Infirmation 18 février 2014
Cassation partielle 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 févr. 2014, n° 12/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juin 2012, N° 12/01174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE D' ETABLISSEMENT DE PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, Syndicat SYMNES C Syndicat CGT DES SALARIES DU SITE PEUGEOT-CITROEN SOCHAUX FDT c/ SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, Syndicat SYMNES CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/02937
AFFAIRE :
COMITE D’ETABLISSEMENT DE PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Syndicat SYMNES C Syndicat CGT DES SALARIES DU SITE PEUGEOT-CITROEN SOCHAUX FDT
C/
XXX
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 12/01174
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Charles NATAF
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE D’ETABLISSEMENT DE PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 29112
Ayant pour avocat plaidant Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS
Syndicat SYMNES CFDT
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 29112
Ayant pour avocat plaidant Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CGT DES SALARIES DU SITE PEUGEOT-CITROEN SOCHAUX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Charles NATAF, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA membre de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LOSI membre de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Charles NATAF, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargée du rapport, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
FAITS ET PROCEDURE
Le comité d’établissement de Peugeot Citroën Etablissement de la Garenne Colombes et le syndicat CFDT ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une demande formée contre la société Peugeot Citroën Automobile, tendant à contester le nouveau système de notation mis en oeuvre en 2012.
Le syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën Sochaux est intervenu volontairement.
Les demandeurs critiquaient le système de notation sur la notion de maitrise comportementale de la fonction avec 8 compétences comportementales ainsi que la fixation d’objectifs collectifs.
Le comité d’établissement et le syndicat CFDT ont demandé que soit constatée l’illicéité de ce système de notation, ordonnée la destruction des évaluations intervenues en 2012 et constaté le délit d’entrave en raison de l’insuffisance des informations communiquées et ils réclamaient des dommages-intérêts
La CGT de Sochaux, intervenant volontairement demandait l’annulation des évaluations depuis 2009 qui sont illicites et ordonner leur destruction.
De même elle réclamait l’annulation de ce système pour 2012.
Par un jugement du 7 juin 2012 du tribunal de grande instance de Versailles, l’intervention de la CGT du site de Sochaux a été déclarée irrecevable.
Le tribunal a estimé que le comité d’établissement était irrecevable dans ses demandes tendant à voir annuler tout ou partie du système d’évaluation mais en revanche il l’a jugé recevable pour les atteintes à ses attributions et à ce qu’il estime être une entrave à son fonctionnement.
Il a considéré que l’action de la CFDT était recevable.
Sur le fond, le tribunal de grande instance de Versailles a pris acte de ce que la société Peugeot Citroën Automobiles s’engageait à ne pas tenir compte dans l’évaluation des salariés du comportement éthique.
Il a estimé que les critères de fixation d’objectifs collectifs étaient licites.
Il a jugé qu’il n’appartenait pas au comité d’établissement de demander la destruction d’évaluations individuelles.
Il a considéré que la consultation du comité d’établissement était suffisante, sans qu’il y ait une entrave à son fonctionnement
Le dispositif du jugement était ainsi rédigé :
Déclare le syndicat CFDT recevable à agir
Déclare le syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën à Sochaux irrecevable à agir
Déclare le comité d’établissement de la Garenne Colombes irrecevable à agir sur le dispositif d’évaluation en tant que tel mais recevable au regard du défaut d’information et de l’entrave invoquée.
Donne acte à la société PCA de ce qu’elle renonce à recourir au critère et s’engage à ne pas en tenir compte dans l-hypothèse où il aurait été retenu dans les évaluations déjà effectuées.
Constate l’absence d’illégalité et d’illicéité du dispositif EIA 2012
Déclare la demande de destruction des évaluations déjà effectuées irrecevable.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir interdire la mise en place de nouvelles évaluations sans une nouvelle procédure d’information/consultation au moment de l’évaluation.
Rejette les demandes formées au titre de l’entrave ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat SYMNES CFDT le comité d’établissement de la Garenne Colombes et le syndicat CGT des salariés du site de Sochaux aux dépens.'
