Infirmation 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 janv. 2013, n° 11/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07527 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 22
R.G : 11/07527
Société AIR GAME SARL
C/
M. C Y
Mme M NNEILL épouse Y
Société X B SCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Anne TEZE, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 22 Janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société AIR GAME SARL
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS – DE MONCUIT SAINT HILAIRE – PELOIS – VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de NANTES)
INTIMÉS :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Cabinet d’Avocats TATTEVIN – DERVEAUX, Plaidant (avocats au barreau de VANNES)
Madame M NNEILL épouse Y
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Cabinet d’Avocats TATTEVIN – DERVEAUX, Plaidant (avocats au barreau de VANNES)
SCP X B
Moulin Saint-Michel
XXX
XXX
Mandataire Judiciaire, agissant par la personne de son gérant domicilié audit siège, ès-qualités de commissaire au plan de continuation accordé à la SARL AIR GAME – I J ET PAINTBALL à QUELNEUC, par le Tribunal de Commerce de Vannes le 23 mars 2011.
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS – DE MONCUIT SAINT HILAIRE – PELOIS – VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de NANTES)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur et Madame Y, sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé à CARNAC dont la parcelle est en partie mitoyenne d’un terrain propriété de Monsieur E Z, qui suivant bail commercial du 31 mars 2011 en a loué une partie à la société AIR GAME pour la période du 1er avril au 30 septembre 2011.
Au mois de mai 2011, la société AIR GAME a entrepris d’exploiter sur ce terrain une activité extérieure dite de 'paintball’ où les participants, équipés de pistolets à air comprimé propulsant des billes de peinture, simulent des combats.
Par courriers en dates des 15 et 27 mai 2011, les époux Y ont demandé puis mis en demeure la société AIR GAME de cesser cette activité.
L’activité de la société AIR GAME s’étant poursuivie, les époux Y ont assigné la société AIR GAME devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui par décision du 6 octobre 2011, a :
ordonné à la société AIR GAME de cesser son activité de 'paint-ball’ sur le terrain situé lieu-dit Q R à Carnac loué par elle à Monsieur Z dès notification de l’ordonnance ;
dit qu’à défaut courra une astreinte non définitive de 150 € par jour de retard pendant un délai de 15 jours ;
réservé la liquidation de cette astreinte au juge des référés ;
condamné la société AIR GAME à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré la présente décision opposable à la SCP X B ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL AIR GAME ;
condamné la société AIR GAME aux entiers dépens de la présente instance.
La SCP X B a formé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 27 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCP X B a demandé à la cour de :
recevoir l’appel de la société AIR GAME et le dire bien fondé ;
recevoir les observations et moyens de la société AIR GAME ;
en conséquence, réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2011 ;
débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur et Madame Y à payer à la société AIR GAME une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
condamner Monsieur et Madame Y en tous les dépens et dire qu’ils seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur et Madame Y ont demandé à la cour de :
dire et juger les époux Y recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et débouter la société AIR GAME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
décerner acte à la SCP A B es qualité de ce qu’elle ne formule aucune demande devant la Cour ;
condamner la société AIR GAME à verser aux époux Y la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives et la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Considérant que le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le fait de mettre en exploitation une activité de paint-ball source évidente de bruits et nuisances sonores pour le voisinage sans respecter la réglementation administrative destinée de manière préventive à estimer l’impact des bruits par une étude acoustique constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code civil ;
Considérant qu’en effet, l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Morbihan dispose que :
'A l’intérieur et à proximité des zones d’habitation ou susceptibles d’être habitées en fonction des risques de nuisances encourus par la population avoisinante, les exploitants d’activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raisin de leur niveau sonore, tels que par exemple ball trap, stand de tirs, moto cross, karting, courses d’engins motorisés, jet-ski, skate-board, modélisme, aire de dressage, play-ground, fronton de tennis… devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas à la tranquillité du voisinage.
Dans le cas de plainte de voisinage, l’exploitant sera tenu de réaliser une étude acoustique.
L’autorité administrative pourra demander la réalisation d’une étude acoustique préalablement à la mise en service de l’activité.
