Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 15/10055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2015, N° 15/01622 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10055
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 15/01622
APPELANTE
Madame D E F
née le XXX à XXX
24, rue Z Nicot
XXX
comparante en personne
INTIMES
Madame B C
XXX
XXX
représentée par Me Franck PARISÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1247
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Franck PARISÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par Mme D E F à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressée de demandes dirigées contre Mme B C et M. Z A tendant essentiellement au paiement d’un rappel de salaire de 551,68 € nets au titre de la période du 1er au 10 juin 2015, de la somme de 481 € nets correspondant à 37 heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 138,33 € nets pour la période du 1er septembre 2014 au 10 juin 2015, d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 205,30 €, d’une indemnité de fin de contrat de 1 183,22 € et de la somme de 2 282,06 € nets au titre du non-respect de l’engagement réciproque conclu pour la rentrée de septembre 2015, a accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les défendeurs en se déclarant incompétent au profit du tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris et a réservé les dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 10 février 2016 pour Mme D E F, qui demande à la cour de':
condamner Mme B C et M. Z A à lui payer la somme de 1 712,57 € au titre de l’engagement réciproque correspondant à deux mois de salaire dont déduction déjà faite de la somme de 570,79 €,
condamner Mme B C et M. Z A à lui payer la somme de 1 868,35 € au titre des rappels de salaires de la période du 11 juin au 31 août 2015,
condamner Mme B C et M. Z A à lui payer la somme de 1 080 € au titre des congés payés,
condamner Mme B C et M. Z A à lui payer la somme de 1 205 € au titre de l’indemnité de précarité,
condamner Mme B C et M. Z A à lui remettre les bulletins de paie afférents et les documents de fin de contrat,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 10 février 2016 pour Mme B C et M. Z A, intimés, qui demandent à la cour de':
confirmer l’ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
condamner Mme J E F à leur verser la somme de 2 000 € pour procédure abusive,
condamner Mme D E F à leur verser la somme 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme D E F aux dépens,
La cour se référant expressément aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 juin 2014, Mme B C et M. Z A d’une part et Mme D E F, assistante maternelle agréée d’autre part, sont convenus de «'travailler ensemble pour la garde d’Y A C à compter du 1er septembre 2014'», en stipulant que si l’une des parties ne tenait pas ses engagements, elle devrait indemniser l’autre partie à hauteur d’un mois de salaire.
Le 4 juillet 2014, les parties ont conclu un «'contrat de prestation de service garde d’enfant'» à durée déterminée aux termes duquel Mme D E F, «'salariée, prestataire'», devait accueillir l’enfant à son domicile du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 en contrepartie d’une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 205,30 €.
Le 03 avril 2015, les parties ont également signé un engagement réciproque pour l’accueil de l’enfant, dans lequel elles convenaient d’une «'promesse d’embauche avant la signature d’un nouveau contrat à compter du 01 septembre 2015'», moyennant une rémunération forfaitaire de 1 141,58 €, et prévoyaient que si l’une des parties décidait de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle verserait à l’autre une indemnité forfaitaire compensatrice de deux mois de salaire.
Le 1er juin 2015, les parents de l’enfant ont avisé Mme D E F qu’ils avaient obtenu une place en crèche pour leur fille Y à compter du mois de septembre.
Le 02 juin, Mme D E F a sollicité paiement de l’indemnité prévue dans l’engagement réciproque signé le 03 avril 2015.
Mme B C a appris d’une part, qu’une personne s’était fait passer pour elle auprès de la directrice de la crèche pour reporter l’accueil de sa fille prévu en septembre 2015 et d’autre part, que Mme D E F n’avait jamais déclaré garder Y à son domicile auprès des services de la Protection Maternelle et Infantile.
Reprochant en outre à Mme D E F de s’être montrée agressive le 09 juin, Mme B C et M. Z A ont par lettre du 10 juin 2015 mis un terme immédiat au contrat les liant à elle.
C’est dans ces conditions que le 19 juin 2015, Mme D E F a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue l’ordonnance entreprise.
