Infirmation partielle 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 janv. 2014, n° 11/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08903 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°23
R.G : 11/08903
M. AV-AZ X
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame W AA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2013
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président, et Madame Mariette VINAS, Conseiller, magistrats rapporteurs tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur AV-AZ X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
XXX prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
XXX
représentée par Mes Pierre LUBERT et Caroline ANDRE-HESSE, avocats au barreau de PARIS, de la SELARL ALTANA.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. S T, M. AV-AW AX, M. I J, M. A B, Mme AR AS, Mme AL AM, Mme C D, Mme M N, Mme AH AI, Mme G H, M. K L, M. I AU, Mme E F, M. U V, M. AB AC, M. AN AO, Mme AP AQ, Mme Q R, M. I P, M. AV-AZ X, M. AD AE, M. AF AG et M. AJ AK qui travaillaient pour la S.A.S. SANDEN MANUFACTURING EUROPE ont été licencié pour motif économique.
Ils ont saisi le conseil des prud’hommes de Saint Malo pour contester le bien fondé de ce licenciement en l’absence de suppression de postes et de recherches de reclassement, mais aussi pour obtenir aussi diverses indemnisations notamment au titre de l’entretien de leurs équipements de travail.
Par jugement rendu sous la présidence du juge départiteur, le 21 novembre 2011, le conseil les a déboutés de leurs demandes au titre du licenciement mais a accordé pour l’entretien de leurs équipements des indemnisations à M. AV-AW AX, M. I J, M. A B, Mme AR AS, Mme AL AM, Mme C D, Mme M N, Mme AH AI, Mme G H, M. K L, M. I AU, Mme E F, M. U V, M. AN AO, Mme AP AQ, Mme Q R, M I P.
*************************
Dans des conclusions du 10 mai 2013, qu’il a fait développer à la barre, et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, M. X expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation partielle de la décision entreprise et la condamnation de son ancien employeur à lui payer :
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— 3225 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
— 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures du 3 octobre 2013, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, la société intimée demande l’entier débouté de M. X et sa condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le licenciement et l’obligation de recherche de reclassement :
Attendu que l’appelant expose qu’il faisait partie, au sein de la société SANDEN, qui fabrique des compresseurs pour la climatisation automobile, d’équipes dites de suppléance qui travaillaient les week-end à raison de 99, 66 heures par mois, qu’un accord a été négocié au sein de l’entreprise en septembre 2006, accord qui privilégiait, en cas de nécessité, le licenciement par priorité des salariés des équipes de suppléance à défaut de reclassement dans les autres équipes,
qu’arguant de difficultés économiques, l’employeur a, dès le troisième trimestre 2008, mis en oeuvre des transferts vers les équipes de jours qu’il dût pour sa part refuser car il avait un emploi en semaine,
que l’employeur l’avait licencié après qu’ait été mis en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
que cependant, après avoir procéder à plusieurs licenciements économiques, l’employeur a, en raison d’une nécessité de maintenir la production, décalé la date de certains licenciements ou même renoncé à d’autres,
que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de réelles difficultés économiques et de suppression des postes, mais aussi parce que la société a manqué à ses obligations en matière de recherche de reclassement,
qu’en réalité, comme l’a relevé le rapport d’expertise comptable établi à la demande du Comité d’Entreprise que la société avait des marges de manoeuvres financières suffisantes pour faire face à un ralentissement ponctuel et non structurel de l’activité, que les résultats prévisionnels 2009 étaient profondément modifiés par l’affection d’une somme de 18 939 634 euros au titre des provisions, que la mise en place du plan, qui résultait de consignes données par le groupe de réduire la masse salariale, était prématurée puisqu’il existait des perspectives de production qui ne pourraient être atteintes avec des effectifs réduits,
