Confirmation 1 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er juin 2015, n° 14/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 9 septembre 2014, N° 11.14.0144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE REVILLON, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES MEURTHE ET MOSELLE, Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Chez CA Consumer Finance ANAP, Société CAISSE D' EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° 1191 /15 du 01 juin 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02664
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de LUNEVILLE, R.G.n° 11.14.0144, en date du 09 septembre 2014,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX
XXX
non comparant,
représenté par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY ;
INTIMÉES :
Société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social se situe au XXX – XXXcaution Sàrl missions carrière), prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Chez CA Consumer Finance ANAP dont le siège social se situe au Agence XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES MEURTHE ET MOSELLE
ayant ses bureaux XXX, prise en la personne de son directeur, pour ce, domicilié en ces bureaux,
non comparante, ni représentée,
Société CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
dont le siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
dont le siège social se situe au CM CIC Services Pôle Est surendettement – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société COFINOGA
XXX dont le XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Société EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société FINANCO
dont le siège social se situe au Service surendettement – CS30001 – XXX (cl 66341140/57692683), prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société GDF SUEZ
Chez Contentia dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société HBSC FRANCE
dont le siège social se situe au XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Madame B Y
XXX
non comparante, ni représentée à l’audience,
(Me Isabelle GIMBERT, avocat au barreau de Montpellier a déposé ses conclusions le 25 mars 2015)
dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société MEDIATIS
dont le siège social se situe au XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
Société ORANGE MOBILES FRANCE
XXX dont le siège social se situe au Pôle surendettement – XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS DE LUNEVILLE
ayant ses bureaux XXX, pris en la personne de son comptable public, pour ce, domicilié en ces bureaux,
non comparant, ni représenté,
XXX
dont le siège social se situe au XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2015, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Faits et procédure :
Par jugement en date du 20 avril 2010, le juge d’instance de Lunéville, statuant en matière de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances à l’égard de M. Z X et Mme H-I J épouse X pendant une durée de douze mois, afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier et trouver un emploi.
M. et Mme X se sont séparés et ont vendu leur maison le 17 novembre 2010.
A l’issue du moratoire, en mars 2011, M. Z X a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle laquelle a établi un plan conventionnel de redressement prévoyant le report des dettes sur 24 mois à compter du 30 novembre 2011.
Le 27 décembre 2013, M. X a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable, le 28 janvier 2014, par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle laquelle a recommandé, le 25 mars 2014 le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Mme B Y, bailleresse, a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 29 mars 2014 en faisant valoir la mauvaise foi de M. X qui savait parfaitement lorsqu’il a signé le contrat de bail, le 20 août 2012 qu’il serait dans l’incapacité de régler le loyer mensuel de 1 250 euros et la provision sur charges de 70 euros et l’a sciemment induite en erreur sur sa situation financière afin de la déterminer à lui louer sa maison.
La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne a également formé un recours contre la mesure recommandée, demandant que M. X, qui a aggravé son endettement par des manoeuvres frauduleuses, soit déchu de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 9 septembre 2014, le juge d’instance de Lunéville, statuant en matière de surendettement a déclaré recevable le recours formé par Mme Y, déclaré irrecevable le recours de la Caisse d’Epargne formé hors délai, et déclaré irrecevable la demande de M. X tendant au règlement de sa situation financière par les procédures de traitement du surendettement des particuliers.
Le premier juge a énoncé que M. X a créé sciemment une dette de loyer qu’il savait qu’il serait dans l’impossibilité de régler compte tenu de sa situation de surendettement et du passif de 126 438 euros qu’il restait à apurer.
Suivant déclaration reçue le 24 septembre 2014, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation.
A l’audience du 30 mars 2015, M. X, non comparant, représenté par son avocat, a fait plaider que suite à la vente de sa maison, il se trouve dans l’impossibilité de régler le passif restant dû et qu’il n’y a d’autre solution qu’un redressement judiciaire et l’effacement de ses dettes. Il a contesté être de mauvaise foi et précisé qu’il est en recherche d’emploi.
Mme Y a conclu, par écritures du 25 mars 2015, à la confirmation du jugement entrepris. Elle a affirmé que dès la signature du bail le 20 août 2012, M. X savait qu’il serait dans l’incapacité de s’acquitter du loyer d’un montant mensuel de1 250 euros ; qu’il n’a d’ailleurs effectué aucun règlement et lui a menti, délibérément pour gagner du temps, prétendant que son argent était au Luxembourg et qu’il allait effectuer un virement ou qu’il allait libérer des dividendes d’actifs immobiliers, alors qu’il n’avait nullement l’intention de payer sa dette.
La Sa Financo a adressé, par lettre du 9 mars 2015, les justificatifs de sa créance.
La Direction générale des finances publiques a fait état d’une créance de 248,96 euros au titre de la taxe foncière 2010.
La Caisse d’Epargne a indiqué que lui reste due la somme de 16 270,66 euros au titre du compte courant ouvert dans ses livres par M. X.
La Sa HSBC, représentée par la société Recocash, s’en est rapportée à l’appréciation de la cour.
Bien que régulièrement avisés de la date d’audience, la Sa Banque Revillon, la société Mediatis, la société Crédit Lyonnais, la société GDF Suez, la société Franfinance, la société Financo, la société EDF Service Client, la société Cofinoga, le Crédit Mutuel Centre Est Europe, la Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle, l’entreprise des Postes et Télécommunications de Luxembourg, la société Orange Mobiles France, le Service des Impôts des particuliers de Lunéville, la société Véolia Eau, la Banque Populaire Lorraine Champagne, n’ont fait valoir aucune observation.
Sur ce :
Attendu, selon l’article L.330-1 du code de la consommation, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, qui ne lui permet pas de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Attendu que la bonne foi est présumée ;
Qu’il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la connaissance par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu’en revanche, l’imprévoyance, la négligence voire l’incompétence du débiteur dans le cadre de la gestion budgétaire ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi ;
Attendu en l’espèce, qu’il est constant que M. X a pris en location, le 20 août 2012 une maison avec piscine à Saint-Drezery (Hérault), dont le loyer, d’un montant mensuel de 1 250 euros majoré d’une provision sur charges locatives de 70 euros, excédait manifestement ses capacités financières, au regard de l’important passif auquel il devait encore faire face après la vente de son immeuble et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’à l’issue du plan conventionnel de redressement arrêté le 30 novembre 2011 stipulant le report du paiement de ses dettes à 24 mois, il devrait s’acquitter de ce passif de l’ordre de 126 000 euros ;
Que M. X, qui n’a réglé aucun loyer ni aucune charge et est redevable d’un arriéré locatif de 16 555,21 euros, a sciemment et en fraude des droits de ses créanciers, créé de nouvelles dettes et aggravé sa situation de surendettement, alors que contrairement à ce qu’il a déclaré, il résulte des éléments du dossier qu’il n’a pas perdu son emploi en août 2012 mais en novembre 2012 ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. Z X contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Lunéville statuant en matière de surendettement ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en cinq pages
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