Le 1er juillet 2015, Mme B C et M. Z A ont transmis à Mme D E F un chèque de 1 134,04 € en règlement de ses prestations du 1er au 12 juin (542,25 €), des frais de repas (21 €) et de l’indemnité de rupture de l’engagement réciproque (570,79 € équivalant à un demi-salaire).
MOTIFS
Sur les relations contractuelles entre les parties':
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L'8221-6. I du code du travail, «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales'».
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées que Mme D E F a été immatriculée en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er juin 2014 au répertoire SIRENE sous le code d’activité 8891 A «'accueil de jeunes enfants'» et qu’un numéro SIRET lui a été attribué à compter de cette date (pièces n°3 et 22 des intimés).
L’intéressée a mentionné son numéro SIRET sur le contrat intitulé «'prestation de service garde d’enfant'» signé le 04 juillet 2014 et ce numéro figure sur le cachet apposé sur les factures mensuelles qu’elle a établies durant les six premiers mois de la relation contractuelle.
Dans ces conditions et ainsi que le soulignent les intimés, il appartient en principe à Mme D E F de renverser la présomption de non-salariat résultant des dispositions susvisées et de démontrer la réalité du contrat de travail qu’elle allègue.
Toutefois, il ressort des productions et il n’est pas contesté que l’intéressée a accueilli à son domicile, aux jours et heures fixés dans le contrat, l’enfant de Mme B C et M. Z A et qu’elle a ainsi réalisé moyennant rémunération des prestations d’assistante maternelle.
C’est d’ailleurs bien en considération de cette qualité que les parties ont contracté, l’appelante ayant notamment rappelé dans le contrat la date de délivrance de son agrément et les intimés s’en prévalant dans leurs conclusions en versant aux débats le témoignage de Mme X, qui atteste leur avoir recommandé Mme D E F compte tenu de sa qualité d’assistante maternelle agréée.
Or, l’article L 421-1 du code de l’action sociale et des familles dispose': «'L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L.2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.'»
En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 423-2,5° du code de l’action sociale et des familles, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail des assistants maternels agréés.
En vertu de ces dispositions légales auxquelles les parties ne peuvent déroger, le contrat les liant ne peut qu’être qualifié de contrat de travail, quelles que soient ses stipulations et sans que l’employée n’ait à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et de déclarer compétente la juridiction prud’homale, la cour devant dès lors statuer sur les demandes de Mme D E F en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les demandes en paiement et en remise de documents':
Mme D E F sollicitant paiement de diverses sommes et remise de documents en vertu du contrat de travail ayant lié les parties et de l’engagement réciproque pris le 03 avril 2015, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur le rappel de salaire au titre de la période du 13 juin au 31 août 2015':
Il doit être rappelé que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à l’assistant maternel employé par un particulier, en raison du droit de retrait dont bénéficie celui-ci, défini à l’article L 423-24 du code de l’action sociale et des familles': «'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.'».
L’article L 423-25 précité dispose': «'L’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié.
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.'».
Enfin, aux termes de l’article 18 f) de la convention collective applicable, l’assistant maternel a également droit à une indemnité de rupture dans les conditions suivantes': «'En cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui. Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi'».
Il résulte de ces dispositions que l’assistant maternel a droit, sous certaines conditions, à une indemnité de préavis et à une indemnité de rupture sous réserve que le contrat n’ait pas été rompu pour faute grave, mais certainement pas aux salaires à échoir jusqu’au terme prévu par le contrat ni à des dommages-intérêts équivalents.
En l’espèce, Mme B C et M. Z A qui ont fait usage de leur droit de retrait par lettre du 10 juin 2015 adressée sous pli recommandé avec avis de réception reprochent à Mme D E F une faute grave, consistant en particulier à ne pas avoir déclaré l’accueil de leur enfant au président du conseil départemental et ce, en violation des dispositions de l’article R 421-39 du code de l’action sociale et des familles (pièce n° 19 des intimés).
