Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2016, n° 15/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL GREINER ELECTRICITE ET ENERGIES NOUVELLES, La CPAM DU BAS-RHIN, La S.A.S.U. NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 346/2016
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître RICHARD-FRICK
Maître HEICHELBECH
Le 27 mai 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 27 mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/01388
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 février 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
INTIMÉES :
— défenderesses :
XXX ET ENERGIES NOUVELLES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître RICHARD-FRICK (association CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH), avocat à COLMAR
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître HEICHELBECH (association CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH), avocat à COLMAR
— mise en cause :
3 – La CPAM DU BAS-X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 23 avril 2015
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Selon exploit d’huissier en date des 17 et 19 décembre 2014, M. Z a fait citer respectivement la SARL Greiner électricité et énergies nouvelles ainsi que la SARL Nibe Energy Systems France, anciennement dénommée Ait France qui exploitait sous l’enseigne Alpha-Innotec France, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
Il faisait valoir qu’il avait été victime d’une chute le 14 décembre 2013, causée par une plaque de verglas apparue à la suite du fonctionnement de la pompe à chaleur de marque Alpha-Innotec, installée à son domicile à l’automne 2011 par la société Greiner électricité et énergies nouvelles.
Les deux parties défenderesses se sont opposées à cette demande.
La CPAM du Bas-X, qui est intervenue à la procédure, a accepté dans son principe la mesure sollicitée.
Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande d’expertise médicale, constaté la mise en cause de la CPAM du Bas-X, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le juge des référés a considéré que M. Z ne justifiait d’aucun intérêt légitime dans la mesure où aucun lien n’était établi entre la chute dont il faisait état et un éventuel défaut d’implantation ou de fonctionnement de la pompe à chaleur qui était en place depuis deux ans sans qu’un quelconque défaut ne fût déploré.
*
M. Z a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 12 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2015, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise médicale à ses frais avancés, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de pouvoir chiffrer les préjudices résultant de la chute. Il sollicite en outre que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM et que les intimées soient condamnées aux dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que, le 14 décembre 2013, en allant chercher son courrier, il a glissé sur une plaque de verglas d’environ 1 m² sur l’allée d’accès entre sa maison d’habitation et la voie publique, cette chute entraînant une fracture de l’avant-bras gauche. Selon lui, le verglas, qui ne s’était formé qu’à cet endroit, s’était créé au contact de l’air extrait de la pompe à chaleur, installée à proximité du passage. Il relève que le fournisseur lui a confirmé que l’air rejeté pouvait engendrer des formations de glace et que l’installateur a établi le 16 juillet 2014 un devis aux fins de déplacer la pompe à chaleur, puis a accepté, par courrier du 16 décembre 2014, d’effectuer les travaux à ses frais.
Il estime que l’accident est directement lié à la mauvaise implantation de la pompe à chaleur ou à une erreur de conception de l’appareil.
*
La SARL Greiner électricité et énergies nouvelles a remis ses dernières conclusions le 2 décembre 2015, tendant au rejet de l’appel principal, à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de M. Z aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que M. Z ne prouve pas par des éléments objectifs l’existence de la plaque de verglas dont il fait état, ni les circonstances exactes de l’accident, en particulier le lieu où la chute s’est produite. De plus, à supposer même qu’une plaque de verglas se soit effectivement formée, le lien de causalité avec la pompe à chaleur, dont le positionnement n’était pas anormal, ne serait pas établi.
D’autre part, l’intimée souligne que le fait de proposer, selon courrier du 16 décembre 2014, le déplacement à ses frais de la pompe par rotation, afin que le soufflage se fasse sur la pelouse et non plus vers l’allée, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité mais correspond à un geste amiable et commercial.
*
La société Nibe Energy Systems France a conclu également le 8 septembre 2015 à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l’appelant aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’un montant de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait sienne l’argumentation principale développée par la société Greiner; elle conteste tout défaut de fabrication et rappelle que la pompe à chaleur a fonctionné plus de deux ans après son installation sans aucune défaillance.
*
La CPAM du Bas-X, citée régulièrement à personne morale le 23 avril 2005, n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier reçu le 22 mai 2015 dans lequel elle indique qu’elle entend user de la procédure dite de constitution à distance prévue à l’article 420-1 du code de procédure pénale, qui l’autorise à faire valoir son droit à remboursement par télécopie et la dispense de comparaître. Elle sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2016.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que la CPAM ne peut invoquer utilement l’article 420-1 du code de procédure pénale qui ne s’applique pas aux instances civiles.
La représentation d’avocat étant obligatoire, son écrit ne peut être pris en compte.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Le fait que l’entrepreneur ait proposé le 16 décembre 2014 à M. Z de modifier la position de la pompe à chaleur à ses frais afin d’éviter, ainsi qu’il l’explique dans son courrier, une procédure longue et coûteuse, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, pas plus que le courrier du fabricant lui indiquant que l’air extrait de la pompe à chaleur peut amener des formations de glace.
Par ailleurs, M. Z produit le témoignage du neveu de son épouse, qui indique que, le 14 décembre 2013, à son arrivée au domicile de sa tante vers 11 heures, il avait remarqué une plaque de glace isolée d’environ 1 m² s’étant formée sur l’allée, juste dans le courant d’air froid rejeté par la pompe à chaleur, alors qu’il n’y avait nulle part ailleurs de traces de glace ou de verglas.
Le témoin précise avoir été informé à son arrivée que son oncle, qui présentait une fracture de l’avant-bras, avait été emmené à l’hôpital.
Cependant, cette attestation n’est pas datée ; elle a manifestement été établie après l’ordonnance déférée puisque M. Z ne s’en était pas prévalu en première instance ; il est surprenant, compte tenu de l’ancienneté des faits, que l’intéressé se souvienne parfaitement de la localisation de la plaque de glace et de ce qu’il n’existait aucune trace de glace ailleurs.
D’autre part, le témoin indique qu’il y avait eu une pluie froide dans la nuit et M. Z lui-même a fait état d’une température légèrement supérieure à 0° ce jour-là, de sorte que la plaque de verglas a pu simplement être créée par les conditions météorologiques, sans que la pompe à chaleur ne soit en cause, ce d’autant que l’appareil a fonctionné pendant deux hivers consécutifs sans problème.
En définitive, il n’existe aucune certitude permettant de retenir qu’une plaque de glace se soit effectivement formée ce jour-là à cet endroit, en raison de la proximité de la pompe à chaleur, et qu’elle soit la cause de la chute et des blessures.
Par ailleurs, l’accident s’est produit il y a plus de deux ans et la fracture du poignet gauche a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale dès le lendemain, soit le 14 décembre 2013.
L’appelant ne justifie donc d’aucune urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile ni d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du même code de conserver ou d’établir, par une expertise médicale, la preuve du préjudice résultant des blessures.
Cette demande est manifestement prématurée, la juridiction du fond devant se prononcer au préalable sur la question de la responsabilité des intimées.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.
L’appelant, qui a succombé en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE les demandes respectives des parties formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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