qu’en fait, il n’y a pas eu de réelle suppression des équipes de suppléance et donc de son poste, puisque face aux nécessités de production, ces équipes ont été rapidement reconstituées,
que, cette nécessité de maintenir les équipes était connue avant même le déclenchement des procédures de licenciement,
que donc son licenciement n’est pas justifié, qu’il l’est d’autant moins, que l’employeur n’a pas non plus rempli ses obligations en matière de recherches de reclassement puisque, en interne, les postes proposés l’ont été par voie d’affichage ou, pour ce qui le concerne, ont consisté seulement dans des postes qu’il avait refusés,
qu’en outre la recherche de reclassement à l’intérieur du groupe est insuffisante ;
Attendu que l’intimée réplique que, groupe familial japonais, elle emploie environ 9300 salariés sur trois sites, un en France, un au Japon et un en Pologne que, sur le site français, elle produit des compresseurs destinés à la climatisation automobile, que cette activité a été en expansion entre 1995 et 2005, ce qui l’a conduite à organiser un travail en semaine mais aussi le week-end, avec, pour cette dernière période, des équipes appelées équipes de suppléance, travaillant soit le jour soit la nuit,
que cependant le marché s’est trouvé saturé en 2007, alors qu’intervenait, en 2008, une grave crise dans le secteur automobile,
que furent alors signés des accords d’entreprise prévoyant, en cas de difficultés économiques, la suppression en priorité des équipes de suppléance par reclassement dans les autres équipes ou par, si nécessaire, des licenciements économiques,
que les difficultés économiques s’étant aggravées en 2008, elle dût envisager de rendre effective la mesure de reclassement des salariés des équipes de suppléance de week-end en équipe de jour, mais se heurta à des refus puisque les salariés de l’équipe de suppléance ne voulaient pas travailler, même à titre temporaire, dans les équipes de semaine, pour lesquelles elle devait faire intervenir des intérimaires,
qu’elle dût alors mettre en place des mesures de chômage partiel pour ces salariés puis arrêter les équipes de suppléance pour une durée indéterminée et élaborer, en mars 2009, un plan de sauvegarde de l’emploi et procéder, en juin 2009, au licenciement économique des salariés qui n’avaient pas accepté la modification de leurs conditions de travail et ce pour sauvegarder sa compétitivité, puisque, même si en mai 2009, elle avait vu ses commandes augmenter de façon spectaculaire, à cause de la prime à la casse, elle n’avait aucune visibilité sur la durée de cette augmentation,
que pour faire face à l’augmentation temporaire des commandes, elle dût, dans la mesure où elle avait supprimé l’équipe dite de suppléance, faire travailler le samedi les salariés des équipes de semaine dans le cadre de la modulation haute de leur temps de travail puis, mais seulement pour 20 postes et à titre temporaire, réembaucher des salariés pour travailler le week-end ;
Attendu qu’en ce qui concerne le problème du reclassement, elle expose qu’elle a recherché des solutions de reclassement dans toutes les entités du groupe et mis en place une cellule de reclassement et qu’elle a fait plusieurs propositions en interne aux salariés, mais que ces propositions ont toutes été refusées les salariés de l’équipe de suppléance qui refusaient de travailler en semaine ;
Sur ce :
Attendu que les salariés ont été licenciés pour un motif économique consistant en la nécessité, pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en l’état d’une chute du chiffre d’affaire et d’un résultat déficitaire, de réorganiser les équipes de production,
que le premier juge a, à juste titre, retenu qu’à partir de 2008, la baisse des ventes des véhicules automobiles, démontrées par la baisse des immatriculations, avait entraîné une baisse importante des commandes auprès de la société SANDEN, qui avait vu son résultat opérationnel reculer de 157,9% en moins d’un an et son résultat net s’effondrer, ce qui l’avait obligé à recourir massivement à l’emprunt et à réduire ses fonds propres, les autres sociétés du groupe devant elles aussi faire face à un recul de leur volume de production,
que bien que le groupe ait décidé de lui allouer 98 % de la production des compresseurs pour 2009, les résultats ont continué à se détériorer début 2009, malgré la mise en place de mesures pour traiter cette sous-activité,
