Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 février 2014, n° 12/02937
TGI Versailles 7 juin 2012
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CA Versailles
Infirmation 18 février 2014
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CASS
Cassation partielle 14 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits des salariés

    La cour a estimé que la fixation d'objectifs collectifs est licite tant qu'elle évalue la participation individuelle des salariés.

  • Rejeté
    Illégalité des évaluations

    La cour a jugé que le système d'évaluation dans son ensemble était valide, rendant la demande de destruction irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance des informations communiquées

    La cour a jugé que le comité avait reçu les informations suffisantes pour formuler un avis.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le comité d'établissement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'avait été démontré.

  • Rejeté
    Absence de consultation préalable

    La cour a jugé que la consultation avait été effectuée conformément aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Comité d'établissement de Peugeot Citroën et le syndicat CFDT ont contesté un nouveau système de notation mis en place en 2012, arguant de son illicéité et d'un délit d'entrave. Le Tribunal de Grande Instance de Versailles a déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CGT de Sochaux et a jugé le système de notation globalement licite, tout en prenant acte de l'engagement de la société à ne pas tenir compte du comportement éthique.

En appel, la Cour a réformé le jugement en déclarant recevable l'intervention du syndicat CGT de Sochaux et celle de la Fédération CGT. Cependant, sur le fond, la Cour a débouté les syndicats de leurs demandes concernant l'illicéité des critères de notation et la fixation de quotas, confirmant ainsi la validité du système d'évaluation de Peugeot Citroën.

La Cour a également confirmé le jugement sur le défaut de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, estimant que le comité d'établissement avait reçu les informations nécessaires. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement déféré dans ses autres dispositions, rejetant les demandes de destruction des évaluations et d'interdiction de nouvelles évaluations sans procédure d'information-consultation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 18 févr. 2014, n° 12/02937
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02937
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juin 2012, N° 12/01174
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 février 2014, n° 12/02937