Le comité d’établissement du site de la Garenne Colombes et la CFDT ont fait appel du présent jugement.
Le syndicat CGT de l’établissement Sochaux fait également appel de ce jugement et la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT intervient volontairement à l’instance d’appel.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2013, auxquelles il est expressément fait référence, le comité d’établissement de Peugeot Citroën Automobile de La Garenne Colombes demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qu’il a dit recevable à agir, le comité d’établissement ainsi que le syndicat CFDT
— constater l’illicéité de la fixation d’objectifs collectifs
— prendre acte du fait que la société PCA renonce aux critères comportementaux 'comportement éthique'.
— ordonner que la procédure d’information consultation des élus soit recommencée
— ordonner la destruction des évaluations intervenues en 2012 pour l’année 2011 pour les salariés de l’établissement PCA de la Garenne et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la notification de la présente décision
— interdire la mise en place de nouvelles modalités d’évaluation sans l’organisation d’une nouvelle procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel
— constater le délit d’entrave au comité d’établissement de PCA en raison de l’insuffisance des informations communiquées.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société PCA à verser 20 000 euros de dommages-intérêts et 5 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFDT a adopté les mêmes conclusions.
Par conclusions déposées le 20 juin 2013, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat CGT des salariés du site de Peugeot Citroën de Sochaux et la Fédération CGT intervenant volontairement demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— déclarer recevable et bien fondé, l’intervention volontaire du syndicat CGT de l’établissement de Sochaux
— constater que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été informées ni consultées valablement sur le dispositif d’évaluation des salariés techniciens, agents de maîtrise et cadres pour les années d’appréciation 2009 à 2011 et pour le diagnostic mis en place pour l’année 2012
— dire que les critères comportementaux retenus de 2009 à 2012 sont illicites
— dire que la fixation de quotas de salariés par niveaux de performance est illicite
— en conséquence, dire que les évaluations professionnelles réalisées au titre de l’appréciation des années 2009 à 2012 sont illicites
— ordonner leur destruction et n’en garder aucune trace aux dossiers des salariés
— interdire de mettre en oeuvre le dispositif prévu pour l’appréciation de l’année 2012 pour les salariés et ce sous astreinte.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence, la société Peugeot Citroën Automobiles demande confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et sollicite que soit rejetée l’intervention volontaire de la Fédération CGT.
Elle demande la condamnation des appelants à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action introduite par le comité d’établissement de la SA Peugeot Citroën Automobiles et du syndicat SYMNES CFDT
Le premier juge a considéré comme recevable l’action introduite par le syndicat SYMNES CFDT et cette disposition n’est pas critiquée par la SA Peugeot Citroën Automobiles qui se borne à demander confirmation de la décision de première instance.
La recevabilité de l’action du SYMNES CFDT est donc confirmée en cause d’appel.
Pour dire irrecevable l’action introduite par le comité d’établissement de la SA Peugeot Citroën Automobiles, le premier juge a rappelé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, doit être considérée comme irrecevable l’action intentée par une partie qui n’a pas d’intérêt à agir.
Il en a déduit que le système d’évaluation des salariés en tant que tel n’étant pas compris dans ses attributions, il n’était pas recevable à agir, à défaut d’intérêt pour ce faire mais il a considéré que le défaut d’information qu’il déplore et l’entrave qui en découle, rendait recevable cette intervention.
Cette disposition n’est contestée en cause d’appel ni par les appelants ni par la SA Peugeot Citroën Automobiles. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la recevabilité de l’action menée par le syndicat CGT du site Peugeot Citroën Sochaux et de l’intervention de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT en cause d’appel
Le premier juge pour dire irrecevable l’action menée par le syndicat CGT du site Peugeot Citroën Sochaux dans la mesure où il était saisi d’une demande tendant à constater l’illicéité du système d’évaluation des salariés et à ordonner la destruction des évaluations des salariés du site de la Garenne Colombes, a estimé que les intérêts que devait défendre le syndicat CGT du site de Sochaux n’étaient pas atteints.