que dès lors la restructuration envisagée consistant essentiellement dans la suppression des équipes de suppléance était justifiée,
qu’il a aussi justement considéré que l’augmentation brutale des commandes en mai 2009, augmentation liée à l’instauration de primes à la casse dans plusieurs pays européens, ne permettait pas de remettre en cause le bien fondé de cette restructuration, d’autant qu’elle ne permettait pas de ramener le niveau des résultats d’exploitation à ce qu’il avait été antérieurement, et ne pouvait nullement être présumée pérenne et que cette réorganisation nécessaire justifiait la volonté de l’employeur de diminuer les coûts notamment en privilégiant la production par des équipes de jour et en utilisant les possibilités offertes par la modulation du temps de travail des salariés de ces équipes, notamment par un recours à un travail le samedi matin, constituait, contrairement à ce que soutient l’appelant, une suppression de poste, puisqu’il n’avait pas été démontré qu’en dehors de l’utilisation de salariés des équipes de semaine en modulation haute de leur temps de travail, aient été reconstituées des équipes de week-end travaillant même, comme cela était le cas antérieurement, la nuit,
que même si dans les réunions des comités d’entreprise dès avril 2009, des questions avaient été posées sur l’augmentation des commandes et qu’en août 2009, une équipe de suppléance a été mise en place avec 20 personnes, équipe qui ne devait initialement fonctionner que jusqu’en octobre 2009, puis a été prolongée et portée en mars 2010 à 60 personnes et en août 2010, à 82 personnes, il n’était pas possible d’envisager lors du licenciement une telle reprise, que dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que les licenciements étaient justifiés par un motif économique ;
Attendu que pour ce qui concerne l’obligation de reclassement, le Plan de Sauvegarde de l’emploi prévoyait au titre du reclassement interne que les listes des postes disponibles dans la société ou dans le groupe seraient portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage, mais qu’en outre, dans l’hypothèse où des postes de SEM ou du groupe viendrait à être disponibles 'SME identifiera, parmi les salariés impactés par la réorganisation envisagée et non volontaires au départ, ceux dont la qualification et l’expérience pourraient permettre le reclassement sur ledit poste et leur adressera à cette fin une proposition individualisée', les salariés intéressés pouvant alors prendre contact avec le responsable de ressources humaines pour connaître les caractéristiques des postes proposés,
que l’appelant soutient que de telles modalités de diffusion des offres de reclassement ne répondent pas aux obligations légales de l’employeur qui doit adresser des offres de reclassement écrites, précises, concrètes et personnalisées à chaque salarié, qu’un tel courrier ne lui a pas été adressé, les seuls documents produits faisant état de transfert temporaire en équipe de semaine;
Attendu que l’employeur réplique qu’il a respecté son obligation de reclassement qui est une obligation de moyens qui se traduit uniquement par l’obligation, pour l’employeur, de mettre en oeuvre des recherches actives en vue du reclassement des salariés,
que le plan de sauvegarde de l’emploi consacre tout un volet au reclassement interne,
que l’obligation de reclassement a constitué pour elle une priorité mais n’a pu y parvenir étant le seul établissement du groupe en France et l’ensemble du groupe étant confronté à des difficultés économiques,
que les listes des postes disponibles ont été régulièrement mises à jour, communiquées au comité d’entreprise et affichées, adressées par voie postale à chacun des salariés concernés, que des recherches de reclassement ont été faites dans toutes les filiales du groupe,
que Monsieur Y, alors président de la société SME, a ainsi adressé à 33 salariés du Groupe, directeurs généraux et responsables des ressources humaines des autres sociétés du groupe la demande suivante : 'Cher… Sanden Manufacturing Europe vient juste de lancer un plan de sauvegarde de l’emploi. Le droit du travail français impose la recherche de solutions de reclassement non seulement dans les filiales françaises mais aussi dans toutes les filiales du groupe Sanden dans le monde.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous communiquer les postes qui sont actuellement disponibles dans votre société ainsi que ceux qui le deviendraient au cours des deux prochains mois.
