistant ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Engagement ·
- Action sociale ·
- Employeur ·
- Particulier employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.