En cause d’appel, le syndicat CGT du site de Sochaux soutient que la demande dont était saisie la juridiction de première instance n’était pas limitée aux intérêts des salariés du site de la Garenne Colombe mais s’étendait à l’ensemble des salariés de la société.
En tout état de cause, il fait valoir que la Fédération CGT qui a bien une assise nationale, est donc valablement intervenue.
Pour demander la confirmation de la décision, la S A Peugeot Citroën Automobiles rappelle que les dispositions du code du travail permettent l’intervention des syndicats dans la limite des pouvoirs qu’ils tiennent de leurs statuts.
Elle demande que l’intervention volontaire de la Fédération de la CGT soit rejetée.
Le premier juge a retenu à tort que l’étendue du litige était limitée par la saisine initiale du comité d’établissement de La Garenne Colombe et que, si les dispositions de l’article 2132-3 du code du travail reconnaissent aux syndicats le droit d’agir en justice lorsque les faits concernés portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, les statuts du syndicat CGT du site de Sochaux ne lui donnaient pas compétence pour intervenir à la présente instance.
En effet, si le comité d’établissement de la Garenne Colombe est à l’origine de cette procédure, il ressort de la présentation même des éléments du litige faite par le jugement, que le système d’évaluation du personnel et les consultations faites par l’employeur des institutions représentatives du personnel devaient être appréciés au niveau général de l’entreprise et que dès lors, le syndicat CGT du site de Sochaux avait le droit d’agir en justice pour défendre les intérêts des salariés qu’il représente, le site de Sochaux étant partie intégrante de l’entreprise , étant observé en outre qu’il n’est pas contesté par l’intimée que l’objet du litige est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée.
Le jugement sera réformé sur ce point, l’intervention du syndicat CGT du site de Sochaux devant être déclarée recevable.
A fortiori, l’intervention volontaire en cause d’appel de la Fédération CGT doit être également déclarée recevable, dans la mesure où elle dispose d’un intérêt pour agir qui n’est pas discuté.
SUR LE FOND
Il est expressément renvoyé aux développements complets que le premier juge a consacré à la fois à la présentation du système d’évaluation des ETAM et des cadres faisant l’objet du litige et aux arguments et positions des parties.
Sur le fond des demandes présentées par le syndicat CGT du site de Sochaux et la Fédération CGT tendant à faire juger que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été régulièrement consultées sur le processus d’évaluation mis en oeuvre en 2009 et que les critères comportementaux retenus de 2009 à 2012 sont illicites
Seuls le syndicat CGT du site de Sochaux et la fédération CGT forment des contestations sur le système d’évaluation antérieurement au 1er janvier 2012.
Sur le défaut de consultation des institutions représentative, il y a lieu de constater comme le soutient la SA Peugeot Citroën Automobiles que l’action d’un syndicat ne peut qu’accompagner l’action menée par une des institutions représentatives du personnel concernées mais ne peut se substituer à elles pour tirer argument d’un défaut de consultation dont elles ne font pas état.
Les demandes du syndicat CGT du site de Sochaux et de la fédération CGT au titre du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel sur la période de 2009 à 2011 seront rejetées
Le syndicat CGT du site de Sochaux et la Fédération CGT demandent à la Cour de déclarer illicites les critères comportementaux retenus de 2009 à 2012 et de dire que la fixation des quotas de salariés par niveaux de performance était illicite.
La SA Peugeot Citroën Automobiles s’oppose à ces demandes en les estimant dépourvues de tout fondement.
Ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, aux termes de l’article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il a également fait référence à l’article L 1222-2 qui dispose que les informations demandées à un salarié sous quelque forme que ce soit ne peuvent avoir pour finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles et que ces informations doivent présenter un lien direct avec l’évaluation de ses aptitudes.
Enfin, il a visé l’article L 1222-3 selon lequel 'le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.'
Le premier juge a ensuite rappelé dans une motivation exempte de critiques, que l’employeur était en droit d’évaluer le travail de ses salariés, en vertu de son pouvoir de direction et que l’évaluation était même nécessaire afin que le salarié soit reconnu dans son travail et puisse évoluer et progresser dans la hiérarchie.
