Confirmation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 févr. 2014, n° 13/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/01803
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2014
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par Me EUDE, membre de la SCP HEMERY DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de l’Eure
Madame Y
XXX
XXX
représentée par Me EUDE, membre de la SCP HEMERY DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société E A & ASSOCIES
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2013, devant Dominique VONAU, premier président de la cour d’appel de Rouen, assisté de Sylvie DUPUIS, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le premier président a mis l’affaire en délibéré au 4 février 2014.
DECISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 février 2014, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Dominique VONAU et par Sylvie DUPUIS, greffier présent à cette audience.
Exposé du litige
Par décision du 6 mars 2013 notifiée le 9 mars 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a fixé à la somme de 11212,50 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur et Madame Y à la Société E A et Associés et a ordonné le paiement de cette somme à celle-ci.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2013, Monsieur et Madame Y ont formé un recours contre cette décision.
A l’appui de leur recours, Monsieur et Madame Y contestent dans un premier temps la recevabilité du recours. Ils estiment en effet que le bâtonnier ayant déjà été saisi de cette demande et n’ayant pas rendu de décision dans les temps impartis, le demandeur aurait dû saisir le premier président de la cour d’appel.
Dans un second temps, ils exposent que les honoraires réclamés ne sont pas dus dans la mesure où la cession n’a pas abouti et bien qu’ils aient signé une convention d’honoraires avec Maître A, la rédaction des actes ne devait intervenir qu’en accord avec leur conseil, Maître B, notaire, et en tout état de cause, après réception des renseignements nécessaires à la confirmation de leur engagement.
La Société E A et Associés sollicite en retour la confirmation de la décision déférée. Elle expose que les dispositions réglementaires ne font pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande devant le bâtonnier dans le cas où celui-ci n’aurait pas statué la première fois dans le délai imparti.
De plus, elle fait valoir que les honoraires réclamés correspondent aux diligences accomplies, peu importe que la vente ait eu lieu ou non par la suite. De plus, elle fait valoir l’engagement de Monsieur et Madame Y de lui confier et de régler les rédactions d’actes relatifs à la cession de parts, dans deux documents distincts.
SUR CE
Sur la recevabilité:
L’article 175 du Décret du 27 Novembre 1991 dispose:
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Cependant, ces dispositions sont prises en faveur de celui qui requiert la taxe et ainsi, dans la limite où il n’est pas fait grief à l’autre partie, il est possible de déposer une nouvelle demande devant le bâtonnier en cas de silence de celui-ci durant le délai imparti et d’absence de saisine du premier président.
La saisine du bâtonnier par la société E A et Associés est donc valable.
Le recours formé contre la décision du bâtonnier par Monsieur et Madame Y dans le délai d’un mois imparti à cette fin est recevable.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 dispose que 'Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il ressort des pièces produites que :
— Monsieur et Madame Y ont fait valoir leur intention en octobre 2011 d’acquérir un hôtel exploité à Lisieux, dont les murs étaient détenus par la SCI BENJAHOTEL et le fonds de commerce exploité par la Société PHIDOTEL.
— Le 27 octobre 2011, une offre d’achat rédigée par le Cabinet Z est signée par le cédant, Mme X, ainsi que les futurs acquéreurs, les époux Y. Dans celle-ci, il est établi que les actes de cession de parts seront rédigés conjointement par Maître A et Maître B, à charge pour les époux Y d’en payer les honoraires afférents.
— La Société E A et Associés a alors établi une convention d’honoraires à hauteur de 14950 euros TTC le 8 novembre 2011. Celle-ci lui a été retournée, signée par Monsieur et Madame Y, le 29 novembre 2011.
— Le 1er décembre 2011, Maître A a envoyé à Maître B les projets d’actes de cession de parts, de contrat de garantie ainsi que les documents d’informations relatifs aux sociétés.
— Finalement, au vu des informations reçues en décembre 2011 et de leur situation personnelle, les époux Y décident de ne pas conclure le contrat et de mettre ainsi fin au mandat de Maître A.
— Le 2 février 2012, la société E A et Associés émet une facture diminuée de 25 pour cent pour les diligences déjà accomplies mais non finalisées. Elle s’élève à 11212,50 euros TTC.
— Monsieur et Madame Y lui font alors savoir qu’ils n’entendent pas régler les honoraires étant donné que la cession n’a pas eu lieu et qu’ils étaient représentés par Maître B, notaire. Les diligences accomplies par Maître A devraient alors être réglées par ses propres clients, la SCI BENJAHOTEL et la société PHIDOTEL.
— Dans cette affaire, il résulte que Maître A a effectué les diligences suivantes : rendez vous, correspondance, rédaction d’un protocole de cession de parts, rédaction d’un contrat d’actif net, collecte et envoi d’informations.
Il s’ensuit qu’au vu de la convention d’honoraires et des prestations fournies dont la matérialité n’est pas contestée, le montant des honoraires réclamés apparaît justifié au regard des exigences de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable en la forme le recours formé par Monsieur et Madame Y,
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 6 mars 2013 fixant à la somme de 1121,50 euros TTC les honoraires dus à la société E A et Associés par Monsieur et Madame Y,
Condamnons solidairement Monsieur et Madame Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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