(…)
Les responsables des activités existantes ne devront en aucun cas gêner le voisinage. Sinon, ils seront tenus de réaliser l’étude acoustique'
Considérant que l’appelante soutient que la réalisation d’une étude acoustique préalable n’incombe à l’exploitant qu’en cas de dépôt de plainte du voisinage, l’obligation de recourir à cette étude étant par ailleurs laissée à l’appréciation du Préfet ;
Considérant que l’article 4 de l’arrêté sus mentionné dispose que :
'A l’intérieur ou à proximité des zones d’habitation ou susceptibles d’être habitées, en fonction des risques de nuisances encourus par la population avoisinante, la construction, l’aménagement ou l’exploitation des établissements industriels artisanaux, commerciaux ou agricoles qui pourraient produire un niveau sonore gênant et dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, devra faire l’objet d’une étude acoustique (cf annexe 1)'
Considérant également que l’annexe 1 'Cahier des charges pour le diagnostic sonore prévu par les articles 3,4,6 et 12 du présent arrêté’ précise que:
'Ces dispositions s’appliquent lors de l’implantation, la construction, l’aménagement ou l’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités professionnelles, culturelles, sportives et/ou de loisirs (non lieux musicaux), dès que les installations de par leur implantation, les activités qui s’exercent sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme (…)'
Considérant en conséquence que dès lors que l’implantation de l’activité de 'paint ball’ était susceptible de créer des nuisances et de porter atteinte à la tranquillité des époux Y, propriétaires de la parcelle voisine, ce qui ne saurait être contesté eu égard à la nature de cette activité de groupe, exercée en plein air avec du matériel bruyant, la société AIR GAME aurait dû effectuer le diagnostic sonore de son propre chef ;
Qu’en tout état de cause, par leur courrier du 15 mai 2011 adressé à la société AIR GAME dès la découverte de l’implantation de cette activité sur le terrain voisin, les époux Y se sont plaints de cris et des bruits de tirs ;
Considérant que le terme plainte figurant dans l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003, doit être interprété comme un simple signalement ou une récrimination formée par le voisinage, peu important sa forme, de sorte que la société AIR GAME aurait dû procéder à une étude acoustique dès la réception du courrier sus-mentionné ;
Considérant que l’existence à proximité du terrain litigieux d’une boîte de nuit et d’un terrain de quads, autres activités également génératrices de bruit, ne saurait dispenser la société AIR GAME de sa propre obligation ;
Considérant également que ni la mise en place d’une simple bâche de protection contre les billes de peinture, ni la recommandation aux clients de ne pas importuner le voisinage ne sont de nature à réduire efficacement les bruits inhérents à ce type d’activité;
Considérant en conséquence que la société AIR GAME, en n’effectuant pas d’étude acoustique et en ne prenant pas toutes les précautions afin que ses activités ne troublent pas les époux Y, n’a pas respecté les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Morbihan et a en raison de son activité créé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Considérant les conséquences de ce trouble sur les voisins tels que les époux Y sont d’autant caractérisées que le constat d’huissier dressé le 15 mai 2011 à leur requête fait état de bruits audibles de la terrasse et du jardin, tels que de 'grande pétarade', des 'bruits d’armes à feu’ 'reconnaissables et très forts’ et qui 'se répètent d’une façon cyclique avec autant d’intensité';
Considérant en outre que les nuisances sonores sont corroborées par les attestations de plusieurs riverains ;
Considérant cependant qu’aucune mesure sonométrique n’a été réalisée permettant d’établir que le bruit perçu par les époux Y est supérieur aux valeurs limites fixées par à l’article R 1334-32 du Code de santé publique ;
Qu’ en outre, aucun trouble n’est allégué par les époux Y lorsqu’ils sont à l’intérieur de leur maison ;
Considérant dès lors qu’il peut être mis fin au trouble en limitant dans le temps, les jours où le site peut être ouvert, l’activité de paint -ball de 13 heures à 19 heures;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Considérant que les époux Y demandent réparation du préjudice généré par la résistance de la société AIR GAME devant le premier juge et pour l’appel que la société AIR GAME aurait formé abusivement ;
Considérant que conformément à l’ordonnance du juge des référés, la société AIR GAME a cessé son activité pendant l’été 2012 sur le terrain litigieux;
Considérant que le fait que la société AIR GAME ait continué son activité sur un autre terrain dans une autre commune, quand bien même celui-ci se situerait à seulement quelques kilomètres du précédent terrain, ne saurait constituer une violation de l’ordonnance du juge des référés ;
Considérant que la société AIR GAME a présenté ses moyens de défense devant le juge des référés puis la société X B ès qualités a exercé son droit de former appel ; qu’il ne saurait leur être reproché un abus dans l’exercice de leurs droits d’autant que la décision du premier juge se trouve réformée ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il n’ y a pas lieu en appel de faire application des disposiitons de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, la société X B sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Pour le surplus ,
Ordonne à la société X B de limiter l’activité de « Paint Ball » exercée par la société AIR GAME sur le terrain situé Q R à Carnac les jours où l’ouverture du site est autorisée, de 13 heures à 19 heures ;
Déboute les époux Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;
Dit n’y avoir lieu à application en instance d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.
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