Nous vous remercions par avance pour votre assistance et vous serions reconnaissants de nous répondre même si vous n’avez aucun poste disponible »,
que 31 réponses ont été faites à Monsieur Y mais chacune d’entre elle a signalé l’absence de poste disponible susceptible d’être proposé à titre de reclassement au sein du groupe,
que si le Conseil de l’appelant feint de s’étonner de cette absence de poste disponible, arguant de ce que tout type de poste peut être proposé dans le cadre de l’obligation de reclassement en ce compris « des postes temporaires» (contrats à durée déterminée, travail temporaire, travail à temps partiel, remplacement de salariés malades, partant à la retraite, démissionnant …), la Cour relèvera ici la mauvaise foi du salarié appelant qui, alors qu’il a refusé à 3 reprises d’être transféré en équipe de semaine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en invoquant des contraintes familiales et organisationnelles trop lourdes, vient soutenir que la société aurait dû lui proposer un poste temporaire dans une filiale située à l’étranger au motif qu’elle ne saurait préjuger de leur éventuel refus,
que d’autre part, elle démontre qu’elle a effectué des recherches en vue du reclassement interne des salariés dont le licenciement était envisagé au sein de l’ensemble des filiales du groupe, sans aucune exception,
qu’il lui a été indiqué par chacune de ses filiales qu’il n’existait aucun poste disponible, qu’elle a donc complètement rempli son obligation de reclassement sur ce point,
que, contrairement à ce qui est soutenu, des propositions de reclassement ont été formulées pour chacun des salariés pour lesquels c’était possible, qu’ainsi elle démontre que, par l’effet des départs volontaires, 13 salariés dont le licenciement était envisagé ont pu bénéficier d’une solution de reclassement,
que le 23 mars 2009, soit postérieurement à l’avis rendu par le Comité d’entreprise, et alors que
les salariés étaient informés de l’arrêt de l’équipe de suppléance pour une durée indéterminée, la société SME a adressé à chaque salarié de l’équipe de week-end une proposition de modification de son contrat de travail et soucieuse de permettre aux salariés concernés de prendre l’exacte mesure des conséquences de leur refus éventuel d’une telle modification, elle avait pris soin d’indiquer « nous attirons enfin votre attention sur le fait qu’eu égard à ses difficultés économiques, SME pourra être contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique en cas de refus, par vos soins, de votre passage en équipe de semaine »,
qu’à la date de la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi au Comité d’entreprise, elle avait transmis quatre propositions de transfert à chaque salarié de l’équipe de suppléance, qu’ils avaient donc, pour la majorité d’entre eux refusées à quatre reprises, un tel transfert,
qu’après la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi, le 27 avril 2009, soit plus d’un mois après que la modification de leur contrat de travail par le biais de leur transfert en équipe de semaine leur ait formellement été proposée, elle a une nouvelle fois proposé aux salariés leur transfert en équipe de semaine, en précisant les aménagements d’horaires susceptibles d’être mis en place afin de limiter les contraintes opérationnelles pouvant être liées à leur passage en équipe de semaine, qu’elle a donc rempli son obligation de reclassement interne,
qu’en ce qui concerne le reclassement à l’extérieur de l’entreprise, elle a saisi la Commission Territoriale compétente et a régularisé avec les pouvoirs publics locaux une convention de revitalisation du bassin d’emplois témoignant de l’investissement local qui a été le sien en vue de la recherche de solutions de reclassement au profit de ses salariés,
qu’enfin et surtout, elle a développé des moyens très importants en vue du reclassement externe des salariés de l’équipe de suppléance dont le licenciement était envisagé puisqu’ils ont bénéficié, pour ceux qui le souhaitaient, d’un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, qu’ils ont tous, même s’ils ont refusé d’adhérer au congé de reclassement bénéficié de l’assistance de la cellule de reclassement mise en place par elle sous l’égide du Cabinet Adéios, et une indemnité spécifique correspondant à 3,5 mois de rémunération a été consentie à ceux qui souhaitaient organiser seuls leur recherche d’un nouveau projet professionnel,
qu’ainsi, au 29 avril 2010, soit dix mois après la notification du licenciement, et en pratique au terme du congé de reclassement, 91 % des salariés ayant adhéré à ce dispositif avaient réalisé leur projet de reclassement et ils étaient 100 % au 31 juillet 2010 ;
Attendu que le premier juge a constaté que les salariés ont, dans la lettre de licenciement été informés de l’état des recherches diligentées par l’employeur,
que la société Sanden justifiait avoir en avril 2009, demandé à chaque société du groupe si elle disposait de postes vacants afin de pouvoir les proposer aux salariés, mais que ces filiales ayant toutes répondu par la négative,
que la société versait aussi aux débats des listes de postes disponibles remises au Comité d’Entreprise les 12 mars 2009, 28 mai 2009 et 17 juin 2009 et différents documents attestant de la possibilité offerte par les salariés de bénéficier d’une mobilité interne,