Il a également précisé qu’aucune question liée à la vie privée du salarié n’était envisageable sauf dans des cas très particuliers et très limités qui n’étaient pas allégués en l’espèce.
En l’espèce, le syndicat CGT Site de Sochaux se fonde essentiellement sur le fait que les critères de comportement auraient été vagues et de nature à justifier des évaluations subjectives et il insiste sur le fait que ce cette absence de précision aurait été reconnue par la S A Peugeot Citroën Automobiles.
Les appelants ont eux même admis que des critères comportementaux pouvaient être admis dans l’évaluation, à condition qu’ils soient en lien avec le travail et non la personnalité du salarié , qu’ils ne soient pas subjectifs et qu’ils soient suffisamment précis pour permettre aux salariés de les intégrer dans une activité concrète et à l’évaluateur de l’apprécier avec la plus grande objectivité possible.
Le seul grief fait par les syndicats intervenants est le fait que les critères de comportement auraient été 'vagues ' et ils ne mettent en exergue à l’appui de cette critique que l’exemple d’un salarié dont ils estiment qu’il n’a pas été noté objectivement.
Cette seule critique ne peut suffire à déclarer illicite l’ensemble du système d’évaluation mis en oeuvre entre 2009 et 2011.
Le fait que la SA Peugeot Citroën Automobiles ait déclaré que ce critère était vague et ait proposé ensuite des améliorations ne peut pas davantage être analysé comme la reconnaissance par l’employeur d’avoir mis en oeuvre un système.
Sur le grief tiré de la fixation de quotas de salariés par niveau de performance, il sera relevé que les dernières conclusions déposées le 20 juin 2013, ne démontrent pas de manière nette que ce système induit à un certain moment par la direction n’ait été mis réellement en application. Le syndicat CGT du site de Sochaux et la Fédération de la CGT seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la contestation de la validité du système d’évaluation mis en oeuvre au 1er janvier 2012
Les références légales sur lesquelles les systèmes d’évaluation doivent trouver leurs conditions de validité, ont déjà été rappelées ci dessus
Il a été donné acte à la SA Peugeot Citroën Automobiles de ce qu’elle s’engageait à retirer la compétence 'comportement éthique.'
Par d’exacts motifs dont les écritures et les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, le premier juge a rappelé les finalités du système d’évaluation en insistant sur les nécessités d’une évaluation objective. Il a mis en avant le fait que le salarié ayant une participation active à cette évaluation, sait exactement sur quels points il doit faire porter son effort et il a rappelé que l’évaluation ne doit pas être détournée de son objet en devenant une cause de rivalité ou un moyen de sanction dissimulée.
Sur les éléments fournis par les appelants sur l’illégalité de la partie de l’évaluation consacrée à la maitrise comportementale de la fonction, il sera observé que contrairement à quelques exemples donnés par le syndicat CFDT le système de notation contesté ne s’applique qu’aux cadres et aux ETAM.
Par ailleurs, la SA Peugeot Citroën Automobiles justifie de ce que des recours internes sont à la disposition du salarié agent de maîtrise lorsqu’il est en désaccord avec le résultat de l’entretien et le cadre peut solliciter un rendez vous avec un supérieur hiérarchique de niveau plus élevé.
Les critères de compétence comportementale que cite le syndicat CFDT, ne sont pas applicables dans leur ensemble à tous les salariés contrairement à ce que soutiennent les syndicats dans la cause mais deux d’entre eux sur les huit recensées ne sont applicables qu’aux seuls collaborateurs encadrants.
Le premier juge qui a détaillé les compétences comportementales ainsi que le déroulement du processus d’évaluation en a justement déduit que le dispositif comportait de nombreux postes qui permettaient d’apprécier au mieux les diverses caractéristiques de chaque fonction.
