Infirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 30 mars 2016, n° 15/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 juin 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° 145/16
R.G : 15/03280
XXX
XXX
C/
I
Z
C
F
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03280
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 juin 2015 rendue par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUX
& CHENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame X I épouse Z
P le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur L Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D C
né le XXX à SAUMUR
XXX
XXX
Madame G F épouse C
P le XXX à ANGERS
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE
SARL A
dont le siège est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
SARL L’ETOILE DES HUTTES
dont le siège est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
SARL B
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
LES HAMEAUX DES MARINES
dont le siège est Prise des Moreaux
XXX
XXX
agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Bernard LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
*****
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence LES HAMEAUX DES MARINES située sur la commune de XXX d’OLÉRON réunit 48 chalets sous le régime de la copropriété.
La Société L’ETOILE DES HUTTES est propriétaire de 5 chalets.
La Société A est propriétaire de 4 chalets.
Les époux Z sont propriétaires de 2 chalets.
Les époux C sont propriétaires d’un chalet.
La Société B est propriétaire de 6 chalets.
La SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES n’est pas copropriétaire, mais locataire en vertu de baux commerciaux, d’un certain nombre de chalets et agit, à ce titre, comme gestionnaire de résidence de tourisme.
Le 5 avril 2014, l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES a décidé, aux termes de sa 17e résolution :
'Sur la demande de Madame Y agissant en qualité de représentante de la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES, l’assemblée générale décide un acte de mise à disposition des parties communes au profit de la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES. Ainsi la SAS LES HUTTES D’OLÉRON VACANCES pourra dans le cadre de son activité de gestionnaire de résidence de tourisme utiliser les parties communes encore dits lots de service à savoir le local d’accueil le local lingerie'.
La SAS LES HUTTES D’OLÉRON VACANCES a changé les serrures des locaux litigieux et refusé d’en donner les clefs aux autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son syndic a refusé lui aussi de leur remettre un double des clefs.
C’est dans ces circonstances que divers copropriétaires, ont saisi le juge des référés aux fins notamment de condamner solidairement et sous astreinte, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES et la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES à leur remettre les clefs des parties communes.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2015, le président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, a statué ainsi :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Donnons acte de leur intervention volontaire aux époux C et à la Société B;
Condamnons solidairement la Société LES HUTTES OLERON VACANCES et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES à remettre les clés des parties communes à X et L Z, la SARL L’Etoile des Huttes, les époux C et la Société B dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par lot ;
Condamnons solidairement la Société LES HUTTES OLERON VACANCES et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES à verser à X et L Z, la SARL L’Etoile des Huttes, les époux C et la Société B la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamnons solidairement la Société LES HUTTES OLERON VACANCES et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES aux entiers dépens.
Par acte enregistré le 22 juillet 2015, la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES a interjeté appel de cette décision contre :
les époux Z,
la SARL A,
la Société l’ETOILE DES HUTTES,
la SARL B,
les époux C,
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES.
La SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2015 de :
Recevoir la Société LES HUTTES OLERON VACANCES en son appel et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer la décision rendue et statuant à nouveau,
Vu le procès verbal de l’assemblée des copropriétaires du 5 avril 2014,
Dire que la mise à disposition autorisée par l’assemblée des copropriétaires au profit de la Société LES HUTTES OLERON VACANCES ne peut s’entendre que privative et exclusive,
A défaut,
Vu les dispositions des articles 808 et suivants que Code de Procédure Civile,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la portée de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 5 avril 2014, dire en conséquence qu’il n’y a lieu à référé et renvoyer les intimés à mieux se pouvoir,
Déclarer en conséquence les intimés irrecevables en leur demandes,
A défaut les débouter de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à garantir la Société LES HUTTES OLERON VACANCES de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée contre elle,
Condamner solidairement Monsieur et Madame Z et les Sociétés A, la Société L’ETOILE DES HUTTES, la Société B et Monsieur et Madame C, à régler à la Société LES HUTTES OLERON VACANCES une somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Les époux Z, la SARL A, la Société l’ETOILE DES HUTTES, la SARL B et les époux C demandent à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2015 de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Mentionner la Société A dans la liste des demandeurs bénéficiaires des dispositions de l’ordonnance,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES et la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES à verser aux époux Z et C, et aux Sociétés L’ETOILE DES HUTTES, A et B, une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Florent BACLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2015 de :
Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LES HAMEAUX DES MARINES à remettre les clés des parties communes sous astreinte et l’a condamné solidairement à verser une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
En application de l’article 808 du Code de Procédure Civile,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame X Z P I, Monsieur L Z, la société A, la société L’ETOILE DES HUTTES, la société B, Monsieur D C et Madame F G épouse C.
En tout hypothèse,
Décharger le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de toute condamnation pécuniaire ainsi que de la condamnation sous astreinte prononcée par l’Ordonnance de référé du 23 juin 2015.
Condamner qui de droit au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et devant la Cour.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Le présent litige concerne la portée à donner à la résolution n° 17 susvisée aux termes de laquelle 'la SAS LES HUTTES D’OLÉRON VACANCES pourra dans le cadre de son activité de gestionnaire de résidence de tourisme utiliser les parties communes encore dits lots de service à savoir le local d’accueil le local lingerie'.
La SAS LES HUTTES D’OLÉRON VACANCES interprète cette clause comme lui octroyant un usage exclusif de ces deux parties communes, tirant argument de ce qu’il n’aurait été nul besoin d’une telle disposition s’il s’était simplement agi de permettre à cette société d’utiliser le local d’accueil concurremment avec les autres propriétaires.
Elle précise en outre :
s’agissant du local d’accueil, qu’il s’agit d’une petite pièce, exclusivement dédiée aux formalités concernant les clients de la SAS LES HUTTES D’OLÉRON VACANCES,
s’agissant de la lingerie, que tous les occupants de la résidence LES HAMEAUX DES MARINES y ont libre accès.
Ces deux éléments ne sont pas sérieusement contestés par les intimés, d’autant qu’ils se prétendent privés, dans leurs écritures, 'de lingerie, des WC communs, de l’accès à la salle de réunion et à l’accueil…', sans autre précision, et incluant des locaux non concernés par la clause discutée.
La cour observe que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LES HAMEAUX DES MARINES verse aux débats une ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 2 juin 2015 aux termes de laquelle, saisi du même litige concernant l’interprétation de la même résolution n°17 susvisée, à propos d’un autre copropriétaire sollicitant la remise des clés des locaux litigieux, le juge des référés, certes en la personne d’un autre magistrat que celui ayant statué dans le présent litige, a pris une décision radicalement différente en rejetant la demande.
Il résulte de cette contradiction de décisions, que l’interprétation de la clause litigieuse ne relève pas de l’évidence, qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile. En outre, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile n’est pas démontrée.
C’est pourquoi la cour dira qu’il n’ y a pas lieu à référé, déclarera les intimés demandeurs en première instance irrecevables.
Les époux Z, la SARL A, la Société l’ETOILE DES HUTTES, la SARL B et les époux C, demandeurs en première instance qui succombent en appel, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement solidaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
de la somme de 1.500 € au profit de la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES,
de la somme de 1.500 € au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Déclare les époux Z, la SARL A, la Société l’ETOILE DES HUTTES, la SARL B et les époux C irrecevables en leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux Z, la SARL A, la Société l’ETOILE DES HUTTES, la SARL B et les époux C :
au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
de la somme de 1.500 € au profit de la SAS LES HUTTES D’OLERON VACANCES,
de la somme de 1.500 € au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DES MARINES,
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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