que si la proposition de modification des contrats de travail pour motif économique, intervenue en 2009, ne pouvait être considérée comme une proposition de reclassement telle que la loi le
prévoit, il apparaissait que la société Sanden avait fait bénéficier les salariés de l’équipe week-end de congés de reclassement d’une durée de neuf mois, soit la durée maximale prévue par la loi et, pour tous, de l’assistance de la cellule de reclassement qu’elle avait mise en place sous l’égide du cabinet Z comme en atteste un bilan des reclassements dressé le 30 septembre 2010, qu’il ne pouvait dont être retenu que la société n’avait pas respecté, à l’égard des salariés son obligation de reclassement,
que cette décision doit aussi être confirmée puisque l’employeur n’a pas seulement considéré que les propositions de passage en équipe de jour le dispensaient de satisfaire à son obligation de reclassement et a prévu un ensemble de dispositions permettant de rechercher les postes disponibles dans le groupe et les sociétés du groupe, mais aussi dans les entreprises locales puisqu’il a interrogé la commission territoriale compétente et mis en place une cellule de reclassement ;
Sur le non-respect des critères d’ordre :
Attendu que le salarié soutient que même si c’est les postes de production du week-end qui ont été supprimés, il appartenait néanmoins à l’employeur d’établir un ordre de licenciement ce qu’il n’a pas fait, que dès lors, doivent leur être attribués de ce chef des dommages et intérêts,
que l’employeur réplique qu’il n’avait pas à mettre en oeuvre un ordre de licenciement puisque si une liste des critères retenus doit être établie et appliquée à l’intérieur d’une même catégorie, il existait en l’espèce, au-delà de la catégorie d’emplois concernée, une différence essentielle entre les salariés qui relevaient des équipes 2x8 de jours et ceux qui relevaient des équipes de week-end, différences qui ne lui permettait pas d’établir un tel ordre qui aurait conduit au licenciement de salariés des équipes de jours et à maintenir dans l’effectif des salariés de l’équipe de week-end qui n’auraient pas voulu venir travailler de jour et auraient de toute façon à nouveau refusé un poste qui leur avait déjà en vain été proposé,
Attendu que le premier juge a justement retenu que tous les postes des équipes de week-end ayant été supprimés et les salariés concernées ayant refusé à plusieurs reprises un passage en équipe de semaine, aucun ordre de licenciement n’avait à être établi, que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur la priorité de réembauchage :
Attendu que le salarié soutient qu’alors que depuis la fin du mois d’août 2009, la société a remis en place des équipes de suppléance qui ont travaillé le week-end de manière continue, sa priorité de réembauchage n’a pas été respectée ce qui justifie l’octroi de 2 mois de salaire ;
Attendu que l’employeur réplique qu’il a fait des propositions à tous les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité et qu’il n’avait pas à proposer de poste au titre de l’équipe de suppléance mise en place de façon temporaire en août 2009 et qui a été pourvue en interne ;
Attendu que l’employeur qui soutient pour répondre au grief relatif à l’absence de mise en oeuvre de critères d’ordre de licenciement, qu’il n’avait pas à mettre en oeuvre un ordre de licenciement puisque si une liste des critères retenus doit être établie et appliquée à l’intérieur d’une même catégorie, il existait en l’espèce, au-delà de la catégorie d’emplois concernée, une différence essentielle entre les salariés qui relevaient des équipes 2x8 de jours et ceux qui relevaient des équipes de week-end, qui ne lui permettait pas d’établir un tel ordre qui aurait conduit au licenciement de salariés des équipes de jours et à maintenir dans l’effectif des salariés de l’équipe de week-end qui n’auraient pas voulu venir travailler de jour et auraient de toute façon à nouveau refusé un poste qui leur avait déjà en vain été proposé, il ne peut sérieusement soutenir alors que M. X a effectivement fait valoir dès août 2009, sa priorité de réembauchage, que les postes relatifs à la reconstitution de l’équipe de week-end n’avaient pas à lui être proposés puisqu’ils ont été pourvus en interne alors que, justement, il avait invoqué leur spécificité pour procéder au licenciement sans mise en place de critères d’ordre,
que les salariés qui ont accepté de quitter les équipes de jour pour travailler dans l’équipe de suppléance ont nécessairement été remplacés dans les équipes de jour, qu’il devait donc en priorité proposer ces postes aux salariés licenciés avant de faire appel aux salariés des équipes de jours qu’il devait de toute façon remplacer s’ils acceptaient la permutation, que donc il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant dont la priorité de réembauchage n’a pas été respectée et que l’intimée qui succombe partiellement doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la priorité de réembauchage,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SANDEN à payer à M. X au titre du non-respect de la priorité de réembauchage la somme de 3225 euros ainsi que 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. AA C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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