Il s’ensuit que la demande est sérieusement contestable, de sorte que la cour dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
— Sur l’indemnité de précarité':
Pour les mêmes raisons, la demande en paiement d’une indemnité de précarité se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer, dans la mesure où en application de l’article L 1243-10 du code du travail, la faute grave du salarié, qui en l’espèce est invoquée et ne peut être écartée en cet état de référé, le prive du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat allouée au terme du contrat à durée déterminée.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés':
L 423-7 du code de l’action sociale et des familles dispose':
«'Lorsque le contrat de travail de l’assistant maternel ou de l’assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L. 423-6.
L’indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.'»
De la même façon, l’article 18 e) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur prévoit que «'lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus'».
Que ce soit dans leurs conclusions (page 15) ou oralement, les intimés se sont prévalus exclusivement de la faute grave de la salariée, et non d’une faute lourde.
Dès lors et sachant que Mme D E F n’a pris qu’une semaine de congés payés en décembre (soit cinq jours) alors que le contrat à durée déterminée a été exécuté du 1er septembre 2014 au 12 juin 2015, elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour 19 jours (24 jours ' 5 jours pris), puisque la période comprise entre la rupture anticipée du contrat et son terme initial n’y ouvre pas droit.
L’intéressée a perçu pour les neuf premiers mois une rémunération de 10 847,70 €, soit 9 x 1 205,30 €, et pour la période de travail du 1er au 12 juin 2015, une somme de 542,25 €.
L’indemnité compensatrice de congés payés pour 24 jours s’élève à 10 % du total des salaires perçus du 1er septembre 2014 au 12 juin 2015, soit 1139 € ([10 847,70 € + 542,25 €]': 10), de sorte que pour 19 jours, elle s’élève à 901,70 €.
Mme B C et M. Z A seront donc condamnés à payer par provision à Mme D E F la somme de 901,70 € à ce titre et à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
— Sur l’indemnité forfaitaire fondée sur la convention du 03 avril 2015':
L’annexe IV intitulée «'engagement réciproque'», attachée à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, prévoit que «'les futurs employeur et salarié peuvent se mettre d’accord sur le principe de la conclusion, à un moment donné, d’un contrat de travail relatif à l’accueil d’un enfant et que si l’une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle versera à l’autre une indemnité forfaitaire compensatrice calculée sur la base de 1/2 mois par rapport au temps d’accueil prévu'».
Les parties ont signé le 03 avril 2015 un engagement réciproque de ce type pour la rentrée scolaire de septembre 2015, mais en prévoyant une indemnité forfaitaire compensatrice de deux mois de salaire, lequel était fixé à 1 141,58 € par mois.
Le 1er juillet 2015, Mme B C et M. Z A ont réglé à ce titre à Mme D E F la somme de 570,79 € équivalant à un demi-salaire, conformément aux dispositions conventionnelles sus-rappelées.
Si Mme D E F se prévaut de la convention signée par les parties pour réclamer le solde de l’indemnité forfaitaire compensatrice, sa demande est néanmoins sérieusement contestable dans la mesure où la validité même de ladite convention est remise en cause en raison des fautes reprochées à l’intéressée, commises ou découvertes postérieurement, qui ont conduit à la suspension à compter du 04 septembre 2015 de son agrément puis à une décision de retrait de celui-ci notifiée le 13 janvier 2016 (pièces n° 27 et 28 des intimés).
En conséquence, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Le droit d’agir en justice et d’exercer les voies de recours prévues par la loi ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont la réalité n’est pas démontrée en l’espèce, d’autant que Mme D E F agissait sur le fondement des conventions écrites signées par les parties et qu’elle a obtenu partiellement satisfaction.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme B C et M. Z A sera en conséquence rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B C et M. Z A, qui succombent en leur exception d’incompétence et restent débiteurs de Mme D E F, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail';
Dit que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour connaître du litige opposant les parties';
Infirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme B C et M. Z A à payer par provision à Mme D E F la somme de 901,70 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
Condamne Mme B C et M. Z A à remettre à Mme D E F un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme D E F';
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme B C et M. Z A';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme B C et M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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