Il en a déduit que le processus en lui même répondait aux critères d’objectivité et de sécurité indispensables, étant observé que les exemples développés par les syndicats dans la cause illustrent non pas une carence du système lui même mais tout au plus des maladresses ou des mauvaises appréciations des évaluateurs, qui ne sont pas de nature en elles même à remettre en cause l’ensemble du système d’appréciation, tel qu’il a été mis en place à partir du 1er janvier 2012.
Enfin, la référence à la fixation d’un objectif collectif n’est pas critiquable en elle même, le premier juge faisant avec raison remarquer que toute entreprise doit poursuivre un tel objectif. Il doit seulement être vérifié que c’est bien la participation individuelle de chacun à ce résultat collectif qui est évaluée, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le jugement qui a considéré que le système d’évaluation mis en place au sein de la SA Peugeot Citroën Automobiles à partir du 1er janvier 2012 sera confirmé.
De même, la demande de destruction des évaluations individuelles faites à partir de 2012 n’est pas recevable puisque le système dans son ensemble est validé à l’exception du comportement éthique que la société s’est engagée à retirer.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le défaut de consultation préalable des institutions représentatives du personnel
Le comité d’établissement Peugeot de La Garenne Colombe soutenu par les syndicats intervenants demande à la cour de constater qu’en sa qualité d’institution représentative du personnel il n’a pas reçu les informations suffisantes.
Il fait valoir que certains documents n’ont été communiqués qu’après la mise en oeuvre du système d’évaluation et que des informations lui ont été données par les conclusions.
Le premier juge a exactement rappelé que la procédure d’information préalable ne devait être examinée que vis à vis du comité d’établissement.
Il a également dit qu’eu égard aux dispositions des articles L 2323-6 et 2323-19 la direction de la SA Peugeot Citroën Automobiles avait l’obligation d’engager une procédure d’information consultation du comité d’entreprise avant la mise en oeuvre de tout projet.
Il a enfin retenu que le comité d’entreprise ne pouvait refuser de donner un avis et paralyser le projet de la direction dès lors qu’il avait reçu une information écrite et complète et qu’il avait disposé d’un délai de réflexion suffisant.
Par de justes motifs que la cour fait siens, le premier juge a précisé que lors d’une réunion du comité d’établissement en date du 30 septembre 2011, a été présenté le rapport d’expertise Syndex sur le processus d’entretien individuel et qu’une autre réunion aurait lieu pour poursuivre la procédure d’information consultation.
Le 27 octobre 2011, il lui était communiqué un exemplaire vierge du formulaire d’entretien individuel et le référentiel des compétences comportementales était intervenu à cette réunion un représentant de la DRH qui avait répondu à de nombreuses questions.
Il en a justement déduit que l’information préalable avait été donnée et que le comité d’établissement avait bien été en mesure de formuler un avis, les demandes formées par le comité d’établissement notamment sur la fixation des niveaux à atteindre étant inopérantes puisque ceux ci ne pouvaient être déterminés qu’après l’entretien individuel.
Si effectivement une information préalable des institutions représentatives du personnel doit être menée, il n’est pas prévu par les textes légaux que l’employeur soit tenu de communiquer tous les documents relatifs à l’évaluation des salariés.
Enfin, le comité d’établissement ne peut chercher à tirer argument de ce que ce système d’évaluation aurait une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, seul le CHSCT ayant compétence pour le faire.
Le jugement qui a estimé que le comité d’établissement avait reçu l’ensemble des informations nécessaires et avait refusé de donné un avis et qui en a déduit qu’aucune entrave à son fonctionnement ne pouvait être retenue, sera confirmé.
L’équité commande de n’allouer aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
RÉFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention du syndicat CGT du site de Sochaux ;
Statuant à nouveau sur ce point, DIT RECEVABLE l’intervention du syndicat CGT du site de Sochaux ;
REÇOIT l’intervention volontaire en cause d’appel de la Fédération CGT ;
Sur le fond DÉBOUTE les deux syndicats de leurs demandes devant la cour ;
Pour le surplus CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant, DIT n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les appelants et les parties intervenantes aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Courtaigne Flichy Maigne Daste et associés.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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