Confirmation 15 décembre 2014
Infirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 déc. 2014, n° 14/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2014
XXX
Numéro d’inscription au numéro général : B 14/04051
Décision déférée : ordonnance du 14 décembre 2014, à 13h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris,
Nous, François Paul du Bois de la Saussay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Pierre-Jean Grivolas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
INTIMÉ :
M. X Y
né le XXX à XXX
ayant pour conseil en première instance, Me François Negrel Filippi, avocat commis d’office du barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 9 décembre 2014 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le jour même à 16h03 ;
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2014, à 13h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le 14 décembre 2014, à 13h52 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2014, à 9h52, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 14 décembre 2014, faites à :
— Monsieur X Y qui en a pris connaissance à 17h30,
— Me François Negrel Filippi, (fax.01.45.00.41.71), à 17h02,
— et au préfet de police par télécopie, à 17h00 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Au terme de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce M. le procureur de la République fait valoir des considérations sur le fond qui seront examinées à l’audience prévue à cet effet, mais ne motive nullement sa demande d’effet suspensif du recours ; étant observé en outre que le recours est hors délai ;
Au vu de ces éléments la demande de suspension des effets de l’ordonnance est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur X Y, de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du mardi 16 décembre 2014, à 10h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 décembre 2014
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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